DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÖNER KAYA c.
TURQUIE
(Requête no
9007/03)
ARRÊT
STRASBOURG
10 avril 2007
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Öner Kaya c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. A.B. Baka,
I. Cabral
Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D.
Jočienė, juges,
et de Mme F. Elens-passos,
greffière adjointe de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
20 mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire
se trouve une requête (no 9007/03) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Öner Kaya (« le requérant »), a saisi la Cour le
22 janvier 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Le requérant est
représenté devant la Cour par Mes N. Değirmenci et B. Değirmenci,
avocats à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas
désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 6 octobre 2005, la Cour
a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29
§ 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1965 et réside à Izmir.
5. Le 13 janvier 2000, il fut arrêté et placé en garde à vue à la direction de la sûreté d'Izmir, dans le cadre d'une plainte déposée à son encontre pour falsification de documents.
6. Selon le procès-verbal d'audition établi le 14 janvier 2000 et portant sa signature, le requérant ne voulut pas bénéficier de l'assistance d'un défenseur lors de sa garde à vue.
7. Le 14 janvier 2000, il fut traduit devant le procureur de la République et le juge de paix du tribunal d'Izmir. Ce dernier rejeta la demande de mise en détention provisoire formulée par le procureur de la République.
8. Le 17 janvier 2000, le tribunal correctionnel d'Izmir rejeta le pourvoi formé par le procureur de la République contre la décision du juge de paix.
9. Par un acte d'accusation présenté le 24 janvier 2000, le procureur de la République inculpa le requérant pour faux en écriture, usage de faux et escroquerie.
10. L'affaire fut déférée à la cour d'assises d'Izmir. Lors des audiences qui se tinrent devant celle-ci, le requérant était présent et assisté par son avocat.
11. Par un arrêt du 6 décembre 2000, le requérant fut condamné à un an et huit mois d'emprisonnement.
12. Le 7 décembre 2000, le
requérant se pourvut en cassation.
13. Le 18 avril 2002, le
procureur général près la Cour de cassation transmit à la Cour de cassation son
avis sur le pourvoi, lequel ne fut pas communiqué au
requérant.
14. Par un arrêt du 23 septembre 2002, la Cour de cassation confirma le jugement.
II. LE DROIT INTERNE
PERTINENT
15. La loi no
4778, entrée en vigueur le 11 janvier 2003, a ajouté un nouvel alinéa à
l'article 316 du code de procédure pénale, selon lequel l'avis du procureur
général près la Cour de cassation doit être désormais notifié aux parties
concernées. La loi no 4829, entrée en vigueur le 19 mars 2003, a
précisé que l'avis du procureur général près la Cour de cassation doit être
notifié notamment aux accusés et à ses défenseurs, et que ces derniers peuvent y
répondre dans un délai de sept jours suivant la notification de
l'avis.
16. Ces dernières modifications législatives ont été introduites dans le nouveau code de procédure pénale adopté par la loi no 5271, entrée en vigueur le 17 décembre 2004 (voir notamment l'article 297 du nouveau code de procédure pénale).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITE
17. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint du défaut de notification de l'avis du procureur général près la Cour de cassation. Il allègue en outre qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue. Il se plaint enfin de la durée de la procédure pénale.
1. Sur l'absence de notification de l'avis du
procureur général
18. Le Gouvernement invite la
Cour à rejeter, pour non-épuisement des voies de recours internes, les griefs du
requérant, soutenant que celui-ci a omis de les soulever devant les juridictions
internes.
19. Le requérant s'oppose aux
arguments du Gouvernement.
20. La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention se fonde sur l'hypothèse que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. En l'occurrence, la Cour constate qu'à l'époque des faits, le droit national ne prévoyait pas la communication de l'avis du procureur général et que le Gouvernement ne précise aucunement la voie de recours dont le requérant aurait pu bénéficier à cet égard. Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
21. La Cour estime, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que cette partie de la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Sur l'absence d'assistance d'un défenseur et la durée de la procédure
22. En ce qui concerne le grief tiré de l'absence d'assistance d'un défenseur lors de sa garde à vue, la Cour relève d'emblée que le requérant a eu la possibilité de se faire représenter par un homme de loi qui l'a aidé à préparer sa défense pendant la procédure devant la cour d'assises et la Cour de cassation. Par ailleurs, elle constate que le procès-verbal d'audition, établi le 14 janvier 2000 et portant la signature du requérant, indique qu'il n'a pas voulu bénéficier de l'assistance d'un défenseur pendant sa garde à vue. Elle en conclut que la notion d'équité consacrée par l'article 6 n'a pas été atteinte dans sa substance.
23. Quant au grief tiré de la durée de la procédure, la Cour note que la période à considérer a débuté le 13 janvier 2000 avec l'arrestation du requérant et a pris fin le 23 septembre 2002 avec le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré deux ans, huit mois et dix jours pour deux instances.
24. Eu égard à la durée globale de la procédure et à l'ensemble des éléments du dossier, la Cour estime qu'il n'y a pas eu dépassement du « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
25. Dans ces circonstances, la Cour estime qu'il convient de rejeter ces griefs comme étant manifestement mal fondés au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
26. Le requérant se plaint du
manque d'équité dans la procédure devant la Cour de cassation, dans la mesure où
il n'a pas eu la possibilité de répondre à l'avis écrit que le procureur général
avait soumis à la Cour de cassation. Il y voit une violation de l'article 6 § 1
de la Convention qui, en sa partie pertinente, se lit
ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...) »
27. Le Gouvernement conteste
les allégations du requérant.
28. La Cour rappelle avoir
examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à
la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication
de l'avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de
celui-ci et de l'impossibilité pour un justiciable d'y répondre par écrit
(voir Göç c.
Turquie [GC],
no 36590/97, § 55, CEDH 2002‑V, Abdullah Aydın c. Turquie
(no 2), no 63739/00, § 30, 10 novembre 2005,
et, plus récemment, Halis Doğan c. Turquie, no
75946/01, §§ 20-22, 7 février 2006, et Tosun
c. Turquie,
no 4124/02, §§ 22-24, 28 février
2006).
29. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni
argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas
présent.
30. Partant, l'article 6 § 1 de la Convention a été violé en l'espèce.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet
d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde
à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
32. Le requérant réclame
10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait
subi.
33. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
34. Selon sa jurisprudence
constante dans des affaires analogues, la Cour estime que son constat de
violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage
moral allégué (Kömürcü c. Turquie, no 77432/01, § 24,
22 juin 2006).
B. Frais et dépens
35. Le requérant demande
également 2 350 EUR pour les frais et dépens encourus devant la
Cour.
36. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
37. Statuant en équité, la
Cour estime raisonnable d'allouer au requérant la somme de 1 000 EUR, tous
frais confondus.
C. Intérêts
moratoires
38. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au
grief tiré de l'équité de la procédure pénale et irrecevable pour le
surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l'État
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où
l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant
pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux
applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-passos
F. Tulkens
Greffière
adjointe
Présidente