TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE MARTI c. TURQUIE

 

(Requête no 9709/03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

19 juillet 2007

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Marti c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   C. Bîrsan,
                   R. Türmen,
          Mme   E. Fura-Sandström,
          MM.  E. Myjer,
                   David Thór Björgvinsson,
          Mme   I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 juin 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 9709/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kubilay Marti (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 janvier 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me A. Terece, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 26 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1966 et réside à Izmir.

5.  Le 15 mai 2000, le procureur de la République d'Izmir inculpa le requérant pour faux et escroquerie.

6.  Le 5 avril 2001, la cour d'assises d'Izmir acquitta le requérant du chef d'escroquerie mais le reconnut coupable de faux. Elle le condamna en conséquence à une peine d'un an et huit mois d'emprisonnement en vertu des articles 342 § 1 et 59 du code pénal.

7.  Le 6 avril 2001, le requérant se pourvut en cassation.

8.  Le 1er mai 2002, dans son avis sur le pourvoi, non communiqué au requérant, le procureur général près la Cour de cassation invita cette dernière à confirmer la décision de première instance.

9.  Le 17 septembre 2002, statuant à la lumière de l'avis du procureur général, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi et confirma la décision de première instance.

10.  Le 29 août 2003, la cour d'assises prononça la libération conditionnelle du requérant.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

11.  Le requérant allègue une atteinte à l'équité de la procédure et au principe de l'égalité des armes résultant de l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation.

Il invoque à cet égard l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal (...), établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

(....)

3.  Tout accusé a droit notamment à :

(...)

b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

(...) »

12.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

13.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

14.  La Cour rappelle avoir examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l'avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l'impossibilité pour un justiciable d'y répondre par écrit (voir Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 55, CEDH 2002‑V, et Abdullah Aydın c. Turquie (no 2), no 63739/00, § 30, 10 novembre 2005).

15.  La Cour a examiné la présente requête et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.

16.  Partant, elle conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

17.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

18.  Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.

19.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

20.  La Cour considère que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant.

B.  Frais et dépens

21.  Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour. Le requérant fournit un tableau des honoraires de référence des avocats au barreau d'Istanbul.

22.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

23.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour constate que le requérant n'a pas ventilé ses prétentions dans la mesure où il ne fournit pas de décompte du travail effectué par son avocat ni ne justifie les dépenses prétendument engagées. Elle considère toutefois que le requérant a indéniablement encouru des frais et dépens pour la présentation de sa requête et estime raisonnable de les rembourser à hauteur d'une somme forfaitaire de 1 000 EUR. Elle lui alloue donc cette somme pour la procédure devant la Cour.

C.  Intérêts moratoires

24.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;

 

 4.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

    Santiago Quesada                                                   Boštjan M. Zupančič
               Greffier                                                                         Président


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