TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE NAZİF YAVUZ c. TURQUIE
(Requête no 69912/01)
ARRÊT
STRASBOURG
12 janvier 2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Nazif Yavuz c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
Mme A. Gyulumyan,
M. E. Myjer,
juges,
et de M. M.
Villiger, greffier
adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8
décembre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 69912/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nazif Yavuz (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 avril 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Le requérant se plaint d'avoir
subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue et de l'absence d'une
enquête approfondie à ce sujet. Il invoque les articles 3 et 13 de la
Convention.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 27 mai 2004, la Cour (troisième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des mauvais traitements prétendument subis par le requérant au cours de sa garde à vue et de l'inefficacité de l'enquête menée à ce sujet. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
6. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1970 et réside à Istanbul. A l'époque des faits, il était commissaire adjoint au sein de la police nationale.
8. Le 14 juin 1996, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d'Ankara. Il lui était notamment reproché d'avoir participé à la constitution d'une organisation criminelle.
9. Le 17 juin 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara ordonna le maintien du requérant en garde à vue jusqu'au 26 juin 1996.
10. Le 18 juin 1996 à 22 h 30, le requérant fut examiné par un médecin légiste qui ne décela aucune trace de violence sur son corps.
11. Le 26 juin 1996 à 11 heures, le requérant fut examiné par un médecin de l'institut médico-légal près la cour de sûreté de l'Etat qui, constatant qu'il présentait une ecchymose jaune pâle sous l'œil gauche et sur la paupière, ordonna un arrêt de travail de trois jours.
12. A une date non communiquée, deux actions pénales furent engagées contre le requérant. D'une part, il était accusé devant la cour d'assises d'Ankara des chefs de vol à main armée et atteinte à la liberté ; d'autre part, il était accusé devant la cour de sûreté de l'Etat pour appartenance à une organisation criminelle. Selon les éléments du dossier, le 28 décembre 1998, la cour d'assises acquitta le requérant des chefs de vol à main armée et atteinte à la liberté, pour insuffisance de preuves. Quant à la procédure engagée devant la cour de sûreté de l'Etat, elle demeurait pendante.
1. La plainte déposée par le requérant et l'enquête pénale et administrative
13. Le 3 octobre 1996, le requérant, alors détenu à la maison d'arrêt d'Ümraniye, saisit le procureur de la République d'une plainte pour mauvais traitements contre les policiers ayant procédé à son arrestation et à son interrogatoire au cours de sa garde à vue. Il soutint avoir été soumis, pendant sa garde à vue, notamment aux formes de sévices suivantes : pendaison palestinienne, bastonnades, chocs électriques, insultes et menaces. Il demanda par conséquent que les responsables des mauvais traitements soient poursuivis et condamnés.
14. Le 25 avril 1997, le requérant fut libéré.
15. Le 9 juin 1997, s'estimant incompétent au regard de la loi relative au contentieux des fonctionnaires, le procureur de la République adressa à la préfecture d'Ankara une demande d'autorisation de poursuivre.
16. Le 22 juillet 1997, le commissaire divisionnaire T. Erdemir fut nommé par la préfecture d'Ankara en tant qu'inspecteur chargé d'enquêter sur la plainte du requérant.
17. Dans le cadre de l'enquête administrative, les 30 et 31 juillet, 4 août, et 8, 10 et 23 octobre 1997, T. Erdemir entendit onze policiers, accusés de mauvais traitement sur la personne du requérant. Les accusés nièrent les chefs reprochés.
18. Le 20 janvier 1998, le comité administratif du département d'Ankara rendit une décision d'incompétence au sujet des allégations du requérant, considérant que les faits dénoncés relevaient de la compétence du parquet.
19. Le 13 mars 1998, le Conseil d'Etat, saisi d'office, confirma la décision du comité administratif et décida par conséquent de renvoyer le dossier d'instruction au parquet compétent aux fins d'instruction.
20. L'arrêt du 13 mars 1998 ne fut pas notifié au requérant. Ce dernier dit n'en avoir obtenu une copie qu'à la suite de la communication de son affaire par la Cour au gouvernement défendeur.
21. Selon le dossier, aucun progrès ne fut enregistré dans le déroulement de l'enquête pénale à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 mars 1998.
2. La procédure disciplinaire engagée contre les policiers responsables de la garde à vue du requérant
22. Dans le même temps, à la suite de la plainte du requérant, une autre enquête administrative fut menée au sein de la police nationale.
23. Le 1er mai 1998, le Conseil supérieur de discipline, composé de cinq directeurs de la sûreté de la police nationale, conclut qu'il n'y avait pas lieu de sanctionner les policiers mis en cause, constatant que les faits reprochés aux policiers rattachés à la direction de la sûreté d'Ankara ne pouvaient passer pour établis. A l'appui de sa conclusion, il considéra notamment :
« (...) il ressort des dépositions de l'accusé, des témoignages, des procès-verbaux et des autres preuves se trouvant dans le dossier que Nazif Yavuz, arrêté le 24 juin 1996, a été informé des raisons de son arrestation (...) et qu'il est passé aux aveux de son plein gré et qu'il n'a subi aucun traitement inhumain ou dégradant lors de sa garde à vue ; qu'à l'issue de sa garde à vue, l'intéressé a été transféré à l'institut médico-légal aux fins des examens nécessaires et qu'il est établi que celui-ci ne présentait pas de traces de coups et de violences sur son corps (...) [par conséquent, les allégations du plaignant] n'étant pas établies avec certitude et de façon concordante, il n'y a pas lieu de sanctionner les fonctionnaires mis en cause. »
24. D'après le requérant, la décision de non-lieu adoptée par le Conseil supérieur de discipline lui fut notifiée le 10 novembre 2000 par des policiers du poste de Şehremeni, à Istanbul. Selon le Gouvernement, la décision en question ne fut notifiée qu'aux fonctionnaires en cause et non au requérant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
25. Le code pénal érige en infraction le fait de soumettre un
individu à la torture ou à des mauvais traitements (à l'époque des faits, il s'agissait
des articles 243 et 245).
26. Conformément au code de procédure pénale, il est possible, pour ces différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République ou des autorités administratives locales. Le procureur et la police sont tenus d'instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s'il y a lieu d'engager des poursuites.
Lorsque le procureur de la République estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'affaire, la décision prise à cet égard est notifiée à la personne mise en examen, à la partie lésée et au plaignant. Un plaignant peut faire opposition contre cette décision devant le président de la cour d'assises dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Ce dernier peut soit accueillir l'opposition et décider de lancer l'action publique soit rejeter l'opposition. Dans ce dernier cas, une action publique ne peut être lancée que sur présentation de nouveaux faits ou nouvelles preuves.
27. A
l'époque des faits incriminés, si l'auteur présumé d'une infraction était un
agent de la fonction publique et si l'acte avait été commis pendant l'exercice
de ses fonctions, l'instruction préliminaire de l'affaire était régie par la
loi de 1913 sur les poursuites contre les fonctionnaires, laquelle limitait la
compétence ratione personae du
ministère public dans cette phase de la procédure. En pareil cas, l'enquête
préliminaire et, par conséquent, l'autorisation d'ouvrir des poursuites pénales
était du ressort exclusif du comité administratif local concerné (celui du
district ou du département selon le statut de l'intéressé), lequel était présidé
par le préfet ou par le sous-préfet. Une fois
délivrée l'autorisation de poursuivre, il incombait au procureur de la
République d'instruire l'affaire.
Les décisions desdits comités étaient
susceptibles de recours devant les tribunaux administratifs ; lorsque ce
comité décidait de ne pas engager de poursuites (men'i muhakeme kararı), la saisine intervenait d'office.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
28. Le Gouvernement plaide le non-respect par le requérant du délai de six mois pour introduire sa requête, conforrmément à l'article 35 § 1 de la Convention. Il fait observer que la requête a été introduite devant la Cour plus de trois ans après la date de la décision interne définitive au sens de l'article 35 de la Convention. En effet, l'arrêt du Conseil d'Etat confirmant la décision du comité administratif du département d'Ankara a été rendue le 13 mars 1998, et ce n'est que le 4 avril 2001 que l'intéressé a introduit sa requête.
29. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que la décision rendue par le Conseil supérieur de discipline le 1er mai 1998 n'a jamais été notifiée au requérant.
30. Le requérant s'oppose à ces thèses. Il fait valoir que le délai de six mois ne peut commencer à courir que lorsque l'intéressé a eu une connaissance effective et suffisante de la décision définitive. Or, alors qu'effectivement il n'avait jamais eu connaissance de l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 mars 1998 avant d'introduire la présente requête, la décision du 1er mai 1998 lui avait été notifiée le 10 novembre 2000 et, ainsi, il en a eu connaissance. Dès lors, le délai n'a pu commencer à courir qu'à compter de cette dernière date. Il dit toutefois que c'est le Gouvernement qui est en mesure de produire un document attestant cette notification effectuée par l'intermédiaire des policiers du poste de Şehremini, à Istanbul.
31. La Cour rappelle que le délai de six mois ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où l'intéressé a une connaissance effective et suffisante de la décision interne définitive. Par ailleurs, c'est à l'Etat qui excipe de l'inobservation du délai de six mois qu'il appartient d'établir la date à laquelle le requérant a eu connaissance de la décision interne définitive (Baghli c. France, no 34374/97, § 31, CEDH 1999‑VIII).
32. En l'espèce, la Cour relève que, selon le Gouvernement, le délai de six mois commence à courir à partir du 13 mars 1998, date à laquelle le Conseil d'Etat a rendu un arrêt confirmant la décision prise par le comité administratif d'Ankara. La Cour constate cependant que le Conseil d'Etat a examiné d'office la décision émanant du comité administratif ; il a non seulement confirmé mais également décidé de renvoyer le dossier d'instruction au parquet compétent pour que celui-ci mène une enquête pénale. Même si l'on admet que l'arrêt de renvoi peut passer pour une décision clôturant l'enquête au sujet des allégations du requérant en raison de l'inactivité du parquet, il ne ressort pas du dossier que cette décision a été communiquée au requérant (paragraphe 20 ci-dessus).
33. En ce qui concerne la décision du 1er mai 1998 prise par le conseil supérieur de discipline, selon le Gouvernement, elle n'a jamais été notifiée au requérant, alors que celui-ci prétend en avoir eu notification le 10 novembre 2000 (paragraphe 24 ci-dessus).
34. En l'absence d'un non-lieu pris par le parquet compétent et confirmé par le président de la cour d'assises clôturant le dossier d'enquête, la Cour estime convaincante l'affirmation selon laquelle l'intéressé n'a eu connaissance de la décision du 1er mars 1998 que le 10 novembre 2000, d'autant plus que le Gouvernement n'a apporté aucune preuve démontrant que l'intéressé a eu connaissance des décisions afférentes à son affaire avant cette date. En effet, nonobstant le laps de temps assez long qui s'est écoulé entre la décision du 1er mai 1998 et sa notification alléguée le 10 novembre 2000, une telle conclusion, vu l'absence de toute notification des décisions pertinentes, paraît à la Cour plus conforme à l'objet et au but de l'article 35.
35. Partant, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.
36. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que les griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
37. Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet, pendant sa garde à vue, de traitements contraires à l'article 3 de la Convention afin de lui extorquer des aveux.
L'article 3 de la Convention est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
38. Le requérant soutient qu'il a été soumis à des mauvais traitements pendant sa garde à vue de douze jours dans les locaux de la section antiterroriste. Il se plaint d'avoir subi divers sévices, notamment la pendaison palestinienne, des électrochocs et des coups, et d'avoir été insulté.
39. Le Gouvernement soutient que ces allégations sont dénuées de fondement.
40. La Cour rappelle que lorsqu'une personne est blessée au cours d'une garde à vue, alors qu'elle se trouve entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (voir Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Il incombe donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines des blessures en question et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d'autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V, et Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001).
41. En l'espèce, il ressort du dossier qu'alors que le requérant a été arrêté le 14 juin 1996, il a été examiné par le médecin quatre jours plus tard, soit le 18 juin 1996. Selon le certificat médical établi à cette occasion, l'intéressé ne présentait aucune trace de violence sur son corps. Cependant, le deuxième examen médical effectué le 26 juin 1996, soit douze jours après son arrestation, a permis de déceler une ecchymose jaune pâle sous l'œil gauche et sur la paupière. Se fondant sur ces constats, le médecin légiste a ordonné un arrêt de travail de trois jours (paragraphe 11 ci-dessus).
42. La Cour note que le Gouvernement n'a donné aucune explication sur l'origine de cette ecchymose causée sans nul doute lors de la garde à vue du requérant. Il est vrai qu'elle ne correspond pas tout à fait à celles qu'auraient laissées les mauvais traitements décrits par l'intéressé dans sa plainte (paragraphe 13 ci-dessus). Cependant, vu l'absence d'une explication plausible de la part du Gouvernement, la Cour estime établi en l'espèce que cette ecchymose constatée dans le rapport médical établi par un médecin légiste a pour origine un traitement inhumain dont l'Etat défendeur porte la responsabilité.
43. Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
44. Le requérant allègue que
les autorités n'ont pas réagi d'une façon effective à ses allégations de
mauvais traitements. Il invoque l'article 13 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs
fonctions officielles. »
45. Sur la base des preuves
produites devant elle, la Cour a jugé l'Etat défendeur responsable au regard de
l'article 3 (paragraphe 43 ci-dessus). Le grief énoncé par l'intéressé est dès
lors « défendable » aux fins de l'article 13. Les autorités
avaient donc l'obligation d'ouvrir et de mener une enquête effective répondant
aux exigences de cette disposition (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, §§ 133-137,
CEDH 2004‑ (extraits)).
46. La Cour observe qu'une enquête pénale et administrative a été menée parallèlement par deux organes à la suite de la plainte déposée par le requérant.
47. D'abord, la préfecture d'Ankara
a nommé T. Erdemir, commissaire divisionnaire, en tant qu'instructeur chargé de
l'affaire (paragraphe 16 ci-dessus). Cet instructeur dépendait toutefois de
la même hiérarchie que les fonctionnaires de police sur lesquels il menait son
enquête ; il s'était par ailleurs contenté d'enregistrer leurs dépositions
(paragraphe 17 ci-dessus). Puis, le comité administratif d'Ankara a rendu une
décision d'incompétence, laquelle a été confirmée par le Conseil d'Etat
(paragraphes 18 et 19 ci-dessus). Alors que ce dernier avait renvoyé le
dossier d'instruction au parquet compétent pour que celui-ci approfondisse l'enquête,
il apparaît que l'enquête n'a connu aucun progrès (paragraphes 19 et 21
ci-dessus).
48. En ce qui concerne l'enquête disciplinaire menée par le Conseil
supérieur de discipline, la Cour souligne que, dans sa décision du 1er mai
1998, celui-ci n'a pas estimé nécessaire de sanctionner les policiers mis en
cause, eu égard notamment au fait que le requérant « ne présentait pas de
traces de coups et de violences sur son corps ». Elle relève toutefois que
le rapport médical du 26 juin 1996 contredit manifestement un tel constat
(paragraphe 11 ci-dessus).
49. Par ailleurs, la Cour rappelle avoir émis de sérieux doutes quant à la capacité des organes administratifs concernés de mener une enquête indépendante, comme le requièrent les articles 3 et 13 de la Convention (voir, en dernier lieu, Sunal c. Turquie, no 43918/98, § 60, 25 janvier 2005). Il convient également de souligner que l'absence de notification des décisions au sujet de la plainte du requérant a empêché indubitablement l'accès effectif du plaignant à la procédure d'enquête (Batı et autres, précité, § 137).
50. En conclusion, l'enquête
menée en l'espèce ne saurait passer pour efficace et susceptible de conduire à
l'identification et la punition des responsables des événements en cause. Il y
a donc eu violation de l'article 13 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
52. Le requérant demande 95 300 euros (EUR) à titre de dommage matériel et 50 000 EUR pour préjudice moral.
53. Le Go
54. En l'absence d'
B. Frais et dépens
55. Le requérant réclame 1 000 EUR pour les frais et dépens.
56. Le Go
57. Statuant en équité et eu égard à la pratique en la matière, la Cour accorde l'intégralité de la somme réclamée à ce titre par le requérant, à savoir 1 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
58. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
3. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour
frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être
dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 12 janvier 2006 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Mark Villiger Boštjan
M. Zupančič
Greffier adjoint Président