DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE KUZU ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 44000/98)
ARRÊT
La présente version a été rectifiée conformément à l’article
81 du règlement de la Cour le 23 mai 2006 et le 11 septembre 2006.
STRASBOURG
10 janvier 2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kuzu et
autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
K.
Jungwiert,
M.
Ugrekhelidze,
D.
Popović, juges,
et de M. S.
Naismith, greffier
adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil le 6 décembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire
se trouve une requête (no 44000/98)
dirigée contre la République de Turquie et dont vingt-sept ressortissants de cet
Etat, MM. Orhan Kuzu,
Mehmet Türkmen, Lütfi Ýhsan
Pan, Mustafa Yatýr, Ali Yatýr, Duran Kýlýnç[1],
Duran Yatýr, Kasým Necati Yatýr, Mehmet Yatýr, Sami Kuþ,
Mmes Emine
Kuzu, Fatma Dözel, Gülhan Yatýr Bilici, Gümüþ Saðýr, Hasibe
Kuzu, Ayþe Yatýr, Ayser Köse, Döndü
Aykara, Hatice Dursun, Nuraniye
Bilici, Meryem Bilici,
Meryem Dursun, Ayhan Yýldýz et Raziye Melcik ainsi que feus Mmes Fatma Akgül,
Hatice Yatýr et M. Hasan Kuzu[2] (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne
des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 1er juillet
1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me Özgül Sözer, avocat à Mersin. Dans la présente
affaire, le Gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent
aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Invoquant l’article
1er du Protocole no 1, les
requérants se plaignaient notamment du retard pris par l’Etat dans le paiement
de l’indemnité complémentaire d’expropriation.
4. La requête a été transmise
à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du
Protocole no 11 à la Convention
(article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée
à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la
Cour). Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses
sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à
la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Le 30 juin 2003, le
président de la troisième section a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement (article 54 § 2 b) du règlement). Se prévalant de
l’article 29 § 3 de la Convention, il a également décidé que seraient examinés
en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
7. Le
8. Les 27 juin et 28 juillet 2005, les
requérants ont présenté leurs observations sur leur demande de satisfaction
équitable, en dehors du délai imparti à cet égard. Le Président de la Chambre a
décidé que celles-ci soient versées au dossier en application de l’article 60 §
2 du règlement. Le 29 août 2005, le Gouvernement a présenté ses
observations en réponse.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. En 1993, la Direction
générale des routes nationales (« la direction ») procéda à l’expropriation
des terrains appartenant aux requérants et sis à Mersin.
10. Les indemnités fixées par
la direction furent versées aux requérants à la date du transfert des
propriétés. Les requérants, en désaccord avec les montants payés,
introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Mersin (« le
tribunal ») des recours en augmentation des indemnités versées.
11. Le tribunal leur accorda
des indemnités complémentaires, assorties d’intérêts moratoires simples au taux
légal de 30 % l’an, à calculer à partir de la date de cession des terrains. Ces
jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.
12. La direction versa aux
requérants les indemnités complémentaires quatre ans environ après les
décisions judiciaires définitives.
13. Les détails factuels pertinents figurent dans le tableau suivant :
|
NOMS
DES REQUERANTS |
MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE (en anciennes lires turques - TRL) |
DATE DE DÉPART
DU CALCUL DES INTÉRÊTS MORATOIRES |
DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION |
DATE DU
PAIEMENT |
MONTANT DU
PAIEMENT (TRL) |
|
Hasan Kuzu |
258 069 270 |
22.06.1993 |
01.03.1994 |
19.01.1998 |
670 106 000 |
|
Orhan Kuzu |
584 721 000 |
20.04.1993 |
28.04.1994 |
19.01.1998 |
1 478 861 000 |
|
Mehmet Türkmen |
113 283 000 |
07.07.1993 |
28.04.1994 |
19.01.1998 |
279 804 000 |
|
Nuraniye Bilici |
346 790 000 |
29.06.1993 |
30.05.1994 |
19.01.1998 |
832 492 000 |
|
Lütfi Ýhsan Pan |
642 592 000 |
20.04.1993 |
27.10.1994 |
19.01.1998 |
1 605 315 000 |
|
Fatma Akgül Ali Yatýr Ayhan Yýldýz Ayþe Yatýr Ayser Köse Döndü Aykara Duran Kýlýnç[3] Duran Yatýr Emine Kuzu Fatma Dözel Gülhan Yatýr Bilici Gümüþ Saðýr Hasibe Kuzu Hatice Dursun Hatice Yatýr Kasým Necati Yatýr Mehmet Yatýr Meryem Bilici Meryem Dursun Mustafa Yatýr Raziye Melcik Sami Kuþ |
1 404 000 000 |
05.08.1993 |
14.09.1995 |
19.01.1998 |
3 436 046 000 |
14. Fatma Akgül, Hasan Kuzu et
Hatice Yatýr décédèrent les 2 mai 1999, 24 avril 2003 et 6 avril 2004
respectivement. Les actes de succession les concernant furent présentés à la
Cour par Mme Özgül Sözer[4].
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
Pour le droit et la pratique internes en
matière d’expropriation, voir les arrêts Akkuþ c. Turquie (9
juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV,
pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil
1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
15. Les requérants se plaignent d’une dépréciation des
indemnités complémentaires versées avec retard par l’administration
expropriante, en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport
au taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l’article
1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
16. La Cour estime, à la lumière des critères qui se
dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuþ, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa
possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate
en effet que celui-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité. Certes, dans
ses observations, le Gouvernement argue de ce que la requérante Ayþe Yatýr
aurait vendu son terrain le 4 juillet 1970 et n’aurait dès lors pas la qualité
de requérant. Cependant, cet argument ne tire à aucune conséquence, dans la
mesure où il n’est pas documenté ni appuyé par un quelconque élément du
dossier.
B. Sur le fond
17. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuþ, précité, p. 1310, §§ 30-31, et Aka,
précité, p. 2682, §§ 50-51).
18. En l’espèce elle note que, dans ses observations, le
Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une
conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris
dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions
internes n’est imputable qu’à l’administration expropriante, qui a ainsi fait
subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de
leurs biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective totale de la
procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu
à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre
devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du
droit au respect des biens.
19. Par
conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION
DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage matériel et moral
21. Les
requérants affirment devoir être dédommagés pour un préjudice matériel qu’ils
évaluent à 93 736 dollars américains (USD) au total, somme équivalent à environ 80 030 euros (EUR), majoré d’intérêt légal, à calculer à partir du 19 janvier 1998, date
de paiement des indemnités complémentaires d’expropriation. Ils ne se prononcent pas quant au
dommage moral.
22. Le Gouvernement estime
ces demandes excessives et non justifiées. Il prie la Cour de considérer que,
si elle estimait devoir allouer une satisfaction, celle-ci ne devrait, en aucun
cas, constituer une source d’enrichissement sans cause.
23. Considérant le mode de
calcul adopté dans l’arrêt Akkuþ (précité,
p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques
pertinentes, la Cour accorde, au titre du dommage matériel, les sommes suivantes :
– 5 807 EUR aux ayants droit du feu requérant M. Hasan Kuzu[5] ;
– 17 577 EUR à M. Orhan Kuzu ;
– 4 336 EUR à M. Mehmet Türkmen ;
– 13 591 EUR à Mme Nuraniye Bilici ;
– 18 255 EUR à M. Lütfi Ýhsan Pan ; et
– une somme totale de 20 463 EUR conjointement à MM. Mustafa Yatýr, Ali Yatýr, Duran
Kýlýnç[6],
Duran Yatýr, Kasým Necati Yatýr, Mehmet Yatýr, Sami Kuþ, Mmes Emine Kuzu, Fatma Dözel, Gülhan Yatýr Bilici, Gümüþ Saðýr, Hasibe Kuzu,
Ayþe Yatýr, Ayser Köse, Döndü
Aykara, Hatice Dursun, Meryem Bilici,
Meryem Dursun, Ayhan Yýldýz et Raziye Melcik et aux ayants droit des feu requérantes Mmes Fatma Akgül
et Hatice Yatýr.
Elle rejette la demande en tant qu’elle porte sur la majoration des sommes susvisées d’intérêts légaux (paragraphe 21 ci-dessus).
24. Quant
au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le
constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
25. La Cour note que les requérants
MM. Hasan Kuzu, Orhan Kuzu, Mehmet Türkmen, Lütfi Ýhsan Pan et Mme Nuraniye Bilici n’ont ni dans leur formulaire de requête ni lors de
la procédure ultérieure (paragraphe 8 ci‑dessus), formulé de demande au
titre de frais et dépens. Quant aux autres requérants, ils demandent dans leur
formulaire de requête seulement, la compensation des frais et dépens encourus
devant les juridictions internes ainsi que les organes de la Convention.
26. La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle
rembourse uniquement les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et
nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, parmi beaucoup d’autres,
Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999‑II, et Ječius c. Lituanie, no 34578/97, § 112, CEDH 2000‑IX). Bien que leur demande ne soit
nullement documentée, la Cour considère que les intéressés ont nécessairement
encouru certains frais aux fins de leur représentation devant les juridictions
nationales ainsi qu’à Strasbourg. En vertu de l’article 60 § 3 de son
règlement, elle estime qu’à ce titre, il convient d’accorder conjointement aux
requérants concernés, à savoir MM. Mustafa Yatýr, Ali Yatýr, Duran Kýlýnç1, Duran Yatýr, Kasým Necati Yatýr,
Mehmet Yatýr, Sami Kuþ, Mmes Emine
Kuzu, Fatma Dözel, Gülhan
Yatýr Bilici, Gümüþ Saðýr, Hasibe
Kuzu, Ayþe Yatýr, Ayser Köse, Döndü
Aykara, Hatice Dursun, Meryem Bilici,
Meryem Dursun, Ayhan Yýldýz et Raziye Melcik et les ayants droit des feu requérantes Mmes Fatma Akgül
et Hatice Yatýr (paragraphe 25 ci-dessus) 1 000
EUR, tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit que le présent
arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le
dommage moral ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes exigibles au moment du versement, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 807 EUR (cinq mille huit cent sept euros) aux ayants droit du feu requérant M. Hasan Kuzu[7], 17 577 EUR (dix-sept mille cinq cent soixante-dix-sept euros) à M. Orhan Kuzu, 4 336 EUR (quatre mille trois cent trente-six euros) à M. Mehmet Türkmen, 13 591 EUR (treize mille cinq cent quatre-vingt et onze euros) à Mme Nuraniye Bilici, 18 255 EUR (dix huit mille deux cent cinquante-cinq euros) à M. Lütfi Ýhsan Pan, pour dommage matériel ;
ii. conjointement aux requérants Mustafa Yatýr, Ali Yatýr, Duran Kýlýnç[8],
Duran Yatýr, Kasým Necati Yatýr, Mehmet Yatýr, Sami Kuþ,
Mmes Emine Kuzu, Fatma Dözel,
Gülhan Yatýr Bilici, Gümüþ
Saðýr, Hasibe Kuzu, Ayþe Yatýr, Ayser
Köse, Döndü Aykara, Hatice Dursun, Meryem Bilici, Meryem Dursun, Ayhan
Yýldýz et Raziye Melcik et
aux ayants droit des feues requérantes Mmes
Fatma Akgül et Hatice
Yatýr, une somme totale de 20 463 EUR (vingt mille quatre cent soixante-trois
euros) pour dommage matériel et 1 000 EUR (mille euros)
pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 10 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président
[1] Rectifié le 11 septembre 2006 : le nom de Duran Kýlýnç était libellé comme suit : « Duran Kýlýç ».
[2] Rectifié le 23 mai 2006 : cette partie a été rectifiée suite au décès de M. Hasan Kuzu dont la Cour a été informée par le Gouvernement.
[3] Rectifié le 11 septembre 2006 : le nom de Duran Kýlýnç était libellé comme suit : « Duran Kýlýç ».
[4] Rectifié le 23 mai 2006 en fonction de la correction mentionnée dans la note à la page 1.
[5] Rectifié le 23 mai 2006 en fonction de la correction
mentionnée dans la note à la page 1.
[6] Rectifié le 11 septembre 2006 : le nom de Duran Kýlýnç était libellé comme suit : « Duran Kýlýç ».
[7] Rectifié le 23 mai 2006 en fonction de la correction
mentionnée dans la note à la page 1.
[8] Rectifié le 11 septembre 2006 : le nom de Duran Kýlýnç était libellé comme suit : « Duran Kýlýç ».