DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE ONARAN c. TURQUIE
(Requête no 65344/01)
ARRÊT
STRASBOURG
5 juin 2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Onaran c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D.
Jočienė, juges,
et de Mme S.
Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15
mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 65344/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nevzat Onaran (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er décembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me K.T. Sürek, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait en particulier que sa condamnation au pénal par le tribunal de l'état-major d'Ankara constitue une violation des articles 6 et 10 de la Convention.
4. Le 22 août 2005, la Cour a
décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions
de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la
recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
A. Les circonstances de l'espèce
5. Dans le but de protester
contre les condamnations au pénal de certains intellectuels pour des délits d'opinion,
le requérant, membre de l'association des journalistes contemporains (« Cağdaş
Hukukçular Derneği »),
publia une brochure intitulée « liberté de pensée » contenant le
texte d'un discours tenu par Osman Murat Ülke,
président de « l'association des opposants à la guerre d'İzmir »,
lors d'une conférence de presse tenue le 1er septembre 1995
à İzmir. Le 23 juillet 1999, le requérant distribua ces brochures devant
la cour de sûreté de l'État d'İstanbul et, afin de marquer sa solidarité
avec les objecteurs de conscience, il se dénonça auprès du procureur de la
République près la cour de sûreté de l'État d'İstanbul.
6. Le discours en question
contenait notamment les passages suivants :
« La présente conférence de presse n'a pas été organisée par l'association des opposants à la guerre d'Izmir. J'assume donc toute la responsabilité de cette réunion. Comme vous le savez, la procédure pénale intentée à notre encontre devant le tribunal de l'état-major d'Ankara, pour avoir incité les appelés à ne pas effectuer leur service militaire, est terminée.
A la fin de ce procès, le tribunal condamna Akif Hikmet İyidoğan, président de l'association des opposants à la guerre d'Istanbul dissout l'année dernière, à une peine d'emprisonnement de 6 mois, Gökhan Hikmet, étudiant d'université, à une peine d'emprisonnement de 4 mois et Mehmet Sefa Fersal, à une peine d'emprisonnement de 2 mois. Moi, j'ai été acquitté. Avant le prononcé du jugement, le tribunal a constaté mon état de déserteur et a ordonné mon incorporation.
(...). Avant tout, je ne suis pas un déserteur. Je suis un objecteur de conscience. Je n'ai ni envie d'accomplir mon service militaire, ni de déserter. Il n'y a aucune raison de s'enfuir, de se cacher. Car je crois que les gens doivent pouvoir faire valoir leur objection de conscience, sans éprouver le besoin de se cacher.
Selon les documents qui m'ont été notifiés par le bureau du service militaire, j'aurais dû me rendre au 9ème régiment attaché au commandement de gendarmerie de Bilecik, le 31 août, c'est-à-dire, hier. Comme vous le voyez, je n'ai pas suivi l'ordre et je suis présent, en face de vous. Même si je ne suis pas un déserteur, je n'ai pas à me rendre volontairement au régiment. Au contraire, je vais brûler maintenant les feuilles d'appel devant vos yeux (...).
Je ne suis pas un soldat et je ne le deviendrai jamais. Je suis tout à fait conscient du fait que je vais être escorté par la force au régiment. Mais jusqu'à ce que l'on m'y emmène, il n'y aura pas de changement dans ma vie. Peut-être sont-ils présents [dans cette salle] afin de m'escorter au régiment. Mais je souligne encore une fois, je ne vais pas obéir aux ordres et je ne vais pas effectuer le service militaire. »
7. Par un acte d'accusation du 5 octobre 1999, le procureur général près le tribunal de l'état-major d'Ankara inculpa le requérant pour avoir pratiqué une incitation en vue de dissuader les appelés d'effectuer leur service militaire au sens de l'article 155 du code pénal.
8. Devant le tribunal de l'état-major d'Ankara (« le tribunal de l'état‑major »), le requérant plaida non coupable. Il contesta l'équité de la procédure suivie devant le tribunal de l'état-major et souleva une exception d'inconstitutionnalité de l'article 155 du code pénal en faisant valoir sa liberté d'expression. Cette démarche n'a pas abouti.
9. Par un arrêt du 1er
février 2000, le tribunal de l'état-major condamna le requérant à une peine d'emprisonnement
de deux mois et à une peine d'amende de 2 620 000 anciennes livres
turques (TRL) (2,30 euros [EUR] à l'époque des faits) sur la base de l'acte d'accusation
du 5 octobre 1999. Dans les motifs de son arrêt, le tribunal de l'état-major
considéra que l'exercice de la liberté d'expression pouvait être soumis à des
restrictions en vue de la protection de la morale et de l'ordre public et pour
la prévention du crime.
10. L'arrêt attaqué fut confirmé par la Cour de cassation militaire le 16 mai 2000. L'arrêt de la Cour de cassation fut mis au net, c'est-à-dire qu'il fut versé au dossier auprès du tribunal de l'état-major et porté à l'attention des parties le 2 juin 2000.
11. Par une lettre du 15 novembre 2002 adressée à l'association des journalistes contemporains, la préfecture d'Ankara demanda la révocation du requérant de ses fonctions au sein de cette association du fait de sa condamnation au pénal et ce, en vertu de l'article 4 de la loi no 2908 sur les associations. Le 30 novembre 2002, le conseil d'administration de l'association en question décida la révocation du requérant de ses fonctions. Le requérant fut avisé de cette décision le 30 janvier 2003.
12. A une date non-précisée
dans la requête, le requérant paya l'amende qui lui avait été infligé.
B. Le droit interne pertinent
Le droit et la pratique internes pertinents concernant
le tribunal de l'état‑major, sont décrits dans l'arrêt Ergin c. Turquie (no
6) (no
47533/99, §§ 15‑25, CEDH 2006‑... (extraits)).
Selon l'article 4/2/b de la loi no 2908
sur les associations (abrogée), toute personne condamnée pour avoir commis l'une
des infractions prévues par la première section du second livre du code pénal
(dont l'article 155) ne peut, pendant une durée de deux ans, fonder d'associations.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
13. Le requérant allègue que le tribunal de l'état-major qui l'a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial dès lors qu'il se composait de deux juges militaires et d'un officier, tous trois étant liés par les ordres et instructions du ministère de la Défense et de l'état-major général qui procèdent à leur nomination. A cet égard, il soutient que le fait d'avoir dû, en tant que civil, comparaître devant une juridiction composée exclusivement de militaires constitue en soi une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses passages pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
(...) »
A. Sur la recevabilité
14. Le Gouvernement excipe de la tardiveté de la requête. D'après le Gouvernement, la date à prendre en compte pour le commencement du délai de six mois aurait dû être celle à laquelle la Cour de cassation a rendu son arrêt définitif, c'est-à-dire le 16 mai 2000. En conséquence, la requête aurait dû être introduite le 16 novembre 2000 au plus tard et en tant que telle, ne respecte pas la règle de six mois prévue par l'article 35 § 1 de la Convention.
15. La Cour rappelle sa
jurisprudence selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de se voir
signifier d'office une copie de la décision interne définitive, il est plus
conforme à l'objet et au but de l'article 35 § 1 de la Convention de considérer que le délai de six mois
commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la
décision (voir Worm c. Autriche,
arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et
décisions 1997-V, p. 1547, § 33). Or, lorsque la signification
n'est pas prévue en droit interne, comme en l'espèce, la Cour estime qu'il
convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la
décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre
connaissance de son contenu (voir, notamment, Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96,
§§ 30-31, CEDH 1999-II).
16. La
Cour constate qu'en l'espèce, l'arrêt de cassation du 16 mai 2000 a été
mis à la disposition des parties au greffe du tribunal de l'état-major le 2
juin 2000. Le requérant a saisi la Cour moins de six mois plus tard, à savoir
le 1er décembre 2000. Partant, il y a lieu de rejeter cette exception préliminaire.
17. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
18. La
Cour a traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce
et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (Ergin (no 6), précité, § 54).
19. La
Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant
mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
estime qu'il est compréhensible que le requérant, un civil n'ayant pas une
obligation de loyauté envers l'armée (a contrario, Önen c. Turquie
(déc.), 32860/96, 10 février 2004), qui répondait devant un tribunal
composé exclusivement de militaires d'infractions relatives à la propagande
contre le service militaire, ait redouté de comparaître devant des juges
appartenant à l'armée, laquelle peut être assimilée à une partie à la
procédure. De ce fait, l'intéressé pouvait légitimement craindre que le
tribunal de l'état-major se laissât indûment guider par des considérations
étrangères à la nature de la cause. On peut donc considérer qu'étaient
objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance
et à l'impartialité de cette juridiction (mutatis mutandis, Incal c. Turquie, arrêt
du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, §
72 in fine, et Ergin (no 6), précité, § 54).
Il y a eu donc
violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
20. Le requérant allègue que
sa condamnation au pénal a enfreint les articles 9 et 10 de la Convention. La
Cour décide d'examiner ces griefs sous le seul angle de l'article 10, lequel,
en ses passages pertinents, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de
frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »
A. Sur la recevabilité
21. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
22. La Cour note qu'il ne
prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse
constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression,
protégé par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence
était prévue par la loi et poursuivait un but légitime au sens de l'article 10
§ 2, à savoir la défense de l'ordre (Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin
2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend
porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une
société démocratique ».
23. Le Gouvernement soutient que la condamnation du requérant était nécessaire dans une société démocratique, dans la mesure où les propos contenus dans la brochure en question incitaient la population à se soustraire au service militaire, qui est obligatoire en Turquie.
24. La Cour a déjà traité des
affaires soulevant des questions semblables à celles de l'espèce, et dans
lesquelles elle a constaté la violation de l'article 10 de la Convention
(voir, notamment, Ergin (no 6), précité,
§ 35, Ceylan c. Turquie[GC],
no 23556/94, § 38, CEDH
1999-IV, Öztürk c. Turquie[GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999-VI, İbrahim
Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000, Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
25. Après avoir examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence, la Cour considère que le Gouvernement n'a présenté aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière aux termes employés dans la brochure et au contexte dans lequel elle a été distribuée. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen.
26. La Cour relève que le tribunal
de l'état-major a estimé que la brochure litigieuse contenait des termes
contraires à la morale et à l'ordre public.
27. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes, lesquels, en tant que tels, ne sauraient être considérés comme suffisants pour justifier l'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment que, si les propos contenus dans la brochure litigieuse donnent au récit une connotation hostile au service militaire, ils n'exhortent pas pour autant à l'usage de la violence, à la résistance armée, ou au soulèvement, et qu'il ne s'agit pas d'un discours de haine, ce qui, aux yeux de la Cour, est l'élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999-IV, Ergin (no 6), précité, § 34, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
28. La Cour relève que la nature
et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en
considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence.
29. En l'espèce, la condamnation du requérant à une peine d'emprisonnement et à une peine d'amende s'avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ».
Il y a donc eu violation de l'article 10 de la
Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
11 DE LA CONVENTION
30. Par une lettre du 22 mars
2003 à la Cour, le requérant se plaint que la révocation de ses fonctions au
sein de l'association des journalistes contemporains, du fait de sa
condamnation au pénal, constitue une violation de son droit à la liberté d'association
au sens de l'article 11 de la Convention.
31. La Cour constate que cette révocation est une conséquence directe de sa
condamnation pour infraction à l'article 155 du code pénal et ce, en vertu de l'article
4 de la loi no 2908 sur les associations. La révocation s'apparente
donc à une peine accessoire en l'espèce.
32. Eu égard au constat relatif à l'article 10 (paragraphe 28 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément s'il y a eu, en l'espèce, violation de cette disposition.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
34. Le requérant réclame 10 000
EUR au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.
35. Le Gouvernement conteste
ces prétentions, qu'il estime abusives.
36. La Cour relève que l'amende infligée au requérant par l'arrêt du 1er février 2000 (paragraphe 9 ci-dessus) est la conséquence directe de la violation constatée sur le terrain de l'article 10 de la Convention. Il y a donc lieu d'ordonner le remboursement intégral à l'intéressé de la somme acquittée par lui, dès lors que le Gouvernement n'a pas excipé d'un quelconque défaut de paiement. En conclusion, statuant en équité, sur la base de l'ensemble des informations en sa possession, la Cour alloue au requérant 2,30 EUR pour dommage matériel.
Par ailleurs, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer
au requérant 2 000 EUR au titre du préjudice moral (comparer avec Ergin (no 6), précité, § 60).
37. Pour la Cour, lorsqu'un particulier, comme en l'espèce, a été condamné
par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité
exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la
procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen
approprié de redresser la violation constatée (Öcalan c.Turquie
[GC], no 46221/99, CEDH 2005-..., § 210 in fine).
B. Frais et dépens
38. Le requérant demande
également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions
internes et la Cour.
39. Le Gouvernement conteste ces prétentions non documentées.
40. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour constate
que le requérant n'a pas ventilé ses prétentions dans la mesure où il n'a pas
fourni de décompte du travail effectué par son avocat, ni justifié toutes les
dépenses prétendument engagées. Elle estime toutefois que le requérant a
indéniablement encouru des frais et dépens pour la présentation de sa requête
et estime équitable de les rembourser à la hauteur forfaitaire de 1 000
EUR au titre de l'assistance judiciaire. Elle accorde en conséquence cette somme
au requérant à ce titre.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
4. Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 11 de la
Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date de règlement :
(i) 2,30 EUR (deux euros et trente centimes) pour dommage matériel,
(ii) 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral,
(iii) 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens,
(iv)
plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé F.
Tulkens
Greffière Présidente