TROISIÈME SECTION[1]
AFFAIRE KAVAKÇI c.
TURQUIE
(Requête no
71907/01)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2007
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kavakçı c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(troisième section[2]),
siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M.
Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
Mmes M.
Tsatsa-Nikolovska,
A.
Gyulumyan,
juges,
et de M. V.
Berger,
greffier de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
13 octobre 2005 et 15 mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire
se trouve une requête (no 71907/01) dirigée contre la République de
Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Merve Safa
Kavakçı (« la requérante »), a saisi la Cour le 28 mai 2001 en
vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est
représentée par Mes L. Hincker et S. Özdemir, avocats à Strasbourg et
Ankara, respectivement.
3. La requérante alléguait
que la déchéance de son mandat parlementaire et les limitations portées à ses
droits politiques constituaient une violation des articles 6, 9 et 14 de la
Convention ainsi que de l'article 3 du Protocole no
1.
4. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du
règlement.
5. Le 30 juin 2005, la
chambre a décidé de déclarer la requête recevable et d'inviter les parties à lui
présenter oralement, au cours d'une audience, des observations sur le bien-fondé
de l'affaire.
6. Des observations ont été
reçues de l'Union interparlementaire (Genève), que le président de la troisième
section avait autorisée à intervenir dans la procédure écrite (articles 36
§ 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement).
7. Une audience s'est
déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 13 octobre
2005 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
– pour le
Gouvernement
MM. A.M. Özmen,
co-agent,
E. İşcan,
Mmes A. Emüler,
I. Batmaz
Keremoğlu,
M. S. Karakul,
Mmes V. Sirmen,
Ş. Pala,
MM. A.
Çiçek,
N. Karaca,
conseillers ;
– pour la requérante,
également présente,
Me L. Hincker,
avocat,
Me V. Billamboz,
avocate,
Mlles
A. Lila,
avocate stagiaire,
P. Atanosova,
avocate stagiaire,
conseillers.
La Cour a entendu en leurs déclarations
Me Hincker, Mme Kavakcı et
M. Özmen.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE
L'ESPÈCE
8. La requérante est née en
1968 et réside à Ankara.
9. Le 18 avril 1999, la
requérante fut élue députée à la Grande Assemblée nationale de Turquie
(« l'Assemblée nationale ») en tant que membre du Fazilet Partisi (Parti de la Vertu,
ci-après « le Fazilet »).
10. Le 2 mai 1999, elle se
présenta avec un foulard islamique à la cérémonie de prestation de serment. Elle
en fut empêchée, puis contrainte de quitter l'hémicycle en raison de vives
protestations d'une partie des parlementaires.
11. Le 7 mai 1999, le
procureur général près la Cour de cassation (« le procureur général »)
saisit la Cour constitutionnelle d'une action en dissolution du Fazilet au motif
que celui-ci était devenu un centre d'activités contraires au principe de
laïcité et qu'il était la continuité du Refah Partisi (Parti de la Prospérité,
ci-après « le Refah »), définitivement dissous par une décision de
cette même Cour. Il requit également la déchéance de la requérante de son mandat
parlementaire ainsi que l'interdiction d'être membre fondateur, adhérente,
dirigeante ou commissaire aux comptes d'un autre parti politique pour une
période de cinq ans.
12. A l'appui de sa demande,
le procureur général invoqua les actes et propos de certains dirigeants et
membres du Fazilet, dont la requérante.
13. Le 12 mai 1999, le
ministère des Affaires étrangères informa le ministère de l'Intérieur que la
requérante avait acquis la nationalité américaine le 5 mars
1999.
14. Par un arrêté ministériel
du 13 mai 1999, la requérante fut déchue de la nationalité turque sur le
fondement de l'article 25 a) de la loi no 403 sur la nationalité, au
motif qu'elle avait acquis la nationalité américaine sans l'accord préalable des
autorités turques.
15. Le 17 mai 1999, le Haut
Conseil électoral releva que la requérante avait perdu sa nationalité, et par
conséquent son éligibilité, après les élections législatives du 18 avril 1999.
Ainsi la décision de la déchéance du mandat parlementaire appartenait à
l'Assemblée nationale en vertu de l'article 84 de la
Constitution.
16. La requérante forma un
recours en annulation de l'arrêté du Conseil des ministres devant le Conseil
d'État. Elle fit valoir, entre autres, les immunités et les droits attachés à
son élection en tant que députée, à la suite des élections
législatives.
17. Le 28
octobre 1999, la requérante épousa un ressortissant turc et, de ce
fait, récupéra la nationalité turque. Une carte d'identité lui fut délivrée le 3
novembre 1999.
18. Le 8 février 2000, le
Conseil d'État rejeta le recours au motif que les conditions relatives au
retrait de la nationalité turque avaient été réunies. Il souligna que le
maintien de la nationalité turque lors de l'acquisition d'une autre nationalité
était subordonné à l'accord préalable des autorités turques, condition que la
requérante n'avait pas respectée. Il releva que l'acquisition de la nationalité
américaine par l'intéressée, le 5 mars 1999, avait été établie par les documents
produits par le service de naturalisation et de l'immigration de l'État du Texas
et transmis aux autorités turques par le consulat général de Turquie à
Houston.
Le Conseil d'État précisa que l'immunité
parlementaire prévue à l'article 83 de la Constitution ne s'appliquait
qu'aux poursuites pénales. Il conclut qu'au vu des éléments du dossier, rien ne
permettait de conclure que l'administration avait outrepassé son pouvoir
d'appréciation dans le cas d'espèce.
19. Le 16 juin 2000, les
chambres réunies des affaires administratives du Conseil d'État confirmèrent
l'arrêt de première instance. Le 1er décembre 2000, elles
rejetèrent une demande en rectification de l'arrêt.
20. Par un acte du 14 mars
2001, le président de l'Assemblée nationale informa l'Assemblée plénière que la
requérante avait été déchue de son mandat parlementaire, la décision de retrait
de la nationalité étant devenue définitive.
21. Le 22 juin 2001, la Cour
constitutionnelle prononça la dissolution du Fazilet au motif que celui-ci était
devenu un « centre d'activités contraires au principe de laïcité ».
Elle fonda sa décision sur les articles 68 et 69 de la Constitution et 101 b) et
103 § 1 de la loi no 2820 sur la réglementation des partis
politiques. Elle rejeta les accusations de
continuité entre le Fazilet et le Refah.
22. Pour la Cour
constitutionnelle, les éléments de preuve suivants démontraient que le Fazilet
était devenu un « centre d'activités contraires au principe de
laïcité » :
– Dans ses discours prononcés en 1996
lors du congrès de l'Union de l'islam nord-américain et le 26 décembre 1997 à
l'occasion d'une conférence organisée par l'Association palestinienne islamique
à Chicago, la requérante avait préconisé l'instauration d'un régime
théocratique. Elle avait déclaré ce qui suit :
[discours de 1996]
« L'arrivée au pouvoir du Refah est le fruit
de trente ans de travail (...) Le 24 juin, nous avons formé le
54e gouvernement en Turquie (...). Cette réussite est le résultat
d'un travail rigoureux. Et ceci s'interprète comme une prière et le djihad. Nous
avons toujours été sous le commandement de Necmettin Erbakan. Celui qui a
accepté le Refah a aussi accepté l'islam. (...) dans le futur, nous ferons sans
doute tout ce que nous pourrons, non seulement pour les musulmans de Turquie,
mais pour tous les musulmans du monde, et nous ne serons pas contraints de
former un gouvernement de coalition lors des prochaines élections et, si Dieu le
veut, vous allez voir la différence concernant la question Israël – Turquie.
Mais nous devons accéder seuls au pouvoir (...) Nous sommes obligés d'être
patients et de travailler avec attention sans commettre un acte qui pourrait
nous coûter cher. »
[discours du 26 décembre
1997]
« A mon avis, nous sommes actuellement privés
de l'appréhension du Coran et de la possibilité de nous tourner vers le Coran
pour nos besoins. Nous nous voyons, comme en Turquie, en train de lutter contre
un soi-disant gouvernement musulman (...) A l'aube du 21e siècle,
tous les musulmans du monde doivent, d'une manière ou d'une autre, se réunir
sous le drapeau de l'union islamique, ainsi il doit nous être possible d'agir
comme un corps central unique lorsque cela sera nécessaire (...) Nous savons
qu'à l'approche de la fin du siècle, nous devons nous équiper d'armes qui sont
entre les mains de nos ennemis (...) Si Dieu le veut, je crois que nous
viendrons à bout des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui avec l'esprit
de djihad dans nos cœurs (...) Sur le plan social, le djihad peut être réalisé
en étant un membre actif d'une bonne organisation musulmane active (...)
Cependant, je dois dire que ceux-ci sont les aspects politiques du djihad. Et
tout le monde n'a pas à être dans la politique pour mener le djihad. Toutefois,
le domaine de l'idéologie du Refah que j'ai choisi pour mener le djihad n'est
pas de mener le djihad pour les musulmans de Turquie. C'est de mener le djihad
pour tous les musulmans du monde et mener le djihad pour toute l'humanité (...)
Nous avons créé, lors de nos travaux pour la cause, un modèle hiérarchique de
haut en bas en parallèle avec les hommes (...) Il existe treize départements
dans chaque ville. Et dans chaque quartier, chaque district, il existe des
positions du Refah pour mener le djihad (...) Notre objectif en tant que
musulmans du monde est d'être comme nous étions au siècle dernier, comme il est
indiqué dans le Coran. »
– Lors d'une conférence de presse tenue
à la suite de l'incident du 3 mai 1999, la requérante avait déclaré que
cette manifestation était comparable à la lutte des Afro-Américains pour les
droits de l'homme. Le vice-président du Fazilet, Abdullatif Şener, et de
nombreux députés avaient participé à cette conférence.
– Dans un discours du 10 octobre 1998 à
Kayseri, la députée Nazlı Ilıcak avait présenté l'interdiction du port du
foulard comme une « oppression » et soutenu que celle-ci prendrait fin
avec l'accession au pouvoir du Fazilet et l'entrée de la requérante à
l'Assemblée nationale. Dans ses interventions télévisées des 2 et 3 mai 1999,
elle avait déclaré que la requérante avait été désignée par le Fazilet pour
porter le problème du foulard islamique devant l'Assemblée
nationale.
– Le président et les autres dirigeants
du Fazilet encourageaient, dans toutes leurs interventions publiques, le port du
foulard islamique dans les écoles publiques et dans les locaux de
l'administration publique, et participaient aux manifestations de protestation
contre l'interdiction du port du foulard.
– Le 3 mai 1999, lors de la cérémonie
de prestation de serment, la requérante, qui portait un foulard islamique, avait
été empêchée de prêter serment et contrainte de quitter l'hémicycle de
l'Assemblée nationale. A la lecture de son nom, elle avait été acclamée par
l'ensemble des députés du Fazilet. D'après la Cour constitutionnelle, cette
manifestation avait été planifiée et encouragée par les dirigeants et membres de
ce parti.
– Le député Bekir Sobacı avait organisé
une conférence de presse pour manifester son soutien aux étudiantes expulsées de
leur université en raison du port du foulard islamique.
– Le 15 juin 1998, l'ex-député Ramazan
Yenidede avait présenté l'interdiction de porter le foulard islamique dans les
établissements publics et scolaires comme une oppression. La Cour
constitutionnelle indiqua qu'une action pénale avait été intentée par le
procureur général à l'encontre de celui-ci pour avoir incité le peuple à
l'hostilité et à la haine sur le fondement d'une distinction basée sur la
religion.
La Cour constitutionnelle prit également en
considération le livre de l'ancien député Mehmet Sılay, intitulé Parlamentodan Haber (Nouvelles du
Parlement), publié en 1998 et ayant fait l'objet d'une saisie sur décision de
justice.
23. La Cour constitutionnelle releva que le Fazilet avait fondé son programme politique sur la question du foulard islamique et assuré l'élection de la requérante comme députée, alors que, dans son arrêt Refah Partisi, elle avait considéré les discours encourageant le port du foulard dans les écoles et établissements publics contraires au principe de laïcité.
24. Par ailleurs, le
président, les dirigeants et les membres du Fazilet qualifiaient d'atteinte aux
droits et libertés et de persécution, dans toutes leurs interventions publiques,
l'interdiction du port du foulard islamique dans les écoles et locaux de
l'administration publique. Ainsi ils incitaient le peuple à la haine et à
l'hostilité contre les autorités publiques et perturbaient l'ordre public. Pour
la Cour constitutionnelle, le fait de porter la question du foulard devant
l'Assemblée nationale par l'intermédiaire de la requérante, sous la forme d'une
action protestataire, avait violé le principe de laïcité. Elle considéra que la
participation du président et de tous les députés du Fazilet à cette
manifestation démontrait que ce parti était devenu un « centre d'activités
contraires au principe de laïcité ». Vu le potentiel électoral du parti et
la possibilité de mettre en application le modèle préconisé par lui, elle estima
que cette situation présentait un danger pour l'ordre démocratique laïc et que
la dissolution du Fazilet répondait à un besoin social
impérieux.
25. A titre de sanction
accessoire, la Cour constitutionnelle décida de déchoir deux députés de leur
mandat parlementaire en application de l'article 84 de la Constitution et
interdit à la requérante ainsi qu'à quatre autres membres du parti, en vertu de
l'article 69 § 8 de la Constitution, d'être membres fondateurs, adhérents,
dirigeants ou commissaires aux comptes d'un autre parti politique pour une
période de cinq ans.
II. LE DROIT INTERNE
PERTINENT
A. La Constitution
1. Dispositions en vigueur à l'époque des faits
26. Telles qu'elles étaient
en vigueur à l'époque des faits, les dispositions pertinentes de la Constitution
se lisaient ainsi :
Article 68 § 4
« (...) Le statut, le règlement et les
activités des partis politiques ne peuvent être contraires à l'indépendance de
l'État, à son intégrité territoriale et celle de sa nation, aux droits de
l'homme, aux principes d'égalité et de la prééminence du droit, à la
souveraineté nationale, ou aux principes de la République démocratique et
laïque. On ne peut instaurer des partis politiques ayant pour but de préconiser
et d'instaurer la domination d'une classe sociale ou d'un groupe, ou une forme
quelconque de dictature. (...) »
Article 69 § 6
« Un parti politique ne peut être dissous pour des activités contraires aux dispositions de l'article 68 § 4 que si la Cour constitutionnelle constate que ce parti politique constitue un centre de telles activités (...) »
Article 69 § 8
« (...) Les membres et les dirigeants dont les déclarations et les activités entraînent la dissolution d'un parti politique ne peuvent être membres fondateurs, dirigeants ou commissaires aux comptes d'un autre parti politique pour une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle l'arrêt motivé de dissolution est publié au Journal officiel (...) »
Article 84
« Perte de la qualité de membre
Lorsque le Conseil de la Présidence de la Grande
Assemblée nationale a validé la démission des députés, la perte de leur qualité
de membre est décidée par la Grande Assemblée nationale siégeant en Assemblée
plénière.
La perte de la qualité de membre par le député
condamné ne peut avoir lieu qu'après notification à l'Assemblée plénière par le
tribunal de l'arrêt définitif de condamnation.
Le député qui persiste à exercer une fonction ou
une activité incompatible avec la qualité de membre, au sens de l'article 82,
est déchu de sa qualité après un vote secret de l'Assemblée plénière à la
lumière du rapport de la commission compétente mettant en évidence l'exercice
par l'intéressé de la fonction ou activité en question.
Lorsque le Conseil de la Présidence de la Grande
Assemblée nationale relève qu'un député, sans autorisation ni excuse valable,
s'est abstenu pendant cinq jours au total sur un mois de participer aux travaux
de l'Assemblée, ce député perd sa qualité de membre après un vote à la majorité
de l'Assemblée plénière.
Le mandat du député dont les actes et les propos
ont, selon l'arrêt de la Cour constitutionnelle, entraîné la dissolution du
parti prend fin à la date de la publication de cet arrêt au Journal officiel. La
présidence de la Grande Assemblée nationale met à exécution cette partie de
l'arrêt et en informe l'Assemblée plénière. »
2. Dispositions en vigueur après la réforme du 3 octobre 2001
27. Après amendement, les dispositions pertinentes de la Constitution sont libellées comme suit :
Article 68 § 4
« (...) Le statut, le règlement et les
activités des partis politiques ne peuvent être contraires à l'indépendance de
l'État, à son intégrité territoriale et celle de sa nation, aux droits de
l'homme, aux principes d'égalité et de la prééminence du droit, à la
souveraineté nationale, ou aux principes de la République démocratique et
laïque. On ne peut instaurer des partis politiques ayant pour but de préconiser
et d'instaurer la domination d'une classe sociale ou d'un groupe, ou une forme
quelconque de dictature. (...) »
Article 69 § 6
« Un parti politique ne peut être dissous pour des activités contraires aux dispositions de l'article 68 § 4 que si la Cour constitutionnelle constate que ce parti politique constitue un centre de telles activités (...) Un parti politique est réputé être devenu le centre de gravité de tels actes si des membres du parti se livrent intensivement à des activités présentant le caractère en question et que cette situation est explicitement ou implicitement approuvée soit par le grand congrès du parti, soit par son président, soit par ses organes centraux de décision ou de direction, soit encore par l'assemblée générale ou le conseil de direction du groupe du parti à la Grande Assemblée nationale de Turquie ou si les actes en question sont accomplis directement et avec détermination par les organes du parti eux-mêmes. »
Article 69 § 7
« La Cour constitutionnelle peut, selon la
gravité des actes en question, au lieu de la dissolution définitive prévue aux
paragraphes ci-dessus, décider de priver totalement ou partiellement le parti
politique concerné d'aides publiques. »
Article 69 § 9
« (...) Les membres et les dirigeants dont les déclarations et les activités entraînent la dissolution d'un parti politique ne peuvent être membres fondateurs, dirigeants ou commissaires aux comptes d'un autre parti politique pour une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle l'arrêt motivé de dissolution est publié au Journal officiel (...) »
Article 84
« Perte de la qualité de membre
Lorsque le Conseil de la Présidence de la Grande
Assemblée nationale a validé la démission des députés, la perte de leur qualité
de membre est décidée par la Grande Assemblée nationale siégeant en Assemblée
plénière.
La perte de la qualité de membre par le député
condamné ne peut avoir lieu qu'après notification à l'Assemblée plénière par le
tribunal de l'arrêt définitif de condamnation.
Le député qui persiste à exercer une fonction ou
une activité incompatible avec la qualité de membre, au sens de l'article 82,
est déchu de sa qualité après un vote secret de l'Assemblée plénière à la
lumière du rapport de la commission compétente mettant en évidence l'exercice
par l'intéressé de la fonction ou activité en question.
Lorsque le Conseil de la Présidence de la Grande
Assemblée nationale relève qu'un député, sans autorisation ni excuse valable,
s'est abstenu pendant cinq jours au total sur un mois de participer aux travaux
de l'Assemblée, ce député perd sa qualité de membre après un vote à la majorité
de l'Assemblée plénière.
Le mandat du député dont les actes et les propos
ont, selon l'arrêt de la Cour constitutionnelle, entraîné la dissolution du
parti prend fin à la date de la publication de cet arrêt au Journal officiel. La
présidence de la Grande Assemblée nationale met à exécution cette partie de
l'arrêt et en informe l'Assemblée plénière. »
B. Loi sur la nationalité
28. Les parties pertinentes
de l'article 25 de la loi no 403 sur la nationalité sont ainsi
libellés :
« Le Conseil des ministres peut décider de la
perte de la nationalité turque des personnes
ci-dessous :
a) Ceux qui accèdent de leur plein gré
à la nationalité d'un pays étranger sans autorisation,
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES
ARTICLES 6, 9 ET 14 DE LA CONVENTION ET 3 DU PROTOCOLE No
1
29. Invoquant l'article 9 de
la Convention, la requérante soutient avoir été déchue de sa nationalité et de
son mandat de députée en raison de ses convictions religieuses et de la
manifestation de celles-ci par le port du foulard islamique dans l'enceinte de
l'Assemblée nationale. Elle allègue que l'interdiction du port du foulard manque
de base légale et indique que le règlement relatif à la tenue vestimentaire des
parlementaires ne prévoit aucune interdiction ou limitation concernant les
femmes députées. Elle soutient que l'ingérence litigieuse n'était pas justifiée
au regard du paragraphe 2 de l'article 9 et fait valoir que l'accès à la
fonction de député ne peut être raisonnablement limité pour des raisons de port
de signes religieux.
Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 3
du Protocole no 1, la requérante se plaint de la déchéance de son
mandat parlementaire et des limitations temporaires apportées à ses droits
politiques pour avoir porté un signe religieux, c'est-à-dire le foulard
islamique, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Elle expose que l'immunité
parlementaire dont elle bénéficiait couvrait également les actes administratifs
et que la décision de retrait de sa nationalité est fondée sur une photocopie
délivrée par le service de naturalisation et d'immigration de l'État du Texas,
ne comportant ni sceau ni signature des autorités américaines. Elle indique que
le retrait de sa nationalité n'a pas été décidé à la majorité absolue de
l'Assemblée nationale, requise par l'article 84 de la Constitution, et que son
président a, seul, signé la décision de retrait. Enfin, les juridictions
internes n'auraient pas pris en considération le fait qu'elle avait recouvré
automatiquement sa nationalité à la date de son mariage.
Se basant sur les mêmes faits, la requérante
allègue une violation de l'article 14 de la
Convention.
30. La Cour estime opportun
d'examiner l'ensemble des griefs sous l'angle du seul article 3 du Protocole
no 1, libellé comme suit :
« Les Hautes Parties contractantes s'engagent
à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin
secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du
peuple sur le choix du corps législatif. »
A. Arguments des
parties
1. Le Gouvernement
31. Le Gouvernement fait état
des réformes législatives accomplies pour une harmonisation avec la Convention
et la jurisprudence de la Cour. Il se réfère à la modification apportée à
l'article 69 de la Constitution qui dispose que la Cour constitutionnelle, au
lieu de dissoudre un parti politique, peut décider de le priver partiellement ou
totalement de l'aide publique qui lui est accordée, cela en fonction de la
gravité de l'acte. Selon le Gouvernement, l'application des peines moins lourdes
que la dissolution d'un parti politique constitue une réforme importante pour le
pays en ce qui concerne la liberté des partis politiques.
2. La requérante
32. La requérante soutient
que si la modification de l'article 69 de la Constitution montre la bonne
volonté du Gouvernement turc, elle montre également que cette disposition, telle
qu'elle était à l'époque des faits, ne satisfaisait pas aux conditions énumérées
dans les paragraphes 2 des articles 9, 10 et 11 de la Convention, et
notamment au principe de proportionnalité.
33. Elle fait remarquer que
l'article 25 a) de la loi no 403, sur la base duquel elle a perdu sa
nationalité, ne soumet pas obligatoirement l'acquisition d'une autre nationalité
à l'accord préalable des autorités, laissant ainsi à la discrétion de ces
derniers de décider en quels cas une autorisation est nécessaire. Elle allègue
avoir perdu sa nationalité turque et été déchue de son mandat parlementaire en
raison du port du foulard islamique lors de la prestation de
serment.
34. La requérante souligne
que le droit turc est lacunaire sur la question de la déchéance d'un mandat
parlementaire à la suite d'une perte de nationalité. Elle fait observer que les
conditions de déchéance d'un tel mandat sont limitativement énumérées à
l'article 84 de la Constitution. Or, la déchéance à la suite de la perte de
nationalité après élection n'y figure pas. Elle précise que l'article 76 de la
Constitution ne régit que les conditions d'éligibilité et non celles de
continuation des fonctions de député. D'après elle, l'Assemblée nationale ne
peut pas se prononcer sur la déchéance d'un mandat parlementaire en dehors des
cas prévus par l'article 84 de la Constitution. De plus, la Constitution
n'aurait attribué à aucun organe la compétence pour se prononcer en la
matière.
A cet égard, la requérante fait remarquer que le
président de l'Assemblée nationale a signé seul la déchéance de son mandat
parlementaire alors qu'il n'avait pas la compétence procédurale pour le faire et
que sa décision ne reposait sur aucun fondement juridique. Aucun vote n'a eu
lieu sur la question de la déchéance et l'acte pris par le président de
l'Assemblée nationale ne pouvait conduire à la révocation du mandat
parlementaire.
35. Elle précise qu'elle
n'est pas la seule députée qui a la double nationalité. Elle cite une députée
qui a été élue alors qu'elle avait les nationalités turque et américaine. Par
ailleurs, le Haut Conseil électoral a procédé aux vérifications et contrôles
nécessaires avant que sa candidature ait été admise comme légalement constituée.
D'après elle, la double nationalité ne constitue pas un empêchement pour se
porter candidat dès lors que toutes les autres conditions se trouvent
réunies.
36. La requérante ajoute que
le fondement de la déchéance du mandat parlementaire étant la perte de la
nationalité turque, le principe d'équité imposait aux juridictions internes de
prendre en considération qu'elle avait recouvré sa nationalité à la date de son
mariage, ce qui ne fut pas le cas. Elle estime que le retrait de la nationalité
puis la déchéance du mandat parlementaire ne sauraient passer pour proportionnés
aux buts légitimes poursuivis. Les mesures litigieuses sont incompatibles avec
la substance même du droit d'être élu et d'exercer son mandat reconnu par
l'article 3 du Protocole no 1 et ont porté atteinte au pouvoir
souverain de l'électorat qui l'a élu.
B. Tiers
intervenant
37. L'Union
interparlementaire souligne que la révocation d'un mandat parlementaire est une
mesure grave qui prive irrévocablement le parlementaire concerné de la
possibilité d'exercer pleinement le mandat qui lui a été confié. Pareille mesure
doit donc être prise en pleine conformité avec la loi et uniquement pour des
motifs graves.
38. L'Union
interparlementaire fait observer que le Gouvernement ne conteste pas que des
citoyens turcs qui avaient acquis la double nationalité sans autorisation des
autorités turques ont simplement été invités à remplir un formulaire pour
remédier à ce manquement. La requérante n'a pas eu cette possibilité, ce qui
serait contraire au principe d'égalité et de
non-discrimination.
39. L'Union
interparlementaire fait remarquer qu'il n'y a en droit turc aucune disposition
qui prévoit la perte automatique de la qualité de parlementaire en cas de perte
de la qualité d'éligibilité. A cet égard, le Haut Conseil électoral a estimé que
la décision de la déchéance du mandat parlementaire appartenait à l'Assemblée
nationale, alors que cette dernière n'a jamais été appelée à prendre une
décision à ce sujet.
C. Appréciation de la
Cour
1. Principes généraux
40. La Cour rappelle que
l'article 3 du Protocole no 1 garantit des droits subjectifs, dont le
droit de vote et celui de se porter candidat à des élections (Mathieu-Mohin et Clerfayt c.
Belgique, arrêt du
2 mars 1987, série A no 113, pp.
22‑23, §§ 46‑51, Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], no 74025/01, §§ 56‑57, CEDH 2005‑IX ; plus récemment, Ždanoka c. Lettonie [GC],
no 58278/00, § 102, 16 mars 2006, et Lykourezos c.
Grèce,
no 33554/03,
§ 50, CEDH 2006‑...). Cruciaux pour l'établissement et
le maintien des fondements d'une véritable démocratie régie par la prééminence
du droit, ces droits ne sont pas absolus. Il y a place pour des
« limitations implicites », et les États contractants doivent se voir
accorder une marge d'appréciation en la matière. La Cour réaffirme que la marge
en ce domaine est large (Matthews c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94, § 63, CEDH 1999‑I, et Labita c.
Italie [GC], no 26772/95, § 201, CEDH 2000‑IV).
41. Cependant, il appartient
à la Cour de statuer en dernier ressort sur l'observation des exigences de
l'article 3 du Protocole no 1 ; il lui faut s'assurer que les conditions auxquelles sont
subordonnés les droits de vote ou de se porter candidat à des élections ne
réduisent pas les droits dont il s'agit au point de les atteindre dans leur
substance même et de les priver de leur effectivité, que ces conditions
poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas
disproportionnés (Mathieu-Mohin, précité, § 52). En particulier,
aucune des conditions imposées le cas échéant ne doit entraver la libre
expression du peuple sur le choix du corps législatif – autrement dit, elles
doivent refléter, ou ne pas contrecarrer, le souci de maintenir l'intégrité et
l'effectivité d'une procédure électorale visant à déterminer la volonté du
peuple par l'intermédiaire du suffrage universel (Hirst
(no 2), précité, § 62). De même, une fois le choix du peuple librement et
démocratiquement exprimé, aucune modification ultérieure dans l'organisation du
système électoral ne saurait remettre en cause ce choix, sauf en présence de
motifs impérieux pour l'ordre démocratique (Lykourezos,
précité, § 52). Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que cette
disposition garantit le droit de tout individu de se porter candidat aux
élections et, une fois élu, d'exercer son mandat (Selim Sadak et autres
c. Turquie,
nos 25144/94, 26149/95 à 26154/95, 27100/95 et 27101/95, § 33,
CEDH 2002‑IV, et
Lykourezos, précité, §
50). L'article 3 du Protocole no 1 consacre un principe caractéristique d'un régime politique
véritablement démocratique et revêt donc une importance capitale dans le système
de la Convention (Mathieu-Mohin et
Clerfayt, précité, § 47).
2. Application au cas
d'espèce
42. Le 22 juin 2001, se
fondant sur l'article 69 § 6 de la Constitution, la Cour constitutionnelle a
considéré que le Fazilet était devenu un centre d'activités contraires au
principe de laïcité. A cet égard, les motifs invoqués par la Cour
constitutionnelle pour décider de la dissolution du Fazilet touchent aux actes
et propos de son président et de certains dirigeants et membres du parti, dont
la requérante. A titre de sanction accessoire, elle a frappé cinq membres, dont
la requérante, de restrictions politiques pour cinq ans.
43. La Cour note que les
limitations temporaires apportées aux droits politiques de la requérante avait
pour finalité de préserver le caractère laïc du régime politique turc. Vu
l'importance de ce principe pour le régime démocratique en Turquie, elle estime
que la mesure litigieuse visait les buts légitimes de défense de l'ordre et de
protection des droits et libertés d'autrui.
44. Aux fins d'appréciation
de la proportionnalité de la mesure litigieuse, il convient de rechercher s'il
existait des motifs impérieux pour l'ordre démocratique de priver la requérante
temporairement de ses droits politiques. Pour cela la Cour
estime nécessaire de prendre en considération les dispositions
constitutionnelles relatives à la dissolution d'un parti politique dans la
mesure où la restriction des droits politiques de la requérante est la
conséquence de la dissolution du Fazilet (comparer, mutatis mutandis, avec Selim Sadak et autres, précité, § 37). Dans sa version en
vigueur à l'époque des faits, l'article 69 § 6 avait une portée très large.
Tous les actes et propos des membres pouvaient être
imputables au parti pour considérer celui-ci comme un centre d'activités
contraires à la Constitution et décider de sa dissolution. Aucune distinction entre les divers degrés
d'implication dans les activités en question n'était prévue. A cet égard,
il convient de remarquer que certains membres du parti, et
notamment le président et le vice-président, qui se trouvaient dans une
situation comparable à celle de la requérante n'ont subi aucune
sanction.
45. La Cour a déjà constaté
que la limitation des droits politiques est une sanction grave (Selim Sadak et autres, précité, §
38).
46. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut que la sanction infligée à la requérante par la Cour constitutionnelle ne saurait passer pour proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Dès lors, la mesure litigieuse a porté atteinte à la substance même du droit de la requérante d'être élue.
47. Il s'ensuit que l'article
3 du Protocole no 1 a été violé.
48. La Cour note avec intérêt
l'amendement constitutionnel de l'article 69 § 6, d'après lequel un parti
politique ne peut être considéré comme un centre d'activités contraires à la
Constitution que si ses dirigeants et membres se livrent intensivement à de
telles activités et si cette situation est explicitement ou implicitement
approuvée par les organes du parti. Au surplus,
l'amendement de
l'article 69 § 7 de la Constitution offre à la Cour constitutionnelle la
possibilité d'infliger une sanction moins lourde que la dissolution définitive
du parti, à savoir le fait de priver le parti d'aides publiques (paragraphe 27
ci-dessus). Il en découle que les restrictions des droits politiques d'un
individu auront sans doute lieu moins fréquemment, et les droits politiques s'en
trouvent renforcés.
49. Vu les conclusions
ci-dessus, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief
concernant la déchéance du mandat parlementaire de la
requérante.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
50. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet
d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde
à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
51. Au titre du préjudice
matériel, la requérante sollicite la somme de 150 000 euros (EUR),
correspondant aux émoluments qu'elle aurait perçus en sa qualité de
parlementaire si elle n'avait pas été déchue de son
mandat.
La requérante estime que le constat de violation
constitue pour elle une satisfaction équitable suffisante en ce qui concerne son
préjudice moral.
52. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
53. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande.
La Cour estime que la requérante a subi un certain
préjudice moral que le constat de violation suffit à
compenser.
B. Frais et dépens
54. La requérante réclame la
somme de 50 000 EUR au titre des frais et dépens encourus devant les
juridictions internes et la Cour. Elle ne produit aucun
justificatif.
55. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
56. La Cour rappelle qu'au
titre de l'article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est
établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant
raisonnable (voir, parmi d'autres, Nikolova c. Bulgarie [GC],
no 31195/96, § 79, CEDH 1999‑II). En l'espèce, compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, elle juge raisonnable d'allouer à
la requérante 4 000 EUR pour frais et dépens.
C. Intérêts
moratoires
57. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À
L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article
3 du Protocole no 1 ;
2. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner
séparément les griefs tirés des articles 6, 9 et 14 de la
Convention ;
3. Dit que le constat de violation fournit
en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la
requérante ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le
5 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
Vincent Berger
Boštjan M. Zupančič
Greffier
Président
[1] Dans sa composition antérieure au 1er avril
2006.
[2] Dans sa composition antérieure au 1er avril
2006.