DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MEHMET ALİ MİÇOOĞULLARI c.
TURQUIE
(Requête no
75606/01)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mai 2007
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mehmet Ali Miçooğulları c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka,
président,
I. Cabral
Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
Mme D.
Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et
de Mme S. Dollé,
greffière de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
12 avril 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire
se trouve une requête (no 75606/01) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Mehmet Ali Miçooğulları (« le requérant »), a saisi la Cour
le 18 septembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me Cevahir Can Anıl, avocat
à Hatay. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné
d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 2 juin 2005, la Cour a
décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 §
3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE
L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en
1936 et réside à Hatay.
5. Le requérant était le propriétaire de la parcelle de terrain no 1251, d'une superficie de 494 m2, se trouvant dans le quartier de Çiğdede à Samandağ (Hatay).
6. Le 28 février 1937, d'après le registre du cadastre, cette parcelle fut enregistrée sur le registre foncier au nom de la fondation de la communauté des Alévis (Alevi Cemaati Vakfı). Le 29 mars 1948, cette parcelle fut transférée à la commune de Samandağ. Elle fut vendue en 1965 à Ahmet Özen, qui la vendit au requérant en 1970.
7. Par une action introductive du 27 avril 1995, le Trésor public demanda au tribunal de grande instance de Samandağ de déterminer si la parcelle en cause se trouvait à l'intérieur du tracé du littoral maritime.
8. Par un jugement du 16 juillet 1999, le tribunal ordonna l'inscription du bien immobilier sur le registre foncier au nom du Trésor public. Dans ses motifs, il indiqua qu'eu égard aux éléments du dossier, aux rapports d'experts et notamment à l'article 43 de la Constitution, le bien ne pouvait pas faire l'objet d'une acquisition à titre privé et qu'il faisait partie du tracé du littoral maritime. Le requérant fut condamné à verser les frais de procédure.
9. Dans son mémoire ampliatif du 11 janvier 2000 présenté devant la Cour de cassation, le requérant indiqua que son titre de propriété avait été annulé sans le versement d'une indemnité en contrepartie. Il demanda la cassation du jugement du tribunal du 16 juillet 1999 sur ce point.
10. Par un arrêt du 9 mai 2000, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué eu égard aux éléments contenus dans le dossier et aux preuves réunies ainsi qu'au fondement juridique et légal du jugement, en particulier au fait qu'aucune inexactitude n'avait été relevée dans l'appréciation des preuves. Le requérant fut condamné à verser les frais de procédure.
11. Par un arrêt du 31 janvier 2001, notifié au requérant le 29 mars 2001, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification d'arrêt. Le requérant fut condamné à verser les frais de procédure.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
PERTINENTS
12. Le droit interne
pertinent est décrit dans l'arrêt N.A. et autres
c. Turquie (no
37451/97, § 30, CEDH
2005‑...).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
13. Le requérant allègue
qu'il a été privé de son titre de propriété au profit du Trésor public sans
avoir été indemnisé conformément à l'article 1 du Protocole
no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
14. Le Gouvernement s'oppose
à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement explique
qu'en l'espèce il s'agit de savoir si le requérant avait ou non un titre de
propriété valable. Le bien litigieux se situait sur le littoral maritime,
domaine qui ne peut faire l'objet d'une propriété privée. De ce fait, n'ayant
pas de droit de propriété, le requérant n'avait pas une espérance légitime
d'obtenir une indemnité au titre de l'expropriation. Le Gouvernement soutient
que l'intéressé pouvait intenter une action au titre du dommage pour
l'annulation de son titre de propriété sur le fondement de l'article 125 de la
Constitution ou des articles pertinents du code de procédure administrative ou
du code civil.
16. Le requérant conteste ces
arguments.
17. La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté une telle exception dans l'affaire Doğrusöz et Aslan c. Turquie (no 1262/02, §§ 22‑23, 30 mai 2006) au motif que ces recours ne concernent que le cas de l'annulation illégale d'une inscription du titre de propriété du requérant sur le registre foncier. Or, en l'espèce, le tribunal de grande instance de Samandağ a annulé le titre de propriété du requérant conformément à la législation relative au littoral, selon laquelle les terrains situés sur cette zone ne peuvent appartenir à un particulier. La Cour rejette donc cette exception du Gouvernement.
18. Le Gouvernement soutient
ensuite que le requérant n'a pas introduit sa requête dans le délai de six mois
à partir de la date de l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2001
rejetant le recours en rectification d'arrêt.
19. Le requérant conteste cet
argument.
20. La Cour constate que la
procédure en annulation du titre de propriété du requérant s'est terminée le 31
janvier 2001, date de l'arrêt de la Cour de cassation. Cet arrêt a été notifié
au requérant le 29 mars 2001 et la requête a été introduite le 18 septembre
2001, soit dans le délai de six mois tel que prévu à l'article 35 § 1 de la
Convention. Partant, il y a lieu de rejeter l'exception du
Gouvernement.
21. La Cour constate que
cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de
l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer
recevable.
B. Sur le fond
22. Le requérant réitère ses allégations.
23. Le Gouvernement explique
que, selon le droit interne pertinent, un bien situé sur le littoral maritime ne
peut faire l'objet d'une inscription sur le registre foncier au nom d'un
particulier. En l'espèce, l'inscription du bien au nom du requérant a été faite,
à l'époque, en violation de la Constitution et des lois pertinentes. Le titre de
propriété de l'intéressé a de ce fait été annulé par le tribunal de grande
instance de Samandağ et aucune compensation ne pouvait
ainsi lui être accordée.
24. En l'occurrence, la Cour
constate que l'ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens
s'analyse en une « privation » de propriété au sens de la seconde
phrase du premier alinéa de l'article 1 du
Protocole no 1.
25. La Cour rappelle avoir
déjà examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir
conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (N.A. et
autres, précité, §§ 42‑43). En effet, elle a dit que,
sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien,
une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et une
absence totale d'indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de
l'article 1 du Protocole no 1 que dans des circonstances
exceptionnelles (voir Nastou c. Grèce
(no 2), no
16163/02, § 33, 15 juillet 2005, Jahn et autres c. Allemagne [GC],
nos
46720/99, 72203/01 et 72552/01, § 111, CEDH 2005‑..., et Les saints monastères c.
Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A
no 301‑A, p. 35, § 71). En l'espèce, le requérant n'a reçu aucune
indemnisation en raison du transfert de propriété de son bien au Trésor
public. La Cour note que
le Gouvernement n'a invoqué aucune circonstance
exceptionnelle pour justifier l'absence totale d'indemnisation (N.A. et
autres, précité, § 41).
26. La Cour constate qu'en
l'espèce le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant
mener à une conclusion différente dans le cas présent (N.A. et
autres, précité, § 42).
27. Partant, il y a eu
violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
28. Le requérant allègue que les juridictions nationales n'auraient pas suffisamment motivé leurs décisions. Il se plaint en outre d'avoir été contraint de payer tous les frais afférents à la procédure relative à l'annulation du titre de propriété. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
29. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
30. Quant au grief du requérant selon lequel il a été contraint de payer les frais afférents à la procédure relative au titre de propriété, la Cour rappelle sa jurisprudence constante d'après laquelle la détermination des frais de justice, en tant que question subsidiaire, ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil.
31. La Cour conclut que la
procédure en cause ne concernait pas le bien-fondé d'une accusation en matière
pénale et qu'elle ne portait pas davantage sur une contestation sur des droits
et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 § 1 de la Convention
(voir L'Association des amis de
Saint-Raphaël et de Fréjus c. France (déc.), no 45053/98, 29
février 2000).
32. Partant, ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
33. Quant au grief selon lequel les juridictions nationales n'auraient pas suffisamment motivé leurs décisions, la Cour constate que celui-ci n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
34. La Cour rappelle que
l'équité d'une procédure civile doit s'apprécier à la lumière de la procédure
considérée dans son ensemble (voir, par exemple, Miailhe c. France (no 2), arrêt du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV,
p. 1338, § 43). En outre, si la Cour reconnaît que
l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne découle
pas de cette disposition que les motifs exposés par une juridiction doivent
traiter, en particulier, de tous les points que l'une des parties peut estimer
fondamentaux pour son argumentation. Une partie n'a pas le droit absolu d'exiger
du tribunal qu'il expose les motifs qu'il a de rejeter chacun de ses arguments
(Van de Hurk
c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, p. 20,
§ 61).
35. En l'occurrence, la Cour observe que le Trésor public a intenté devant le tribunal de grande instance de Samandağ une action en annulation du titre de propriété du bien immobilier sur le registre foncier. Dans son jugement du 16 juillet 1999, le tribunal a estimé que le bien litigieux faisait partie de la côte maritime et qu'à ce titre, il se trouvait sur une zone ne pouvant appartenir au domaine privé. Quant à la Cour de cassation, statuant en droit et après avoir examiné les moyens qui lui étaient soumis par les parties, elle a confirmé le jugement de première instance, eu égard au contenu du dossier, à l'application de la loi et des motifs juridiques, et en particulier de l'appréciation des éléments de preuve. Elle n'avait pas à répondre par ailleurs à chaque moyen soulevé par le requérant.
La Cour conclut que les instances nationales ont
suffisamment motivé leurs décisions.
36. Dans ces circonstances,
il n'y a pas eu violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6
§ 1 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet
d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde
à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
38. Le requérant réclame
125 200 000 000 livres turques (TRL) [environ
78 300 euros (EUR)] au titre du préjudice matériel qu'il aurait
subi.
39. Le Gouvernement conteste ce montant.
40. En l'occurrence, la Cour
constate que c'est l'absence d'une indemnité adéquate et non une illégalité
intrinsèque de la mainmise sur le terrain qui a été à l'origine de la violation
constatée sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1
(Scordino c. Italie (no
1) [GC],
no 36813/97, §§ 255 et suivants, CEDH 2006‑....).
41. Compte tenu de ces éléments et des informations dont elle dispose, statuant en équité, la Cour estime raisonnable d'accorder au requérant la somme de 15 000 EUR pour dommage matériel.
B. Frais et dépens
42. Le requérant demande au
total 620 232 000 TRL [environ 380 EUR] pour les frais et dépens
encourus devant la Cour.
43. Le Gouvernement conteste
ce montant.
44. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession, la Cour estime raisonnable la somme de 380 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts
moratoires
45. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À
L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux
griefs tirés de l'article 1 du Protocole no 1 et de l'article 6 § 1
de la Convention concernant l'absence de motivation des décisions de justice, et
irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article
1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de
l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où
l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage matériel et 380
EUR (trois cent quatre-vingt euros) pour frais et dépens, plus tout montant
pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux
applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à
un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 10 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
S. Dollé
A.B. Baka
Greffière
Président