TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE MEHMET ŞERİF ASLAN c. TURQUIE
(Requête no 62018/00)
ARRÊT
STRASBOURG
3 mai 2007
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mehmet Şerif
Aslan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
C.
Bîrsan,
R.
Türmen,
Mme A. Gyulumyan,
MM. E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Mme I. Ziemele,
juges,
et de M. S.
Naismith,
greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5
avril 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 62018/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Mehmet Şerif Aslan avait saisi la Cour Européenne des Droits de l'Homme, le 23 août 2000, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me M. Vefa, avocat à
Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la
Cour.
3. Le 1er décembre
2005, la troisième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a
décidé de communiquer les griefs tirés de l'article 6 au Gouvernement. Se
prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé
que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
4. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1961. A l'époque des faits, il résidait à Mardin.
6. Le 15 avril 1998, le
requérant fut arrêté par une patrouille policière lors d'un contrôle de
routine. Soupçonné d'être impliqué dans les activités d'une organisation
illégale armée, le PKK, il fut placé en garde à vue.
7. Sa camionnette ainsi que
ses marchandises furent saisies.
8. Le 19 avril 1998, le requérant fit sa déposition devant les policiers en l'absence d'un interprète. Il affirma qu'il avait été forcé à aider le PKK.
9. Le 20 avril 1998, il fut
traduit devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État de Diyarbakır (« le
procureur » – « la cour de sûreté de l'État »), puis devant le
juge de paix, lequel ordonna sa mise en détention provisoire compte tenu
« de la nature du crime qui lui était reproché et l'état des
preuves ».
10. Devant le juge de paix, il contesta la déposition faite devant la police ainsi que celle recueillie par le procureur uniquement en leurs parties l'incriminant.
11. Par
un acte d'accusation du 7 mai 1998, le procureur accusa le requérant d'assistance
au PKK et requit l'application de l'article 168 § 2 du code pénal et
de l'article 5 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme. Il demanda
en outre la confiscation des marchandises et de la camionnette.
12. Lors de l'audience du 11
juin 1998, la cour de sûreté de l'État entendit le requérant. Dans sa défense
faite par l'intermédiaire d'un interprète, le requérant rejeta toutes les
accusations portées contre lui. Il allégua qu'il avait les yeux bandés au
moment de la signature de sa déposition faite devant la police. Il affirma en
outre que les policiers l'avaient forcé à réitérer cette déposition devant le
procureur.
13. Par arrêt du 10 décembre 1998, la cour de sûreté de l'État composée de
trois juges de profession, dont l'un relevant de la magistrature militaire déclara
le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois ainsi
qu'à une interdiction d'exercer dans la fonction publique pendant trois ans.
Elle décida par ailleurs la restitution de la camionnette confisquée à son
propriétaire.
14. Par un arrêt du 3 avril 2000,
la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. Le droit et la pratique internes pertinents à l'époque des faits sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
16. Par la loi no 4390
du 22 juin 1999, les mandats des juges militaires et des procureurs
militaires en fonction au sein des cours de sûreté de l'État ont pris fin. Par
la loi no 5190 du 30 juin 2004, les cours de sûreté de l'État ont
été définitivement abolies.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
17. Le requérant se
plaint du manque d'impartialité et d'indépendance de la cour de sûreté de l'État,
dès lors que l'un des trois magistrats qui y siégeait était un officier de l'armée.
Il se plaint également de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, dans la
mesure où il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de ses dépositions
faites devant les policiers et le parquet ainsi que le juge d'instruction. Il
invoque, à ces égards, l'article 6 de la Convention ainsi libellé dans ses
parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
2. (...)
e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »
18. Dans
ses observations du 6 avril 2006, le requérant allègue aussi une violation de l'article
13 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
19. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence
et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que les griefs du
requérant tirés de l'article 6 de la Convention sont recevables et doivent
faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate, en effet, qu'ils ne se heurtent
à aucun motif d'irrecevabilité.
20. Quant au grief tiré de l'article 13 de la
Convention, la Cour rèleve qu'il est tardif et doit être
rejeté en application 35 § 4 de la Convention.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité
de la cour de sûreté de l'Etat
21. Le Gouvernement conteste
l'existence d'une violation.
22. La Cour a traité à
maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la
Convention (voir Özel, précité, §§
33-34, et Özdemir c Turquie,
no 59659/00, § 35-36,
6 février 2003).
23. La Cour considère que
le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une
conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est
compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat
d'infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de
comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière
appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement
craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des
considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer
qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à
l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (İncal
c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV,
p. 1573, § 72 in fine).
24. La Cour conclut que,
lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était
pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur
l'équité de la procédure pénale
25. La Cour rappelle
avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance
et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès
équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
26. Eu
égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue
par un tribunal indépendant et impartial, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner
le grief déduit de la violation du droit à un procès équitable (voir, entres
autres, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil
1998‑VII, p. 3074, §§ 44-45,
İncal, précité, § 74, et Güneş c. Turquie, no
42775/98, § 26, 18 décembre 2003).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
28. Le requérant réclame
19 500 euros (EUR) au titre du dommage matériel et 10 000 EUR au
titre du dommage moral.
29. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
30. En ce qui concerne le
dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la
procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la
Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une
indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25
février 1997, Recueil 1997-I, p. 284,
§ 85).
31. La Cour estime en outre que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49).
32. Pour la Cour, lorsqu'un particulier, comme en l'espèce, a été condamné
par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité
exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la
procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen
approprié de redresser la violation constatée (Öcalan c. Turquie [GC], no
46221/99, § 210, CEDH 2005‑IV,
et Gençel, précité,
no 53431/99, § 27).
B. Frais et dépens
33. Le
requérant demande également 3 923 EUR pour les frais et dépens encourus
devant les juridictions internes et la Cour.
34. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
35. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la
matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais
confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable quant aux griefs tirés du
manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'État et de l'inéquité
de la procédure devant cette juridiction et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque
d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'État ;
3. Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la
Convention ;
4. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l'État
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000
EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au
titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales
exigibles au moment du versement, à convertir en nouvelles livres turques au
taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 3 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Boštjan M. Zupančič
Greffier adjoint Président