QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE ÖLMEZ c. TURQUIE
(Requête no 39464/98)
ARRÊT
STRASBOURG
20
février 2007
DÉFINITIF
20/05/2007
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ölmez c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième
section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
R.
Türmen,
S.
Pavlovschi,
L.
Garlicki,
Mme L. Mijović,
M. J. Šikuta, juges,
et de M. T.L.
Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30
janvier 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 39464/98) dirigée contre la République de
Turquie et
2. Les requérants, qui ont
été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Mes E.
Keskin et F. Karakaş, avocates au barreau d’Istanbul. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la présente
procédure.
3. Les requérants alléguaient
une violation de l’article 3 de la Convention, du fait des tortures infligées
lors de leur garde à vue. Invoquant les articles 13 et 14, ils dénonçaient
également l’inefficacité de la voie pénale qu’ils avaient empruntée pour faire
valoir leurs allégations. Les requérants tiraient en outre griefs des articles 5
et 6.
4. Le 16 novembre 1999, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l’article 3 de la Convention, pris isolément ou combiné avec les articles 13 et 14.
5. Le 1er février 2005, la Cour a déclaré le restant de la
requête irrecevable, comme étant tardive, en application de l’article 35
§§ 1 et 4 de la Convention.
6. Le 16 mars 2005, les
représentantes des requérants ont demandé la réouverture de la procédure pour
autant qu’elle concernait la décision du 1er février 2005. Le
5 juillet 2005, la Cour a accueilli la demande dans ce contexte.
7. Le 4 avril 2006, la Cour a
décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de
l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Les requérants, M. Mıtlık Ölmez et sa sœur Mme Yıldız Ölmez, sont respectivement nés en 1967 et 1971. A l’époque des faits, le requérant était membre du comité local du Parti de la Démocratie à Küçükçekmece (Istanbul).
Depuis décembre 1997, ils résident en Allemagne, où ils ont été admis au bénéfice du statut de réfugié politique.
9. Les faits de la cause se
trouvent partiellement controversés entre les parties.
A. L’arrestation et la garde à vue des requérants
1. Version de la partie requérante
a. Quant à M. Mıtlık Ölmez
10. Le 18 juillet 1993, alors qu’il se rendait à son travail, le requérant fut la cible de tirs d’armes automatiques. Pour se protéger, il se jeta par terre. Les quatre tireurs vêtus en civil, qui s’avérèrent ensuite être des policiers de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul (« la direction »), assommèrent le requérant à coups de crosse sur la tête.
Le requérant, reprit connaissance au bout d’une
heure environ, à bord d’un véhicule et se vit emmené dans un bâtiment vétuste.
Il y demeura quatre jours, durant lesquels, il fut régulièrement roué de coups et
plongé dans de l’eau froide.
11. Par la suite, il fut conduit
à la direction. Dès son arrivée, les policiers le forcèrent à reconnaître son
appartenance au PKK et à assumer la responsabilité de plusieurs attentats à la
bombe commis à Istanbul.
Entièrement dénudé et les yeux bandés, le
requérant subit des jets d’eau froide, des électrochocs, et des formes de
suspension par les bras, y compris à la manière dite « à l’avion ».
Tous les jours, les policiers lui infligèrent le supplice appelé falaka, consistant à bastonner les
plantes des pieds ; ils le menacèrent de mort, l’obligèrent à se mettre à
genoux et à les porter sur son dos ; lorsqu’il demandait à boire, il n’eut
droit qu’à de l’eau salée.
Au septième jour de sa garde à vue, les interrogateurs installèrent le requérant, la tête entre les jambes, dans un pneu de camion ; ils lui administrèrent des électrochocs et le sodomisèrent avec une matraque.
Ensuite, les policiers l’enfermèrent à plusieurs reprises dans une cellule extrêmement insalubre surnommée le « poulailler », où il ne pouvait se tenir que dans une position accroupie.
12. Le requérant subit aussi
d’autres sévices : on l’électrocuta sur la tête, on lui écrasa les doigts
dans un étau et on lui arracha un ongle.
Par ailleurs, une nuit, les policiers amenèrent
le requérant dans une zone forestière, le menacèrent de mort avec une arme à feu
afin qu’il accepte les accusations dirigées contre lui ; ensuite, ils le
jetèrent dans une fosse septique et le tabassèrent à coups de bâtons.
13. Tout au long de sa
détention, le requérant fut maintenu isolé dans une cellule obscure,
b. Quant à Mme
Yıldız Ölmez
14. Le 25 juillet 1993, vers 4 heures du matin, les policiers firent une descente chez F.Ö., le frère des requérants, où se trouvaient Mme Ölmez, son autre frère ainsi que sa sœur.
Les policiers maltraitèrent F.Ö. devant toute la
famille. Le fils de son frère, Azat, alors âgé de trois ans, se mit à
crier ; les policiers le battirent à coups de pieds. Il ressort d’un
certificat médical qu’environ deux ans après cet incident traumatisant, l’enfant
souffrait encore d’une névrose d’anxiété et d’un bégaiement d’origine
psychomoteur.
15. Les protagonistes furent
conduits à la direction, où la requérante fut placée en garde à vue, séparée
des autres.
16. Après l’avoir entièrement
dénudée, les policiers lui attachèrent les mains et lui bandèrent les yeux. Ils
la battirent et lui firent subir des sévices tels que la suspension, l’électrocution
et les jets d’eau froide. Ils l’accusèrent d’avoir hébergé chez elle certains
malfaiteurs.
La requérante fut violée deux fois, par deux policiers, alors que deux autres marchaient sur ses mains.
Une nuit, la requérante fut, elle aussi, amenée
dans une forêt où elle fut sodomisée à l’aide d’une matraque.
2. Version du Gouvernement
17. Soupçonné d’appartenance
au PKK, le requérant fut arrêté le 27 juillet 1993, bien que le
procès-verbal d’arrestation porte la date du lendemain.
Les policiers durent recourir à la force pour l’appréhender,
à la suite d’une échauffourée.
18. La requérante fut
appréhendée le 28 juillet 1993 et placée en garde à vue.
19. Le lendemain, la direction demanda au procureur de la République (« le procureur ») près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la CSEI ») de proroger la garde à vue des requérants pour une durée de quinze jours, à compter de la date de leur arrestation.
Cette autorisation fut accordée jusqu’au 6 août
1993.
B. Les événements ultérieurs au 6 août
1993
20. A l’issue des interrogatoires qui se déroulèrent jusqu’au 6 août 1993, les requérants furent examinés par un médecin légiste du bureau de l’Institut médico-légal à Istanbul.
Le rapport médical provisoire, établi à cette
date, fit état de douleurs et d’un affaiblissement moteur des deux bras du
requérant ; il y était indiqué que des examens approfondis, dans un hôpital
dûment équipé, s’imposait afin de délivrer le rapport définitif.
Quant à la requérante, le médecin légiste
constata que les points de suture d’une ablation de la rate remontant à quatre
mois étaient rouverts et qu’une consultation dans un milieu hospitalier était
nécessaire en vue d’établir le rapport définitif.
21. Après examen, les
intéressés comparurent devant le procureur. Le requérant dénonça les tortures infligées
pendant sa garde à vue et renia sa déposition faite à la police, affirmant
avoir été contraint à y apposer son empreinte digitale. Il ajouta qu’il n’y
avait eu aucune échauffourée lors de son arrestation.
22. Ensuite, les requérants furent
traduits devant un juge assesseur de la CSEI, qui or
Le requérant fut conduit à la maison d’arrêt sur un brancard. On le plaça pendant dix jours, seul, dans une cellule nommée « la quarantaine ». Au terme de ce délai, il rejoignit les autres détenus qui l’aidèrent à se rétablir de ses blessures.
Le requérant entama une grève de la faim dès son
incarcération.
C. Les investigations préliminaires menées contre les présumés tortionnaires des requérants
23. Le 5 août 1993, alors que
les requérants demeuraient encore en garde à vue, H.B.A, un membre du Parti de
la démocratie, s’adressa au ministre de la Justice pour lui faire part du fait
que les intéressés étaient portés disparus depuis quinze jours. Il sollicita
leur relaxe ou tout au moins leur renvoi devant un juge, au cas où ils se trouveraient
aux mains de la police.
24. Le 11 août 1993, le requérant fit rédiger une plainte, destinée au parquet de Gebze. Il relata les tortures infligées lors des interrogatoires. Exposant avoir perdu depuis lors l’usage de ses mains et bras, il soutint que d’autres séquelles de torture pourraient être décelées s’il était dûment réexaminé. D’après une note apposée par le rédacteur de cette plainte, le requérant n’avait pu signer le document de ses propres mains.
Contrairement à son frère, Mme Ölmez n’eut
pas le courage de déposer dans l’immédiat une plainte contre ses présumés
tortionnaires.
25. Le 16 août 1993, à la
demande du parquet de Gebze, le requérant fut conduit à l’hôpital civil local.
A l’examen, une parésie fut diagnostiquée dans ses deux bras ; le médecin,
précisant qu’il lui était « impossible
de déterminer avec certitude si celle-ci résultait d’actes de torture »,
prescrivit un arrêt de vingt jours et le transfert du requérant à l’hôpital civil
de Kartal à Istanbul, mieux équipé.
Le rapport établi le 23 août 1993 à l’hôpital
civil de Kartal confirma le diagnostic précédent : « paralysie
bilatérale du plexus brachial, d’origine traumatique, remontant à vingt-cinq
jours ». Le rapport précisa en
outre que l’état de l’intéressé nécessitait des investigations et des soins
plus appropriés au service de neurologie de l’hôpital universitaire d’Istanbul.
Sur ce, le 27 août 1993, le médecin de l’hôpital
civil de Gebze demanda l’admission urgente du requérant à l’hôpital pénitencier
de Bayrampaşa. Le requérant y resta un mois, sans qu’aucun traitement
particulier ne lui soit prodigué, faute d’un neurologue dans l’établissement.
26. Le 8 septembre 1993, le
requérant fut examiné, cette fois-ci, par un neurologue de l’hôpital
universitaire d’Istanbul. Il prescrivit six séances d’électrothérapie et des
exercices de rééducation. Cependant, en l’absence de locaux pour détenus au
sein du service, le requérant se vit reconduire à la maison d’arrêt de
Bayrampaşa.
27. Le 17 septembre 1993,
H.B.A. déposa devant le procureur de la République de Küçükçekmece, afin de
dénoncer les tortures infligées aux requérants, en particulier à Mme
Yıldız Ölmez.
Ainsi, le 21 septembre 1993, la requérante fut
entendue par le procureur en question. Elle exposa en détail les sévices
28. Le 21 septembre 1993, le parquet de Küçükçekmece se déclara incompétent ratione loci par rapport aux faits
dénoncés par H.B.A. et transmit le dossier d’instruction au parquet de
Şişli.
Le 23 septembre 1993, le parquet de Gebze en fit de même quant à la plainte du requérant.
Les dossiers se retrouvèrent ainsi au parquet de
Şişli qui, par des or
29. Dans sa déposition du 30
décembre 1993, devant le parquet, la requérante réitéra ses dires du 21 septembre
précédent.
Le policier M.A. et le commissaire Ö.D. furent
entendus au parquet respectivement les 18 avril 1994 et
4 janvier 1995. Ils contestèrent toutes les accusations, soutenant
que les blessures du requérant auraient été sans doute causées lors de l’échauffourée
survenue lors de son arrestation et celles de la requérante, par l’intervention
chirurgicale qu’elle avait subie auparavant. Le commissaire affirma qu’il était
monnaie courante que les membres du PKK,
D. L’action publique ouverte contre les
policiers M.A. et Ö.D.
30. Le 10 janvier 1995, le
parquet référa M.A. et Ö.D. devant la cour d’assises d’Istanbul (« la cour
d’assises »). Il requit leur condamnation pour avoir torturé les requérants
afin de leur extorquer des aveux, au sens de l’article 243 du code pénal.
31. Lors de l’audience du 9
mars 1995, la requérante se constitua partie intervenante. Elle fit valoir qu’en
dépit du non-lieu rendu le 13 août 1993 à son égard, les policiers ne l’avaient
pas libérée et avaient continué à la menacer de représailles pendant six
heures. Elle ajouta qu’ayant pris peur, elle n’avait pas osé consulter un
médecin.
Le même jour, H.B.A. témoigna.
Les juges du fond enjoignirent les prévenus à comparaître pour présenter leur défense.
32. Par une lettre du 29 mars
1995, la direction informa les assises que le prévenu M.A. allait être en congé
annuel, mais que Ö.D. – entre-temps promu commissaire – était disponible.
33. Le 30 mars 1995, à la
demande du bureau d’Istanbul de l’Association des droits de l’homme (« l’association »)
le service de neurologie de l’hôpital universitaire d’Istanbul délivra un rapport
concernant le requérant, concluant à une plexopathie brachiale symétrique,
responsable d’un dommage permanent. Ce diagnostic fut confirmé ultérieurement
par un myogramme effectué le 24 août 1995. D’après ce rapport,
pareille pathologie pouvait résulter d’un traumatisme tel que celui décrit par
l’intéressé, c’est à dire des actes de torture.
34. Le 7 avril 1995, le
centre de réhabilitation et de rééducation physique, attaché au ministère de la
Santé, soumit son rapport de suivi médical. D’après ce document, conformément
au diagnostic porté, l’intéressé continuait à suivre un traitement pour son cou
ainsi que pour la tendinite de grade I constatée au niveau du ten
35. Dans un mémoire présenté
lors de l’audience du 10 avril 1995, le requérant décrivit derechef, en détail,
les sévices infligés. Affirmant avoir été arrêté le 18 juillet 1993, il
contesta fermement l’argument de la défense selon laquelle sa garde à vue n’aurait
débuté que le 1er août précédent. Le requérant ajouta qu’ayant été
torturé les yeux bandés, il n’était pas en mesure de dire avec certitude si
Ö.D. ou M.A. était parmi ses tortionnaires. Enfin, en sa qualité de partie
intervenante, le requérant réclama réparation de son préjudice tant matériel
que moral.
36. Par un jugement du 13 décembre 1995, la cour d’assises acquitta les deux policiers mis en cause, au motif d’absence de preuves suffisantes à leur charge.
Dans ses attendus, la cour d’assises souligna qu’il était impossible de déterminer de manière exacte le moment, la cause et les auteurs des blessures décelées sur les corps des requérants. Il fut précisé que l’échauffourée survenue lors de son arrestation pourrait bien être à l’origine de ces blessures.
Les juges du fond ajoutèrent encore que les deux requérants
avaient, eux‑mêmes, déclaré ne pas être en mesure d’identifier les deux
prévenus comme étant leurs tortionnaires ; or rien ne permettait, du
reste, de déterminer le ou les vrais auteur(s) parmi le nombre de policiers qui
auraient pu participer aux interrogatoires litigieux.
37. Le 19 janvier 1996, les requérants se pourvurent en cassation, en leur qualité de partie intervenante.
Après avoir procédé à un examen sur dossier, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué le 5 mars 1997. Le 25 mars suivant, le dossier, accompagné de l’arrêt de cassation, fut envoyé au greffe de la juridiction inférieure, qui le reçut le 4 avril 1997.
L’avocat des requérants obtint copie dudit arrêt le
8 juillet 1997.
E. Les autres éléments de fait pertinents concernant les requérants
1. Quant à la requérante
38. Le 8 juin 1996, Mme Ölmez fut de nouveau arrêtée et placée en garde à vue. Elle fut maintenue en isolement cellulaire pendant 24 heures et fut, entre autres, battue, électrocutée, arrosée d’eau froide, privée de toilettes, harcelée sexuellement et menacée de mort.
Cinq jours plus tard, les policiers libérèrent la
requérante, après avoir obtenu un rapport médical concluant à l’absence d’une trace
quelconque de violence sur son corps.
39. Le 18 juin suivant, la requérante s’adressa au bureau de l’Association, où elle fut examinée par deux médecins et une psychiatre. L’avis médical émit en conséquence contenait les conclusions suivantes :
(...)
1. Les points de sutures ouverts et
saignants au niveau du côté gauche du ventre,
2. Les zones ecchymotiques
verdâtres-violâtres (...) de 12x12 cm sur la cuisse gauche, de 12x14 cm sur la
face extérieure de la cuisse droite, de 13x10 cm sur le côté de celle-ci (...),
les autres ecchymoses jaunâtres-verdâtres éparses ainsi que l’hypersensibilité
au niveau des deux vertèbres costales, corroborent les coups de poings, de
pieds et de bâtons prétendument infligés entre les 8 juin et 12 juin
1996 ;
3. La perte de sensation signalée au
niveau du bras gauche corrobore l’allégation de torture par suspension ;
4. L’infection urinaire diagnostiquée,
corrobore les [sévices] qui auraient été infligés entre les 8 juin et 12 juin
1996 et les mauvaises conditions hygiéniques (...) du local de garde à vue ;
5. L’état dépressif et le stress
post-traumatique clinique observés en l’espèce correspondent aux troubles
psychiques que présentent les personnes torturées. »
40. Dès son entrée en Allemagne, la requérante suivit une psychothérapie dans le Centre de soins aux rescapés de tortures à Berlin, entre décembre 1997 et avril 2001.
D’après l’échelle d’évaluation post-traumatique PDS, la requérante, réexaminée les 18 août et 19 septembre 2005 au Centre à Berlin, présentait encore des manifestations pathologiques, telles que des souvenirs intrusifs, une hyperactivité neurovégétative et un comportement d’évitement. Pour ce qui est de troubles psychopathologiques, explorés selon la procédure SCL‑90-R, la requérante était aux prises avec de troubles somatiques et anxieux ainsi qu’une peur phobique, plaidant en faveur d’une pathologie psychique clinique sévère.
Selon les résultats des tests d’échographie Doppler, d’EEG et de stimulation magnétique, effectués entre le 25 novembre 1999 et 22 mai 2001, la requérante souffrait de douleurs névralgiques provenant très probablement de lésions du plexus brachiaux et d’une lésion de l’épaule droite.
En somme, les médecins dudit Centre concluait que
les symptômes ci‑dessus corroboraient les allégations de mauvais
traitements de la requérante, y compris de violences sexuelles.
2. Quant au requérant
41. S’agissant de M. Ölmez, il ressort du dossier qu’en date du 25 novembre 1999, il se fit examiner par un neurologue à Zurich. Le rapport établi en conséquence fit état de lésions du plexus brachiaux droit, d’une atteinte des nerfs ulnaires et d’un syndrome de la loge de Guyon, à savoir, une atteinte des nerfs cubitaux des poignets.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
42. Un exposé des dispositions pertinentes du droit turc concernant la poursuite des actes de mauvais traitement imputables aux agents de l’Etat et les voies de droit ouvertes à cet égard figurent, entre autres, dans la décision Şahmo c. Turquie (no 37415/97, ler avril 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
43. Les requérants allèguent avoir été, lors de leur garde à vue, torturés aux fins d’extorsion d’aveux, en violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
44. Le Gouvernement s’oppose
à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
45. Le Gouvernement relève d’emblée qu’au vu de la décision partielle de la Cour du 16 novembre 1999, la présente requête est limitée aux griefs tirés de l’article 3 de la Convention.
Dans ce contexte, il excipe du non-épuisement des voies de recours internes dans le chef de Mme Ölmez, qui, contrairement à son frère, ne s’est jamais formellement plainte d’avoir été torturée lors de sa garde à vue.
46. Les requérants ne se
prononcent pas sur ces points.
47. La Cour rappelle que,
dans sa décision partielle susvisée (Ölmez
(déc.), no 39464/98, 16 novembre 1999), elle a ajourné non
seulement l’examen des doléances tirées de l’article 3, mais aussi de celles
formulées en combinaison avec cette disposition, sur le terrain des articles 13
et 14. Ceci dit, la Cour précise qu’elle ne se penchera pas sur les faits se rapportant
à la seconde arrestation de la requérante (paragraphes 38-40 ci‑dessus),
ceux-ci n’ayant pas été soulevés dans la requête originelle.
48. Retournant à l’exception
du Gouvernement, la Cour note qu’en l’espèce, le 17 septembre 1993, une plainte
a bien été déposée devant le parquet de Küçükçekmece, dénonçant les traitements
subis par les requérants, plus particulièrement par Mme Ölmez. Le 21
septembre suivant, celle-ci a d’ailleurs comparu devant le procureur et relaté
les sévices
49. Partant, la Cour ne peut qu’écarter l’exception du Gouvernement, comme étant dénuée de fondement. Elle relève par ailleurs que les griefs des requérants ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, inscrit à l’article 35 de la Convention.
Il convient
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
50. Les requérants estiment
que les preuves médicales produites à l’appui de leurs allégations et le
contenu du dossier de l’enquête menée à ce sujet établissent une violation de l’article
3 de la Convention.
51. Le Gouvernement rétorque
que l’enquête en question ne prête le flanc à aucune critique. Les autorités ont
recueilli les dépositions des intéressés, tenu compte de tous les rapports
médicaux disponibles et agi avec la diligence requise en vue de la poursuite des
présumés responsables des faits dénoncés.
Cependant, le dossier n’a pas permis de conclure
avec certitude que les symptômes et blessures observés chez les requérants
résultaient d’agissements imputables aux policiers responsables de leur garde à
vue ; en effet, ils « pouvaient provenir de l’arrestation qui avait
52. Le Gouvernement conteste la force probante du rapport médical concernant le requérant, délivré à Zurich le 25 novembre 1999 (paragraphe 41 ci-dessus), soit plus de six ans après les faits. Il fait valoir une contre‑expertise effectuée par des spécialistes de l’hôpital universitaire de Numûne (Ankara), qui remet en cause les conclusions de ce rapport.
53. S’agissant des rapports médicaux concernant la requérante, délivrés en 2005 (paragraphe 40 ci-dessus), le Gouvernement argue encore de la période qui les sépare des faits originels. D’après les spécialistes susmentionnés, le rapport du 19 septembre 2005, notamment, présente des contradictions sérieuses avec la pratique scientifique, sans doute parce que son rédacteur, face à une réfugiée politique, n’a pu garder son objectivité.
54. En bref, le Gouvernement estime que les preuves médicales récentes, produites par les requérants ne sauraient permettre d’établir la responsabilité de l’Etat « au-delà de tout doute raisonnable ».
2. Appréciation de la Cour
55. Même à supposer que M. et Mme Ölmez aient été placés en garde à vue respectivement les 27 et 28 juillet 1993 (paragraphes 10, 14, 17 et 18 ci‑dessus), il n’en demeure pas moins qu’ils sont restés complètement à la merci de leurs interrogateurs, jusqu’au 6 août suivant (paragraphe 20 ci‑dessus).
A cette date, à savoir au terme de leur garde à vue, ils ont été examinés par un médecin légiste. Celui-ci a notamment observé que les membres supérieurs de M. Ölmez présentaient un affaiblissement moteur et que la cicatrice de splénectomie que Mme Ölmez avait depuis quatre mois était en partie rouverte (paragraphe 20 ci-dessus).
Des examens ultérieurs permirent d’associer les symptômes relevés chez le requérant à « une paralysie bilatérale du plexus brachiale, d’origine traumatique », nécessitant une convalescence de vingt jours (paragraphe 25 ci-dessus). Ce diagnostic se vit confirmer par l’hôpital universitaire d’Istanbul, le 30 mars 1995 : le requérant était atteint d’« une plexopathie brachiale symétrique ayant causé un dommage permanent » (paragraphe 33 ci-dessus).
56. Toute blessure survenue
au cours d’une détention, notamment au secret,
57. A cet égard, le Gouvernement, à l’instar de la cour d’assises d’Istanbul (paragraphe 36 ci-dessus), tire argument des échauffourées qui auraient eu lieu lors de l’arrestation des intéressés.
Or, il faut préciser d’emblée que cette thèse n’est déjà guère pertinente en ce qui concerne la requérante, rien dans le dossier ne laissant à penser qu’une échauffourée quelconque soit survenue lors de son appréhension (paragraphe 18 et 29 ci-dessus). En tout état de cause, dans la mesure où les requérants n’ont pas été soumis à un examen médical dès leur privation de liberté, nul ne saurait prétendre que les faits à l’origine de blessures aussi graves puissent s’expliquer par les circonstances entourant leurs arrestations, ou qu’ils puissent remonter à une période antérieure à celles-ci.
58. Dès lors que la preuve
requise par l’article 3 peut rés
59. Aussi la Cour s’estime-t-elle
dispensée de se prononcer sur les autres formes de supplices invoquées par les
requérants (paragraphes 11-13 et 16 ci-dessus), ainsi que sur les autres moyens
que le Gouvernement tire de la valeur non-probante des attestations médicales délivrées
aux requérants par des médecins allemands et suisses (paragraphes 40-41 ci-dessus),
quand bien même ces dernières ne font qu’appuyer la conclusion ci-avant
(paragraphe 58 ci-dessus).
60. La Cour connaît le lien
plus ou moins étroit entre les sévices impliquant la suspension d’un individu
par les bras et les pathologies susceptibles d’être observées sur cette partie
du corps,
Pareilles violences n’auraient pu être infligées
qu’intentionnellement, afin d’extorquer des aveux ou des renseignements.
Considérées à la lumière des critères établis en la matière, elles ne peuvent
que mériter la qualification de « torture » (Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2279, § 64 ; Aydın c. Turquie, arrêt du 25
septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp.
1891-1892, §§ 83-84 et 86 ; Selmouni,
précité, § 105 ; Dikme, précité,
§§ 94-96, CEDH 2000-VIII, et Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, §§ 116-123, CEDH 2004‑IV
(extraits)).
61. En somme, il y a eu
violation matérielle de l’article 3 de la Convention, dans le chef des deux
requérants.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES
ARTICLES 13 ET 14 DE LA CONVENTION
62. Les requérants estiment
que le résultat auquel a abouti la procédure pénale intentée en l’espèce contre
leurs présumés tortionnaires a emporté violation des articles 13 et 14 de la
Convention, qui se lisent comme suit :
Article 13
« Toute personne
Article 14
« La jouissance des droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune,
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale,
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation. »
63. Le Gouvernement en disconvient fermement.
A. Arguments de parties
64. Les requérants dénoncent le dysfonctionnement de la justice pénale turque qui n’a pas permis la punition effective des policiers qui les ont interrogés sous la torture, soutenant que les juridictions répressives ont fait preuve d’une conduite discriminatoire à leur égard.
65. Le Gouvernement renvoie à
ses arguments précédents (paragraphe 51 ci-dessus).
B. Appréciation de la Cour
66. La Cour relève tout d’abord
que ces griefs sont indissociables de ceux examinés précédemment sur le terrain
de l’article 3, et doivent également déclarés recevables.
1. Observation de l’article 13 de la
Convention
67. A la lumière des
principes dégagés en la matière, la Co
68. Dans la présente affaire,
la procéd
La Cour n’est pas convaincue par cette
motivation, peu conciliable avec le but même de l’obligation positive en jeu,
qui est celle de mener d’office une enquête effective (Slimani c. France, no 57671/00, §§ 30
et 31, CEDH 2004‑IX (extraits), et Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VIII, p. 3290,
§ 102) A supposer que le parquet avait, à tort, mis
Ö.D. et M.A. en accusation, il appartenait aux juges du fond d’agir avec la diligence
et la volonté requises pour que les investigations soient approfondies de
manière propre à identifier les « vrais » responsables (Ay c. Turquie, no 30951/96,
§§ 59 et 60, 22 mars 2005).
69. En bref, il s’ens
70. Il y a e
2. Observation de l’article 14 de la Convention
71. La
Cour note que ce grief singulier demeure non étayé et elle n’aperçoit, du
reste, aucun élément susceptible d’entraîner la violation de l’article 14 de la
Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
72. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommages
73. La requérante invoque les
problèmes psychologiques graves
Quant au dommage moral, ils sollicitent chacun 50
000 EUR, du fait de leurs préjudices psychiques irréversibles.
74. Le Gouvernement excipe de l’absence d’un lien causal entre le dommage matériel allégué et les circonstances de la présente affaire. Par ailleurs les requérants n’ont produit aucun document démontrant qu’ils avaient bien un emploi fixe avant la survenance des incidents litigieux.
S’agissant du dommage moral, le Gouvernement prie
la Cour de suivre son raisonnement dans l’arrêt McCann et autres c.
Royaume-Uni (arrêt
du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 63, § 219),
affirmant que les indications que les requérants
Le Gouvernement invite ainsi la Cour à rejeter
ces prétentions dénuées de fondement et, au demeurant, excessives.
75. La Cour souligne que le
cas d’espèce n’a aucune commune mesure avec celui qui, dans l’affaire McCann et autres, précitée, l’avait conduite à
juger que les requérants, qui représentaient les défunts,
ne pouvaient prétendre à une réparation « eu égard au fait que les trois
terroristes suspects, abattus, avaient l’intention de déposer une bombe à Gibraltar ».
Eu égard aux violations constatées en l’espèce (paragraphes 61 et 70 ci‑dessus) et compte tenu de sa jurisprudence pertinente (voir, entre autres, Batı et autres, précité, § 168), la Cour statue en équité et alloue 25 000 EUR à chacun des requérants, pour les dommages matériel et moral confondus.
B. Frais et dépens
76. Au titre des frais et
dépens, y compris les honoraires, qu’ils ont engagés afin de faire valoir leurs
droits, les requérants demandent le remboursement d’une somme totale de
14 400 EUR, qu’ils ventilent comme suit : 12 400 EUR d’honoraires,
77. Le Gouvernement estime cette somme non documentée et exorbitante.
78. La Cour rappelle que l’allocation
de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis
leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur
taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où
ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler
c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).
La Cour constate qu’à l’appui de leurs demandes, les requérants ne produisent que quatre récépissés d’envoi postal et ne fournissent pas les détails quant aux honoraires dus aux conseils. Cependant, vu l’importance du travail fourni en l’espèce, on ne saurait supposer que ces derniers aient prêté aux requérants un concours gracieux. Tout bien considéré, la Cour accorde aux requérants 3 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins les 625 EUR, somme équivalant aux 4 100 francs français déjà perçus du Conseil de l’Europe en guise d’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
79. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation matérielle de l’article 3 de la Convention, dans les
chefs des deux requérants ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 3 ;
4. Dit qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 14 de la Convention ;
5. Dit
a) que, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, l’Etat défendeur doit verser les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. pour tous les dommages confondus, 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros) à chacun des requérants, soit 50 000 EUR (cinquante mille euros) au total ;
ii. pour les frais et dépens, 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins les 625 EUR (six cent vingt-cinq euros) déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 20 février 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L.
Early Nicolas
Bratza
Greffier Président