DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE KÝZÝR ET AUTRES c. TURQUIE

 

(Requête no 117/02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

26 juin 2007

 

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Kizir et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          Mme   F. Tulkens, présidente,
          MM.  I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
                   V. Zagrebelsky,
          Mme   A. Mularoni,
          M.     D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le5 juin 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 117/02) dirigée contre la République de Turquie et dont dix-neuf ressortissants de cet Etat, Mmes Rabia Kizir, Ayþe Kizir Narci, Fatma Kizir Rut, Güzel Kizir Erkmen, Nazime Kizir Narci, Haným Kizir, Meryem Kizir, Elif Kizir, Zeliha Kizir Memeli, Zeynep Kizir, Haným Kizir Narci, Gülistan Kizir Göven et MM. Yusuf Kizir (fils de Memet), Sait Kizir, Mehmet Kizir, Ýmam Kizir, Yusuf Kizir (fils de Hasan), Yusuf Zeytin, et Hüseyin Zeytin (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 septembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me Fahri Bildik, avocat à Adýyaman. Dans la présente affaire, le Gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient du retard pris par l'Etat dans le paiement d'une indemnité complémentaire d'expropriation, assortie d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie.

4.  Le 24 avril 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  En 1995, la direction générale de l'office des terrains (« la direction ») procéda à l'expropriation d'un terrain appartenant aux requérants sis à Adýyaman.

6.  En désaccord avec le montant payé par la direction, les requérants introduisirent une action en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance d'Adýyaman (« le tribunal »).

7.  Par un jugement du 16 décembre 1999, le tribunal donna gain de cause aux requérants et leur accorda une indemnité complémentaire de
6 605 907 520 anciennes livres turques (TRL) au total, somme ventilée en deux, en fonction des parts respectives des requérants. Les montants ainsi alloués étaient assortis d'intérêts moratoires simples, à calculer à partir de la date de cession à la direction des parts y afférentes.

8.  Les détails figurent dans le tableau suivant :

 

Noms des requérants

Montant alloué

Date de cession de la part y afférente

Haným Kizir

Yusuf Kizir (fils de Hasan)

Meryem Kizir

Elif Kizir

Zeliha Kizir Memeli

Zeynep Kizir

Haným Kizir Narci

Gülistan Kizir Göven

Yusuf Zeytin

Hüseyin Zeytin

 

 

 

 

4 954 430 640

 

 

 

 

08/12/1995

Rabia Kizir

Ayþe Kizir Narci

Yusuf Kizir (fils de Memet)

Sait Kizir

Fatma Kizir Rut

Güzel Kizir Erkmen

Mehmet Kizir

Ýmam Kizir

Nazime Kizir Narci

 

 

 

 

1 651 476 880

 

 

 

 

05/01/1996

 

9.  Suite au pourvoi des parties, la Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 27 juin 2000.

10.  L'indemnité complémentaire, majorée des intérêts moratoires, fut versée aux requérants en deux fois, soit 11 173 606 000 TRL le 31 mai 2001 et 11 172 000 000 TRL le 6 juillet 2001.

11.  Yusuf Zeytin décéda le 3 janvier 2003. L'acte de succession le concernant fut présenté à la Cour par Me Bildik.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

12.  Pour le droit et la pratique internes en matière d'expropriation, voir les arrêts Akkuþ c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16), et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE NO 1

13.  Dénonçant l'insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué à l'indemnité complémentaire d'expropriation fixée en l'espèce ainsi que le retard pris par l'administration expropriante pour s'acquitter de cette somme, les requérants se disent victime d'une violation de l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

A.  Sur la recevabilité

14.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment, Akkuþ, arrêt précité) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

15.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts précités Akkuþ, p. 1317, § 31, et Aka, p. 2682, §§ 50-51).

16.  La Cour a examiné les circonstances de l'espèce et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait, ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l'administration expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de leur bien. C'est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

17.  Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

18.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommages et frais et dépens

19.  Les requérants affirment devoir être dédommagés pour un préjudice matériel qu'ils évaluent soit à 886 880 soit à 94 856 nouvelles lires turques (YTL)[1], à partir d'un calcul fondé sur la différence entre la valeur estimée de leur terrain en 2006 et en 2001 respectivement, et l'indemnité complémentaire qui leur a été versée. Ils réclament en outre la réparation d'un dommage moral qu'ils évaluent à 500 000 YTL[2], y compris le préjudice causé notamment par la perte de feu le requérant Yusuf Zeytin. A cet égard, les requérants soutiennent que l'ensemble de la procédure d'expropriation l'a fait souffrir à un point tel qu'il fut frappé d'apoplexie et finit par décéder.

20.  Eu égard au dommage matériel, le Gouvernement estime que toute demande des requérants dépassant les 4 725 dollars américains (USD), somme calculée selon une méthode qu'il estime conforme, s'avère excessive. Du reste, il fait valoir qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre la maladie et le décès de feu du requérant Yusuf Zeytin et la procédure d'expropriation.

21.  Considérant le mode de calcul adopté dans l'arrêt Akkuþ, précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39, et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde conjointement aux requérants, à titre de dommage matériel, 7 700 EUR.

22.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

23.  En l'absence de demande de satisfaction équitable relative aux frais et dépens, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer une somme à ce titre.

B.  Intérêts moratoires

24.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;

 

3.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;

 

4.  Dit,

a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants – ou à leurs ayants droit – conjointement, pour dommage matériel, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 7 700 EUR (sept mille sept cents euros), plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes exigibles au moment du versement, cette somme étant à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

F. Elens-Passos                                                                 F. Tulkens
Greffière adjointe                                                                          Présidente



[1] Sommes équivalant à environ 482 059 et 51 558 euros (EUR) respectivement.

[2] Somme équivalant à environ 271 730 EUR.


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