TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZMEN ET AUTRES c.
TURQUIE
(Requête no
9149/03)
ARRÊT
STRASBOURG
14 juin 2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les
conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir
des retouches de forme.
En l'affaire Özmen et
autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée
de :
MM. B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
R. Türmen,
Mme A. Gyulumyan,
MM. E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. S.
Quesada,
greffier de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
24 mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 9149/03) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet État, MM. Nihat Özmen et Yasin Demir ainsi que Mme Şefika Özmen (« les requérants »), ont saisi la Cour le 6 février 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me M. Özbekli, avocat à
Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné
d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 31 août 2006, la Cour a
déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au
Gouvernement le grief tiré de l'absence de communication de l'avis du procureur
général près la Cour de cassation. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a
décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de
l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE
L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1968, 1972 et 1977. Lors de l'introduction de la requête, ils étaient détenus à la prison de type E d'Erzurum.
5. Les 27 mai, 28 mai et 27 octobre 2000 respectivement, Nihat Özmen, Şefika Özmen et Yasin Demir furent placés en garde à vue. Il leur était reproché d'appartenir au Hizbullah et d'avoir participé à des activités en son sein.
6. Le 3 juin 2000, M. et Mme Özmen, et le 3 novembre 2000, M. Demir furent placés en détention provisoire.
7. Par plusieurs actes d'accusation datés respectivement des 22 mars 1999, 7 juin et 24 novembre 2000, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État d'Erzurum inculpa M. Özmen pour appartenance au Hizbullah, homicide volontaire, incendie volontaire, enlèvement et coups et blessures. Il requit sa condamnation en vertu de l'article 146 § 1 du code pénal.
8. Le 7 juin 2000, le procureur de la République inculpa également Mme Özmen pour appartenance au Hizbullah ainsi que pour homicide volontaire. Il requit sa condamnation en vertu de l'article 146 § 1 du code pénal.
9. Le 27 novembre 2000, le procureur de la République inculpa M. Demir pour appartenance au Hizbullah et donneurs d'ordres en qualité de dirigeant de cette organisation, pour des faits d'homicide, incendie et coups et blessures. Il requit sa condamnation en vertu de l'article 146 § 1 du code pénal.
10. Le 12 février 2002, la cour de sûreté de l'État reconnut MM. Özmen et Demir coupables d'avoir voulu modifier l'ordre constitutionnel par la violence et les condamna en conséquence à la peine de mort en vertu de l'article 146 § 1 du code pénal. Cette peine fut commuée en une peine de réclusion criminelle à perpétuité en vertu de l'article 59 du code pénal. Elle reconnut Mme Özmen coupable d'appartenance au Hizbullah et la condamna en conséquence à une peine d'emprisonnement de douze ans et six mois.
11. Le 9 juillet 2002, saisie sur pourvoi, la Cour de cassation statua sans tenir d'audience quant aux cas de MM. Özmen et Demir. Elle tint une audience quant à celui de Mme Özmen, à laquelle participa son avocat. Statuant à la lumière de l'avis du procureur général, non communiqué aux requérants, elle confirma leur condamnation.
12. Le 10 juillet 2002, cet arrêt fut prononcé hors la présence des requérants et de leurs avocats.
13. Le 6 août 2002, l'arrêt
fut versé au dossier de l'affaire près le greffe de la juridiction de première
instance.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE
PERTINENT
14. La loi et la pratique
interne pertinentes en vigueur à l'époque des faits sont décrites notamment dans
l'arrêt Göç c. Turquie
([GC],
no 36590/97, § 58, CEDH 2002‑V).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
15. Les requérants se
plaignent du défaut d'équité de la procédure eu égard à l'absence de
communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation. Ils
invoquent à cet égard l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, ainsi libellé en
ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
16. Le Gouvernement s'oppose
à cette thèse.
A. Sur la
recevabilité
17. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter le grief des requérants pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention. Il soutient à cet égard que la Cour de cassation a tenu une audience le 9 juillet 2002, au cours de laquelle elle a procédé à la lecture de l'avis du procureur général. Il en conclut que les requérants auraient dû introduire leur requête dans les six mois suivant le moment où ils avaient pris connaissance de l'avis du procureur général, à savoir dans les six mois suivant l'audience du 9 juillet 2002. Or, il souligne que la requête a été introduite le 6 février 2003.
18. Les requérants contestent cette thèse.
19. La Cour rappelle sa
jurisprudence selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de se voir
signifier une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à
l'objet et au but de l'article 35 § 1 de la Convention de considérer que le
délai de six mois commence à courir à compter de la date de signification de la
copie de la décision (voir Worm
c. Autriche,
arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts
et décisions 1997‑V, p. 1547, § 33). Or, lorsque la signification n'est
pas prévue en droit interne, la Cour estime qu'il convient de prendre en
considération la date de la mise à disposition de la décision, date à partir de
laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu
(voir Seher Karataş
c. Turquie, no 33179/96, § 27, 9 juillet
2002).
20. En l'espèce, la Cour
souligne tout d'abord, à la lecture des pièces du dossier, que la Cour de
cassation n'a pas tenu d'audience sur les cas de MM. Özmen et Demir mais uniquement sur
celui de Mme Özmen. Elle rappelle ensuite
que la décision interne définitive à prendre en compte pour la computation du
délai de six mois est l'arrêt rendu par la Cour de cassation quant aux cas des
requérants. En l'occurrence cependant, l'arrêt de la Cour de cassation du 9
juillet 2002 ayant été prononcé hors la présence des requérants et de leurs
avocats, et ne leur ayant pas été signifié, le délai de six mois doit être
considéré comme courant à compter du 6 août 2002, date à laquelle il fut versé
au dossier du greffe de la juridiction de première instance. Or, la présente
requête a été introduite le 6 février 2003, soit dans les six mois pour ce
faire. Il convient donc de rejeter l'exception du Gouvernement à cet
égard.
21. La Cour constate que ce
grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer
recevable.
B. Sur le fond
22. Le Gouvernement soutient que les avocats des requérants auraient dû examiner le dossier de l'affaire avant l'audience devant la Cour de cassation, ce qui leur aurait permis d'avoir accès à l'avis du procureur général, puisque celui-ci se trouvait versé au dossier. Il soutient en outre que la Cour de cassation a tenu une audience au cours de laquelle les requérants ou leurs avocats aurait pu prendre connaissance de cet avis et soumettre leur défense. A cet égard, il souligne que le défaut de participation des avocats de MM. Özmen et Demir ne saurait leur servir de prétexte pour se déclarer non informés de l'avis du procureur général.
23. Les requérants contestent
ces arguments.
24. La Cour rappelle avoir examiné un grief similaire à celui présenté par les requérants et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l'avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l'impossibilité pour un justiciable d'y répondre par écrit (voir Göç, précité, § 58).
25. Par ailleurs, la Cour ne
peut suivre l'argument du Gouvernement selon lequel les représentants des
requérants avaient la possibilité d'examiner le dossier de l'affaire avant la
tenue de l'audience et, ainsi, celle de préparer leur défense. En effet, elle
rappelle que si le droit à une procédure contradictoire implique en principe « la faculté pour les parties aux
procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toutes pièces ou observations
présentées au juge, même par un magistrat indépendant, le procureur général en
l'occurrence, en vue d'influencer sa décision et de la discuter » (Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil 1998‑II, § 103), les parties doivent en outre avoir une « possibilité véritable »
(ibidem) de commenter celles-ci.
26. Dans les circonstances d'espèce, s'il apparaît établi que la Cour de cassation a tenu une audience le 9 juillet 2002, aucun élément du dossier ne permet d'établir que les requérants ont eu la possibilité de prendre connaissance de l'avis et de le commenter dans des conditions satisfaisantes, oralement ou par une note en délibéré, conformément aux exigences de la jurisprudence en la matière (voir, dans le même sens, Sağır c. Turquie, no 37562/02, § 26, 19 octobre 2006).
27. Dès lors, la Cour
considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant
pouvant mener à une conclusion différente de celle énoncée pour des griefs
identiques (Göç, précité, § 55).
28. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention à cet égard.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet
d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde
à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
30. Les requérants réclament
20 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice matériel et moral qu'ils
auraient subi.
31. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
32. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En outre, elle estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction suffisante pour le préjudice moral allégué.
B. Frais et dépens
33. Les requérants n'ont pas sollicité, dans le délai imparti, le remboursement des frais et dépens supportés devant les organes de la Convention et/ou les juridictions internes, et pareille question n'appelle pas un examen d'office (voir Colacioppo c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 197-D, p. 52, § 16).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À
L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête
recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article
6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
4. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada
Boštjan M. Zupančič
Greffier
Président