DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KAZIM ÜNLÜ c.
TURQUIE
(Requête no
31918/02)
ARRÊT
STRASBOURG
6 mars 2007
DÉFINITIF
06/06/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à
l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de
forme.
En l'affaire Kazım Ünlü c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F.
Tulkens,
présidente,
MM. A.B.
Baka,
I. Cabral
Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A.
Mularoni,
D.
Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé,
greffière de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
13 février 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 31918/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Kazım Ünlü (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 juillet 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Mes H. Aygün et Ö.U. Kaplan,
avocats à Tunceli. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas
désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 11 avril 2006, la Cour
a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29
§ 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE
L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en
1966 et réside à Pertek
(Tunceli).
5. A l'époque des faits, le
requérant était professeur de géographie au lycée Atatürk de Tunceli et membre
du syndicat EĞITIM-SEN (Syndicat des agents de l'éducation, de la science et de
la culture), au sein duquel il menait des activités
syndicales.
6. Le 20 décembre 2001, le
préfet de la région soumise à l'état d'urgence demanda que le requérant fût muté
dans un département se situant en dehors de la région en question, ce en vertu
de l'article 4 g) du décret-loi no 285 relatif à la région soumise à
l'état d'urgence et de l'article 3 a) du décret-loi no
430.
7. Le 15 janvier 2001, la
Direction générale du personnel près le ministère de l'Éducation nationale fit
droit à cette demande et prononça la mutation du requérant à
Bartin.
8. Le 12 février 2001, le
requérant reçut notification de cette décision.
9. Le 13 février 2001, cette
décision prit effet.
10. Le 19 février 2001, le
requérant saisit la direction du lycée Atatürk d'une demande d'information quant
aux motifs de cette décision.
11. Le 22 février 2001, la
Direction de l'Éducation nationale près la préfecture de Tunceli précisa que la
mutation en cause avait été décidée sur proposition du préfet de la région
soumise à l'état d'urgence.
12. Le 9 avril 2001, le
requérant saisit le tribunal administratif de Malatya d'un recours en annulation
et d'une demande de sursis à exécution de la mesure
litigieuse.
13. Le 6 juin 2001, le tribunal administratif rejeta la demande de sursis du requérant.
14. Le 4 avril 2002, le tribunal administratif rejeta le recours en annulation du requérant soulignant pour ce faire qu'en vertu des dispositions du décret-loi no 285, tel que modifié par le décret-loi no 425, le préfet avait notamment compétence pour demander la mutation des agents de la fonction publique dont l'exercice des fonctions dans les départements de la région soumise à l'état d'urgence pouvait porter atteinte à la sécurité générale, à la sûreté et l'ordre public. Les organes saisis de telles demandes avaient l'obligation de s'y conformer.
En outre, le tribunal précisa qu'en vertu des
dispositions de l'article 7 du décret-loi no 285, aucun recours en
annulation ne pouvait être intenté contre les décisions administratives prises
en vertu de ce décret ; tel étant le cas en l'espèce, il s'estima
incompétent pour examiner le recours de l'intéressé.
15. Le requérant poursuit ses activités syndicales à Bartin.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
PERTINENTS
16. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akat c. Turquie (no 45050/98, §§ 21‑29, 20
septembre 2005), Bulğa et autres c. Turquie (no
43974/98, §§ 52‑60, 20 septembre 2005) et Ertaş Aydın et autres c. Turquie
(no 43672/98, §§ 29‑36, 20 septembre 2005).
EN DROIT
I. SUR LA
RECEVABILITÉ
A. Articles 6 et 11 de la
Convention
17. Le requérant se plaint de
l'impossibilité d'exercer un recours contre la décision du préfet de la région
soumise à l'état d'urgence, laquelle porte atteinte à son droit d'accès à un
tribunal, tel que prévu à l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa
partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
18. Le requérant soutient, en outre, avoir fait l'objet de la mutation litigieuse en raison de son appartenance au syndicat EĞITIM-SEN et estime que cette mesure porte atteinte à son droit de se syndiquer, tel que prévu par l'article 5 de la Charte sociale européenne et protégé par l'article 11 de la Convention, lequel est ainsi libellé en sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit
de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la
défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut
faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime (...) Le présent article n'interdit pas que des restrictions
légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres (...) de
l'administration de l'État. »
19. Se référant à la
jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement soutient que les
contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation des
activités des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application
de l'article 6 § 1 de la Convention, de sorte que les griefs du requérant
doivent être rejetés pour incompatibilité ratione materiae. Il excipe également du
non-épuisement des voies de recours internes et soutient que le requérant n'a
pas saisi les juridictions nationales de ces griefs ni formé de recours pour
faire constater l'inconstitutionnalité du décret-loi en
cause.
20. Le requérant conteste ces
arguments.
21. Tout d'abord, la Cour
souligne qu'à ses yeux, tel que formulé, le grief du requérant selon lequel il
n'aurait pas disposé d'un recours aux fins de contester sa mutation relève de
l'article 13 de la Convention. Elle examinera donc ce grief sous cet angle. Cela
étant, elle observe néanmoins qu'en l'espèce le requérant est professeur de
lycée, profession qui n'implique aucune participation à l'exercice de la
puissance publique (Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, § 66, CEDH
1999‑VIII). Dès lors, elle rejette l'exception d'incompatibilité soulevée par le
Gouvernement.
22. Ensuite, la Cour constate que l'exception
tirée du non-épuisement des voies de recours internes est étroitement liée aux
griefs du requérant tirés des articles 11 et 13 de la Convention et décide de la
joindre au fond. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée
recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été
relevé.
B. Articles 5, 7 et 14 de la
Convention
23. Le requérant allègue que la mutation en question doit s'entendre comme une mesure portant atteinte à son droit à la liberté et à la sûreté contraire à l'article 5 de la Convention, en vertu duquel notamment :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales (...) »
24. Le requérant soutient de surcroît que la mesure litigieuse constitue une peine infligée en violation des dispositions de l'article 7 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« 1. Nul ne peut être condamné
pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne
constituait pas une infraction d'après le droit national ou international
(...) »
25. Enfin, le requérant se
plaint que sa mutation constitue une mesure discriminatoire, au regard de
l'article 14 de la Convention en vertu duquel
notamment :
« La jouissance des droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune,
fondée notamment sur (...) les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation. »
26. Le Gouvernement s'oppose
à ces allégations.
27. La Cour observe que le requérant n'a fait l'objet d'aucune mesure privative de liberté au regard de l'article 5 de la Convention et que la mesure de mutation dont il a fait l'objet ne constitue aucunement une condamnation telle que visée par l'article 7 de la Convention. Il s'ensuit que ces griefs sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doivent être rejetés en application de l'article 35 § 4.
28. Quant à la prétendue
discrimination dont le requérant aurait fait l'objet, la Cour observe que ce
grief est formulé de façon générale et que l'intéressé n'apporte aucun élément à
même de l'étayer. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
29. La Cour rappelle avoir
déjà eu à connaître de faits similaires dans les affaires Akat, Bulğa et autres et Ertaş Aydın et autres précitées. Dans ces
requêtes, après avoir constaté que le statut des intéressés prévoyait la
possibilité de mutation, elle a estimé que les décisions en cause ne
constituaient pas une limitation ou un obstacle à leur droit d'adhérer à un
syndicat, ou d'exercer et de jouir de la liberté d'association (ibidem, §§ 41, 72 et 50 respectivement).
De même, elle a constaté que les intéressés avaient conservé leur liberté
d'association en droit comme en fait, malgré les mesures incriminées, dans la
mesure où ils sont restés membres de leur organisation syndicale (ibidem, §§ 42, 73 et 51
respectivement).
30. En l'espèce, d'après les
éléments soumis à son appréciation, la Cour constate que le requérant n'étaye
pas suffisamment ni de manière convaincante le fait que la décision incriminée
aurait constitué une contrainte ou une atteinte touchant à la substance même de
son droit à la liberté d'association, tel que le consacre l'article 11 de la
Convention. En outre, elle n'est pas convaincue qu'il serait empêché de mener
des activités syndicales dans son nouveau poste ou lieu de
mutation.
31. Bien que la décision de
mutation soit considérée par le requérant comme une ingérence des autorités
nationales dans son droit à exercer des activités syndicales, la Cour est d'avis
que cette mesure s'inscrit dans le cadre de la gestion et de l'exercice d'une
bonne administration du service public de l'État. En décidant de muter
l'intéressé dans une autre ville ou une autre région, les autorités nationales
ont agi dans le cadre de leur marge d'appréciation. La Cour rappelle ainsi que
le statut du requérant prévoit une telle possibilité de mutation. La décision en
cause ne constitue pas une limitation ou un obstacle au droit du requérant
d'exercer son droit à la liberté d'association. Par ailleurs, ce dernier n'étaye
aucunement son allégation et ne démontre pas que la décision incriminée l'a
empêché de mener des activités syndicales dans son nouveau
poste.
32. Partant, à la lumière de
ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'a pas démontré que la
décision de mutation prise à son égard a constitué une ingérence telle que son
droit de mener des activités syndicales a été atteint en
substance.
33. Il n'y a donc pas
violation de l'article 11 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
34. La Cour rappelle avoir
déjà eu l'occasion de souligner que, tant les dispositions qui confèrent les
compétences au préfet de la région soumise à l'état d'urgence, que l'application
de cette règlementation, échappent à un contrôle juridictionnel (voir,
notamment, Çetin et autres
c. Turquie,
nos 40153/98 et 40160/98, § 61, CEDH 2003‑III, Akat, précité, § 49, Bulğa et autres, précité, § 8, et Ertaş Aydın et autres, précité, § 60) aussi
bien que constitutionnel (Güneri
et autres c. Turquie, nos
42853/98, 43609/98 et 44291/98, § 59, 12 juillet 2005). Elle a ainsi estimé que
les recours contre les actes émanant du préfet de la région soumise à l'état
d'urgence ne remplissent pas les critères d'« effectivité » aux fins
de l'article 13.
35. En l'occurrence, la Cour
ne voit aucune raison de s'éloigner de cette conclusion et estime qu'il y a lieu
de considérer que le requérant était dispensé de l'obligation d'épuiser les
voies de recours internes. Elle rejette donc l'exception du Gouvernement à cet
égard.
36. A la lumière de la
jurisprudence précitée, la Cour estime en outre qu'il y a eu violation de
l'article 13 de la Convention en raison de l'inexistence d'un recours en droit
interne devant une instance nationale permettant de contester la décision de
mutation prise à l'égard du requérant.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet
d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde
à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
38. Le requérant réclame
2 000 nouvelles livres turques (YTL) au titre du préjudice matériel et
10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait
subi.
39. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
40. La Cour n'aperçoit pas de
lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué,
et rejette cette demande. En revanche, elle considère que le requérant a subi un
dommage moral en raison de l'inexistence d'un recours en droit interne
permettant de contester la décision de mutation dont il a fait l'objet. Statuant
en équité, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 500 EUR à ce
titre.
B. Frais et dépens
41. Le requérant demande
4 400 YTL à titre d'honoraires avocat et 130 EUR pour les frais
encourus devant la Cour.
42. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
43. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme
de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au
requérant.
C. Intérêts
moratoires
44. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À
L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux
griefs tirés des articles 11 et 13 de la Convention, et irrecevable pour le
surplus ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 11 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article
13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où
l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, 500 EUR (cinq cents euros) pour dommage moral et 1 000 EUR
(mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre
d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du
règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à
un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 6 mars 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
S. Dollé
F.
Tulkens
Greffière
Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément
aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des
opinions concordantes de Mme Mularoni et M. Cabral Barreto.
F.T.
S.D.
OPINION CONCORDANTE DE Mme LA JUGE MULARONI
Je partage les conclusions de la majorité concernant les articles 11 et 13 de la Convention.
Concernant l'article 11, je tiens cependant à
souligner que je parviens à la conclusion de non-violation pour les raisons
expliquées dans mon opinion concordante dans l'affaire Ademyılmaz et
autres c. Turquie,
(nos
41496/98, 41499/98, 41501/98, 41502/98, 41959/98, 41602/98 et 43606/98, 21 mars
2006).
OPINION CONCORDANTE
DE M. LE JUGE CABRAL
BARRETO
Je partage les conclusions de la majorité concernant les articles 11 et 13 de la Convention.
Concernant l'article 11, je tiens cependant à
souligner que je parviens à la conclusion de non-violation pour les raisons
expliquées dans mon opinion concordante dans les affaires Akat c. Turquie (no 45050/98,
20 septembre 2005) et Bulğa et autres c. Turquie (no
43974/98, 20 septembre 2005).