TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE MEDENİ KAVAK c. TURQUIE

 

(Requête no 13723/02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

3 mai 2007

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Medeni Kavak c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   C. Bîrsan,
                   R. Türmen,
          Mme   A. Gyulumyan,
          MM.  E. Myjer,
                   David Thór Björgvinsson,
          Mme   I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 13723/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Medeni Kavak (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 février 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me M.S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 1er avril 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention au Gouvernement. Le 1er juin 2006, se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1966 et réside à Diyarbakır.

5.  Le 10 décembre 2001, le requérant fut arrêté en raison de sa prétendue appartenance à une organisation illégale.

6.  Le 14 décembre 2001, il fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État de Diyarbakır, puis traduit devant le juge assesseur de cette juridiction qui ordonna sa détention provisoire. Il fut ensuite conduit à la maison d'arrêt de Diyarbakır.

7.  Le même jour, statuant sur les demandes du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence et du procureur de la République, et se basant sur l'article 3 c) du décret-loi no 430 sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l'état d'urgence, le juge assesseur accorda l'autorisation du renvoi du requérant dans les locaux de la gendarmerie de Diyarbakır pour interrogatoire et pour une durée ne dépassant pas dix jours.

8.  Le 20 décembre 2001, la cour de sûreté de l'État écarta l'opposition formée par le représentant du requérant, au motif que le placement de celui-ci dans les locaux de la gendarmerie était conforme à la législation.

9.  Le 11 juin 2002, le requérant fut libéré et, le 29 avril 2003, il fut acquitté des accusations à son encontre.

10.  Le 13 novembre 2003, le requérant saisit la cour d'assises de Diyarbakır d'une demande en réparation pour détention illégale sur le fondement de la loi no 466.

11.  Le 17 septembre 2004, la cour d'assises releva que le requérant avait été privé de sa liberté pendant 183 jours et qu'il avait continué à percevoir partiellement son salaire pendant cette période. Après avoir procédé au calcul du manque à gagner en salaire, elle alloua au requérant 1 400 185 474 livres turques (TRL) pour le préjudice matériel subi. Elle releva que le requérant avait également subi un préjudice moral qu'elle estima à 2 000 000 000 TRL. Le montant total de l'indemnisation accordée au requérant s'éleva à 3 400 185 474 TRL [environ 1 885 euros (EUR)]. Le 16 février 2006, la Cour de cassation confirma cette décision.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

12.  Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l'époque des faits sont décrits dans l'arrêt Karagöz c. Turquie (no 78027/01, CEDH 2005‑... (extraits)).

13.  L'article 1 de la loi no 466 sur l'octroi d'indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues disposait en ses parties pertinentes :

« Seront compensés par l'État les dommages subis par toute personne :

(...)

6.  qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d'un non-lieu (...), d'un acquittement ou d'un jugement la dispensant d'une peine ; (...) »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

14.  Le requérant se plaint de son placement dans les locaux de la gendarmerie et de ne pas disposer d'un recours effectif pour contester cette mesure ainsi que d'un droit à réparation. Il invoque l'article 5 §§ 3, 4 et 5, ainsi que l'article 13 de la Convention.

Dans ses observations du 23 septembre 2004, il se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l'article 5 § 3 de la Convention.

15.  La Cour estime opportun d'examiner ces griefs sous l'angle de l'article 5 §§ 1 c), 3, 4 et 5 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

c)  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;

(...)

3.  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...)

4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5.  Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »

A.  Sur la recevabilité

16.  Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, le requérant aurait pu demander la réparation de son préjudice sur le fondement de la loi no 466 sur l'octroi d'indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues. A cet égard, il fait remarquer que le requérant ayant été acquitté, il remplit les conditions pour bénéficier de cette loi.

17.  Le requérant conteste l'argument du Gouvernement et fait observer qu'il a introduit une action en réparation. Il ajoute que ce recours n'est pas effectif car la procédure est longue et les montants alloués pas de nature à remédier au préjudice subi.

18.  La Cour note que cette exception soulève des questions étroitement liées à celles posées par le grief tiré de l'article 5 § 5. Partant, elle la joint au fond.

19.  Quant à la durée de la détention provisoire (article 5 § 3), la Cour note que le requérant a présenté ce grief pour la première fois dans ses observations du 23 septembre 2004. Or, il a été libéré le 11 juin 2002, soit plus de six mois avant la présentation de ce grief. Il s'ensuit que celui-ci est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

20.  La Cour constate que les autres griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

B.  Sur le fond

1.  Article 5 § 1 c)

21.  Le requérant fait observer qu'il a été détenu incommunicado dans les locaux de la gendarmerie, complètement à la merci des gendarmes chargés de son interrogatoire.

22.  Le Gouvernement soutient que le placement du requérant aux mains des gendarmes ainsi que sa durée étaient conformes à la législation interne en vigueur à l'époque des faits ; ce placement ne peut être considéré comme une garde à vue classique. Il fait remarquer que la législation en la matière a été modifiée depuis.

23.  La Cour rappelle qu'elle a déjà eu à connaitre des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 5 § 1 c) de la Convention (Karagöz, précité, et Dağ et Yaşar c. Turquie, no 4080/02, 8 novembre 2005). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.

24.  En l'espèce, le requérant a été placé en garde à vue pour la première fois le 10 décembre 2001 et y est resté jusqu'au 14 décembre 2001. À cette date, il a été entendu par le procureur de la République puis présenté au juge assesseur, lequel a prononcé sa mise en détention provisoire. Par la suite, il a été transféré à la maison d'arrêt de Diyarbakır. Peu après son incarcération, il a été remis aux mains des gendarmes pour être reconduit dans les locaux de la gendarmerie sur autorisation du juge assesseur en vertu du décret-loi no 430. De la sorte, l'intéressé s'est retrouvé dans une situation équivalente à une garde à vue qui a duré environ dix jours.

25.  Comme la Cour l'a déjà constaté dans l'arrêt Karagöz, précité, § 59, le renvoi du requérant dans les locaux de la gendarmerie, après sa détention provisoire, constitue une situation qui a échappé à un contrôle judiciaire efficace. Par ailleurs, la remise d'un détenu déjà en prison entre les mains des gendarmes pour interrogatoire revient à contourner la législation en vigueur concernant les délais de garde à vue. Tel a été le cas du requérant qui a subi de nouveaux interrogatoires par les gendarmes quelques heures après sa mise en détention provisoire. Cette situation est contraire aux exigences de régularité aux fins de l'article 5 § 1 c) et prive la personne interrogée de toutes les garanties nécessaires.

26.  Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 1 c) de la Convention.

2.  Article 5 § 4

27.  Le requérant allègue une absence de recours effectif pour contester son placement dans les locaux de la gendarmerie après sa détention provisoire en vertu du décret-loi no 430.

28.  Le Gouvernement fait valoir que le requérant pouvait contester la décision du juge assesseur de le placer dans les locaux de la gendarmerie pour interrogatoire.

29.  La Cour rappelle que l'article 5 § 4 de la Convention garantit l'existence d'un recours interne habilitant le tribunal à connaître le contenu du grief fondé sur l'article 5 de la Convention et à offrir le redressement approprié. Ce recours doit être « effectif » en pratique comme en droit.

30.  Compte tenu des considérations exposées ci-dessus concernant l'article 5 § 1 c), la Cour estime que l'article 8 du décret-loi no 430 exclut dans ses termes tout contrôle judicaire efficace des décisions prises en vertu de ce décret-loi.

31.  Partant, elle conclut que l'article 5 § 4 de la Convention a été violé.

3.  Article 5 § 5

32.  La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l'article 5 se trouve respecté dès lors que l'on peut demander réparation du chef d'une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 (Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 185‑A, p. 14, § 38). Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose qu'une violation de l'un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002‑X).

33.  En l'espèce, la Cour a conclu à la violation des paragraphes 1 c) et 4 de l'article 5 de la Convention en raison du renvoi du requérant dans les locaux de la gendarmerie et de l'absence de recours effectif à cet égard (paragraphes 27 et 32 ci-dessous). Reste à déterminer si l'intéressé disposait de la possibilité de demander réparation pour le préjudice subi.

34.  La Cour note que le requérant a été acquitté des accusations à son encontre le 29 avril 2003. Après son acquittement, il a introduit une action en réparation devant la cour d'assises de Diyarbakır sur le fondement de l'article 1 de la loi no 466. Le 17 septembre 2004, il s'est vu allouer une indemnité de 3 400 185 474 TRL (environ 1 885 EUR) au titre des préjudices moral et matériel résultant de sa privation de liberté. Pour ce faire, la cour d'assises s'est fondée sur le simple constat d'acquittement. En effet, la loi no 466 dispose que seront compensés par l'État les dommages subis par, entre autres, toute personne qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément a la loi, aura bénéficié d'un acquittement. Dès lors, l'octroi d'une indemnisation en application de cette loi ne vise nullement la légalité de la détention. Le requérant n'a donc pas eu de réparation en raison de son renvoi dans les locaux de la gendarmerie et de l'absence de recours à cet égard.

35.  Par conséquent, dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour n'est pas convaincue que le droit turc a offert au requérant un droit à réparation pour la privation de liberté particulière qu'il a subie. Elle rejette donc l'exception du Gouvernement et conclut qu'il y a eu violation de l'article 5 § 5 de la Convention.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

36.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage moral

37.  Le requérant réclame 20 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.

38.  Le Gouvernement conteste ce montant.

39.  La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 2 500 EUR pour dommage moral.

B.  Frais et dépens

40.  Le requérant demande 1 800 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

41.  Le Gouvernement conteste ce montant.

42.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.

Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant, moins les 715 EUR déjà versés au titre de l'assistance judiciaire.

C.  Intérêts moratoires

43.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Joint au fond l'exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes et la rejette ;

 

2.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 5 §§ 1 c), 4 et 5, et irrecevable pour le surplus ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 §§ 1 c), 4 et 5 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que ltat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, moins les 715 EUR (sept cent quinze euros) perçus au titre de l'assistance judiciaire, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

     Stanley Naismith                                                    Boštjan M. Zupančič
         Greffier adjoint                                                                    Président


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