TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE MURAT KAÇAR c. TURQUIE

 

(Requête no 32420/03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

3 mai 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Murat Kaçar c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   C. Bîrsan,
                   R. Türmen,
          Mme   E. Fura-Sandström,
          MM.  E. Myjer,
                   David Thór Björgvinsson,
          Mme   I. Ziemele, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 32420/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Murat Kaçar (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 septembre 2003, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Mes Y. Başara et M. Filorinalı, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 9 septembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

4.  Le requérant est né en 1976 et réside à Istanbul.

5.  Le 7 novembre 1996, il fut arrêté et placé en garde à vue par des agents de la direction de la sûreté d'Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme.

6.  Le 21 novembre 1996, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (ci-après « cour de sûreté de l'Etat ») qui ordonna sa mise en détention provisoire.

7.  Par un acte d'accusation du 2 décembre 1996, le procureur de la République inculpa le requérant d'appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et de s'être livré à des activités séparatistes sur la base des articles 168 du code pénal turc et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.

8.  Lors de l'examen de l'affaire, la cour de sûreté de l'Etat tint vingt-six audiences entre le 28 février 1997 et le 13 juin 2001, dont treize en l'absence du requérant.

9.  Durant les audiences tenues entre le 18 septembre 1998 et le 2 juillet 1999, la Cour de sûreté de l'Etat ne prononça ni son maintien en détention provisoire, ni sa mise en liberté. Le nom du requérant ne fut pas cité dans les procès-verbaux de ces audiences.

10.  Le requérant demanda à plusieurs reprises sa mise en liberté provisoire lors des audiences. Chacune de ses demandes fut rejetée par la cour de sûreté de l'Etat selon la formule globale suivante : « eu égard à la nature de l'infraction, à l'état des preuves et à la durée de la détention, la cour décide de maintenir la détention provisoire ». Lors de certaines de ces audiences, la cour de sûreté de l'Etat ordonna d'office le maintien du requérant en détention provisoire.

11.  Le 29 mars 2000, le parquet introduisit un acte d'accusation complémentaire et requit sa condamnation à la réclusion à perpétuité en application de l'article 125 du code pénal.

12.  Par un arrêt du 13 juin 2001, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois magistrats civils, condamna le requérant à la peine capitale qu'elle commua à la réclusion à perpétuité.

13.  Le 12 février 2002, la Cour de cassation infirma l'arrêt de première instance au motif que la condamnation du requérant était fondée sur des faits qui ne figuraient pas dans l'acte d'accusation.

14.  Le 26 juin 2002, la cour de sûreté de l'Etat reprit l'examen de l'affaire et tint huit audiences jusqu'au 9 juin 2004.

15.  Lors des audiences, le requérant réitéra ses demandes relatives à sa mise en liberté provisoire, lesquelles furent rejetées pour le même motif que ses précédentes demandes.

16.  Le 17 février 2003, invoquant à nouveau la durée de sa détention, le requérant forma opposition, auprès d'une autre chambre de la cour de sûreté de l'Etat, contre la décision de maintien en détention provisoire prononcée lors de l'audience du 5 février 2003. Sa demande fut rejetée une nouvelle fois.

17.  Une autre opposition formulée par le requérant fut également rejetée le 21 février 2003.

18.  Suite à l'adoption de la loi no 5190 du 16 juin 2004 supprimant les cours de sûreté de l'Etat, l'affaire fut transférée le 6 octobre 2004 à la cour d'assises d'Istanbul (ci-après « la cour d'assises »).

19.  Les demandes du requérant relatives à sa mise en liberté provisoire furent également rejetées par cette juridiction.

20.  Lors de l'audience du 5 mai 2006, en tenant compte de la durée de sa détention ainsi que des éléments du dossier, la cour d'assises ordonna la mise en liberté provisoire du requérant.

21.  La procédure est toujours pendante devant la cour d'assises d'Istanbul, qui a tenu plus de douze audiences jusqu'au 23 février 2007.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

22.  Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque à cet égard l'article 5 § 3 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »

A.  Sur la recevabilité

23.  Le Gouvernement fait observer que le requérant n'a pas formé opposition aux diverses décisions de maintien en détention provisoire prononcées lors des audiences, alors que ce moyen était prévu par le code de procédure pénale. Il soutient qu'il s'agit d'une voie de recours effective, à épuiser pour être conforme aux exigences de l'article 35 de la Convention.

24.  Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement.

25.  La Cour observe qu'il ressort du dossier que le requérant a formulé à maintes reprises des demandes de mise en liberté provisoire lors des audiences tenues devant les juridictions respectives. Ces demandes ont été examinées à plusieurs reprises par la cour de sûreté de l'Etat conformément à l'article 112 du code de procédure pénale, lequel reconnaît compétence au juge national pour se prononcer d'office, à chaque audience, sur la nécessité ou pas d'un maintien en détention provisoire.

26.  Pour ce qui est de la possibilité de former opposition en vertu de l'article 299 du code de procédure pénale, la Cour constate que le requérant s'est opposé à deux reprises aux décisions de maintien en détention provisoire. Toutefois, il ressort du dossier que ces demandes ont également été rejetées par la cour de sûreté de l'Etat (paragraphes 16 et 17 ci-dessus).

27.  Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant a fait usage des recours disponibles en droit interne (voir Temel et Taşkın c. Turquie (déc.), no 40159/98, 14 novembre 2002).

28.  Dès lors, il convient de rejeter l'exception préliminaire du Gouvernement. En outre, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

29.  La Cour rappelle que le terme final de la période visée à l'article 5 § 3 est « le jour où il est statué sur le bien-fondé de l'accusation, fût-ce seulement en premier ressort » (voir Wemhoff c. Allemagne, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, p. 23, § 9, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 147, CEDH 2000-IV).

30.  En l'espèce, la première période litigieuse de la détention du requérant a débuté le 21 novembre 1996 et a pris fin le 13 juin 2001 avec sa condamnation par la cour de sûreté de l'Etat. Elle a ainsi duré environ quatre ans et six mois. Après cette date, le requérant était détenu « après condamnation par un tribunal compétent » (voir I.A. c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, § 98, et Baltacı c. Turquie, no 495/02, arrêt du 18 juillet 2006).

31.  A partir du 12 février 2002, date à laquelle la Cour de cassation a infirmé le jugement du 13 juin 2001, l'examen de l'affaire a repris devant la cour de sûreté de l'Etat et une deuxième période de détention provisoire, au sens de l'article 5 § 1 c) de la Convention, a commencé. Elle a pris fin le 5 mai 2006, date à laquelle le requérant a été libéré. Cette deuxième période a duré quatre ans et trois mois environ. Au total, le requérant a donc passé neuf ans et dix mois environ en détention provisoire.

32.  La Cour se réfère à sa jurisprudence constante selon laquelle c'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir, entre autres, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 154, et Ali Hıdır Polat c. Turquie, no 61446/00, § 26, 5 avril 2005).

33.  A cet égard, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté « une diligence particulière à la poursuite de la procédure (voir, entre autres, Ali Hıdır Polat c. Turquie, no 61446/00, § 26, 5 avril 2005).

34.  Il ressort des éléments du dossier que la cour de sûreté de l'Etat, ainsi que la cour d'assises qui a connu l'affaire à partir du 6 octobre 2004 ont écarté les demandes d'élargissement réitérées du requérant et prononcé son maintien en détention en se fondant sur des formules presque identiques, voire stéréotypées, telles « la nature ou/et la qualification de l'infraction reprochée », « l'état des preuves » ou « la durée de la détention » (paragraphes 10, 15, 16, 17 et 19 ci-dessus). Par ailleurs, lors des audiences qui ont été tenues entre le 18 septembre 1998 et le 2 juillet 1999, la Cour de sûreté de l'Etat ne s'est prononcé ni sur le maintien en détention provisoire du requérant, ni sur sa mise en liberté (paragraphe 9 ci‑dessus).

35.  Or, aux yeux de la Cour, si « l'état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l'existence et la persistance d'indices graves de culpabilité et si, en général, ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, en l'espèce, elles ne sauraient justifier, à elles seules, le maintien en détention du requérant pendant une si longue période (Ali Hıdır Polat, précité, § 28).

36.  Dans ces circonstances, et eu égard en particulier à la longue durée de la détention provisoire du requérant en l'espèce, le Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

A.  Sur la recevabilité

37.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

38.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

39.  Le Gouvernement estime qu'au vu des circonstances de l'espèce, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme déraisonnable. Il souligne la complexité de l'affaire et la nature des charges pesant sur le requérant. La procédure pénale litigieuse a exigé des investigations longues et laborieuses. Enfin, aucune période d'inactivité ou de négligence ne serait imputable aux autorités internes.

40.  Le requérant conteste ces arguments.

41.  La période à considérer a débuté le 7 novembre 1996 avec l'arrestation du requérant. La procédure étant toujours pendante devant les juridictions internes, elle dure à ce jour depuis plus de dix ans et quatre mois, pour deux instances saisies à quatre reprises.

42.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).

43.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi, précité, Çetindaş c. Turquie, no 77331/01, 19 septembre 2006, et Baltacı c. Turquie, précité).

44.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».

45.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION

A.  Sur la recevabilité

 

46.  Le requérant allègue, en raison de la durée de sa détention provisoire, la violation de l'article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé :

« 2.  Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »

47.  Le Gouvernement ne se prononce pas.

48.  La Cour relève que ce grief est lié à celui tiré de la durée de la détention provisoire, examiné ci-dessus sur le terrain de l'article 5 § 3 (paragraphe 22 ci-dessus) et doit ainsi également être déclaré recevable.

B.  Sur le fond

49.  Selon la jurisprudence de la Cour, le fait de placer une personne en détention provisoire constitue en soi une limitation du principe de la présomption d'innocence. Or, l'article 5 § 3 de la Convention n'approuve la poursuite de l'incarcération que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle. De ce fait, cette dernière disposition protège aussi, indirectement, le principe de la présomption d'innocence, dont elle constitue un complément indispensable. Par conséquent, aucune question séparée ne se pose en principe sous l'angle de l'article 6 § 2 en matière de durée de la détention provisoire, car dans ce domaine, le but d'assurer le respect de ce principe est atteint par l'article 5 § 3 (voir, mutatis mutandis, W. c. Suisse arrêt du 26 janvier 1993, série A no 254, p. 15, § 30 et Tekin et Baltaş c. Turquie, nos 42554/98 et 42581/98, § 47, 7 février 2006).

50.  A la lumière de ce qui précède, et eu égard au constat relatif à l'article 5 § 3 (paragraphe 36 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de cette disposition.

IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 5 § 3 ET 6 § 1 DE LA CONVENTION

51.  Le requérant se dit victime, du fait de la durée de sa garde à vue, d'une violation de l'article 5 § 3 de la Convention. Il allègue en outre que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la présence d'un juge militaire en son sein.

A.  Sur la durée de la garde à vue

52.  La Cour relève que la garde à vue du requérant a pris fin le 21 novembre 1996, date à laquelle il a été traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat.

53.  Elle constate que le requérant ne disposait en droit turc d'aucune voie de recours pour en contester la durée (voir Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997‑VII, § 53).

54.  Or, en l'absence de voie de recours interne, le délai de six mois court à partir de l'acte incriminé dans la requête (voir, entre autres, Ayşe Öztürk c. Turquie (déc.), no 59244/00, 20 novembre 2001, et M.J. c. Royaume-Uni, no 10389/83, décision de la Commission du 17 juillet 1986, Décisions et rapports (DR) 47, p. 72).

55.  A cet égard, la Cour constate qu'en l'espèce la garde à vue du requérant a pris fin le 21 novembre 1996, alors que la requête a été introduite le 2 septembre 2003, soit environ sept années plus tard.

56.  Il s'ensuit que ce grief du requérant doit être déclaré irrecevable en application de l'article 35 § 1 de la Convention.

B.  Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat

57.  La Cour observe d'emblée que la procédure pénale contre le requérant est toujours pendante devant la cour d'assises d'Istanbul. Par conséquent, elle considère que ce grief est prématuré (Kavak c. Turquie (déc.), no 13723/02, 1er avril 2004).

58.  Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

59.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

60.  Le requérant réclame 86 750 euros (EUR) au titre des préjudices matériel et moral qu'il aurait subi.

61.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

62.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 10 000 EUR à ce titre.

B.  Frais et dépens

63.  Le requérant demande également 5 200 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne produit aucun justificatif ou note d'honoraire pouvant étayer sa demande.

64.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

65.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour observe que le requérant n'a déposé aucun justificatif concernant les frais et dépens occasionnés par les procédures internes et celles devant la Cour. Néanmoins, la Cour est de l'avis que celui-ci, représenté par un avocat devant elle, a nécessairement dû engager certains frais. Compte tenu des circonstances de la cause, elle juge raisonnable de lui allouer 1 000 EUR à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

66.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée de la détention provisoire, de la durée de la procédure et d'une atteinte au droit à la présomption d'innocence et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

4.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief du requérant tiré de l'article 5 § 3 sous l'angle de l'article 6 § 2 de la Convention ;

 

5.   Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

     Stanley Naismith                                                    Boštjan M. Zupančič
         Greffier adjoint                                                                    Président


Hosted by www.Geocities.ws

1