DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE OYMAN c. TURQUIE
(Requête no
39856/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 février 2007
DÉFINITIF
09/07/2007
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Oyman c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens,
présidente,
MM. I. Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
V.
Zagrebelsky,
Mme A. Mularoni,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30
janvier 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire
se trouve une requête (no 39856/02) dirigée contre la République de
Turquie et
2. La requérante, qui a été
admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représentée par Me
S. Çetinkaya, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la
Cour.
3. Le 29 avril 2005, la Cour
a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article
29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en
1978 et réside à Izmir.
5. Le 29 avril 2002, le juge
assesseur près la cour de sûreté de l’État d’Izmir, sur demande du procureur de
la République, délivra un mandat de perquisition du bureau local du journal Yedinci Gündem
6. Le même jour, cinq policiers se rendirent sur les lieux et saisirent neuf exemplaires du journal, lesquels avaient été interdits par une décision de la cour de sûreté de l’État d’Istanbul.
7. Entendue le 6 mai 2002 par
le procureur de la République, la requérante indiqua ne pas avoir eu
connaissance de la décision d’interdiction.
8. Le 21 mai 2002, le
procureur de la République inculpa la requérante pour désobéissance aux
injonctions des autorités publiques. L’acte d’accusation ne fut pas notifié à l’intéressée.
9. Le 6 juin 2002, statuant
sur dossier, le tribunal de police d’Izmir délivra une or
10. Le 28 août 2002, le
tribunal correctionnel d’Izmir rejeta l’opposition formée contre cette or
11. A aucun moment de la
procédure, la requérante ne bénéficia d’une audience publique devant les
juridictions internes.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
12. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Karahanoğlu c. Turquie (no 74341/01, 3 octobre 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
13. La requérante soutient
que sa cause n’a pas été entendue équitablement dans la mesure où les juridictions
n’ont pas tenu d’audience, la privant ainsi de son droit d’assister aux débats
et, par conséquent, d’exercer pleinement son droit de défense. Elle se plaint
aussi de n’avoir pas été informée des accusations portées contre elle et de n’avoir
pas été en mesure de répondre à l’avis du procureur de la République étant
14. La
Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention
s’analysent en des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti
par le paragraphe 1. Elle estime opportun d’examiner les griefs de la
requérante sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...) »
15. Le Gouvernement s’oppose
à ces allégations et soutient que l’or
Le Gouvernement fait remarquer que la procédure d’or
16. La requérante réitère ses allégations.
A. Sur la recevabilité
17. La Cour constate que la
requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient
B. Sur le fond
18. La Cour rappelle que la
publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par
l’article 6 § 1 de la Convention. Elle protège les justiciables contre une
justice secrète échappant au contrôle du public et constitue ainsi l’un des
moyens de contribuer à préserver la confiance dans les tribunaux. Par la
transparence qu’elle
19. L’article 6 § 3 a)
souligne la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l’« accusation »
à l’intéressé. L’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites
pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est
officiellement avisée de la base juridique et factuelle des reproches formulés
contre elle (Kamasinski c. Autriche,
arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168, pp. 36‑37, § 79). L’article
6 § 3 a) reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement
de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa
charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la qualification
juridique
20. Le droit à une procédure
contradictoire implique en principe le droit pour les parties à un procès civil
ou pénal de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation
présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant – comme le procureur de
la République en l’espèce – en vue d’influencer sa décision (voir, parmi d’autres,
Göç c. Turquie
[GC], no 36590/97, § 55, CEDH 2002‑V).
21. La
Cour relève d’abord que l’absence d’audience devant le
tribunal correctionnel a été débattue par la Cour constitutionnelle turque,
laquelle a considéré que celle-ci n’était pas compatible avec le droit à un
procès équitable et les droits de la défense. Elle prend en considération ce
constat ainsi que l’absence de disposition sur l’or
22. Elle note ensuite que,
selon les dispositions pertinentes de l’ancien code de procédure pénale, le
juge d’instance pouvait, pour certaines catégories d’infractions, émettre une
or
23. A aucun stade de la procédure, la requérante n’a bénéficié d’une
audience devant les juridictions internes. Ni le tribunal de police qui a
délivré l’or
24. Par ailleurs, l’acte d’accusation
n’a pas été notifié à la requérante et celle-ci n’a pas été en mesure de
prendre connaissance de son contenu, vu l’absence de débats. Elle a été
informée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle
seulement lorsqu’elle a reçu notification de l’or
25. A la lumière de ce qui précède,
la Cour conclut que la cause de la requérante n’a pas été entendue
équitablement par les juridictions saisies de son affaire, faute pour celle-ci
d’avoir pu d’exercer pleinement ses droits de défense.
26. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES
ARTICLES 9 ET 10 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1
27. Invoquant les articles 9
et 10 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit à la
liberté de communiquer des informations. D’après elle, sa condamnation a
enfreint son droit à la liberté d’expression. Elle allègue également une atteinte
à son droit de propriété en raison de la confiscation des publications litigieuses.
Elle invoque à cet égard l’article 1 du protocole no 1.
28. La Cour estime que la
question juridique principale posée par la présente requête consiste à savoir
si l’or
Eu égard à son constat de violation (paragraphe 26 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces autres griefs séparément.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. La requérante allègue
avoir subi un préjudice matériel d’un montant de 670 EUR. Elle réclame également
20 000 EUR au titre du préjudice moral.
31. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
32. La Cour n’aperçoit pas de
lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué,
et rejette cette demande. Elle estime par ailleurs que la requérante a subi un
certain préjudice moral que le simple constat de violation suffit à compenser.
B. Frais et dépens
33. La requérante demande 3 387 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Elle ne fournit aucun justificatif.
34. Le Gouvernement conteste ce montant.
35. Bien
que la requérante n’ait pas dûment documenté sa demande, la Cour estime qu’en
vertu de l’article 60 de son règlement, il convient de lui accorder, compte tenu des éléments en sa possession et statuant en équité, 1 000 EUR
à ce titre, moins les 850 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance
judiciaire.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs de la
requérante ;
4. Dit
que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante
pour le dommage moral subi par la requérante ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, moins les 850 EUR (huit cent cinquante euros) versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 20 février 2007 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé F.
Tulkens
Greffière Présidente