DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE KAYMAZ c. TURQUIE
(Requête no 6247/03)
ARRÊT
STRASBOURG
26 juin 2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kaymaz c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. I. Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
V.
Zagrebelsky,
Mme A. Mularoni,
M. D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos,
greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5
juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 6247/03) dirigée contre la République de
Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Sadiye Kaymaz (« la
requérante »), a saisi la Cour le 2 janvier 2003 en vertu de l'article 34
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est
représentée devant la Cour par Me K. Bilgiç,
avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas
désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 5 septembre 2006, la Cour
a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au
Gouvernement le grief tiré de l'absence de communication à la requérante de l'avis
du procureur général près la Cour de cassation. Se prévalant de l'article 29 §
3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en
1977 et réside à Izmir.
5. Le 6 décembre 2001, la
requérante fut arrêtée et placée en garde à vue par les forces de l'ordre. Elle
était soupçonnée d'apporter aide et assistance à une organisation illégale.
6. Le 7 décembre 2001, elle
fut traduite devant la cour de sûreté de l'État d'Izmir qui ordonna sa mise en
détention provisoire.
7. Le 13 décembre 2001, le
procureur de la République près la cour de sûreté de l'État d'Izmir intenta une
action pénale à l'encontre de la requérante sur le fondement des dispositions
du code pénal réprimant l'aide et l'assistance à une organisation illégale.
8. Le 7 mars 2002, la cour de
sûreté de l'État reconnut la requérante coupable des faits qui lui étaient
reprochés et la condamna à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf
mois.
9. Le 8 mars 2002, la
requérante se pourvut en cassation. Ses avocats soutinrent qu'elle n'avait pas
bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention.
10. Le 4 juillet 2002, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance.
11. Bénéficiant d'une
libération conditionnelle, la requérante fut relâchée le 21 janvier 2004.
12. A la suite de l'adoption
de la loi no 4963 le 30 juillet 2003, et supprimant l'infraction
pour laquelle la requérante avait était condamnée, la cour de sûreté de l'État
leva la condamnation ainsi que toutes ses conséquences juridiques le 18 février
2004.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
13. Le droit interne
pertinent applicable à l'époque des faits figure dans l'arrêt Göç c. Turquie ([GC], no
36590/97, § 34, CEDH 2002‑V).
14. Les modifications
législatives entrées en vigueur depuis 2003 figurent dans l'arrêt Erdal Taş
c. Turquie (no
77650/01, §§ 18‑19, 19 décembre 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. La requérante se plaint de
l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de
cassation. Elle invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention qui, en son passage pertinent, se
lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle
(...) »
A. Sur la recevabilité
16. Le Gouvernement invite la
Cour à rejeter le grief de la requérante pour absence de qualité de victime en
raison de la levée de sa condamnation par la cour de sûreté de l'État le 18
février 2004 (paragraphe 12 ci-dessus).
17. La requérante ne se
prononce pas.
18. La Cour relève que le
grief dont se plaint la requérante se rapporte à une procédure à l'issue de
laquelle elle a été condamnée. Lorsque la cour de sûreté de l'État a rendu son
arrêt le 18 février 2004 portant sur la levée de la condamnation, l'intéressée avait
déjà purgé une grande partie de sa peine. Dès lors, malgré l'annulation ultérieure de la procédure dont la requérante se
plaint, les juridictions turques n'ont pas constaté une violation des
dispositions pertinentes de la Convention (Pisano c. Italie [GC] (radiation), no 36732/97,
§ 37, 24 octobre 2002). Par ailleurs, cette décision ne répare aucunement
le manquement au droit à un procès équitable dont la requérante a subi directement
les conséquences en raison de l'absence de communication de l'avis du procureur
général près la Cour de cassation.
19. Partant, il y a
lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.
20. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l'ensemble
des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au
fond. Elle constate en outre que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
21. La requérante affirme ne
pas avoir eu connaissance de l'avis du procureur général.
22. Le Gouvernement soutient que l'avocat de l'intéressée aurait dû examiner le dossier de l'affaire avant l'audience devant la Cour de cassation, ce qui lui aurait permis d'avoir accès à l'avis du procureur général puisque ce dernier se trouve versé au dossier. En outre, malgré la notification d'une date d'audience, le conseil de la requérante ne s'est pas présenté devant la Cour de cassation le jour convenu.
23. La Cour rappelle avoir
examiné un grief identique à celui présenté par la requérante et avoir conclu à
la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la
non-communication de l'avis du procureur général, compte tenu de la nature des
observations de celui-ci et de l'impossibilité pour un justiciable d'y répondre
par écrit (voir, parmi beaucoup d'autres, Göç,
précité, §§ 55‑58, Sağır
c. Turquie, no 37562/02, §§ 25‑27, 19 octobre 2006, Ayçoban et autres c. Turquie, nos 42208/02, 43491/02 et 43495/02, §§ 26‑28,
22 décembre 2005, et Söğüt c.
Turquie, nos 16593/03 et 16600/03, § 21, 10 mai 2007, non
définitif).
24. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni
argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente de celle énoncée
pour des griefs identiques.
25. Partant,
il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION
DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. La requérante réclame 20 000
euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'elle aurait subi.
28. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
29. La Cour n'aperçoit pas de
lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué,
et rejette cette demande. Selon sa jurisprudence constante dans des affaires
analogues, elle estime que son constat de violation constitue en soi une
satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué (Göç, précité, § 41, Kömürcü c. Turquie, no 77432/01, § 24, 22 juin 2006,
et Ayçoban et autres, précité, § 32).
B. Frais et dépens
30. La requérante demande 5 000
EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et
devant la Cour sans pour autant soumettre de justificatif.
31. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
32. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'accorder à la requérante la somme de 1 000 EUR tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante ;
4. Dit
a) que l'État
défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où
l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention,
1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant
être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux
applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-Passos F.
Tulkens
Greffière adjointe Présidente