TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE ÖZMEN ET AUTRES c. TURQUIE

 

(Requête no 9149/03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

14 juin 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Özmen et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   C. Bîrsan,
                   R. Türmen,
          Mme   A. Gyulumyan,
          MM.  E. Myjer,
                   David Thór Björgvinsson,
          Mme   I. Ziemele, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mai 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 9149/03) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet État, MM. Nihat Özmen et Yasin Demir ainsi que Mme Şefika Özmen (« les requérants »), ont saisi la Cour le 6 février 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me M. Özbekli, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 31 août 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Les requérants sont nés respectivement en 1968, 1972 et 1977. Lors de l'introduction de la requête, ils étaient détenus à la prison de type E d'Erzurum.

5.  Les 27 mai, 28 mai et 27 octobre 2000 respectivement, Nihat Özmen, Şefika Özmen et Yasin Demir furent placés en garde à vue. Il leur était reproché d'appartenir au Hizbullah et d'avoir participé à des activités en son sein.

6.  Le 3 juin 2000, M. et Mme Özmen, et le 3 novembre 2000, M. Demir furent placés en détention provisoire.

7.  Par plusieurs actes d'accusation datés respectivement des 22 mars 1999, 7 juin et 24 novembre 2000, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État d'Erzurum inculpa M. Özmen pour appartenance au Hizbullah, homicide volontaire, incendie volontaire, enlèvement et coups et blessures. Il requit sa condamnation en vertu de l'article 146 § 1 du code pénal.

8.  Le 7 juin 2000, le procureur de la République inculpa également Mme Özmen pour appartenance au Hizbullah ainsi que pour homicide volontaire. Il requit sa condamnation en vertu de l'article 146 § 1 du code pénal.

9.  Le 27 novembre 2000, le procureur de la République inculpa M. Demir pour appartenance au Hizbullah et donneurs d'ordres en qualité de dirigeant de cette organisation, pour des faits d'homicide, incendie et coups et blessures. Il requit sa condamnation en vertu de l'article 146 § 1 du code pénal.

10.  Le 12 février 2002, la cour de sûreté de l'État reconnut MM. Özmen et Demir coupables d'avoir voulu modifier l'ordre constitutionnel par la violence et les condamna en conséquence à la peine de mort en vertu de l'article 146 § 1 du code pénal. Cette peine fut commuée en une peine de réclusion criminelle à perpétuité en vertu de l'article 59 du code pénal. Elle reconnut Mme Özmen coupable d'appartenance au Hizbullah et la condamna en conséquence à une peine d'emprisonnement de douze ans et six mois.

11.  Le 9 juillet 2002, saisie sur pourvoi, la Cour de cassation statua sans tenir d'audience quant aux cas de MM. Özmen et Demir. Elle tint une audience quant à celui de Mme Özmen, à laquelle participa son avocat. Statuant à la lumière de l'avis du procureur général, non communiqué aux requérants, elle confirma leur condamnation.

12.  Le 10 juillet 2002, cet arrêt fut prononcé hors la présence des requérants et de leurs avocats.

13.  Le 6 août 2002, l'arrêt fut versé au dossier de l'affaire près le greffe de la juridiction de première instance.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENT

14.  La loi et la pratique interne pertinentes en vigueur à l'époque des faits sont décrites notamment dans l'arrêt Göç c. Turquie ([GC], no 36590/97, § 58, CEDH 2002‑V).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION

15.  Les requérants se plaignent du défaut d'équité de la procédure eu égard à l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation. Ils invoquent à cet égard l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

3.  Tout accusé a droit notamment à :

(...)

b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

(...) »

16.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

17.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter le grief des requérants pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention. Il soutient à cet égard que la Cour de cassation a tenu une audience le 9 juillet 2002, au cours de laquelle elle a procédé à la lecture de l'avis du procureur général. Il en conclut que les requérants auraient dû introduire leur requête dans les six mois suivant le moment où ils avaient pris connaissance de l'avis du procureur général, à savoir dans les six mois suivant l'audience du 9 juillet 2002. Or, il souligne que la requête a été introduite le 6 février 2003.

18.  Les requérants contestent cette thèse.

19.  La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de se voir signifier une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l'objet et au but de l'article 35 § 1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de signification de la copie de la décision (voir Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑V, p. 1547, § 33). Or, lorsque la signification n'est pas prévue en droit interne, la Cour estime qu'il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (voir Seher Karataş c. Turquie, no 33179/96, § 27, 9 juillet 2002).

20.  En l'espèce, la Cour souligne tout d'abord, à la lecture des pièces du dossier, que la Cour de cassation n'a pas tenu d'audience sur les cas de MM. Özmen et Demir mais uniquement sur celui de Mme Özmen. Elle rappelle ensuite que la décision interne définitive à prendre en compte pour la computation du délai de six mois est l'arrêt rendu par la Cour de cassation quant aux cas des requérants. En l'occurrence cependant, l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2002 ayant été prononcé hors la présence des requérants et de leurs avocats, et ne leur ayant pas été signifié, le délai de six mois doit être considéré comme courant à compter du 6 août 2002, date à laquelle il fut versé au dossier du greffe de la juridiction de première instance. Or, la présente requête a été introduite le 6 février 2003, soit dans les six mois pour ce faire. Il convient donc de rejeter l'exception du Gouvernement à cet égard.

21.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

22.  Le Gouvernement soutient que les avocats des requérants auraient dû examiner le dossier de l'affaire avant l'audience devant la Cour de cassation, ce qui leur aurait permis d'avoir accès à l'avis du procureur général, puisque celui-ci se trouvait versé au dossier. Il soutient en outre que la Cour de cassation a tenu une audience au cours de laquelle les requérants ou leurs avocats aurait pu prendre connaissance de cet avis et soumettre leur défense. A cet égard, il souligne que le défaut de participation des avocats de MM. Özmen et Demir ne saurait leur servir de prétexte pour se déclarer non informés de l'avis du procureur général.

23.  Les requérants contestent ces arguments.

24.  La Cour rappelle avoir examiné un grief similaire à celui présenté par les requérants et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l'avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l'impossibilité pour un justiciable d'y répondre par écrit (voir Göç, précité, § 58).

25.  Par ailleurs, la Cour ne peut suivre l'argument du Gouvernement selon lequel les représentants des requérants avaient la possibilité d'examiner le dossier de l'affaire avant la tenue de l'audience et, ainsi, celle de préparer leur défense. En effet, elle rappelle que si le droit à une procédure contradictoire implique en principe « la faculté pour les parties aux procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toutes pièces ou observations présentées au juge, même par un magistrat indépendant, le procureur général en l'occurrence, en vue d'influencer sa décision et de la discuter » (Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil 1998‑II, § 103), les parties doivent en outre avoir une « possibilité véritable » (ibidem) de commenter celles-ci.

26.  Dans les circonstances d'espèce, s'il apparaît établi que la Cour de cassation a tenu une audience le 9 juillet 2002, aucun élément du dossier ne permet d'établir que les requérants ont eu la possibilité de prendre connaissance de l'avis et de le commenter dans des conditions satisfaisantes, oralement ou par une note en délibéré, conformément aux exigences de la jurisprudence en la matière (voir, dans le même sens, Sağır c. Turquie, no 37562/02, § 26, 19 octobre 2006).

27.  Dès lors, la Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente de celle énoncée pour des griefs identiques (Göç, précité, § 55).

28.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention à cet égard.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

29.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

30.  Les requérants réclament 20 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice matériel et moral qu'ils auraient subi.

31.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

32.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En outre, elle estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction suffisante pour le préjudice moral allégué.

B.  Frais et dépens

33.  Les requérants n'ont pas sollicité, dans le délai imparti, le remboursement des frais et dépens supportés devant les organes de la Convention et/ou les juridictions internes, et pareille question n'appelle pas un examen d'office (voir Colacioppo c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 197-D, p. 52, § 16).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

    Santiago Quesada                                                   Boštjan M. Zupančič
               Greffier                                                                         Président


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