TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE MÜCAHİT ET RIDVAN KARATAŞ c. TURQUIE

 

(Requête no 39825/98)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

14 juin 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Mücahit et Rıdvan Karataş c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   C. Bîrsan,
                   R. Türmen,
          Mmes  E. Fura-Sandström,
                   A. Gyulumyan,
          M.     E. Myjer,
          Mme   I. Ziemele, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mai 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 39825/98) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Mücahit Karataş et Rıdvan Karataş (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 28 octobre 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me T. Elçi, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la présente procédure.

3.  Les requérants, invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, alléguaient avoir été maltraités lors de leur garde à vue et se plaignaient de l'absence d'une enquête effective à ce sujet.

4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

5.  Par une décision du 30 mars 2006, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.

6. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

7.  Les requérants, Mücahit Karataş et son frère Rıdvan, sont nés respectivement en 1978 et 1974. A l'époque des faits ils résidaient à Antalya.

8.  Mücahit, soupçonné d'appartenir à l'organisation illégale PKK (Partiya Karkerên Kurdistan – Parti des travailleurs du Kurdistan), fut appréhendé en possession de faux papiers, alors qu'il se trouvait dans le café de son frère Rıdvan. D'après ces derniers, l'arrestation eut lieu le 27 avril 1997 vers 10 heures, d'après leur avocat, le 29 ou bien 30 avril suivant, et selon les documents officiels, le 30 avril, vers 14 heures.

Il ressort du procès-verbal y afférent que les deux protagonistes, essayant de fuir, ont violemment heurté les chaises et les tables du café, pour finalement chuter par terre avant que les gendarmes ne les immobilisent.

9.  Le 30 avril 1997, le procureur de la République d'Antalya autorisa la prolongation de la garde à vue des requérants jusqu'au 4 mai 1997.

Le jour-même, les requérants furent examinés à l'Institut médicolégal d'Antalya.

10.  Le rapport concernant Rıdvan fit état d'une ecchymose et d'une enflure sur la face dorsale de la main droite, d'une ecchymose au côté droit de la poitrine, d'une égratignure sur la partie extérieure du bras droit ainsi que des ecchymoses et des égratignures sur les régions tibiales ainsi que d'une sensibilité à la tête et au dos. Le médecin légiste prescrivit un arrêt de convalescence de deux jours.

11.  Quant à Mücahit, ledit médecin observa de larges ecchymoses et égratignures sur la partie médiane de la poitrine et sur l'omoplate droite, des égratignures sur la partie extérieure du bras droit, sur l'épaule droite, sur les régions tibiales ainsi que sur la partie dorsale du pouce gauche. Le médecin précisa que malgré les allégations de l'intéressé, aucun de ces symptômes ne correspondait à une électrocution pénienne ; il prescrivit néanmoins un examen urologique.

12.  Cet examen fut effectué le lendemain, à l'hôpital civil d'Antalya. Le médecin urologue, observant que l'urine du sujet était exempte de leucocytes, conclut que ni les voies urinaires ni le pénis ne présentaient une quelconque pathologie particulière. Par un rapport complémentaire du 2 mai 1997, l'Institut médicolégal entérina les conclusions de l'urologue et prescrivit un arrêt de deux jours.

13.  Le 2 mai 1997, interrogés par les gendarmes, les requérants passèrent aux aveux et signèrent des dépositions. Rıdvan expliqua avoir été informé par ses parents qu'en 1993 son frère avait quitté la maison pour rejoindre les guérilléros du PKK, ce que Mücahit ne nia point. Il ajouta toutefois qu'en février 1994, il avait abandonné le PKK de son plein gré. Il déclara enfin avoir choisi d'utiliser une fausse carte d'identité, craignant une arrestation du fait de ses antécédents.

14.  Le 4 mai 1997, à 11 h 15, à savoir au terme de leur garde à vue, les requérants furent réexaminés à la polyclinique locale du quartier Sema Yazar, par le docteur G. Otuzaltı. Les certificats délivrés en conséquence contiennent la mention suivante « traces de coups et blessures Ø », ce symbole signifiant « néant ».

15.  Après l'examen, les requérants comparurent devant le procureur de la République d'Antalya ; ils contestèrent leurs dépositions recueillies à la gendarmerie, affirmant les avoir signées « sous la pression » ; toutefois, Mücahit ne put s'expliquer sur ses faux papiers.

16.  Ensuite, les deux frères furent traduits devant le juge du tribunal correctionnel d'Antalya. Ils contestèrent, sans plus, les accusations. Le juge ordonna la libération provisoire de Rıdvan et la mise en détention de Mücahit, au motif que l'acte qui lui était reproché relevait des cours de sûreté de l'Etat.

17.  Le 6 mai 1997, le dossier d'instruction fut transmis au parquet près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır, qui le 3 juin suivant, mit Mücahit en accusation, pour appartenance au PKK, et Rıdvan, pour recel de malfaiteurs.

18.  Devant les juges de fond, qui ne tinrent que quatre audiences, les requérants se limitèrent derechef à renier leurs dépositions initiales, affirmant les avoir signées « sous la pression ».

19.  Le 23 octobre 1997, la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır acquitta Rıdvan pour absence de preuves à charge et décida la relaxe de Mücahit, en vertu de la loi no 3853 sur les repentis, compte tenu du fait qu'il avait quitté le PKK de son propre gré.

Ce jugement devint définitif, faute de pourvoi en cassation.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

20.  Les dispositions du droit turc touchant aux questions soulevées en l'espèce figurent, entre autres, dans la décision Şahmo c. Turquie (n37415/97, ler avril 2003).

EN DROIT

I.  OBJET DU LITIGE

21.  Les requérants affirment avoir été soumis à de mauvais traitements lors de leur garde à vue et déplorent qu'aucune enquête n'ait été ouverte face à leurs plaintes, formulées devant les magistrats. Aussi allèguent-ils une violation de l'article 3 de la Convention, pris isolément et combiné avec son article 13, ainsi libellés :

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

22.  Le Gouvernement conteste ces thèses.

II.  ARGUMENTS DES PARTIES

A.  Les requérants

23.  Les requérants affirment avoir été interrogés sous la torture. Rıdvan soutient avoir été dénudé, battu et électrocuté, pendant une heure, à l'aide des câbles attachés à ses orteils et doigts. Mücahit raconte avoir subi d'autres supplices : les gendarmes lui ont écrasé les testicules et administré des électrocutions au niveau des organes génitaux, le visage et les dents ; après l'avoir dénudé, ils lui ont passé une pochette par la tête et serré la gorge ; ils l'ont arrosé d'eau froide puis enfermé dans une armoire étroite, où il ne pouvait respirer.

Le conseil des requérants ajoute que ses clients ont également été suspendus par les bras, à la manière dite palestinienne, et bastonnés au niveau des plantes des pieds (supplice de falaka).

24.  A cet égard, ils soutiennent qu'à l'époque pertinente, en Turquie, les arrestations musclées et l'extorsion d'aveux sous la torture relevaient d'une pratique administrative, laquelle rendait vaine toute démarche judiciaire contre les agents de l'Etat, du fait de la législation sur la poursuite des fonctionnaires, souvent appliquée en vue de leur accorder une impunité.

En l'espèce, le refus des magistrats d'enregistrer leurs dires détaillés sur les sévices infligés par leurs interrogateurs, s'inscrivait dans le contexte de cette pratique administrative.

25.  Par ailleurs, les requérants invitent la Cour à ne pas considérer les rapports médicaux concluant à l'absence de traces de violences sur leur corps, d'une part, parce que certaines traces sont condamnées à disparaître durant la garde à vue et, d'autre part, que ces rapports, du reste, superficiels, sont l'œuvre de médecins relevant de la fonction publique, donc réticents à mener à bien leurs tâches face aux agents de l'Etat.

B.  Le Gouvernement

26.  Le Gouvernement renvoie aux rapports médicaux obtenus avant et après le placement en garde à vue des requérants et rétorque que les ecchymoses et égratignures légères constatées sur leurs corps sont de leur propre fait. En voulant échapper aux gendarmes, ils se sont sévèrement cognés aux tables et aux chaises du café, puis sont tombés à même le sol, avant d'être immobilisés.

27.  Le Gouvernement fait remarquer que l'allégation de Mücahit Karakaş en ce qu'on l'aurait électrocuté sur les parties génitales, a été dûment considéré par un urologue, qui ne décela cependant aucun symptôme susceptible d'appuyer cette allégation. Du reste, il souligne que les requérants n'ont jamais fait valoir les griefs qu'ils formulent maintenant devant aucun des magistrats qui les avaient entendus.

III.  APPRÉCIATION DE LA COUR

28.  La Cour note d'abord la discordance quant à la date de l'arrestation des requérants (paragraphe 8 ci-dessus). D'après les intéressés, il s'agirait du 27 avril 1997, d'après leur avocat, du 29 ou du 30 avril suivant, et selon les documents officiels, le 30 avril 1997. A l'examen des éléments disponibles, la Cour retient cette dernière date, notamment parce que les requérants n'ont jamais soulevé cette question devant les autorités nationales. Ils n'ont pas non plus contesté la teneur du procès-verbal y afférent, dressé le 30 avril 1997 ni, du même coup, la mention qui y était faite quant à leur tentative de fuite, qui semble s'être transformée en une course-poursuite périlleuse entre les tables et les chaises du café, où ils auraient été finalement appréhendés après leur chute.

29.  D'après les rapports médicolégaux établis suite à l'arrestation, les traces décelées sur les corps des requérants se résument en de nombreuses ecchymoses, égratignures et enflures dispersées. S'il est vrai que Mücahit Karataş s'est plaint au médecin légiste d'avoir été électrocuté au niveau du pénis, celui-ci n'a pu confirmer cette allégation, tout comme l'urologue de l'hôpital civil d'Antalya, qui a examiné l'intéressé le lendemain (paragraphe 9 ci-dessus).

Les attestations médicales obtenues le 4 mai 1997, au terme de la garde à vue, concluent à l'absence de traces de coups et blessures (paragraphe 14 ci‑dessus).

30.  En l'espèce, les requérants se plaignent d'avoir été torturés pendant leur garde à vue, pas des conditions de leur arrestation. Aussi, la Cour s'estime-t-elle dispensée d'examiner plus avant les faits se rapportant à cet épisode. Cependant, il paraît difficile d'affirmer que les blessures mentionnées dans les rapports susmentionnés – qui, du reste, n'ont jamais été mis en cause par les requérants sur le plan du droit interne – puissent avoir pour origine des circonstances autres que celles survenues pendant l'arrestation, encore moins, être associées aux sévices prétendument infligés pendant la garde à vue (paragraphe 23 ci-dessus).

31.  Faute de preuves concluantes, les requérants tirent notamment argument d'une évaluation générale quant à l'existence en Turquie d'une pratique administrative de torture ainsi que de la réticence du corps médicolégal turc à établir les violences infligées par les agents de l'Etat (paragraphes 24 et 25 ci-dessus).

Or, si la preuve requise par l'article 3 peut résulter d'un faisceau d'indices ou de présomption non réfutées, pareilles assertions ne s'inscrivent pas dans ce contexte, d'autant moins qu'elles ne se fondent sur aucun fait concret et pertinent pour la présente affaire (voir, par exemple, (Gürü Toprak c. Turquie, no 39452/98, § 42, 20 février 2007, et Mehmet Faruk Kaplan c. Turquie (déc.), no 24932/94, 19 septembre 2000).

32.  Cela étant, la Cour ne nie pas les difficultés pour un individu d'obtenir des preuves quant aux mauvais traitements infligés lors d'une garde à vue, étant entendu que de telles difficultés peuvent notamment résulter de l'omission par les autorités de réagir effectivement face aux actes incriminés en l'occurrence (Gürü Toprak, précité, §§ 43 et 48).

Toutefois, même dans ce contexte, les doléances des requérants ne résistent pas examen, car rien dans le dossier n'indique qu'ils aient demeurés dans une situation de vulnérabilité particulière lors de l'épisode subséquent à leur garde à vue (Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI, p. 2277, § 56).

33.  Ainsi, la Cour ne comprend pas comment Rıdvan Karataş, libéré le 4 mai 1997, (paragraphe 16 ci-dessus), aurait pu être empêché de voir un médecin de son choix, alors que les coups et l'électrocution qui lui auraient été administrés étaient susceptibles de causer des séquelles décelables quatre jours après. Cette considération vaut a fortiori pour les suspensions palestiniennes et le falaka que Me Elçi invoque dans la requête originelle (paragraphe 23, in fine, ci-dessus – voir Mehmet Faruk Kaplan, précitée, et Hassan Kılıç c. Turquie, no 35044/97, § 38, 28 juin 2005).

34.  Plus important encore, la Cour ne comprend pas non plus pourquoi, devant le procureur de la République d'Antalya, les requérants se limitèrent à déclarer avoir signé des dépositions « sous la pression », puis ils se turent devant le juge du tribunal correctionnel d'Antalya (paragraphes 15 et 16 ci-dessus). A supposer que les procès-verbaux d'interrogation dressés par ses magistrats ne reflètent pas le contenu exact des dires des requérants (paragraphe 24 in fine, ci-dessus), rien dans le dossier n'indique en quoi, devant les juges du fond, ils n'auraient pu s'exprimer librement, oralement ou par écrit (paragraphe 18 ci-dessus – pour des circonstances comparables, voir, Mehmet Faruk Kaplan, précitée, et Gürü Toprak, précité, § 48).

35.  Dans ces conditions, les requérants ne peuvent passer pour avoir suffisamment porté leurs griefs à la connaissance des autorités turques. Partant, ils ne pouvaient légitimement escompter que les investigations approfondies, au sens de l'article 13, seraient menées sans qu'eux-mêmes ou leur avocat fournissent aux instances compétentes un fondement plus solide (Gürü Toprak, précité, § 49, et Ş.T. c. Turquie (déc.), no 28310/95, 9 septembre 1999).

36.  En bref, la Cour conclut à l'absence d'éléments susceptibles d'engendrer un soupçon raisonnable que des gendarmes auraient infligé aux requérants un traitement prohibé, ou de remettre en question la manière avec laquelle les autorités judiciaires nationales ont réagi face à leurs allégations (voir, Gürü Toprak, précité, § 52, et Mehmet Faruk Kaplan, précitée, et les références qui y sont faites).

37.  Il n'y a donc pas eu, en l'espèce, violation de l'article 3 de la Convention, pris isolément ou combiné avec son article 13.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,

Dit qu'il n'y a pas eu violation des articles 3 et 13 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada                                                        Boštjan M. Zupančič
         Greffier                                                                                Président


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