DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE KIRANCI c. TURQUIE

 

(Requête no 76400/01)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

26 juin 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Kırancı c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          Mme   F. Tulkens, présidente,
          MM.  A.B. Baka,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
                   V. Zagrebelsky,
          Mme   D. Jočienė,
          MM.  D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juin 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 76400/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Erdoğan Kiranci (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 août 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Le requérant alléguait en particulier que la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir qui l'a jugé et condamné ne constituait pas un « tribunal indépendant et impartial » en raison de la présence d'un juge militaire dans sa composition.

4.  Le 17 novembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

5.  Le requérant, M. Erdoğan Kırancı, est un ressortissant turc, né en 1968 et résidant à Bursa.

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

6.  Soupçonné d'être membre d'une organisation armée illégale, le requérant fut placé en garde à vue entre le 3 septembre  1993 et le 15 septembre 1993.

7.  Le 15 septembre 1993, le requérant fut traduit devant le juge assesseur qui ordonna sa mise en détention provisoire.

8.  Par un acte d'accusation du 14 octobre 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Erzincan requit la condamnation du requérant pour appartenance à une organisation armée illégale.

9.  Le 5 avril 1994, le requérant bénéficia d'une mise en liberté provisoire.

10.  Le jugement rendu par la cour de sûreté de l'Etat d'Erzincan, condamnant le requérant sur le fondement de l'article 168/2 du code pénal, fut cassé par la Cour de cassation le 15 octobre 1998, au motif que le requérant n'avait pas pu présenter sa défense dans son intégralité, tel que le prévoyait l'article 258 du code de la procédure pénale.

11.  L'affaire fut renvoyée devant la cour de sûreté de l'Etat d'Erzurum. Par un jugement du 28 mai 1999, cette cour ‑ composée de deux juges civils et d'un juge militaire ‑ se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, condamna le requérant à une peine de 3 ans et 9 mois de réclusion criminelle sur le fondement de l'article 169 du code pénal qui réprime l'aide et l'assistance à une organisation illégale.

12.  Par un arrêt rendu le 30 mars 2000, la Cour de cassation confirma ce jugement.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

13.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie, (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

14. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constituait pas un « tribunal indépendant et impartial » en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Le requérant invoque, à cet égard, l'article 6 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

A.  Sur la recevabilité

15.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief pour non-respect du délai de six mois tel que prévu par l'article 35 § 1 de la Convention. Il soutient que la décision interne définitive est celle rendue par la Cour de cassation le 30 mars 2000. Or, le Gouvernement constate que la requête du requérant porte la date du 18 décembre 2000 et qu'elle a été introduite devant la Cour le 8 janvier 2001, c'est-à-dire plus de 6 mois après la décision interne définitive.

16.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la date de l'introduction d'une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, le grief qu'il entend soulever (voir, parmi d'autres, Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], no 24645/94, § 23, CEDH 1999‑I). En l'espèce, la Cour constate que c'est par sa lettre du 10 août 2000 à la Cour que le requérant a indiqué vouloir présenter une requête et a donné des informations quant à la nature des griefs qu'il entend soulever. Cette date doit donc être retenue comme la date d'introduction de la présente requête. Par ailleurs, aucun laps de temps substantiel ne s'est déroulé avant que le requérant ne soumette d'autres informations concernant sa requête (voir, parmi d'autres, arrêt Anne Mercier de Bettens c. Suisse, DR 54, pp. 178 et 181).

Il convient donc de rejeter cette exception du Gouvernement.

17.  La Cour constate en outre que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

18.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, § 33-34, 7 novembre 2002).

19.  La Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, § 72 in fine).

20.  La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.

II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

21.  Le requérant se plaint enfin d'avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue (article 3), d'une atteinte à son droit à la liberté en raison de la durée de sa détention provisoire (article 5) et d'avoir fait l'objet d'écoutes téléphoniques en violation de l'article 8 de la Convention. Il se plaint en outre d'une violation des articles 2, 7, 9, 10, 14, 17 et 18 de la Convention.

22.  Pour ce qui concerne les griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention, la Cour constate que le requérant n'a pas produit devant elle le moindre élément ou commencement de preuve susceptible d'étayer ses allégations. Il convient donc de rejeter ces griefs pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 35 § 3 et 4 de la Convention.

23.  Quant au grief tiré de la durée de la détention provisoire, la Cour rappelle qu'en l'absence d'une voie de recours interne, le délai de six mois court à partir de l'acte incriminé dans la requête (voir, par exemple, Çevik c. Turquie (déc.), no 76978/01, 21 mars 2006). La Cour relève que la détention provisoire du requérant a débuté le 15 septembre 1993, et s'est terminée le 5 avril 1994, date de sa mise en liberté provisoire, soit plus de six mois avant l'introduction de la présente requête.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

24.  Quant aux autres griefs tirés des articles 2, 7, 9, 10, 14, 17 et 18 de la Convention, la Cour observe que ceux-ci sont énoncés de manière générale et n'apparaissent nullement étayés.

Il s'ensuit que ceux-ci sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

25.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

26.  Le requérant n'a pas présenté de demande de satisfaction équitable bien que, dans la lettre qui lui a été adressée le 12 mai 2006, son attention fût attirée sur l'article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. Partant, étant donné l'absence de réponse sur la satisfaction équitable, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de somme au titre de l'article 41 de la Convention (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003, et, en dernier lieu, Páleník c. République tchèque, n64737/01, § 31, 21 juin 2005).

27.  Toutefois, pour la Cour, lorsqu'un particulier, comme en l'espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005-...).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'indépendance et de l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

    F. Elens-Passos                                                           F. Tulkens
      
Greffière adjointe                                                                 Présidente


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