TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE MEHMET ŞERİF ASLAN c. TURQUIE

 

(Requête no 62018/00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

3 mai 2007

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Mehmet Şerif Aslan c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   C. Bîrsan,
                   R. Türmen,
          Mme   A. Gyulumyan,
          MM.  E. Myjer,
                   David Thór Björgvinsson,
          Mme   I. Ziemele, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 62018/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Mehmet Şerif Aslan avait saisi la Cour Européenne des Droits de l'Homme, le 23 août 2000, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.   Le requérant est représenté par Me M. Vefa, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 1er décembre 2005, la troisième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de l'article 6 au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

4.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1961. A l'époque des faits, il résidait à Mardin.

6.  Le 15 avril 1998, le requérant fut arrêté par une patrouille policière lors d'un contrôle de routine. Soupçonné d'être impliqué dans les activités d'une organisation illégale armée, le PKK, il fut placé en garde à vue.

7.  Sa camionnette ainsi que ses marchandises furent saisies.

8.  Le 19 avril 1998, le requérant fit sa déposition devant les policiers en l'absence d'un interprète. Il affirma qu'il avait été forcé à aider le PKK.

9.  Le 20 avril 1998, il fut traduit devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État de Diyarbakır le procureur » – « la cour de sûreté de l'État »), puis devant le juge de paix, lequel ordonna sa mise en détention provisoire compte tenu « de la nature du crime qui lui était reproché et l'état des preuves ».

10.  Devant le juge de paix, il contesta la déposition faite devant la police ainsi que celle recueillie par le procureur uniquement en leurs parties l'incriminant.

11.  Par un acte d'accusation du 7 mai 1998, le procureur accusa le requérant d'assistance au PKK et requit l'application de l'article 168 § 2 du code pénal et de l'article 5 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme. Il demanda en outre la confiscation des marchandises et de la camionnette.

12.  Lors de l'audience du 11 juin 1998, la cour de sûreté de l'État entendit le requérant. Dans sa défense faite par l'intermédiaire d'un interprète, le requérant rejeta toutes les accusations portées contre lui. Il allégua qu'il avait les yeux bandés au moment de la signature de sa déposition faite devant la police. Il affirma en outre que les policiers l'avaient forcé à réitérer cette déposition devant le procureur.

13.  Par arrêt du 10 décembre 1998, la cour de sûreté de l'État composée de trois juges de profession, dont l'un relevant de la magistrature militaire déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois ainsi qu'à une interdiction d'exercer dans la fonction publique pendant trois ans. Elle décida par ailleurs la restitution de la camionnette confisquée à son propriétaire.

14.  Par un arrêt du 3 avril 2000, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

15.  Le droit et la pratique internes pertinents à l'époque des faits sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).

16.  Par la loi no 4390 du 22 juin 1999, les mandats des juges militaires et des procureurs militaires en fonction au sein des cours de sûreté de l'État ont pris fin. Par la loi no 5190 du 30 juin 2004, les cours de sûreté de l'État ont été définitivement abolies.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

17.  Le requérant se plaint du manque d'impartialité et d'indépendance de la cour de sûreté de l'État, dès lors que l'un des trois magistrats qui y siégeait était un officier de l'armée. Il se plaint également de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, dans la mesure où il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de ses dépositions faites devant les policiers et le parquet ainsi que le juge d'instruction. Il invoque, à ces égards, l'article 6 de la Convention ainsi libellé dans ses parties pertinentes :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

2. (...)

e)  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »

18.  Dans ses observations du 6 avril 2006, le requérant allègue aussi une violation de l'article 13 de la Convention.

A.  Sur la recevabilité

19.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que les griefs du requérant tirés de l'article 6 de la Convention sont recevables et doivent faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate, en effet, qu'ils ne se heurtent à aucun motif d'irrecevabilité.

20.  Quant au grief tiré de l'article 13 de la Convention, la Cour rèleve qu'il est tardif et doit être rejeté en application 35 § 4 de la Convention.

B.  Sur le fond

1.  Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat

21.  Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation.

22.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c Turquie, no 59659/00, § 35-36, 6 février 2003).

23.  La Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (İncal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).

24.  La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.

2.  Sur l'équité de la procédure pénale

25.  La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.

26.  Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief déduit de la violation du droit à un procès équitable (voir, entres autres, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII, p. 3074, §§ 44-45, İncal, précité, § 74, et Güneş c. Turquie, no 42775/98, § 26, 18 décembre 2003).

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

27.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

28.  Le requérant réclame 19 500 euros (EUR) au titre du dommage matériel et 10 000 EUR au titre du dommage moral.

29.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

30.  En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).

31.  La Cour estime en outre que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49).

32.  Pour la Cour, lorsqu'un particulier, comme en l'espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005‑IV, et Gençel, précité, no 53431/99, § 27).

B.  Frais et dépens

33. Le requérant demande également 3 923 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour.

34.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

35.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

36.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'État et de l'inéquité de la procédure devant cette juridiction et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'État ;

 

3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;

4.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;

 

5.  Dit

a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

     Stanley Naismith                                                    Boštjan M. Zupančič
         Greffier adjoint                                                                    Président


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