QUATRIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE MORDENİZ c. TURQUIE

 

 

(Requête no 49160/99)

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

10 janvier 2006

 

 

 

DÉFINITIF

 

10/04/2006

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Mordeniz c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

          Sir     Nicolas Bratza, président,
          MM.  J. Casadevall,
                   R. Türmen,
                   R. Maruste,
                   S. Pavlovschi,
                   L. Garlicki,
                   J. Borrego Borrego, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 décembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49160/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Emin Mordeniz (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 avril 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me M. Kılavuz, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le requérant alléguait la violation des articles 2, 3, 5 et 13 de la Convention.

4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5.  Par une décision du 5 octobre 2004, la Cour (quatrième section) a décidé de joindre au fond l’exception du Gouvernement concernant l’épuisement des voies de recours internes et de déclarer la requête recevable.

6.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8.  Le requérant est né en 1966 et réside à Diyarbakır. Il est le fils de Fahriye et Mahmut Mordeniz, retrouvés morts le 3 décembre 1996.

A.  La genèse de l’affaire

9.  En 1993, les frères du requérant, F.M. et A.M., rejoignirent les rangs du PKK. Environ deux mois plus tard, des policiers en tenue civile et des membres des forces spéciales firent des descentes au domicile du requérant.

10.  En 1995, Fahriye Mordeniz (Fa.M.), la mère du requérant, alla à Istanbul pour rendre visite à l’un de ses fils, venu de Grèce. La police plaça la mère et le frère du requérant en garde à vue. A une date non précisée, la sœur du requérant, installée à Lice, fut également placée en garde à vue et libérée quatre jours plus tard.

11.  Quelques mois après ces événements, le requérant fut placé en garde à vue pendant quarante-huit heures à Diyarbakır. Les policiers lui demandèrent de dévoiler l’endroit où ses frères se seraient cachés. Ils accusèrent le requérant et sa famille de porter aide et soutien au PKK.

12.  Selon le requérant, le 28 novembre 1996 vers 9 heures, des policiers en tenue civile, munis d’armes et de talkies-walkies, arrêtèrent son père, Mahmut Mordeniz (M.M.), et dirent à son oncle, Ş.M., ainsi qu’à un villageois, S.K., qu’ils l’emmenaient au commissariat de police pour prendre sa déposition. Le frère du requérant, A.M., présent au moment de l’arrestation de son père, vint prévenir sa famille. Une dizaine de minutes plus tard, les policiers, accompagnés du père du requérant, vinrent chercher sa mère.

B.  Les démarches de la famille ultérieures à l’arrestation des parents du requérant

13.  Les 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 23 et 24 décembre 1996, le requérant déposa des requêtes auprès du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır demandant à être informé du sort de ses parents. Dans sa requête, il mentionna que ses parents avaient été placés en garde à vue le 28 novembre 1996.

14.  Le 25 décembre 1996, le requérant déposa une nouvelle requête auprès du procureur de la République de Diyarbakır sollicitant l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre des policiers de la direction de la sûreté de Diyarbakır, responsables de la disparition de ses parents. Dans sa requête, il mentionna que ses parents avaient été placés en garde à vue le 28 novembre 1996 par des fonctionnaires de police en tenue civile et demanda l’audition des personnes présentes lors de leur arrestation, à savoir S.K. et Ş.M.

15.  Le même jour, le procureur de la République de Diyarbakır recueillit la déposition de S.K. Celui-ci indiqua que, le 28 novembre 1996, il se trouvait au marché au bétail avec M.M. et l’avait vu parler, pendant une dizaine de minutes, avec deux personnes prétendant être des policiers. Par la suite, celui-ci fut emmené au commissariat de police.

16.  Dans sa déposition du même jour, Ş.M. déclara que le jour de l’incident il se trouvait au marché au bétail ; que deux policiers en tenue civile munis de talkies-walkies avaient parlé à M.M. et l’avaient emmené avec eux. Les policiers avaient indiqué que celui-ci devait faire une déposition au commissariat de police.

17.  Le 7 janvier 1997, le requérant déposa une autre requête auprès du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat demandant à être informé du sort de ses parents.

18.  Le 25 janvier 1997, le requérant déposa une pétition devant la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée nationale demandant l’ouverture d’une enquête sur la disparition de ses parents.

C.  La procédure relative au meurtre des parents du requérant

19.  Le procès-verbal du 3 décembre 1996 établi par la gendarmerie indique qu’à la suite d’une dénonciation, les gendarmes se sont rendus au kilomètre 16 de la route de Cizre-Silopi et y ont découvert les corps d’un homme et d’une femme non identifiés.

20.  Le procès-verbal de reconstitution des lieux, d’examen des corps et d’autopsie du 3 décembre 1996, dressé par les gendarmes et le procureur de la République de Cizre (Şırnak), fait état de la découverte de deux corps non identifiés à Keruh près du village de Bozalan (Cizre) au bord de la route de Cizre-Silopi, l’un de sexe féminin l’autre masculin, couchés sur le ventre derrière un muret détruit. Leurs mains étaient attachées par une bande de tissu et leurs bouches bâillonnées avec du ruban adhésif. Deux douilles de balles furent trouvées sur les lieux de l’incident. Un croquis sommaire y fut annexé et des photographies des corps furent prises.

21.  Le 3 décembre 1996, les corps furent transportés à la morgue de l’hôpital public de Cizre.

22.  Le rapport d’examen externe des corps du même jour indique que les deux personnes sont décédées à la suite d’une lésion cérébrale entraînée par des blessures de balles et que, la cause de leur décès étant évidente, l’autopsie classique n’a pas été effectuée. A la suite de l’examen externe du corps masculin, le médecin mentionna qu’une balle avait percé la tête au niveau du sourcil gauche, sur l’os frontal, et qu’elle était sortie 5 cm au-dessus de son oreille gauche au niveau de l’os occipital. Il constata en outre des érosions de 2 x 1 cm environ, de 3 x 2 cm et 5 x 4 cm ainsi que des traces de coups. Quant à l’examen externe du corps féminin, le médecin releva une érosion de 1 x 1 cm à 10 cm au-dessus de l’oreille droite, provoquée par la pénétration d’une balle qui était sortie au niveau du sourcil gauche en cassant l’os occipital. Le rapport mentionne une égratignure sur la jambe gauche et une érosion de 7 x 1 cm.

23.  Dans leurs dépositions du 3 décembre 1996, deux bergers affirmèrent que, le 3 décembre vers 15 h 30, alors lorsqu’ils avaient emmené leurs moutons en pâturage près de la route de Cizre-Silopi, ils avaient remarqué deux corps, une femme et un homme, derrière le muret de la route. Ils ne les connaissaient pas. Ils en avaient informé les gendarmes.

24.  Le 4 décembre 1996, le parquet de Cizre (« le parquet ») demanda à la gendarmerie de Cizre de lui envoyer en urgence le dossier de l’enquête concernant les corps d’une femme et d’un homme trouvés sur la route de Silopi.

25.  Le même jour, le parquet demanda à la mairie de Cizre d’annoncer par haut-parleur à la municipalité que les corps d’une femme et d’un homme avaient été retrouvés et que les éventuels proches devaient s’adresser au parquet.

26.  Le 6 décembre 1996, la mairie de Cizre porta à la connaissance du public, par voie d’affichage, la découverte des corps d’une femme et d’un homme.

27.  Le 9 décembre 1996, le parquet de Diyarbakır ordonna à la mairie de Cizre d’enterrer les corps retrouvés le 3 décembre 1996 au cimetière municipal, de telle manière que leurs tombes fussent identifiables.

28.  Le rapport d’expertise du même jour indique que l’analyse du ruban adhésif de marque « stick seid » collé sur la bouche des corps n’a permis de trouver aucune trace d’emprunte digitale.

29.  Le 9 décembre 1996, la direction de la sûreté de Cizre transmit au parquet un compte-rendu de la découverte de deux corps. Il y est indiqué qu’il serait informé au sujet de la recherche qui allait être faite dans les archives de la direction de la sûreté à propos des empreintes digitales de ces corps.

30.  Le procès-verbal du 10 décembre 1996, signé par deux policiers et un fonctionnaire de la mairie, C.S., mentionne que les corps avaient été inhumés au cimetière d’Asri (Cizre).

31.  Le 19 décembre 1996, le parquet demanda à la direction de la sûreté et à la gendarmerie de Cizre de rechercher les auteurs du meurtre de ces deux personnes, si les faits ont été commis par le PKK ou toute autre organisation terroriste et de déterminer l’identité des corps et trouver leurs proches.

32.  Le même jour, le parquet demanda aux parquets de Şırnak, Silopi, İdil, Beytûşşebap et Uludere de le tenir informé au sujet des éventuels auteurs des meurtres en question, d’indiquer s’il existait des registres concernant la disparition des défunts, s’ils avaient été tués par une organisation illégale, et si leurs proches s’étaient inquiétés de leur sort.

33.  D’après le procès-verbal du 23 décembre 1996, établi par la direction de la sûreté de Cizre, deux balles déformées ont été relevées sur les lieux de l’incident ; les empruntes digitales des deux personnes ont été prises et leurs corps photographiés. Les balles avaient été envoyées pour analyse à la direction du laboratoire criminalistique de la police.

34.  Le rapport d’expertise du 25 décembre 1996 des analyses des empruntes digitales des deux personnes décédées relève l’absence de trace de poudre.

35.  Le 26 décembre 1996, le parquet demanda à la direction de la sûreté et à la gendarmerie de Diyarbakır de vérifier si Fa.M. et M.M. avaient été ou non placés en garde à vue le 28 novembre 1996.

36.  Le 27 décembre 1996, la direction de la sûreté de Cizre informa le parquet que l’enquête au sujet du décès de Fa.M. et M.M. était en cours et qu’il serait tenu informé au fur et à mesure de l’évolution de l’enquête.

37.  Le 2 janvier 1997, la gendarmerie de Diyarbakır informa le parquet de Diyarbakır que Fa.M. et M.M. n’avaient pas été placés en garde à vue dans leurs locaux.

38.  Le 7 janvier 1997, la direction de la sûreté de Diyarbakır informa le parquet que Fa.M. et M.M. n’avaient pas été placés en garde à vue dans leurs locaux, mais précisa que la première l’avait été du 6 au 7 juin 1996 par la direction de la sûreté d’Istanbul.

39.  Le rapport d’expertise balistique du 10 janvier 1997, établi par la direction du laboratoire de la police criminalistique, fait savoir que l’expertise de la balle de 9 mm de type Parabellum déformée et d’un noyau de balle ne pouvait être possible qu’avec l’arme utilisée, laquelle était manquante.

40.  Le 19 février 1997, le parquet de Diyarbakır demanda à la direction de la sûreté de Diyarbakır de lui présenter le requérant, en indiquant son adresse dans le quartier de Şehitlik (Diyarbakır).

41.  Le même jour, le parquet demanda aux parquets de Şırnak, Silopi, İdil, Beytûşşebap et Uludere de l’informer au sujet des deux corps, une femme et un homme, retrouvés sur la route de Cizre-Silopi, d’indiquer si les défunts avaient été ou non tués par une organisation illégale et si des personnes s’étaient manifestées à leur sujet.

42.  Le 3 mars 1997, le propriétaire de l’appartement loué au requérant fut entendu par le commissariat de Şehitler (Diyarbakır). Il déclara que le requérant avait occupé son appartement dans le quartier Şehitlik pendant six mois et qu’il l’avait quitté deux mois plutôt. Il ne connaissait pas sa nouvelle adresse.

43.  Les 31 mars et 30 mai 1997, le parquet demanda à la direction de la sûreté de Diyarbakır de lui amener le requérant qui était domicilié dans le quartier de Şehitlik.

44.  Le 8 avril 1997, la direction de la sûreté indiqua que le requérant n’habitait pas à l’adresse indiquée par le parquet.

45.  Le 17 juin 1997, la direction de la sûreté de Diyarbakır signale que, d’après les renseignements obtenus du muhtar de Şehitlik, le requérant n’était pas enregistré comme habitant du quartier.

46.  Le 21 juillet 1997, la direction de la sûreté de Diyarbakır informa le parquet que Fa.M. avait été placée en garde à vue le 6 juin 1996 à Istanbul, puis libérée le lendemain ; elle et M.M. étaient connus pour mener des activités au profit du PKK ; ils étaient recherchés sur la base des dépositions de membres du PKK ; ils n’avaient pas été placés en garde à vue à la date des faits litigieux.

47.  Le 8 septembre 1997, le parquet d’İdil demanda à la direction générale du bureau des disparus près le ministre de l’Intérieur de lui fournir les demandes de recherches au sujet de personnes disparues, leurs identités et adresses, leurs descriptions physiques ainsi que, le cas échéant, leurs photographies.

48.  Le 28 octobre 1997, le parquet de Diyarbakır invita à la direction de la sûreté à poursuivre l’enquête menée au sujet de la disparition de Fa.M. et M.M. jusqu’à la prescription des faits, c’est-à-dire le 28 novembre 2011.

49.  Le 17 février 1998, après avoir demandé au parquet de lui fournir une copie du dossier d’enquête et les douilles des balles retrouvées sur les lieux de l’incident, le procureur de la République d’İdil ordonna l’expertise balistique de ces balles et douilles ainsi que de celles retrouvées sur les lieux de la découverte d’un autre corps sur la route d’İdil-Midyat le 3 décembre 1996.

50.  Le rapport d’examen balistique du laboratoire criminalistique de la police régionale, établi le 3 mars 1998, signale que les balles de 9 mm utilisées dans les meurtres des trois personnes provenaient de la même arme.

51.  Le procès-verbal énumérant les objets mis sous scellé, établi le 4 mars 1998 par le procureur de la République, mentionne la consignation d’une douille de balle de 9 mm, d’une autre douille de même calibre déformée et d’un fragment de balle.

52.  Le 5 mars 1998, eu égard au rapport d’expertise ci-dessus, le parquet d’İdil demanda la jonction de l’enquête préliminaire ouverte par lui avec celle ouverte par le parquet de Cizre.

53.  Le procès-verbal établi le 5 mars 1998 relate qu’O.B., dirigeant et adjoint du secrétaire général de l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır, a déclaré que l’Association avait cessé toute activité depuis le 23 mai 1993 à la suite d’une information judiciaire et que ses locaux avaient été mis sous séquestre ; de ce fait, il ne pouvait pas répondre à la demande du parquet d’İdil du 19 février 1998. Il lui était possible de fournir les documents demandés à condition d’ordonner la réouverture des locaux de l’Association. Il expliqua en outre qu’une copie des documents de l’Association se trouvait dans ses locaux d’Ankara.

54.  Le 11 mars 1998, le procureur de la République de Cizre ordonna la jonction des deux procédures préliminaires concernant les meurtres. Le dossier fut transmis au procureur de la République d’İdil.

55.  Le 15 avril 1998, le parquet d’İdil renouvela sa demanda auprès du parquet d’Istanbul pour que soit amené devant lui le représentant de l’Association des droits de l’homme d’Istanbul. Il demanda également une copie des photographies des personnes disparues pour les années 1996-1997 qu’il avait en sa possession.

56.  Le 18 mai 1998, le parquet d’İdil demanda à la direction de la sûreté d’Istanbul la photographie de Fa.M. et l’adresse de ses proches dans la mesure où elle avait été arrêtée le 6 juin 1996.

57.  Le 26 mai 1998, le parquet d’İdil envoya au parquet de Diyarbakır les photographies des corps de Fa.M. et M.M. pour qu’elles soient montrées aux personnes dont des proches avaient disparu et affichées chez le muhtar, à la mairie, aux commissariat de police et à la gendarmerie.

58.  Le 8 juin 1998, le parquet d’İdil demanda à la direction de la sûreté d’Ankara de convoquer les représentants de l’Association des droits de l’homme d’Ankara et de lui transmettre une copie de la liste des demandes de recherches, des photographies des personnes disparues, et les identités et adresses de leurs proches. Il indiqua que l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır avait été dissoute à la suite d’une information judiciaire.

59.  Le 13 août 1998, le parquet d’İdil demanda à la direction de la sûreté de Diyarbakır l’adresse et le numéro de téléphone d’un proche des défunts aux fins d’identification des corps.

60.  Le 14 août 1998, la direction de la sûreté de Diyarbakır informa le parquet d’İdil que Fa.M. et M.M. n’avaient pas été placés en garde à vue et précisa que la première l’avait été le 6 juin 1996 par la direction de la sûreté d’Istanbul.

61.  Le 20 août 1998, la direction de la sûreté de Mardin informa le parquet d’İdil qu’il n’y avait aucune plainte déposée concernant les évènements ayant eu lieu le 3 décembre 1996 sur la route d’İdil-Midyat et celle de Cizre-Silopi.

62.  Le 27 août 1998, compte tenu du fait qu’entre 1993 et 1996 de nombreuses exécutions extrajudiciaires avaient été perpétrées et que la manière dont les crimes avaient été exécutés et les armes utilisées permettaient de penser que les auteurs en étaient probablement les mêmes, le parquet d’İdil demanda de lui fournir les dossiers des enquêtes préliminaires, la date, le lieu et l’heure des crimes, l’arme utilisée, les preuves réunies (douille de balle, empruntes digitales etc.) ainsi que les rapports d’expertise y relatifs et des informations sur les particularités des crimes. Il adressa sa demande au parquet de Şırnak, Cizre, Beytûşşebap, Uludere, Şirvan, Derik, Kızıltepe, Nusaybin, Ömerli, Kozluk, Bismil, Çınar, Hani, Kulp et Lice.

63.  Le 31 août 1998, le parquet d’İdil demanda au parquet de Diyarbakır de mener des démarches en vue d’identifier les corps avec l’aide du requérant qui s’était adressé à l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır. Le même jour, le parquet d’İdil demanda au parquet et à la direction de la sûreté de Diyarbakır de confirmer l’identité des corps retrouvés en tenant notamment compte de la plainte du 10 décembre 1996 déposée par le requérant.

64.  En novembre 1998 (jour non spécifié), le cousin et la sœur du requérant furent convoqués à la direction de la sûreté de Diyarbakır pour identifier les corps à partir de photographies. Ceux-ci reconnurent Fa.M. et M.M.

65.  Le procès-verbal du 7 novembre 1998 reporte que le requérant avait identifié les personnes photographiées comme étant ses parents.

66.  Le procès-verbal d’identification du 9 novembre 1998 fait état de ce que le requérant, accompagné de son avocat, s’est rendu à la direction de la sûreté de Diyarbakır et a identifié ses parents à partir de photographies. Il y est en outre indiqué que, sur ordre du parquet, le 12 octobre 1996 à 11 h 30, les corps furent enterrés au cimetière judiciaire.

67.  Le 9 novembre 1998, le requérant fut entendu par le parquet. Il déclara qu’il avait habité à Diyarbakır jusqu’en 1997 et s’était ensuite installé à Bingöl. Il avait reçu des menaces téléphoniques et des courriers anonymes à son domicile lui demandant de quitter Diyarbakır et d’abandonner sa plainte au sujet du décès de ses parents. Par la suite, il avait demandé à deux avocats du barreau de Diyarbakır, O.B et M.K., de s’adresser au parquet de Diyarbakır. Après avoir identifié ses parents à partir des photographies qui lui avaient été présentées, il expliqua que, le 28 novembre 1996 vers 9 heures, son père s’était rendu avec Ş.M. et S.K. au marché au bétail pour vendre des animaux ; trois personnes ayant présenté une pièce d’identité de policier, armées et ayant des talkies-walkies, vinrent auprès de son père et l’emmenèrent pour prendre sa déposition ; ces trois personnes accompagnées de son père vinrent à son domicile et l’un des policiers alla chercher sa mère ; sa sœur lui avait dit que les policiers étaient venus dans une voiture de marque Ford de couleur noire aux vitres teintées ; en partant, sa mère aurait déclaré qu’ils allaient les tuer ; bien qu’il s’adressa au parquet et à la cour de sûreté de l’Etat, la garde à vue de ses parents ne fut pas confirmée. Il précisa que, six mois avant cet évènement, lui-même avait été placé en garde à vue et des personnes lui avaient dit que deux de ses frères étaient membres du PKK ; ils l’avaient menacé en lui intimant de quitter Diyarbakır ou de se joindre à eux ou au PKK, sinon ils l’élimineraient ainsi que sa famille. Il précisa que deux de ses frères étaient membres du PKK, l’un avait été tué en juillet 1997 et il ne savait pas où se trouvait l’autre. Il termina sa déposition en faisant valoir qu’il portait plainte contre les auteurs du meurtre de ses parents.

68.  Par un procès-verbal du 10 novembre 1998, la direction de la sûreté de Diyarbakır informa le parquet de Diyarbakır que le requérant avait identifié ses parents. Il lui fut demandé de se mettre en rapport avec le parquet d’İdil.

69.  Le rapport d’expertise du 10 novembre 1998 relatif au relevé des empruntes digitales des dix doigts relevées sur l’un des corps retrouvés le 3 décembre 1996 sur la route de Cizre-Silopi au kilomètre 16 étaient les mêmes que celle de la personne arrêtée le 21 septembre 1983 à Ankara pour trafic de stupéfiants, à savoir M.M.

70.  Le procès-verbal du 10 novembre 1998 dressé par la mairie relate qu’en raison du défaut d’inscription au registre et au vu du nombre important de tombes, à savoir deux cent cinquante dans le cimetière, celles des parents du requérant n’avaient pu être trouvées.

71.  Le 16 novembre 1998, le parquet de Diyarbakır se déclara incompétent ratione loci concernant la plainte déposée par le requérant au sujet du décès de ses parents et transmit le dossier d’enquête au parquet d’İdil.

72.  Le 8 janvier 1999, le parquet d’İdil se dessaisit au profit du parquet de Diyarbakır. Dans sa décision, il expliqua que, le 4 décembre 1996, sur la route d’İdil-Midyat le corps d’une personne avait été retrouvée ; entre-temps, deux autres personnes, tuées de la même façon, ont été retrouvées sur la route de Cizre-Silopi ; après expertise, ces trois personnes avaient été tuées par des balles tirées de la même arme. Le dossier du parquet d’İdil fut joint à celui du parquet de Cizre. A la suite de recherches, le premier corps s’avéra être celui de R.Y. et les deux autres ceux de Fa.M. et M.M. Une enquête était en cours au sujet de ces trois corps auprès du parquet de Diyarbakır. Le parquet d’İdil expliqua par ailleurs que d’autres personnes avaient été enlevées de la sorte, dont les corps avaient été retrouvés sur la route d’Adıyaman-Hilvan, Şanlıurfa-Adıyaman en décembre 1996. Il indiqua que l’examen des faits avait montré que les personnes décédées avaient été enlevées, que les auteurs s’étaient présentés comme des policiers, munis de talkies-walkies, circulant à bord de véhicules avec une fausse plaque d’immatriculation. Il précisa que l’une des personnes enlevées avait été conduite jusqu’au bâtiment de la direction de la sûreté. Il conclut que ces crimes avaient été commis par une association de malfaiteurs appelée « çete » par le code pénal ; cette infraction relevait de la compétence de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır.

73.  Le 14 janvier 1999, la direction de la sûreté de Cizre fit un compte-rendu au parquet d’İdil de l’état de l’enquête menée au sujet des parents du requérant. Il y était indiqué que, selon le rapport pour l’année 1996 de l’Association des droits de l’homme, les deux personnes concernées avaient disparu après avoir été placées en garde à vue. Après vérification, celles-ci n’avaient pas été placées en garde à vue. La direction de la sûreté précisa que, le 3 décembre 1996 vers 17 h 30, elles avaient été retrouvées sur la route Cizre-Silopi à 16 kilomètres du lieu-dit de Keruh. Une balle de 9 mm déformée avait été retrouvée sur les lieux de l’incident, les corps avaient été photographiés et leurs empruntes digitales prises ; chacune de ces personnes avaient été tuées d’une balle tirée dans la tête, elles avaient les mains ligotées et la bouche fermée par du ruban adhésif. Les corps n’ayant pu être identifiés, le dossier de l’affaire fut transmis au parquet. Le 9 novembre 1998, un avocat du barreau de Diyarbakır, O.A., s’adressa au parquet en faisant valoir que les corps auraient pu être enterrés au cimetière municipal de Cizre. Après autorisation du parquet, les tombes furent ouvertes mais les corps ne furent pas retrouvés. Par la suite, un rapprochement fut effectué entre ces deux corps et le troisième qui avait été retrouvé sur la route d’İdil-Midyat.

74.  En réponse à une demande du parquet de Diyarbakır du 5 mai 1999, la direction de la sûreté de Diyarbakır répondit, le 24 août 1999, que l’enquête pénale était pendante.

75.  Le 26 avril 2000, le parquet de Diyarbakır, prenant acte du fait que Fa.M. et M.M. ainsi qu’une autre personne, R.Y., avaient été tuées par la même arme, demanda à la direction de la sûreté de Diyarbakır de mener une enquête pour retrouver les auteurs des meurtres et de l’informer de l’état de l’enquête tous les trois mois.

76.  Le 12 mai 2000, la direction de la sûreté de Diyarbakır informa le parquet de la poursuite de l’enquête en vue de retrouver les auteurs des crimes en question.

77.  Le 22 juin 2000, le parquet de Diyarbakır signale au procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır que l’enquête menée au sujet de R.Y. avait été jointe à celle menée au sujet de Fa.M. et M.M.

78.  Le 14 avril 2001, le représentant du requérant recueillit la déposition de S.K. Celui-ci déclara que, fin novembre 1996, avec M.M., ils s’étaient rendus au marché au bétail de Diyarbakır ; vers 11 heures, deux personnes en tenue civile, armées et munies de talkies-walkies, étaient venues chercher M.M. pour l’emmener au commissariat de police de Şehitlik au sujet d’une déposition. Il se rendit au commissariat de Şehitlik pour savoir si M.M. avait été placé en garde à vue. Après avoir dit que ce dernier avait été emmené par des policiers en tenue civile, le policier qui l’accueillit l’envoya vers un autre service où il fut accueilli par un policier en tenue civile. Après avoir vérifié la cellule, celui-ci déclara qu’une telle personne n’avait pas été placée en garde à vue, que cette affaire relevait des renseignements et qu’il pouvait utiliser ses connaissances pour les sauver. Après cet incident, il déposa une plainte auprès du préfet de la région soumise à l’état d’urgence, du procureur près la cour de sûreté de l’Etat et du parquet ; la plainte ne fut pas enregistrée au motif que Fa.M. et M.M. n’avaient pas été placés en garde à vue.

79.  Le 27 novembre 2004, à la suite d’une demande du parquet de Diyarbakır d’entendre Sema Mordeniz, la sœur du requérant, la direction de la sûreté l’informa que l’intéressée n’habitait plus à l’adresse indiquée.

80.  Le 25 novembre 2004, le parquet entendit M.S.K. et C.S., deux fonctionnaires travaillant à la mairie de Cizre au moment du décès des parents du requérant. Interrogé sur les tombes dans lesquelles Fa.M et M.M avaient été enterrés, M.S.K. déclara qu’eu égard à la date des faits, il ne s’en souvenait pas. De plus à l’époque des faits, le cimetière municipal n’était pas divisé en parcelles et aucun croquis n’était établi pour indiquer l’emplacement des tombes des personnes non identifiées.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

81.  La Cour se réfère à l’aperçu du droit interne établi dans d’autres arrêts, notamment Sabuktekin c. Turquie (no 27243/95, §§ 61-68, CEDH 2002-II), Ertak c. Turquie (no 20764/92, §§ 94-106, CEDH 2000-V), Kurt c. Turquie (arrêt du 25 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, pp. 1169-1170, §§ 56-62), Tekin c. Turquie (arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1512-1513, §§25-29), Çakıcı c. Turquie ([GC], no 23657/94, §§ 56-67, CEDH 1999-IV), et Fatma Kaçar c. Turquie (no 35838/97, § 57, 15 juillet 2005).

EN DROIT

I.  SUR L’EXCEPTION DU GOUVERNEMENT

82.  Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes.

83.  Le requérant conteste cet argument.

84.  La Cour rappelle qu’elle a observé, dans sa décision sur la recevabilité, qu’au vu des circonstances de la cause, l’exception du Gouvernement soulevait des questions étroitement liées à celles posées par le grief que le requérant tirait de l’article 2 de la Convention. Elle a par conséquent décidé de la joindre au fond.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

85.  Le requérant se plaint que ses parents ont été victimes d’une exécution extrajudiciaire contraire à leur droit à la vie. Il dénonce une violation de l’article 2 de la Convention ainsi libellé :

« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2.  La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire:

a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;

b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue;

c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

86.  Le Gouvernement soutient que les autorités nationales ont mené une enquête minutieuse pour déterminer l’identité des parents du requérant ainsi que celles des auteurs du crime. Une autopsie dite classique n’a pas été ordonnée car la cause du décès (par balles) était évidente. La sœur du requérant n’a pas été entendue car son adresse n’a pas été trouvée. En outre, en plus des raisons liées au terrorisme et aux conditions climatiques à l’époque des faits, techniquement il n’a pas été possible de retrouver les tombes des intéressés.

1.  Sur les circonstances du décès de l’époux de la requérante

87.  La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de la Convention et que, combiné avec l’article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (voir Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, §§ 67-71, CEDH 2003‑VIII et Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999‑IV). De surcroît, reconnaissant l’importance de la protection octroyée par l’article 2, elle doit se former une opinion en examinant avec la plus grande attention les griefs portant sur le droit à la vie (voir Tekdağ c. Turquie, no 27699/95, § 72, 15 janvier 2004, et Ekinci c. Turquie, no 25625/94, § 70, 18 juillet 2000).

88.  Pour apprécier les preuves, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (voir Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, §§ 160-161). Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir Abdurrahman Orak c. Turquie, no 31889/96, § 69, 14 février 2002). En matière d’appréciation des preuves, la Cour a un rôle subsidiaire à jouer et elle doit se montrer prudente avant d’assumer celui d’une juridiction de première instance appelée à connaître des faits, lorsque les circonstances d’une affaire donnée ne le lui commandent pas (voir Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 216, 8 avril 2004).

89.  En l’occurrence, la Cour relève qu’il ressort des éléments soumis à son appréciation que les parents du requérant ont été retrouvés morts le 3 décembre 1996 sur le bord de la route de Cizre-Silopi (paragraphe 20 ci-dessus). Contrairement aux allégations du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des faits de l’espèce que ses parents auraient été tués par des agents de l’Etat ou bien avec leur aide ou complicité.

90.  A la lumière des éléments en sa possession, la Cour considère qu’une conclusion selon laquelle les parents du requérant auraient été tués par des agents de l’Etat ou avec leur complicité relèverait plus du domaine de l’hypothèse et de la spéculation que d’indices fiables. Dans ces conditions, elle constate qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que la responsabilité de l’Etat défendeur ait été engagée dans le meurtre des parents du requérant.

91.  En conséquence, aucune violation de l’article 2 de la Convention ne se trouve établie à cet égard.

2.  Sur l’allégation d’insuffisance de l’enquête

92.  La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête officielle effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (voir Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998‑I, p. 329, § 105, et McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, § 161). Pareille enquête doit avoir lieu dans chaque cas où il y a eu mort d’homme à la suite du recours à la force, que les auteurs allégués soient des agents de l’Etat ou des tiers (voir Tahsin Acar, précité, § 220). Les investigations doivent notamment être approfondies, impartiales et attentives (voir Çakıcı, précité, § 86 et McCann et autres, précité, p. 49, §§ 161-163).

93.  La Cour considère de surcroît que la nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité de l’enquête dépendent des circonstances de l’espèce. Ils s’apprécient sur la base de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête. Il n’est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères simplifiés (voir Fatma Kaçar, précité, § 74, Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 80, CEDH 2000‑VI, Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, §§ 101-110, CEDH 1999-IV, Kaya, précité, pp. 325-326, §§ 89-91, et Güleç c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, Recueil 1998‑IV, pp. 1732-1733, §§ 79‑81).

94.  L’enquête menée doit également être effective en ce sens qu’elle doit permettre de conduire à l’identification et, éventuellement, au châtiment des responsables (voir Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 88, CEDH 1999‑III). Il s’agit là d’une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l’incident (voir Tanrıkulu, précité, § 109, et Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 106, CEDH 2000‑VII).

95.  Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Force est d’admettre qu’il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l’enquête de progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu’il s’agit d’enquêter sur le recours à la force meurtrière peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (voir McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 114, CEDH 2001‑III).

96.  En l’espèce, au vu des éléments de preuves soumis à son appréciation, la Cour relève que les recherches entreprises dans le cadre de l’enquête n’ont été diligentées qu’à l’encontre du PKK ou d’organisations illégales (paragraphes 41 et 46 ci-dessus). A cet égard, les conclusions du parquet d’Idil (paragraphe 71 ci-dessus) ne semblent pas être très motivées car elles mettent en avant une association de malfaiteurs sans se donner la peine d’approfondir cette piste. On se doit de constater qu’il y a eu un problème de compétence entre les parquets de Diyarbakır, İdil et Cizre au sujet de l’enquête à mener au sujet du décès des parents du requérant (paragraphes 40, 48, 52, 54, 57, 59, 63, 70, 71 et 74 ci-dessus). Ensuite, l’enquête menée dans cette affaire a été jointe à celle menée suite au décès d’une autre personne du nom de R.Y. (paragraphes 74 et 76 ci-dessus) ; elle ne semble donc pas avoir été conduite de manière coordonnée ou centralisée, nuisant ainsi à son efficacité dans la mesure où elle devenait plus lourde et plus compliquée. De plus, les autorités internes n’ont tenté d’entendre, sans succès, la sœur du requérant, présente au moment du prétendu enlèvement de ses parents, qu’une fois la requête déclarée recevable, soit plus de huit ans après les faits (paragraphe 79 ci-dessus). D’ailleurs, l’enquête est toujours pendante devant le parquet de Diyarbakır (paragraphes 74-76 ci-dessus).

La Cour note que l’identification des corps des parents du requérant a eu lieu en novembre 1998 (paragraphes 63-66 ci-dessus), soit deux ans après leur décès. Eu égard au contexte à l’époque des faits dans le Sud-Est de la Turquie et au fait que le requérant ne sait toujours pas dans quelles tombes ses parents sont enterrés, alors que les autorités internes ont donné des consignes précises en la matière à la mairie de Cizre (paragraphe 27 ci-dessus), il aurait été fort souhaitable que les mairies concernées prissent des mesures appropriées afin de déterminer sans équivoque les tombes des personnes non identifiées.

97.  En résumé, eu égard aux manquements qui viennent d’être relevés, la Cour conclut que les investigations menées par les autorités nationales sur les circonstances entourant le décès des parents du requérant ne peuvent passer pour effectives. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’exception de non-épuisement du Gouvernement ne saurait être retenue.

98.  Partant, la Cour rejette l’exception.

99.  Elle conclut qu’il y a eu manquement aux obligations procédurales qui incombent à l’Etat au titre de l’article 2 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 5 DE LA CONVENTION

100.  Le requérant invoque une violation des articles 3, 5 §§ 1, 2, 3 et 4 de la Convention ainsi libellé :

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Article 5 §§ 1, 2, 3 et 4

« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;

2.  Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

3.  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.

4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

101.  Le Gouvernement ne se prononce pas.

102.  La Cour rappelle avoir conclu qu’il ne se trouve pas établi, au-delà de tout doute raisonnable, qu’un agent de l’Etat ou une personne agissant au nom des autorités de l’Etat ait été impliqué dans le meurtre et la détention alléguée des parents du requérant (paragraphe 91 ci-dessus). Ainsi, elle estime que les griefs du requérant sont dépourvus de fondement factuel (voir O. c. Turquie, no 28497/95, § 138, 15 juillet 2004).

103.  Partant, il n’y a pas eu violation des articles 3 et 5 de la Convention.

IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

104.  Le requérant se plaint de l’absence d’une enquête adéquate et effective sur les circonstances du meurtre de ses parents et fait valoir qu’il ne dispose pas d’un recours effectif étant donné le système assurant l’impunité des forces de l’ordre. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

105.  Le Gouvernement ne se prononce pas.

106.  La Cour réaffirme que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur (voir Abdurrahman Orak, précité, § 97, Kaya, précité, pp. 329-330, § 106, Aydın c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997‑VI, pp. 1895-1896, § 103, et Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996‑VI, p. 2286, § 95).

107.  Vu l’importance fondamentale du droit à la protection de la vie, l’article 13 impose, outre le versement d’une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables de la mort et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête (voir Kaya, précité, pp. 330-331, § 107).

108.  En l’espèce, la Cour a conclu qu’il n’a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que le meurtre des parents du requérant avait été le fait d’agents de l’Etat (paragraphe 91 ci-dessus). Cette circonstance, toutefois, ne prive pas nécessairement le grief tiré de l’article 2 de son caractère « défendable » aux fins de l’article 13 (voir Fatma Kaçar, précité, § 90, et Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52). La conclusion de la Cour quant au fond n’annule pas l’obligation de mener une enquête effective sur la substance dudit grief qui, pour les raisons mentionnées plus haut (paragraphe 100 ci-dessus), passait pour défendable.

109.  La Cour a déjà relevé que les autorités avaient l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances de la mort des parents du requérant. Or pour les raisons énoncées ci-dessus (paragraphes 96-100), l’Etat défendeur ne peut passer pour avoir mené une enquête pénale effective, comme le veut l’article 13, dont les exigences vont en effet plus loin que l’obligation d’enquête découlant de l’article 2 (Kaya, précité, pp. 330–331, § 107).

110.  Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.

V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

111.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

112.  Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable après la décision sur la recevabilité bien que, dans la lettre qui lui a été adressée le 16 mars 2005, son attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. Partant, étant donné que l’intéressé n’a pas soumis de prétentions dans le délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses observations sur le fond, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme en la matière.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Joint au fond l’exception du Gouvernement et la rejette ;

 

2.  Dit qu’il n’y pas eu violation matérielle de l’article 2 de la Convention ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation procédurale de l’article 2 de la Convention ;

 

4.  Dit qu’il n’y pas eu violation des articles 3 et 5 de la Convention ;

 

5.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

  Michael O’Boyle                                                              Nicolas Bratza
           Greffier                                                                              Président


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