TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MEHMET OKÇUOĞLU c.
TURQUIE
(Requête no
48098/99)
ARRÊT
STRASBOURG
14 juin
2007
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de
forme.
En l'affaire Mehmet Okçuoğlu c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée
de :
MM. B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
R. Türmen,
Mmes E. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M. E. Myjer,
Mme I. Berro-Lefèvre, juges,
et
de M. S. Quesada,
greffier de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
24 mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 48098/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Selim Okçuoğlu (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 mai 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Osman Aydın, avocat à Hamburg. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la présente procédure.
3. Le requérant alléguait en particulier que la cour de sûreté
de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constituait pas un « tribunal
indépendant et impartial », au sens de l'article 6 de la Convention, en
raison de la présence d'un juge militaire dans sa composition. Il se plaignait
également d'une atteinte à son droit à la liberté d'expression, telle que
consacrée par l'article 10. Le requérant invoquait en outre les articles 17 de
la Convention et premier du Protocole no
1.
4. Le 24 janvier 2002, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de porter à la connaissance du Gouvernement les griefs tirés des articles 6 et 10 de la Convention.
Le 30 juin 2005, se prévalant des dispositions de
l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la
recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
A. Les circonstances de l'espèce
5. Le requérant écrivit en
janvier 1997 un article intitulé « Du procès engagé à l'encontre de nos
dirigeants » (Yöneticilerimiz Hakkında Sürdürülen Dava Üzerine), dans le bulletin du parti politique 'Le Parti
de la Démocratie du Peuple' (Halkın Demokrasi
Partisi, HADEP) auquel il était affilié. Certains passages de l'article litigieux se lisent
ainsi :
« quarante et un membres et dirigeants du parti (...) ont été arrêtés à l'initiative du procureur près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara suite au deuxième congrès extraordinaire du parti qui a eu lieu le 23 juin 1996. Ces membres et dirigeants du parti ont été placés en garde à vue pendant dix jours, incommunicado et sans pouvoir bénéficier d'aucune aide judiciaire. Un groupe minoritaire dans la salle du congrès avait descendu le drapeau turc qui avait été accroché au plafond de la salle par les dirigeants du parti. Telle était la cause de leur arrestation, alors qu'aucune loi turque n'impose que soit accroché le drapeau national dans la salle du congrès d'un parti politique.
Les dirigeants du HADEP avaient d'ailleurs blâmé ce groupe. (...) Le président du congrès avait pris l'initiative d'étendre un drapeau turc sur sa table. Des mesures de sécurité exceptionnelles étaient prises ce jour-là. (...) Pourtant la police n'était pas intervenue contre le groupe qui avait descendu le drapeau.
(...)
L'événement fut transmis à la télévision en étant imputé aux responsables du parti, pour dresser l'opinion turque contre le HADEP (...). Au lendemain des événements, quelques membres du parti (...) qui se rendaient à la salle de congrès ont été victimes de plusieurs tirs (...). Les jours suivants, plusieurs attentats furent commis contre les locaux du parti. Les locaux du parti situés à Ankara furent perquisitionnés à l'initiative du procureur près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara. Plusieurs documents ont été saisis lors des perquisitions.
(...)
Le procureur près la cour de sûreté de l'Etat, chargé de l'instruction de l'affaire, a dressé un acte d'accusation à l'encontre des dirigeants du parti, en alléguant que le HADEP était un prolongement du PKK, et a requis leur condamnation pour être membre d'une organisation armée illégale. [Cette accusation n'était pas justifiée] (...) puisque le HADEP était un parti légalement établi selon la Constitution turque et avait accueilli 1 175 000 voix aux dernières élections générales, ce qui l'avait placé au premier rang des partis politiques dans les villes kurdes de l'est et du sud-est du pays. Pourtant, 23 candidats élus sur la liste du HADEP n'avaient pu entrer au Parlement.
(...)
Les dirigeants du parti sont clairement accusés de façon antidémocratique puisqu'un traitement démocratique du problème kurde n'est pas prévu par les lois actuelles qui ignorent la liberté d'opinion et d'expression. Les accusations portées contre les dirigeants du parti n'ont qu'une motivation politique dénuée de tout fondement juridique. (...) »
6. Le procureur devant la cour de sûreté de l'État d'Ankara (« le procureur », « la cour de sûreté de l'Etat ») requit la condamnation du requérant en vertu de l'article 8 de la loi nº 3713 sur la lutte contre le terrorisme qui réprime la propagande séparatiste en invoquant notamment la phrase suivante dudit article :
«[Le Parti de la Démocratie du Peuple est placé] au premier rang des partis politiques dans les villes kurdes de l'est et du sud-est du pays... »
7. Devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant réfuta les accusations formulées à son encontre en déclarant notamment que son article ne faisait qu'un appel à la fraternité et à la paix.
8. Le 17 septembre 1998, la cour de sûreté de l'État condamna le requérant à une peine d'emprisonnement d'un an assortie d'une amende lourde de 2 800 000 000 anciennes livres turques (TRL)[1] aux motifs qu'il avait fait de la propagande contre l'indivisibilité de l'Etat et provoqué le peuple à une discrimination fondée sur la race et l'appartenance à une région.
9. Le requérant se pourvut en cassation, faisant valoir que l'article litigieux ne contenait que ses opinions sur une procédure pénale dirigée à l'encontre des dirigeants du parti politique HADEP en raison des événements survenus le 23 juin 1996 lors du congrès extraordinaire de ce parti.
10. Le 8 février 1999, la Cour de cassation confirma la condamnation, considérant qu'elle cadrait avec les exigences de la loi nº 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
11. Le 22 mars 1999, le requérant dut quitter la Turquie en vue de s'installer à l'étranger.
12. Le 3 septembre 1999, il fut sursis à l'exécution de la peine infligée au requérant pour une durée de trois ans, en vertu de la loi no 4454 sur le report des procès et condamnations relatifs aux infractions réalisées par voie de presse et de publication, et ce sous réserve que le requérant ne récidive pas pendant la période de sursis.
13. Au terme dudit délai, en 2002, par un arrêt complémentaire (ek karar), la cour de sûreté de l'Etat constata que le requérant n'avait pas récidivé et déclara non avenue, avec toutes ses conséquences, la condamnation prononcée le 17 septembre 1998 (paragraphe 8 ci-dessus).
B. Le droit interne pertinent
14. L'article 8 § 1 de la loi sur la lutte contre le terrorisme se lit ainsi :
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'État de la République de Turquie ou à l'unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d'un à trois ans d'emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. »
15. La loi no 4454, entrée en vigueur le 28 août 1999, prévoit le sursis à exécution des peines prononcées à l'encontre des individus à condition que dans les trois ans à compter de la date du sursis les intéressés ne commettent pas une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle ils ont été condamnés.
16. Le restant du droit et de la pratique internes pertinents sont décrits dans Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie, (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
17. Le requérant se plaint que sa condamnation au
pénal a enfreint son droit à la liberté d'expression. Il invoque à cet égard
l'article 10 de la Convention, ainsi libellé, en ses parties pertinentes
:
« 1. Toute personne a droit
à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté
de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.
(...)
2. L'exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime
(...) »
18. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
19. Le Gouvernement excipe du manque de la qualité de victime du requérant et du non‑épuisement des voies de recours internes.
20. Quant au premier volet, il soutient qu'à partir du moment où il a été admis au bénéfice de la loi no 4454, le requérant ne saurait passer pour avoir souffert des conséquences de sa condamnation initiale ni, par conséquent, prétendre avoir la qualité de victime au sens de la jurisprudence de la Cour.
21. Quant au second volet, le
Gouvernement fait remarquer qu'en
l'espèce, le requérant s'est borné à nier les accusations portées contre lui,
sans jamais soulever, même pas en substance, son droit à la liberté de pensée et
d'expression. A cet égard, il se réfère à l'arrêt Ahmet Sadık
c. Grèce (arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions
1996-V) et invite la Cour à rejeter ce grief pour non-épuisement des
voies de recours internes.
22. Le requérant estime que ces exceptions pêchent par manque de fondement.
23. La Cour rappelle qu'une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 73, CEDH 1999-VI). Or, en l'espèce, le jugement prononcé en 2002 se limitait à établir la circonstance que le requérant n'avait pas récidivé pendant la période de sursis de trois ans qui lui avait été accordée en vertu de la loi no 4454.
24. Au regard de l'article 10
de la Convention, la Cour a déjà jugé que de telles circonstances avaient pour
effet de censurer partiellement les activités des intéressés et de limiter
grandement leur aptitude à exposer publiquement une critique qui a sa place dans
un débat public et dont l'existence ne peut être niée (voir Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998,
Recueil 1998-VI, pp. 2331-2332,
§ 50, Erdoğdu c. Turquie,
no 25723/94, § 72, CEDH 2000‑VI, et Çetin c. Turquie, no 42779/98, § 25, 20
décembre 2005).
25. En conclusion, la décision intervenue en 2002 n'était pas susceptible de prévenir ou de réparer les conséquences d'une procédure pénale dont le requérant subit directement les dommages en raison de l'atteinte portée à l'exercice de sa liberté d'expression.
Il y a lieu donc de rejeter l'exception du Gouvernement, en tant qu'elle est tirée de l'absence de qualité de victime du requérant.
26. S'agissant du second
volet, la
Cour note que le requérant a fait valoir, devant les juridictions nationales,
que l'article litigieux reflétait ses opinions sur une procédure pénale dirigée
à l'encontre des dirigeants d'un parti politique et ne faisait qu'un appel à la
paix et à la fraternité.
Il
s'ensuit que le requérant doit être considéré comme ayant soulevé en substance,
devant les juridictions internes, le grief qu'il présente maintenant devant la
Cour.
Partant,
ce volet de l'exception ne peut non plus être accueilli.
27. Ceci dit, la Cour
constate que le grief sous examen n'est pas manifestement mal fondé au sens de
l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
28. La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que l'ingérence en question était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l'intégrité territoriale, au sens de l'article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
29. La Cour a déjà traité
d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a
constaté la violation de l'article 10 de la Convention (voir, notamment, Ceylan c. Turquie [GC],
no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk, précité, § 74, İbrahim Aksoy c.
Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 80, 10
octobre 2000, Karkın c. Turquie,
no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie,
no 27528/95, § 43,
2 octobre 2003).
30. La Cour a examiné la
présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le
Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière aux
termes employés dans l'article en cause et au contexte dans lequel il a été
publié. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas
soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le
terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1568, § 58).
31. L'article litigieux consistait en une critique du Gouvernement sur le fond d'événements d'actualité, tels que la procédure pénale dirigée à l'encontre des dirigeants du parti politique HADEP à la suite des évènements survenus lors d'un congrès de ce parti politique.
32. La Cour relève que la cour de sûreté de l'Etat a estimé que l'article litigieux contenait des termes visant à provoquer le peuple à une discrimination fondée sur la race et l'appartenance à une région.
33. La Cour a examiné les
motifs de la condamnation du requérant, qui figurent dans les décisions des
juridictions internes, et qui ne sauraient être considérés, en tant que tels,
comme suffisants pour justifier l'ingérence dans le droit du requérant à la
liberté d'expression (voir, mutatis
mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC],
no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment
que si certains passages de l'article litigieux dressent un tableau négatif de
l'Etat turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n'exhortent
pas pour autant à l'usage de la violence, ni à la résistance armée, ni au
soulèvement, et qu'il ne s'agit pas d'un discours de haine, ce qui est, aux yeux
de la Cour, l'élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC],
no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC],
no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
34. En outre, le sursis dont a
bénéficié le requérant a eu pour effet de censurer partiellement ses activités
et de limiter grandement son aptitude à exposer publiquement une critique qui a
sa place dans un débat public et dont l'existence ne peut être niée (voir Hertel, précité, § 50, et Erdoğdu, précité, §
72).
35. Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
36. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constituait pas un « tribunal indépendant et impartial » en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Le requérant invoque, à cet égard, l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
37. Le Gouvernement prie la Cour de déclarer cette partie de la requête irrecevable comme étant tardive ou, alternativement, pour perte de la qualité de victime du requérant (paragraphe 19 ci-dessus).
38. La Cour estime, en
premier lieu, que le grief est recevable. Toutefois, eu égard au constat de
violation auquel elle est parvenue pour l'article 10 de la Convention
(paragraphe 31 ci-dessus), elle considère avoir examiné la question juridique
principale posée par la présente requête (voir, par exemple, Aksoy (Eroğlu) c. Turquie, no 59741/00, § 35,
31 octobre 2006). Compte tenu de l'ensemble des faits de la
cause et des arguments des parties, la Cour conclut qu'il ne s'impose plus de
statuer séparément sur le grief que le requérant tire de l'article 6 § 1 de la
Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
39. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
40. Le
requérant n'a pas présenté de demande de satisfaction équitable bien que, dans
la lettre qui lui a été adressée le 12 juillet 2005, son attention fût attirée
sur l'article 60 du règlement de
la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de
l'article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites
sur le fond.
Vu l'absence d'une réponse
quelconque dans les délais fixés par la lettre ci-dessus mentionnée, la Cour
estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de somme au titre de la satisfaction
équitable (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003, et, en dernier lieu, Páleník c. République tchèque,
no 64737/01, § 31, 21 juin 2005).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À
L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête
recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit qu'il ne s'impose pas de statuer
séparément sur le grief tiré de l'article 6 § 1 de la
Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 14 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
Santiago Quesada
Boštjan M. Zupančič
Greffier
Président