DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE KAYMAZ c. TURQUIE

 

(Requête no 6247/03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

26 juin 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Kaymaz c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          Mme   F. Tulkens, présidente,
          MM.  I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
                   V. Zagrebelsky,
          Mme   A. Mularoni,
          M.     D. Popović, juges,
et de Mme    F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juin 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 6247/03) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Sadiye Kaymaz (« la requérante »), a saisi la Cour le 2 janvier 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante est représentée devant la Cour par Me K. Bilgiç, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 5 septembre 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l'absence de communication à la requérante de l'avis du procureur général près la Cour de cassation. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  La requérante est née en 1977 et réside à Izmir.

5.  Le 6 décembre 2001, la requérante fut arrêtée et placée en garde à vue par les forces de l'ordre. Elle était soupçonnée d'apporter aide et assistance à une organisation illégale.

6.  Le 7 décembre 2001, elle fut traduite devant la cour de sûreté de l'État d'Izmir qui ordonna sa mise en détention provisoire.

7.  Le 13 décembre 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État d'Izmir intenta une action pénale à l'encontre de la requérante sur le fondement des dispositions du code pénal réprimant l'aide et l'assistance à une organisation illégale.

8.  Le 7 mars 2002, la cour de sûreté de l'État reconnut la requérante coupable des faits qui lui étaient reprochés et la condamna à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois.

9.  Le 8 mars 2002, la requérante se pourvut en cassation. Ses avocats soutinrent qu'elle n'avait pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention.

10.  Le 4 juillet 2002, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance.

11.  Bénéficiant d'une libération conditionnelle, la requérante fut relâchée le 21 janvier 2004.

12.  A la suite de l'adoption de la loi no 4963 le 30 juillet 2003, et supprimant l'infraction pour laquelle la requérante avait était condamnée, la cour de sûreté de l'État leva la condamnation ainsi que toutes ses conséquences juridiques le 18 février 2004.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

13.  Le droit interne pertinent applicable à l'époque des faits figure dans l'arrêt ç c. Turquie ([GC], no 36590/97, § 34, CEDH 2002‑V).

14.  Les modifications législatives entrées en vigueur depuis 2003 figurent dans l'arrêt Erdal Taş c. Turquie (no 77650/01, §§ 18‑19, 19 décembre 2006).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

15.  La requérante se plaint de l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation. Elle invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention qui, en son passage pertinent, se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

A.  Sur la recevabilité

16.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter le grief de la requérante pour absence de qualité de victime en raison de la levée de sa condamnation par la cour de sûreté de l'État le 18 février 2004 (paragraphe 12 ci-dessus).

17.  La requérante ne se prononce pas.

18.  La Cour relève que le grief dont se plaint la requérante se rapporte à une procédure à l'issue de laquelle elle a été condamnée. Lorsque la cour de sûreté de l'État a rendu son arrêt le 18 février 2004 portant sur la levée de la condamnation, l'intéressée avait déjà purgé une grande partie de sa peine. Dès lors, malgré l'annulation ultérieure de la procédure dont la requérante se plaint, les juridictions turques n'ont pas constaté une violation des dispositions pertinentes de la Convention (Pisano c. Italie [GC] (radiation), no 36732/97, § 37, 24 octobre 2002). Par ailleurs, cette décision ne répare aucunement le manquement au droit à un procès équitable dont la requérante a subi directement les conséquences en raison de l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation.

19.  Partant, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.

20.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

21.  La requérante affirme ne pas avoir eu connaissance de l'avis du procureur général.

22.  Le Gouvernement soutient que l'avocat de l'intéressée aurait dû examiner le dossier de l'affaire avant l'audience devant la Cour de cassation, ce qui lui aurait permis d'avoir accès à l'avis du procureur général puisque ce dernier se trouve versé au dossier. En outre, malgré la notification d'une date d'audience, le conseil de la requérante ne s'est pas présenté devant la Cour de cassation le jour convenu.

23.  La Cour rappelle avoir examiné un grief identique à celui présenté par la requérante et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l'avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l'impossibilité pour un justiciable d'y répondre par écrit (voir, parmi beaucoup d'autres, Göç, précité, §§ 55‑58, Sağır c. Turquie, no 37562/02, §§ 25‑27, 19 octobre 2006, Ayçoban et autres c. Turquie, nos 42208/02, 43491/02 et 43495/02, §§ 26‑28, 22 décembre 2005, et ğüt c. Turquie, nos 16593/03 et 16600/03, § 21, 10 mai 2007, non définitif).

24.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente de celle énoncée pour des griefs identiques.

25.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

26.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

27.  La requérante réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'elle aurait subi.

28.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

29.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. Selon sa jurisprudence constante dans des affaires analogues, elle estime que son constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué (Göç, précité, § 41, Kömürcü c. Turquie, no 77432/01, § 24, 22 juin 2006, et Ayçoban et autres, précité, § 32).

B.  Frais et dépens

30.  La requérante demande 5 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour sans pour autant soumettre de justificatif.

31.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

32.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'accorder à la requérante la somme de 1 000 EUR tous frais confondus.

C.  Intérêts moratoires

33.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante ;

 

4.  Dit

a)  que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

 

 

F. Elens-Passos                                                               F. Tulkens
Greffière adjointe                                                                        Présidente


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