QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE MORDENİZ c. TURQUIE
(Requête no 49160/99)
ARRÊT
STRASBOURG
10
janvier 2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mordeniz c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza,
président,
MM. J. Casadevall,
R.
Türmen,
R.
Maruste,
S.
Pavlovschi,
L.
Garlicki,
J.
Borrego Borrego, juges,
et de M. M.
O’Boyle, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
le 8 décembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 49160/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Emin Mordeniz
(« le requérant »), a saisi la Cour le 23 avril 1999 en vertu de
l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me M. Kılavuz, avocat à Diyarbakır. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Le requérant alléguait la
violation des articles 2, 3, 5 et 13 de la Convention.
4. La requête a été attribuée
à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 5
octobre 2004, la Cour (quatrième section) a décidé de joindre au fond l’exception
du Gouvernement concernant l’épuisement des voies de recours internes et de
déclarer la requête recevable.
6. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
7. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article
59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1966
et réside à Diyarbakır. Il est le fils de Fahriye et Mahmut Mordeniz, retrouvés
morts le 3 décembre 1996.
A. La genèse de l’affaire
9. En 1993, les frères du
requérant, F.M. et A.M., rejoignirent les rangs du PKK. Environ deux mois plus
tard, des policiers en tenue civile et des membres des forces spéciales firent
des descentes au domicile du requérant.
10. En 1995, Fahriye Mordeniz
(Fa.M.), la mère du requérant, alla à Istanbul pour rendre visite à l’un de ses
fils, venu de Grèce. La police plaça la mère et le frère du requérant en garde
à vue. A une date non précisée, la sœur du requérant, installée à Lice, fut
également placée en garde à vue et libérée quatre jours plus tard.
11. Quelques mois après ces
événements, le requérant fut placé en garde à vue pendant quarante-huit heures
à Diyarbakır. Les policiers lui demandèrent de dévoiler l’endroit où ses
frères se seraient cachés. Ils accusèrent le requérant et sa famille de porter
aide et soutien au PKK.
12. Selon le requérant, le 28
novembre 1996 vers 9 heures, des policiers en tenue civile, munis d’armes et de
talkies-walkies, arrêtèrent son père, Mahmut Mordeniz (M.M.), et dirent à son
oncle, Ş.M., ainsi qu’à un villageois, S.K., qu’ils l’emmenaient au
commissariat de police pour prendre sa déposition. Le frère du requérant, A.M.,
présent au moment de l’arrestation de son père, vint prévenir sa famille. Une
dizaine de minutes plus tard, les policiers, accompagnés du père du requérant,
vinrent chercher sa mère.
B. Les démarches de la famille
ultérieures à l’arrestation des parents du requérant
13. Les 8, 10, 11, 12, 13,
16, 18, 23 et 24 décembre 1996, le requérant déposa des requêtes auprès du procureur
de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır demandant
à être informé du sort de ses parents. Dans sa requête, il mentionna que ses
parents avaient été placés en garde à vue le 28 novembre 1996.
14. Le 25 décembre 1996, le
requérant déposa une nouvelle requête auprès du procureur de la République de
Diyarbakır sollicitant l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre
des policiers de la direction de la sûreté de Diyarbakır, responsables de
la disparition de ses parents. Dans sa requête, il mentionna que ses parents
avaient été placés en garde à vue le 28 novembre 1996 par des
fonctionnaires de police en tenue civile et demanda l’audition des personnes
présentes lors de leur arrestation, à savoir S.K. et Ş.M.
15. Le même jour, le
procureur de la République de Diyarbakır recueillit la déposition de S.K.
Celui-ci indiqua que, le 28 novembre 1996, il se trouvait au marché au bétail
avec M.M. et l’avait vu parler, pendant une dizaine de minutes, avec deux
personnes prétendant être des policiers. Par la suite, celui-ci fut emmené au
commissariat de police.
16. Dans sa déposition du
même jour, Ş.M. déclara que le jour de l’incident il se trouvait au marché
au bétail ; que deux policiers en tenue civile munis de talkies-walkies
avaient parlé à M.M. et l’avaient emmené avec eux. Les policiers avaient
indiqué que celui-ci devait faire une déposition au commissariat de police.
17. Le 7 janvier 1997, le
requérant déposa une autre requête auprès du procureur de la République près la
cour de sûreté de l’Etat demandant à être informé du sort de ses parents.
18. Le 25 janvier 1997, le
requérant déposa une pétition devant la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée
nationale demandant l’ouverture d’une enquête sur la disparition de ses
parents.
C. La procédure relative au meurtre des
parents du requérant
19. Le procès-verbal du 3
décembre 1996 établi par la gendarmerie indique qu’à la suite d’une
dénonciation, les gendarmes se sont rendus au kilomètre 16 de la route de
Cizre-Silopi et y ont découvert les corps d’un homme et d’une femme non
identifiés.
20. Le procès-verbal de reconstitution
des lieux, d’examen des corps et d’autopsie du 3 décembre 1996, dressé par les
gendarmes et le procureur de la République de Cizre (Şırnak), fait
état de la découverte de deux corps non identifiés à Keruh près du village de
Bozalan (Cizre) au bord de la route de Cizre-Silopi, l’un de sexe féminin l’autre
masculin, couchés sur le ventre derrière un muret détruit. Leurs mains étaient
attachées par une bande de tissu et leurs bouches bâillonnées avec du ruban
adhésif. Deux douilles de balles furent trouvées sur les lieux de l’incident.
Un croquis sommaire y fut annexé et des photographies des corps furent prises.
21. Le 3 décembre 1996, les
corps furent transportés à la morgue de l’hôpital public de Cizre.
22. Le rapport d’examen
externe des corps du même jour indique que les deux personnes sont décédées à
la suite d’une lésion cérébrale entraînée par des blessures de balles et que,
la cause de leur décès étant évidente, l’autopsie classique n’a pas été
effectuée. A la suite de l’examen externe du corps masculin, le médecin
mentionna qu’une balle avait percé la tête au niveau du sourcil gauche, sur l’os
frontal, et qu’elle était sortie 5 cm au-dessus de son oreille gauche au niveau
de l’os occipital. Il constata en outre des érosions de 2 x 1 cm environ, de 3
x 2 cm et 5 x 4 cm ainsi que des traces de coups. Quant à l’examen externe du
corps féminin, le médecin releva une érosion de 1 x 1 cm à 10 cm au-dessus de l’oreille
droite, provoquée par la pénétration d’une balle qui était sortie au niveau du
sourcil gauche en cassant l’os occipital. Le rapport mentionne une égratignure
sur la jambe gauche et une érosion de 7 x 1 cm.
23. Dans leurs dépositions du
3 décembre 1996, deux bergers affirmèrent que, le 3 décembre vers 15 h 30,
alors lorsqu’ils avaient emmené leurs moutons en pâturage près de la route de
Cizre-Silopi, ils avaient remarqué deux corps, une femme et un homme, derrière
le muret de la route. Ils ne les connaissaient pas. Ils en avaient informé les
gendarmes.
24. Le 4 décembre 1996, le
parquet de Cizre (« le parquet ») demanda à la gendarmerie de Cizre
de lui envoyer en urgence le dossier de l’enquête concernant les corps d’une
femme et d’un homme trouvés sur la route de Silopi.
25. Le même jour, le parquet
demanda à la mairie de Cizre d’annoncer par haut-parleur à la municipalité que
les corps d’une femme et d’un homme avaient été retrouvés et que les éventuels
proches devaient s’adresser au parquet.
26. Le 6 décembre 1996, la
mairie de Cizre porta à la connaissance du public, par voie d’affichage, la
découverte des corps d’une femme et d’un homme.
27. Le 9 décembre 1996, le
parquet de Diyarbakır ordonna à la mairie de Cizre d’enterrer les corps
retrouvés le 3 décembre 1996 au cimetière municipal, de telle manière que leurs
tombes fussent identifiables.
28. Le rapport d’expertise du
même jour indique que l’analyse du ruban adhésif de marque « stick
seid » collé sur la bouche des corps n’a permis de trouver aucune trace d’emprunte
digitale.
29. Le 9 décembre 1996, la
direction de la sûreté de Cizre transmit au parquet un compte-rendu de la
découverte de deux corps. Il y est indiqué qu’il serait informé au sujet de la
recherche qui allait être faite dans les archives de la direction de la sûreté
à propos des empreintes digitales de ces corps.
30. Le procès-verbal du 10
décembre 1996, signé par deux policiers et un fonctionnaire de la mairie, C.S.,
mentionne que les corps avaient été inhumés au cimetière d’Asri (Cizre).
31. Le 19 décembre 1996, le
parquet demanda à la direction de la sûreté et à la gendarmerie de Cizre de
rechercher les auteurs du meurtre de ces deux personnes, si les faits ont été
commis par le PKK ou toute autre organisation terroriste et de déterminer l’identité
des corps et trouver leurs proches.
32. Le même jour, le parquet
demanda aux parquets de Şırnak, Silopi, İdil,
Beytûşşebap et Uludere de le tenir informé au sujet des éventuels
auteurs des meurtres en question, d’indiquer s’il existait des registres
concernant la disparition des défunts, s’ils avaient été tués par une
organisation illégale, et si leurs proches s’étaient inquiétés de leur sort.
33. D’après le procès-verbal
du 23 décembre 1996, établi par la direction de la sûreté de Cizre, deux balles
déformées ont été relevées sur les lieux de l’incident ; les empruntes
digitales des deux personnes ont été prises et leurs corps photographiés. Les
balles avaient été envoyées pour analyse à la direction du laboratoire
criminalistique de la police.
34. Le rapport d’expertise du
25 décembre 1996 des analyses des empruntes digitales des deux personnes
décédées relève l’absence de trace de poudre.
35. Le 26 décembre 1996, le
parquet demanda à la direction de la sûreté et à la gendarmerie de
Diyarbakır de vérifier si Fa.M. et M.M. avaient été ou non placés en garde
à vue le 28 novembre 1996.
36. Le 27 décembre 1996, la
direction de la sûreté de Cizre informa le parquet que l’enquête au sujet du
décès de Fa.M. et M.M. était en cours et qu’il serait tenu informé au fur et à
mesure de l’évolution de l’enquête.
37. Le 2 janvier 1997, la
gendarmerie de Diyarbakır informa le parquet de Diyarbakır que Fa.M.
et M.M. n’avaient pas été placés en garde à vue dans leurs locaux.
38. Le 7 janvier 1997, la
direction de la sûreté de Diyarbakır informa le parquet que Fa.M. et M.M.
n’avaient pas été placés en garde à vue dans leurs locaux, mais précisa que la première
l’avait été du 6 au 7 juin 1996 par la direction de la sûreté d’Istanbul.
39. Le rapport d’expertise
balistique du 10 janvier 1997, établi par la direction du laboratoire de la
police criminalistique, fait savoir que l’expertise de la balle de 9 mm de type
Parabellum déformée et d’un noyau de balle ne pouvait être possible qu’avec l’arme
utilisée, laquelle était manquante.
40. Le 19 février 1997, le
parquet de Diyarbakır demanda à la direction de la sûreté de
Diyarbakır de lui présenter le requérant, en indiquant son adresse dans le
quartier de Şehitlik (Diyarbakır).
41. Le même jour, le parquet
demanda aux parquets de Şırnak, Silopi, İdil,
Beytûşşebap et Uludere de l’informer au sujet des deux corps, une
femme et un homme, retrouvés sur la route de Cizre-Silopi, d’indiquer si les
défunts avaient été ou non tués par une organisation illégale et si des personnes
s’étaient manifestées à leur sujet.
42. Le 3 mars 1997, le
propriétaire de l’appartement loué au requérant fut entendu par le commissariat
de Şehitler (Diyarbakır). Il déclara que le requérant avait occupé
son appartement dans le quartier Şehitlik pendant six mois et qu’il l’avait
quitté deux mois plutôt. Il ne connaissait pas sa nouvelle adresse.
43. Les 31 mars et 30 mai
1997, le parquet demanda à la direction de la sûreté de Diyarbakır de lui amener
le requérant qui était domicilié dans le quartier de Şehitlik.
44. Le 8 avril 1997, la
direction de la sûreté indiqua que le requérant n’habitait pas à l’adresse
indiquée par le parquet.
45. Le 17 juin 1997, la
direction de la sûreté de Diyarbakır signale que, d’après les
renseignements obtenus du muhtar de
Şehitlik, le requérant n’était pas enregistré comme habitant du quartier.
46. Le 21 juillet 1997, la
direction de la sûreté de Diyarbakır informa le parquet que Fa.M. avait
été placée en garde à vue le 6 juin 1996 à Istanbul, puis libérée le
lendemain ; elle et M.M. étaient connus pour mener des activités au profit
du PKK ; ils étaient recherchés sur la base des dépositions de membres du
PKK ; ils n’avaient pas été placés en garde à vue à la date des faits
litigieux.
47. Le 8 septembre 1997, le
parquet d’İdil demanda à la direction générale du bureau des disparus près
le ministre de l’Intérieur de lui fournir les demandes de recherches au sujet
de personnes disparues, leurs identités et adresses, leurs descriptions
physiques ainsi que, le cas échéant, leurs photographies.
48. Le 28 octobre 1997, le
parquet de Diyarbakır invita à la direction de la sûreté à poursuivre l’enquête
menée au sujet de la disparition de Fa.M. et M.M. jusqu’à la prescription des
faits, c’est-à-dire le 28 novembre 2011.
49. Le 17 février 1998, après
avoir demandé au parquet de lui fournir une copie du dossier d’enquête et les
douilles des balles retrouvées sur les lieux de l’incident, le procureur de la
République d’İdil ordonna l’expertise balistique de ces balles et douilles
ainsi que de celles retrouvées sur les lieux de la découverte d’un autre corps
sur la route d’İdil-Midyat le 3 décembre 1996.
50. Le rapport d’examen
balistique du laboratoire criminalistique de la police régionale, établi le 3
mars 1998, signale que les balles de 9 mm utilisées dans les meurtres des
trois personnes provenaient de la même arme.
51. Le procès-verbal énumérant
les objets mis sous scellé, établi le 4 mars 1998 par le procureur de la
République, mentionne la consignation d’une douille de balle de 9 mm, d’une
autre douille de même calibre déformée et d’un fragment de balle.
52. Le 5 mars 1998, eu égard
au rapport d’expertise ci-dessus, le parquet d’İdil demanda la jonction de
l’enquête préliminaire ouverte par lui avec celle ouverte par le parquet de
Cizre.
53. Le procès-verbal établi
le 5 mars 1998 relate qu’O.B., dirigeant et adjoint du secrétaire général de l’Association
des droits de l’homme de Diyarbakır, a déclaré que l’Association avait
cessé toute activité depuis le 23 mai 1993 à la suite d’une information
judiciaire et que ses locaux avaient été mis sous séquestre ; de ce fait,
il ne pouvait pas répondre à la demande du parquet d’İdil du 19 février
1998. Il lui était possible de fournir les documents demandés à condition d’ordonner
la réouverture des locaux de l’Association. Il expliqua en outre qu’une copie
des documents de l’Association se trouvait dans ses locaux d’Ankara.
54. Le 11 mars 1998, le
procureur de la République de Cizre ordonna la jonction des deux procédures
préliminaires concernant les meurtres. Le dossier fut transmis au procureur de
la République d’İdil.
55. Le 15 avril 1998, le
parquet d’İdil renouvela sa demanda auprès du parquet d’Istanbul pour que
soit amené devant lui le représentant de l’Association des droits de l’homme d’Istanbul.
Il demanda également une copie des photographies des personnes disparues pour
les années 1996-1997 qu’il avait en sa possession.
56. Le 18 mai 1998, le
parquet d’İdil demanda à la direction de la sûreté d’Istanbul la
photographie de Fa.M. et l’adresse de ses proches dans la mesure où elle avait
été arrêtée le 6 juin 1996.
57. Le 26 mai 1998, le
parquet d’İdil envoya au parquet de Diyarbakır les photographies des
corps de Fa.M. et M.M. pour qu’elles soient montrées aux personnes dont des
proches avaient disparu et affichées chez le muhtar, à la mairie, aux commissariat de police et à la
gendarmerie.
58. Le 8 juin 1998, le
parquet d’İdil demanda à la direction de la sûreté d’Ankara de convoquer
les représentants de l’Association des droits de l’homme d’Ankara et de lui
transmettre une copie de la liste des demandes de recherches, des photographies
des personnes disparues, et les identités et adresses de leurs proches. Il
indiqua que l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır avait été
dissoute à la suite d’une information judiciaire.
59. Le 13 août 1998, le
parquet d’İdil demanda à la direction de la sûreté de Diyarbakır l’adresse
et le numéro de téléphone d’un proche des défunts aux fins d’identification des
corps.
60. Le 14 août 1998, la
direction de la sûreté de Diyarbakır informa le parquet d’İdil que
Fa.M. et M.M. n’avaient pas été placés en garde à vue et précisa que la
première l’avait été le 6 juin 1996 par la direction de la sûreté d’Istanbul.
61. Le 20 août 1998, la
direction de la sûreté de Mardin informa le parquet d’İdil qu’il n’y avait
aucune plainte déposée concernant les évènements ayant eu lieu le 3 décembre
1996 sur la route d’İdil-Midyat et celle de Cizre-Silopi.
62. Le 27 août 1998, compte
tenu du fait qu’entre 1993 et 1996 de nombreuses exécutions extrajudiciaires
avaient été perpétrées et que la manière dont les crimes avaient été exécutés
et les armes utilisées permettaient de penser que les auteurs en étaient
probablement les mêmes, le parquet d’İdil demanda de lui fournir les
dossiers des enquêtes préliminaires, la date, le lieu et l’heure des crimes, l’arme
utilisée, les preuves réunies (douille de balle, empruntes digitales etc.)
ainsi que les rapports d’expertise y relatifs et des informations sur les
particularités des crimes. Il adressa sa demande au parquet de
Şırnak, Cizre, Beytûşşebap, Uludere, Şirvan, Derik,
Kızıltepe, Nusaybin, Ömerli, Kozluk, Bismil, Çınar, Hani, Kulp
et Lice.
63. Le 31 août 1998, le
parquet d’İdil demanda au parquet de Diyarbakır de mener des
démarches en vue d’identifier les corps avec l’aide du requérant qui s’était
adressé à l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır. Le même jour,
le parquet d’İdil demanda au parquet et à la direction de la sûreté de
Diyarbakır de confirmer l’identité des corps retrouvés en tenant notamment
compte de la plainte du 10 décembre 1996 déposée par le requérant.
64. En novembre 1998 (jour
non spécifié), le cousin et la sœur du requérant furent convoqués à la
direction de la sûreté de Diyarbakır pour identifier les corps à partir de
photographies. Ceux-ci reconnurent Fa.M. et M.M.
65. Le procès-verbal du 7
novembre 1998 reporte que le requérant avait identifié les personnes
photographiées comme étant ses parents.
66. Le procès-verbal d’identification
du 9 novembre 1998 fait état de ce que le requérant, accompagné de son avocat,
s’est rendu à la direction de la sûreté de Diyarbakır et a identifié ses
parents à partir de photographies. Il y est en outre indiqué que, sur ordre du
parquet, le 12 octobre 1996 à 11 h 30, les corps furent enterrés au
cimetière judiciaire.
67. Le 9 novembre 1998, le
requérant fut entendu par le parquet. Il déclara qu’il avait habité à
Diyarbakır jusqu’en 1997 et s’était ensuite installé à Bingöl. Il avait
reçu des menaces téléphoniques et des courriers anonymes à son domicile lui
demandant de quitter Diyarbakır et d’abandonner sa plainte au sujet du
décès de ses parents. Par la suite, il avait demandé à deux avocats du barreau
de Diyarbakır, O.B et M.K., de s’adresser au parquet de Diyarbakır.
Après avoir identifié ses parents à partir des photographies qui lui avaient
été présentées, il expliqua que, le 28 novembre 1996 vers 9 heures, son
père s’était rendu avec Ş.M. et S.K. au marché au bétail pour vendre des
animaux ; trois personnes ayant présenté une pièce d’identité de policier,
armées et ayant des talkies-walkies, vinrent auprès de son père et l’emmenèrent
pour prendre sa déposition ; ces trois personnes accompagnées de son père
vinrent à son domicile et l’un des policiers alla chercher sa mère ; sa
sœur lui avait dit que les policiers étaient venus dans une voiture de marque
Ford de couleur noire aux vitres teintées ; en partant, sa mère aurait
déclaré qu’ils allaient les tuer ; bien qu’il s’adressa au parquet et à la
cour de sûreté de l’Etat, la garde à vue de ses parents ne fut pas confirmée.
Il précisa que, six mois avant cet évènement, lui-même avait été placé en garde
à vue et des personnes lui avaient dit que deux de ses frères étaient membres
du PKK ; ils l’avaient menacé en lui intimant de quitter Diyarbakır
ou de se joindre à eux ou au PKK, sinon ils l’élimineraient ainsi que sa
famille. Il précisa que deux de ses frères étaient membres du PKK, l’un avait
été tué en juillet 1997 et il ne savait pas où se trouvait l’autre. Il termina
sa déposition en faisant valoir qu’il portait plainte contre les auteurs du
meurtre de ses parents.
68. Par un procès-verbal du
10 novembre 1998, la direction de la sûreté de Diyarbakır informa le
parquet de Diyarbakır que le requérant avait identifié ses parents. Il lui
fut demandé de se mettre en rapport avec le parquet d’İdil.
69. Le rapport d’expertise du
10 novembre 1998 relatif au relevé des empruntes digitales des dix doigts
relevées sur l’un des corps retrouvés le 3 décembre 1996 sur la route de
Cizre-Silopi au kilomètre 16 étaient les mêmes que celle de la personne arrêtée
le 21 septembre 1983 à Ankara pour trafic de stupéfiants, à savoir M.M.
70. Le procès-verbal du 10
novembre 1998 dressé par la mairie relate qu’en raison du défaut d’inscription
au registre et au vu du nombre important de tombes, à savoir deux cent
cinquante dans le cimetière, celles des parents du requérant n’avaient pu être
trouvées.
71. Le 16 novembre 1998, le
parquet de Diyarbakır se déclara incompétent ratione loci concernant
la plainte déposée par le requérant au sujet du décès de ses parents et
transmit le dossier d’enquête au parquet d’İdil.
72. Le 8 janvier 1999, le
parquet d’İdil se dessaisit au profit du parquet de Diyarbakır. Dans
sa décision, il expliqua que, le 4 décembre 1996, sur la route d’İdil-Midyat
le corps d’une personne avait été retrouvée ; entre-temps, deux autres
personnes, tuées de la même façon, ont été retrouvées sur la route de
Cizre-Silopi ; après expertise, ces trois personnes avaient été tuées par
des balles tirées de la même arme. Le dossier du parquet d’İdil fut joint
à celui du parquet de Cizre. A la suite de recherches, le premier corps s’avéra
être celui de R.Y. et les deux autres ceux de Fa.M. et M.M. Une enquête était
en cours au sujet de ces trois corps auprès du parquet de Diyarbakır. Le
parquet d’İdil expliqua par ailleurs que d’autres personnes avaient été
enlevées de la sorte, dont les corps avaient été retrouvés sur la route d’Adıyaman-Hilvan,
Şanlıurfa-Adıyaman en décembre 1996. Il indiqua que l’examen des
faits avait montré que les personnes décédées avaient été enlevées, que les
auteurs s’étaient présentés comme des policiers, munis de talkies-walkies,
circulant à bord de véhicules avec une fausse plaque d’immatriculation. Il
précisa que l’une des personnes enlevées avait été conduite jusqu’au bâtiment
de la direction de la sûreté. Il conclut que ces crimes avaient été commis par
une association de malfaiteurs appelée « çete » par le code pénal ; cette infraction relevait de
la compétence de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır.
73. Le 14 janvier 1999, la
direction de la sûreté de Cizre fit un compte-rendu au parquet d’İdil de l’état
de l’enquête menée au sujet des parents du requérant. Il y était indiqué que,
selon le rapport pour l’année 1996 de l’Association des droits de l’homme, les
deux personnes concernées avaient disparu après avoir été placées en garde à
vue. Après vérification, celles-ci n’avaient pas été placées en garde à vue. La
direction de la sûreté précisa que, le 3 décembre 1996 vers 17 h 30, elles
avaient été retrouvées sur la route Cizre-Silopi à 16 kilomètres du lieu-dit de
Keruh. Une balle de 9 mm déformée avait été retrouvée sur les lieux de l’incident,
les corps avaient été photographiés et leurs empruntes digitales prises ;
chacune de ces personnes avaient été tuées d’une balle tirée dans la tête,
elles avaient les mains ligotées et la bouche fermée par du ruban adhésif. Les
corps n’ayant pu être identifiés, le dossier de l’affaire fut transmis au
parquet. Le 9 novembre 1998, un avocat du barreau de Diyarbakır,
O.A., s’adressa au parquet en faisant valoir que les corps auraient pu être
enterrés au cimetière municipal de Cizre. Après autorisation du parquet, les
tombes furent ouvertes mais les corps ne furent pas retrouvés. Par la suite, un
rapprochement fut effectué entre ces deux corps et le troisième qui avait été
retrouvé sur la route d’İdil-Midyat.
74. En réponse à une demande
du parquet de Diyarbakır du 5 mai 1999, la direction de la sûreté de
Diyarbakır répondit, le 24 août 1999, que l’enquête pénale était pendante.
75. Le 26 avril 2000, le
parquet de Diyarbakır, prenant acte du fait que Fa.M. et M.M. ainsi qu’une
autre personne, R.Y., avaient été tuées par la même arme, demanda à la
direction de la sûreté de Diyarbakır de mener une enquête pour retrouver
les auteurs des meurtres et de l’informer de l’état de l’enquête tous les trois
mois.
76. Le 12 mai 2000, la
direction de la sûreté de Diyarbakır informa le parquet de la poursuite de
l’enquête en vue de retrouver les auteurs des crimes en question.
77. Le 22 juin 2000, le
parquet de Diyarbakır signale au procureur près la cour de sûreté de l’Etat
de Diyarbakır que l’enquête menée au sujet de R.Y. avait été jointe à
celle menée au sujet de Fa.M. et M.M.
78. Le 14 avril 2001, le
représentant du requérant recueillit la déposition de S.K. Celui-ci déclara
que, fin novembre 1996, avec M.M., ils s’étaient rendus au marché au bétail de
Diyarbakır ; vers 11 heures, deux personnes en tenue civile, armées
et munies de talkies-walkies, étaient venues chercher M.M. pour l’emmener au
commissariat de police de Şehitlik au sujet d’une déposition. Il se rendit
au commissariat de Şehitlik pour savoir si M.M. avait été placé en garde à
vue. Après avoir dit que ce dernier avait été emmené par des policiers en tenue
civile, le policier qui l’accueillit l’envoya vers un autre service où il fut
accueilli par un policier en tenue civile. Après avoir vérifié la cellule,
celui-ci déclara qu’une telle personne n’avait pas été placée en garde à vue,
que cette affaire relevait des renseignements et qu’il pouvait utiliser ses
connaissances pour les sauver. Après cet incident, il déposa une plainte auprès
du préfet de la région soumise à l’état d’urgence, du procureur près la cour de
sûreté de l’Etat et du parquet ; la plainte ne fut pas enregistrée au
motif que Fa.M. et M.M. n’avaient pas été placés en garde à vue.
79. Le 27 novembre 2004, à la
suite d’une demande du parquet de Diyarbakır d’entendre Sema Mordeniz, la sœur
du requérant, la direction de la sûreté l’informa que l’intéressée n’habitait
plus à l’adresse indiquée.
80. Le 25 novembre 2004, le
parquet entendit M.S.K. et C.S., deux fonctionnaires travaillant à la mairie de
Cizre au moment du décès des parents du requérant. Interrogé sur les tombes
dans lesquelles Fa.M et M.M avaient été enterrés, M.S.K. déclara qu’eu égard à
la date des faits, il ne s’en souvenait pas. De plus à l’époque des faits, le
cimetière municipal n’était pas divisé en parcelles et aucun croquis n’était
établi pour indiquer l’emplacement des tombes des personnes non identifiées.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
81. La Cour se réfère à l’aperçu
du droit interne établi dans d’autres arrêts, notamment Sabuktekin c. Turquie (no 27243/95,
§§ 61-68, CEDH 2002-II), Ertak c. Turquie
(no 20764/92, §§ 94-106, CEDH 2000-V), Kurt
c. Turquie (arrêt du 25 mai 1998, Recueil
des arrêts et décisions 1998-III, pp. 1169-1170, §§ 56-62), Tekin c. Turquie (arrêt du 9 juin 1998,
Recueil 1998-IV, pp. 1512-1513, §§25-29), Çakıcı
c. Turquie ([GC], no 23657/94,
§§ 56-67, CEDH 1999-IV), et Fatma
Kaçar c. Turquie (no 35838/97, § 57, 15 juillet
2005).
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION DU GOUVERNEMENT
82. Le Gouvernement soulève
une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours
internes.
83. Le requérant conteste cet
argument.
84. La Cour rappelle qu’elle
a observé, dans sa décision sur la recevabilité, qu’au vu des circonstances de
la cause, l’exception du Gouvernement soulevait des questions étroitement liées
à celles posées par le grief que le requérant tirait de l’article 2 de la
Convention. Elle a par conséquent décidé de la joindre au fond.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
2 DE LA CONVENTION
85. Le requérant se plaint
que ses parents ont été victimes d’une exécution extrajudiciaire contraire à leur
droit à la vie. Il dénonce une violation de
l’article 2 de la Convention ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à
la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque
intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un
tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme
infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un
recours à la force rendu absolument nécessaire:
a) pour assurer la défense de toute
personne contre la violence illégale;
b) pour effectuer une arrestation régulière
ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue;
c) pour réprimer, conformément à la
loi, une émeute ou une insurrection. »
86. Le Gouvernement soutient
que les autorités nationales ont mené une enquête minutieuse pour déterminer l’identité
des parents du requérant ainsi que celles des auteurs du crime. Une autopsie
dite classique n’a pas été ordonnée car la cause du décès (par balles) était
évidente. La sœur du requérant n’a pas été entendue car son adresse n’a pas été
trouvée. En outre, en plus des raisons liées au terrorisme et aux conditions
climatiques à l’époque des faits, techniquement il n’a pas été possible de retrouver
les tombes des intéressés.
1. Sur les circonstances du décès de l’époux
de la requérante
87. La Cour rappelle que l’article
2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de la Convention et
que, combiné avec l’article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des
sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (voir Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, §§ 67-71,
CEDH 2003‑VIII et Çakıcı
c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999‑IV). De
surcroît, reconnaissant l’importance de la protection octroyée par l’article 2,
elle doit se former une opinion en examinant avec la plus grande attention les
griefs portant sur le droit à la vie (voir Tekdağ
c. Turquie, no 27699/95, § 72, 15 janvier 2004, et Ekinci c. Turquie, no
25625/94, § 70, 18 juillet 2000).
88. Pour apprécier les
preuves, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute
raisonnable » (voir Irlande c.
Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp.
64-65, §§ 160-161). Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices,
ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants
(voir Abdurrahman Orak c. Turquie, no 31889/96,
§ 69, 14 février 2002). En matière d’appréciation des preuves, la Cour a un
rôle subsidiaire à jouer et elle doit se montrer prudente avant d’assumer celui
d’une juridiction de première instance appelée à connaître des faits, lorsque
les circonstances d’une affaire donnée ne le lui commandent pas (voir Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95,
§ 216, 8 avril 2004).
89. En l’occurrence, la Cour
relève qu’il ressort des éléments soumis à son appréciation que les parents du
requérant ont été retrouvés morts le 3 décembre 1996 sur le bord de la
route de Cizre-Silopi (paragraphe 20 ci-dessus). Contrairement aux
allégations du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des faits
de l’espèce que ses parents auraient été tués par des agents de l’Etat ou bien
avec leur aide ou complicité.
90. A la lumière des éléments
en sa possession, la Cour considère qu’une conclusion selon laquelle les
parents du requérant auraient été tués par des agents de l’Etat ou avec leur
complicité relèverait plus du domaine de l’hypothèse et de la spéculation que d’indices
fiables. Dans ces conditions, elle constate qu’il n’est pas établi au-delà de
tout doute raisonnable que la responsabilité de l’Etat défendeur ait été
engagée dans le meurtre des parents du requérant.
91. En conséquence, aucune
violation de l’article 2 de la Convention ne se trouve établie à cet égard.
2. Sur l’allégation d’insuffisance de l’enquête
92. La Cour rappelle que l’obligation
de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2, combinée avec le devoir
général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de la Convention de
« reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits
et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de
mener une forme d’enquête officielle effective lorsque le recours à la force a
entraîné mort d’homme (voir Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil
1998‑I, p. 329, § 105, et McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995,
série A no 324, p. 49, § 161). Pareille enquête doit avoir lieu dans
chaque cas où il y a eu mort d’homme à la suite du recours à la force, que les
auteurs allégués soient des agents de l’Etat ou des tiers (voir Tahsin Acar, précité, § 220). Les
investigations doivent notamment être approfondies, impartiales et attentives
(voir Çakıcı, précité, § 86
et McCann et autres, précité, p. 49,
§§ 161-163).
93. La Cour considère de
surcroît que la nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité
de l’enquête dépendent des circonstances de l’espèce. Ils s’apprécient sur la
base de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du
travail d’enquête. Il n’est pas possible de réduire la variété des situations
pouvant se produire à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères
simplifiés (voir Fatma Kaçar, précité,
§ 74, Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 80, CEDH
2000‑VI, Tanrıkulu
c. Turquie [GC], no 23763/94, §§ 101-110,
CEDH 1999-IV, Kaya, précité, pp.
325-326, §§ 89-91, et Güleç c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, Recueil 1998‑IV, pp. 1732-1733, §§ 79‑81).
94. L’enquête menée doit
également être effective en ce sens qu’elle doit permettre de conduire à l’identification
et, éventuellement, au châtiment des responsables (voir Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 88, CEDH
1999‑III). Il s’agit là d’une obligation non de résultat, mais de moyens.
Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement
accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l’incident
(voir Tanrıkulu, précité, § 109,
et Salman c. Turquie [GC], no 21986/93,
§ 106, CEDH 2000‑VII).
95. Une exigence de célérité
et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Force est d’admettre
qu’il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l’enquête de
progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des
autorités lorsqu’il s’agit d’enquêter sur le recours à la force meurtrière peut
généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du
public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence
de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (voir McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 114, CEDH 2001‑III).
96. En l’espèce, au vu des
éléments de preuves soumis à son appréciation, la Cour relève que les
recherches entreprises dans le cadre de l’enquête n’ont été diligentées qu’à l’encontre
du PKK ou d’organisations illégales (paragraphes 41 et 46 ci-dessus). A cet
égard, les conclusions du parquet d’Idil (paragraphe 71 ci-dessus) ne
semblent pas être très motivées car elles mettent en avant une association de
malfaiteurs sans se donner la peine d’approfondir cette piste. On se doit de
constater qu’il y a eu un problème de compétence entre les parquets de
Diyarbakır, İdil et Cizre au sujet de l’enquête à mener au sujet du
décès des parents du requérant (paragraphes 40, 48, 52, 54, 57, 59, 63, 70, 71
et 74 ci-dessus). Ensuite, l’enquête menée dans cette affaire a été jointe à
celle menée suite au décès d’une autre personne du nom de R.Y. (paragraphes 74
et 76 ci-dessus) ; elle ne semble donc pas avoir été conduite de
manière coordonnée ou centralisée, nuisant ainsi à son efficacité dans la
mesure où elle devenait plus lourde et plus compliquée. De plus, les autorités
internes n’ont tenté d’entendre, sans succès, la sœur du requérant, présente au
moment du prétendu enlèvement de ses parents, qu’une fois la requête déclarée recevable,
soit plus de huit ans après les faits (paragraphe 79 ci-dessus). D’ailleurs, l’enquête
est toujours pendante devant le parquet de Diyarbakır (paragraphes 74-76
ci-dessus).
La Cour note que l’identification des corps des
parents du requérant a eu lieu en novembre 1998 (paragraphes 63-66 ci-dessus),
soit deux ans après leur décès. Eu égard au contexte à l’époque des faits dans
le Sud-Est de la Turquie et au fait que le requérant ne sait toujours pas dans
quelles tombes ses parents sont enterrés, alors que les autorités internes ont
donné des consignes précises en la matière à la mairie de Cizre
(paragraphe 27 ci-dessus), il aurait été fort souhaitable que les mairies
concernées prissent des mesures appropriées afin de déterminer sans équivoque
les tombes des personnes non identifiées.
97. En résumé, eu égard aux
manquements qui viennent d’être relevés, la Cour conclut que les investigations
menées par les autorités nationales sur les circonstances entourant le décès des
parents du requérant ne peuvent passer pour effectives. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’exception de
non-épuisement du Gouvernement ne saurait être retenue.
98. Partant, la Cour rejette
l’exception.
99. Elle conclut qu’il y a eu
manquement aux obligations procédurales qui incombent à l’Etat au titre de l’article
2 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES
ARTICLES 3 ET 5 DE LA CONVENTION
100. Le requérant invoque une violation des articles 3, 5 §§ 1, 2, 3 et 4 de la Convention ainsi libellé :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 5 §§ 1, 2, 3 et 4
« 1. Toute personne a droit à la
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
c) s’il a été arrêté et détenu en vue
d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des
motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une
infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
2. Toute personne arrêtée doit être
informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des
raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue,
dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article,
doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par
la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un
délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut
être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté
par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un
tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et
ordonne sa libération si la détention est illégale. »
101. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
102. La Cour rappelle avoir
conclu qu’il ne se trouve pas établi, au-delà de tout doute raisonnable, qu’un
agent de l’Etat ou une personne agissant au nom des autorités de l’Etat ait été
impliqué dans le meurtre et la détention alléguée des parents du requérant
(paragraphe 91 ci-dessus). Ainsi, elle estime
que les griefs du requérant sont dépourvus de fondement factuel (voir O. c. Turquie,
no 28497/95, § 138, 15 juillet 2004).
103. Partant, il n’y a pas eu
violation des articles 3 et 5 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
104. Le requérant se plaint de l’absence d’une enquête adéquate et effective sur les circonstances du meurtre de ses parents et fait valoir qu’il ne dispose pas d’un recours effectif étant donné le système assurant l’impunité des forces de l’ordre. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
105. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
106. La Cour réaffirme que l’article
13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours
permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils
peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger
un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du
contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et offrir
le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une
certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux
obligations que leur fait cette disposition. La portée de l’obligation
découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief que le
requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l’article 13
doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens
particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée
par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur (voir Abdurrahman Orak, précité, § 97, Kaya,
précité, pp. 329-330, § 106, Aydın
c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, Recueil
1997‑VI, pp. 1895-1896, § 103, et Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996‑VI, p. 2286, § 95).
107. Vu l’importance
fondamentale du droit à la protection de la vie, l’article 13 impose,
outre le versement d’une indemnité là où il convient, des investigations
approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la
punition des responsables de la mort et comportant un accès effectif du
plaignant à la procédure d’enquête (voir Kaya,
précité, pp. 330-331, § 107).
108. En l’espèce, la Cour a
conclu qu’il n’a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que le
meurtre des parents du requérant avait été le fait d’agents de l’Etat
(paragraphe 91 ci-dessus). Cette circonstance, toutefois, ne prive pas
nécessairement le grief tiré de l’article 2 de son caractère
« défendable » aux fins de l’article 13 (voir Fatma Kaçar, précité,
§ 90, et Boyle
et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131,
p. 23, § 52). La conclusion de la Cour quant au fond n’annule pas l’obligation
de mener une enquête effective sur la substance dudit grief qui, pour les
raisons mentionnées plus haut (paragraphe 100 ci-dessus), passait pour
défendable.
109. La Cour a déjà relevé
que les autorités avaient l’obligation de mener une enquête effective sur les
circonstances de la mort des parents du requérant. Or pour les raisons énoncées
ci-dessus (paragraphes 96-100), l’Etat défendeur ne peut passer pour avoir
mené une enquête pénale effective, comme le veut l’article 13, dont les exigences
vont en effet plus loin que l’obligation d’enquête découlant de l’article 2 (Kaya, précité, pp. 330–331, § 107).
110. Partant, il y a eu
violation de l’article 13 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
111. Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
112. Le requérant n’a
présenté aucune demande de satisfaction équitable après la décision sur la
recevabilité bien que, dans la lettre qui lui a été adressée le 16 mars 2005, son
attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose
que toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la
Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond.
Partant, étant donné que l’intéressé n’a pas soumis de prétentions dans le
délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses observations sur le
fond, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme en la matière.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint
au fond l’exception du Gouvernement et la rejette ;
2. Dit
qu’il n’y pas eu violation matérielle de l’article 2 de la Convention ;
3. Dit
qu’il y a eu violation procédurale de l’article 2 de la Convention ;
4. Dit
qu’il n’y pas eu violation des articles 3 et 5 de la Convention ;
5. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Nicolas
Bratza
Greffier Président