DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE NECÝP KENDÝRCÝ ET AUTRES c. TURQUIE

 

 

(Requêtes nos 10582/02, 1441/03 et 7420/03)

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

3 avril 2007

 

 

 

DÉFINITIF

 

09/07/2007

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Necip Kendirci et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          Mme   F. Tulkens, présidente,
          MM.  A.B. Baka,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
                   V. Zagrebelsky,
          Mme   D. Jočienė,
          M.     D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 mars 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouvent trois requêtes (nos 10582/02, 1441/03 et 7420/03) dirigées contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Necip Kendirci, Halil Kalkan et Cafer Kaplan (« les requérants »), ont saisi la Cour respectivement les 31 janvier 2002, 28 novembre 2002 et 6 janvier 2003, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me M. Birlik (M. Kendirci), avocat à Þanlýurfa et par Me M. Türkmen (MM. Kalkan et Kaplan), avocat à Gaziantep. Le Gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 11 avril 2006 (requête no 10582/02), le 21 octobre 2005 (requête no 1441/03) et le 27 septembre 2005 (requête no 7420/03), la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Les requérants sont nés respectivement en 1950, 1939 et 1928. Tous trois résident à Gaziantep.

5.  En 1998 et 1999, pour la construction du barrage de Birecik, le ministère de l'Energie et des Ressources naturelles (« l'administration ») expropria sept terrains appartenant aux requérants.

6.  Une commission d'experts de l'administration fixa la valeur de ces terrains et des indemnités d'expropriation furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété.

7.  En désaccord sur le montant payé par l'administration, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de leur lieu de résidence, pour chaque bien immobilier, une action en augmentation de l'indemnité d'expropriation.

8.  Les tribunaux donnèrent partiellement gain de cause aux requérants et condamnèrent l'administration à leur verser des indemnités complémentaires.

9.  La Cour de cassation confirma les jugements de première instance.

10.  L'administration versa aux requérants les indemnités complémentaires d'expropriation.

11.  Les détails des paiements figurent dans le tableau suivant :

 

PARCELLES

DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L'INTÉRÊT MORATOIRE

DATE DE L'ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

MONTANT DE L'INDEMNITÉ COMPLÉMEN-TAIRE

(TRL)

DATE DU PAIEMENT

MONTANT DU PAIEMENT (TRL)

(requête no 10582/02, M. Kendirci)

no 243

1.6.1998

23.11.1998

6 890 687 000

24.7.2001

17 936 495 000

no 12

7.3.1999

25.9.2000

8 217 912 683

27.11.2002

27 690 000 000

(requête no 1441/03, M. Kalkan)

no 380

26.2.1999

19.6.2000

4 829 208 720

1.11.2002

14 524 782 444

no 1313

26.2.1999

24.4.2000

14 672 577 506

1.11.2002

44 315 203 920

(requête no 7420/03, M. Kaplan)

no 106/534

6.3.1999

16.4.2001

1 134 088 550

25.12.2002

3 449 249 747

no 106/537

6.3.1999

16.4.2001

4 456 354 200

25.12.2002

13 723 419 784

no 109/692

28.2.1999

16.4.2001

14 226 120 299

25.12.2002

44 471 537 772

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

12.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuþ c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, pp. 1305‑1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).

EN DROIT

I.  JONCTION DES AFFAIRES

13.  Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

14.  Les requérants se plaignent d'une perte de valeur de l'indemnité complémentaire d'expropriation en raison de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

A.  Sur la recevabilité

1.  Sur l'observation du délai de six mois

15.  En premier lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête de M. Kendirci pour non-respect du délai de six mois en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention en ce qui concerne la parcelle no 243. Ce délai aurait commencé à courir à partir du 24 juillet 2001, date à laquelle l'indemnité complémentaire d'expropriation fut versée au requérant.

16.  La Cour relève que le grief dont elle est saisie porte sur le retard mis par l'administration à payer l'indemnité complémentaire d'expropriation et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour le requérant.

17.  Elle constate que le retard en cause a pris fin le 24 juillet 2001, date du paiement de la somme due par l'administration. Or, le requérant a saisi la Cour le 31 janvier 2002. Il a donc introduit sa requête plus de six mois après la date du paiement.

18.  La Cour accueille donc l'exception du gouvernement en ce qui concerne la parcelle no 243 appartenant à M. Kendirci et rejette cette partie du grief conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

2.  Sur l'épuisement des voies de recours internes

19.  En deuxième lieu, selon le Gouvernement, les requérants n'ont pas épuisé, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir correctement exercé le recours mis à leur disposition par l'article 105 du code des obligations. La réparation des prétendues pertes du fait du retard dans le paiement de l'indemnité complémentaire aurait été possible si les intéressés avaient établi l'existence d'un dommage subi au-delà de celui qui se trouve compensé par les intérêts moratoires.

20.  La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Aka c. Turquie (arrêt précité, §§ 34-37). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.

21.  En dernier lieu, le Gouvernement soutient que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes faute d'avoir engagé la procédure d'exécution forcée.

22.  La Cour rappelle encore une fois qu'elle a déjà rejeté une exception semblable (voir, entre autres, Yalçýnkaya c. Turquie, no 14796/03, 2 février 2006, Fadýl Yýlmaz c. Turquie, no 28171/02, 21 juillet 2005, Metaxas c. Grèce, no 8415/02, 27 mai 2004, et Karahalios c. Grèce, no 62503/00, 11 décembre 2003). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette également cette exception du Gouvernement.

23.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuþ, précité) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que les requêtes, pour autant qu'elles concernent les parcelles nos 12, 380, 1313, 106/534, 106/537 et 109/692, doivent faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet que celles‑ci ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

24.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles des cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuþ, précité, § 31, et Aka, précité, §§ 50‑51).

25.  La Cour a examiné les présentes affaires et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présents. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l'administration expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de leurs biens. C'est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit des individus au respect des biens.

26.  Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

27.  Les requérants se plaignent également de ce que la durée des procédures judiciaires a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention.

A.  Sur la recevabilité

28.  La Cour estime que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.

B.  Sur le fond

29.  Eu égard à la conclusion formulée sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 (paragraphes 25-26 ci-dessus), la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la question séparément sous l'angle de l'article 6 § 1.

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

30.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

31.  M. Kendirci affirme devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu'il évalue à 50 000 euros (EUR). Il réclame en outre la réparation d'un dommage moral qu'il évalue à 50 000 EUR également.

32.  M. Kalkan réclame 18 000 EUR pour dommage matériel et moral.

33.  Quant à M. Kaplan, il affirme devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu'il évalue à 20 000 EUR pour les trois parcelles. Il réclame en outre la réparation d'un préjudice moral qu'il chiffre à 2 000 EUR.

34.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

35.  Considérant le mode de calcul adopté dans l'arrêt Akkuþ (précité, §§ 35‑36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde, pour dommage matériel, 4 000 EUR à M. Kendirci concernant la parcelle no 12, 17 000 EUR à M. Kalkan pour ses deux parcelles et 7 150 EUR à M. Kaplan pour ses trois parcelles expropriées.

36.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

B.  Frais et dépens

37.  M. Kendirci demande 2 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.

38.  Le Gouvernement ne se prononce pas.

39.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d'allouer à M. Kendirci la somme de 500 EUR tous frais confondus.

40.  Quant à MM. Kalkan et Kaplan, ils n'ont pas présenté de demande relative aux frais et dépens. La Cour estime donc qu'il n'y a pas lieu de leur allouer un montant à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

41.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Décide de joindre les requêtes ;

 

2.  Déclare les requêtes recevables pour autant qu'elles concernent les parcelles nos 12, 380, 1313, 106/534, 106/537 et 109/692, et irrecevables pour le surplus ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;

 

4.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

5.  Dit que le constat de violation de l'article 1 du Protocole no 1 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants ;

 

6.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  à M. Kendirci : 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage matériel et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;

ii.  17 000 EUR (dix-sept mille euros) à M. Kalkan pour dommage matériel ;

iii.  7 150 EUR (sept mille cent cinquante euros) à M. Kaplan pour dommage matériel ;

iv.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                           F. Tulkens
        Greffière                                                                                Présidente


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