DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE KÝZÝR ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 117/02)
ARRÊT
STRASBOURG
26 juin 2007
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kizir et
autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. I. Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
V.
Zagrebelsky,
Mme A. Mularoni,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme F.
Elens-Passos,
greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le5
juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A
l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 117/02)
dirigée contre la République de Turquie et dont dix-neuf ressortissants de cet
Etat, Mmes Rabia
Kizir, Ayþe Kizir Narci, Fatma
Kizir Rut, Güzel Kizir Erkmen,
Nazime Kizir Narci, Haným
Kizir, Meryem Kizir, Elif Kizir, Zeliha
Kizir Memeli, Zeynep Kizir,
Haným Kizir Narci, Gülistan
Kizir Göven et MM. Yusuf
Kizir (fils de Memet), Sait Kizir, Mehmet Kizir, Ýmam
Kizir, Yusuf Kizir (fils de Hasan), Yusuf Zeytin, et Hüseyin Zeytin (« les
requérants »), ont saisi la Cour le 28 septembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me Fahri Bildik, avocat à Adýyaman. Dans la présente affaire, le Gouvernement turc (« le
Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la
Cour.
3. Invoquant l'article 1
du Protocole no 1, les requérants se plaignaient du retard
pris par l'Etat dans le paiement d'une indemnité complémentaire d'expropriation,
assortie d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation
très élevé en Turquie.
4. Le 24 avril 2006, la Cour
a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article
29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la
recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. En 1995, la direction
générale de l'office des terrains (« la direction ») procéda à l'expropriation
d'un terrain appartenant aux requérants sis à Adýyaman.
6. En désaccord avec le
montant payé par la direction, les requérants introduisirent une action en
augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande
instance d'Adýyaman (« le tribunal »).
7. Par un jugement du 16
décembre 1999, le tribunal donna gain de cause aux requérants et leur accorda
une indemnité complémentaire de
6 605 907 520 anciennes livres turques (TRL) au total, somme
ventilée en deux, en fonction des parts respectives des requérants. Les
montants ainsi alloués étaient assortis d'intérêts moratoires simples, à
calculer à partir de la date de cession à la direction des parts y afférentes.
8. Les détails figurent dans le tableau suivant :
|
Noms des requérants |
Montant alloué |
Date de cession de la part y afférente |
|
Haným Kizir Yusuf Kizir (fils
de Hasan) Meryem Kizir Elif Kizir Zeliha Kizir Memeli Zeynep Kizir Haným Kizir Narci Gülistan Kizir Göven Yusuf Zeytin Hüseyin Zeytin |
4 954 430 640 |
08/12/1995 |
|
Rabia
Kizir Ayþe
Kizir Narci Yusuf
Kizir (fils de Memet) Sait Kizir Fatma Kizir Rut Güzel Kizir Erkmen Mehmet Kizir Ýmam Kizir Nazime Kizir
Narci |
1 651 476 880 |
|
9. Suite au pourvoi des parties,
la Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 27 juin 2000.
10. L'indemnité
complémentaire, majorée des intérêts moratoires, fut versée aux requérants en
deux fois, soit 11 173 606 000 TRL le 31 mai 2001 et
11 172 000 000 TRL le 6 juillet 2001.
11. Yusuf Zeytin décéda le 3 janvier
2003. L'acte de succession le concernant fut présenté à la Cour par Me Bildik.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
12. Pour le droit et la
pratique internes en matière d'expropriation, voir les arrêts Akkuþ c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil
des arrêts et décisions 1997‑IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16), et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil
1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE NO 1
13. Dénonçant l'insuffisance
du taux des intérêts moratoires appliqué à l'indemnité complémentaire d'expropriation
fixée en l'espèce ainsi que le retard pris par l'administration expropriante pour
s'acquitter de cette somme, les requérants se disent victime d'une violation de
l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
14. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment, Akkuþ, arrêt précité) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
15. La Cour a traité à
maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1
(voir les arrêts précités Akkuþ, p. 1317, §
31, et Aka,
p. 2682, §§ 50-51).
16. La Cour a examiné les
circonstances de l'espèce et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun
fait, ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le
cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité
complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l'administration
expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s'ajoutant
à l'expropriation de leur bien. C'est ce retard, doublé de la durée effective
totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les
requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le
juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la
sauvegarde du droit au respect des biens.
17. Par
conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L'APPLICATION
DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommages et frais et dépens
19. Les
requérants affirment devoir être dédommagés pour un préjudice matériel qu'ils
évaluent soit à 886 880 soit à 94 856 nouvelles lires turques (YTL)[1],
à partir d'un calcul fondé sur la différence entre la valeur estimée de leur
terrain en 2006 et en 2001 respectivement, et l'indemnité complémentaire qui
leur a été versée. Ils réclament en outre la réparation d'un dommage moral qu'ils
évaluent à 500 000 YTL[2],
y compris le préjudice causé notamment par la perte de feu le requérant Yusuf Zeytin. A cet égard, les
requérants soutiennent que l'ensemble de la procédure d'expropriation l'a fait
souffrir à un point tel qu'il fut frappé d'apoplexie et finit par décéder.
20. Eu égard au dommage matériel, le Gouvernement estime que toute demande des requérants dépassant les 4 725 dollars américains (USD), somme calculée selon une méthode qu'il estime conforme, s'avère excessive. Du reste, il fait valoir qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre la maladie et le décès de feu du requérant Yusuf Zeytin et la procédure d'expropriation.
21. Considérant le mode de
calcul adopté dans l'arrêt Akkuþ, précité,
p. 1311, §§ 35-36 et 39, et à la lumière des données économiques
pertinentes, la Cour
accorde conjointement aux requérants, à titre de dommage matériel, 7 700 EUR.
22. Quant
au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le
constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
23. En l'absence de demande
de satisfaction équitable relative aux frais et dépens, la Cour estime qu'il n'y
a pas lieu d'octroyer une somme à ce titre.
B. Intérêts moratoires
24. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit que le présent
arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le
dommage moral ;
4. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants – ou à leurs ayants droit – conjointement, pour dommage matériel, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 7 700 EUR (sept mille sept cents euros), plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes exigibles au moment du versement, cette somme étant à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 26 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-Passos F.
Tulkens
Greffière adjointe Présidente
[1] Sommes équivalant à environ 482 059 et 51 558 euros (EUR)
respectivement.
[2] Somme équivalant à environ 271 730 EUR.