DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE NECÝP KENDÝRCÝ ET AUTRES c.
TURQUIE
(Requêtes nos
10582/02, 1441/03 et 7420/03)
ARRÊT
STRASBOURG
3 avril 2007
DÉFINITIF
09/07/2007
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Necip Kendirci et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. A.B. Baka,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
V.
Zagrebelsky,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13
mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent trois requêtes (nos 10582/02, 1441/03 et 7420/03) dirigées contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Necip Kendirci, Halil Kalkan et Cafer Kaplan (« les requérants »), ont saisi la Cour respectivement les 31 janvier 2002, 28 novembre 2002 et 6 janvier 2003, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M. Birlik (M. Kendirci), avocat à Þanlýurfa et par Me M. Türkmen (MM. Kalkan et Kaplan), avocat à Gaziantep. Le Gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 11 avril 2006 (requête
no 10582/02), le 21 octobre 2005 (requête no 1441/03)
et le 27 septembre 2005 (requête no 7420/03), la Cour a décidé de
communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29
§ 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la
recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1950, 1939 et 1928. Tous trois résident à Gaziantep.
5. En 1998 et 1999, pour la
construction du barrage de Birecik, le ministère de l'Energie
et des Ressources naturelles (« l'administration ») expropria sept
terrains appartenant aux requérants.
6. Une commission d'experts
de l'administration fixa la valeur de ces terrains et des indemnités d'expropriation
furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété.
7. En désaccord sur le
montant payé par l'administration, les requérants introduisirent auprès du
tribunal de grande instance de leur lieu de résidence, pour chaque bien
immobilier, une action en augmentation de l'indemnité d'expropriation.
8. Les tribunaux donnèrent partiellement gain de cause aux requérants et condamnèrent l'administration à leur verser des indemnités complémentaires.
9. La Cour de cassation
confirma les jugements de p
10. L'administration versa aux requérants les indemnités complémentaires d'expropriation.
11. Les détails des paiements figurent dans le tableau suivant :
|
PARCELLES |
DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L'INTÉRÊT
MORATOIRE |
DATE DE L'ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION |
MONTANT DE L'INDEMNITÉ COMPLÉMEN-TAIRE (TRL) |
DATE DU PAIEMENT |
MONTANT DU PAIEMENT (TRL) |
|
(requête no 10582/02, M.
Kendirci) |
|||||
|
no
243 |
1.6.1998 |
23.11.1998 |
6 890 687 000 |
24.7.2001 |
17 936 495 000 |
|
no
12 |
7.3.1999 |
25.9.2000 |
8 217 912 683 |
27.11.2002 |
27 690 000 000 |
|
(requête no
1441/03, M. Kalkan) |
|||||
|
no 380 |
26.2.1999 |
19.6.2000 |
4 829 208 720 |
1.11.2002 |
14 524 782 444 |
|
no 1313 |
26.2.1999 |
24.4.2000 |
14 672 577 506 |
1.11.2002 |
44 315 203 920 |
|
(requête no
7420/03, M. Kaplan) |
|||||
|
no
106/534 |
6.3.1999 |
16.4.2001 |
1 134 088
550 |
25.12.2002 |
3 449 249 747 |
|
no
106/537 |
6.3.1999 |
16.4.2001 |
4 456 354
200 |
25.12.2002
|
13 723 419 784 |
|
no
109/692 |
28.2.1999 |
16.4.2001 |
14 226 120
299 |
25.12.2002 |
44 471 537 772 |
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
12. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuþ c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV,
pp. 1305‑1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre
1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676,
§§ 17-25).
EN DROIT
I. JONCTION DES
AFFAIRES
13. Compte
tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles
posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner
conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
14. Les
requérants se plaignent d'une perte de valeur de l'indemnité complémentaire d'expropriation
en raison de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation
très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole no
1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l'observation du délai de six mois
15. En premier lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête de M. Kendirci pour non-respect du délai de six mois en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention en ce qui concerne la parcelle no 243. Ce délai aurait commencé à courir à partir du 24 juillet 2001, date à laquelle l'indemnité complémentaire d'expropriation fut versée au requérant.
16. La Cour relève que le
grief dont elle est saisie porte sur le retard mis par l'administration à payer
l'indemnité complémentaire d'expropriation et sur le préjudice qui en aurait
ainsi résulté pour le requérant.
17. Elle constate que le retard en cause a pris fin le 24 juillet 2001, date du paiement de la somme due par l'administration. Or, le requérant a saisi la Cour le 31 janvier 2002. Il a donc introduit sa requête plus de six mois après la date du paiement.
18. La Cour accueille donc l'exception du gouvernement en ce qui concerne la parcelle no 243 appartenant à M. Kendirci et rejette cette partie du grief conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Sur l'épuisement des voies de recours internes
19. En deuxième lieu, selon
le Gouvernement, les requérants n'ont pas épuisé, comme l'exige l'article 35 §
1 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir correctement
exercé le recours mis à leur disposition par l'article 105 du code des
obligations. La réparation des prétendues pertes du fait du retard dans le
paiement de l'indemnité complémentaire aurait été possible si les intéressés
avaient établi l'existence d'un dommage subi au-delà de celui qui se trouve
compensé par les intérêts moratoires.
20. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Aka c. Turquie (arrêt précité, §§ 34-37). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.
21. En dernier lieu, le Gouvernement soutient que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes faute d'avoir engagé la procédure d'exécution forcée.
22. La Cour rappelle encore une fois qu'elle a déjà rejeté une exception semblable (voir, entre autres, Yalçýnkaya c. Turquie, no 14796/03, 2 février 2006, Fadýl Yýlmaz c. Turquie, no 28171/02, 21 juillet 2005, Metaxas c. Grèce, no 8415/02, 27 mai 2004, et Karahalios c. Grèce, no 62503/00, 11 décembre 2003). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette également cette exception du Gouvernement.
23. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuþ, précité) et compte tenu de l'ensemble
des éléments en sa possession, que les requêtes, pour autant qu'elles
concernent les parcelles nos 12, 380, 1313, 106/534, 106/537 et 109/692,
doivent faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet que celles‑ci
ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
24. La Cour a traité à
maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles des cas
d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no
1 (voir Akkuþ, précité, § 31, et Aka, précité, §§ 50‑51).
25. La Cour a examiné les
présentes affaires et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présents. Elle
constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire
accordée par les juridictions internes est imputable à l'administration
expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s'ajoutant
à l'expropriation de leurs biens. C'est ce retard, doublé de la durée effective
totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les
requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le
juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la
sauvegarde du droit des individus au respect des biens.
26. Par
conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
27. Les
requérants se plaignent également de ce que la durée des procédures judiciaires
a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
28. La Cour estime que ce
grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35
§ 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
B. Sur le fond
29. Eu
égard à la conclusion formulée sur le terrain de l'article 1 du Protocole no
1 (paragraphes 25-26 ci-dessus), la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la
question séparément sous l'angle de l'article 6 § 1.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
31. M. Kendirci affirme devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu'il évalue à 50 000 euros (EUR). Il réclame en outre la réparation d'un dommage moral qu'il évalue à 50 000 EUR également.
32. M. Kalkan réclame 18 000 EUR pour dommage matériel et moral.
33. Quant à M. Kaplan, il affirme devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu'il évalue à 20 000 EUR pour les trois parcelles. Il réclame en outre la réparation d'un préjudice moral qu'il chiffre à 2 000 EUR.
34. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
35. Considérant le mode de calcul adopté dans l'arrêt Akkuþ (précité, §§ 35‑36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde, pour dommage matériel, 4 000 EUR à M. Kendirci concernant la parcelle no 12, 17 000 EUR à M. Kalkan pour ses deux parcelles et 7 150 EUR à M. Kaplan pour ses trois parcelles expropriées.
36. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
37. M. Kendirci demande 2 000
EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour
ceux encourus devant la Cour.
38. Le Gouvernement ne se prononce pas.
39. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d'allouer à M. Kendirci la somme de 500 EUR tous frais confondus.
40. Quant à MM. Kalkan et Kaplan, ils n'ont pas présenté de demande relative aux frais et dépens. La Cour estime donc qu'il n'y a pas lieu de leur allouer un montant à ce titre.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare
les requêtes recevables pour autant qu'elles concernent les parcelles nos
12, 380, 1313, 106/534, 106/537 et 109/692, et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 6 § 1
de la Convention ;
5. Dit
que le constat de violation de l'article 1 du Protocole no 1
constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral
subi par les requérants ;
6. Dit
a) que l'Etat
défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera
devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date
du règlement :
i. à M. Kendirci : 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage matériel et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
ii. 17 000 EUR (dix-sept mille euros) à M. Kalkan pour dommage matériel ;
iii. 7 150 EUR (sept mille cent cinquante euros) à M. Kaplan pour dommage matériel ;
iv. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
7. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 3 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé F.
Tulkens
Greffière Présidente