TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE KAPAR c. TURQUIE
(Requête no 7328/03)
ARRÊT
STRASBOURG
3 mai 2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kapar c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
C.
Bîrsan,
R.
Türmen,
Mmes E. Fura-Sandström,
A.
Gyulumyan,
I.
Ziemele,
I.
Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S.
Naismith,
greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5
avril 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire
se trouve une requête (no 7328/03) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Übeydullah
Kapar (« le requérant »), a saisi la Cour
le 5 février 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me M. Beştaş,
avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a
pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 13 décembre 2005, la
Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer
les griefs tirés de la durée de la détention provisoire et de la durée de la
procédure pénale au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la
Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la
recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en
1983 et réside à Diyarbakır.
5. Le 29 juin 2001, il fut arrêté et placé en garde à vue par la police. Le procès-verbal d'arrestation indiqua qu'il avait été arrêté pour vol à main armée.
6. Le même jour, après avoir été entendu par la police et le procureur de la République, le requérant fut traduit devant le juge près le tribunal de police de Bismil (ci-après, « le tribunal de police »), lequel décida de le placer en détention « compte tenu de l'infraction reprochée, de l'état des preuves, du fait qu'il avait reconnu les faits et qu'il était susceptible de s'enfuir ». Au cours de l'audience, l'avocat du requérant fit valoir que celui-ci ne savait pas ce qu'il disait et qu'il était dérangé mentalement. Il demanda au tribunal de faire le nécessaire pour qu'il soit soigné.
7. Le 2 juillet 2001, le procureur de la République près le tribunal de police se désista de l'affaire et la renvoya devant la cour d'assises de Diyarbakır.
8. Par un acte d'accusation du 3 août 2001, le parquet de Diyarbakır intenta une action pénale contre le requérant pour vol à main armée.
9. A l'audience du 7 août 2001, la cour d'assises ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de l'infraction reprochée et de l'état des preuves ». Elle demanda que son audition soit terminée le 31 août 2001.
10. A l'audience du 6 septembre 2001, la cour d'assises ordonna le maintien en détention du requérant « compte tenu de l'infraction reprochée et de l'état des preuves ».
11. Aux audiences des 5 octobre et 2 novembre 2001, la cour d'assises ordonna le maintien en détention du requérant « compte tenu de l'infraction reprochée, de l'état des preuves ainsi que de la limite de la peine à laquelle il risquait d'être condamné ». Elle ordonna également une expertise psychiatrique du requérant.
12. Aux audiences des 30 novembre 2001, 25 janvier, 19 février et 12 mars 2002, la cour d'assises ordonna le maintien en détention du requérant « compte tenu de l'infraction reprochée, de l'état des preuves ainsi que de la limite de la peine à laquelle il risquait d'être condamné ». Elle constata que le dossier médical du requérant, se trouvant à l'institut médico-légal, n'était toujours pas versé au dossier.
13. Le rapport médical établi le 12 mars 2002 indiqua que le requérant était sain d'esprit à la date des faits qui lui étaient reprochés.
14. Aux audiences des 12 avril et 25 mai 2002, la cour d'assises rejeta les demandes de mise en liberté du requérant et ordonna son maintien en détention « compte tenu de l'infraction reprochée, de l'état des preuves ainsi que de la limite de la peine à laquelle il risquait d'être condamné ». Le dossier médical de l'institut médico-légal fut versé au dossier. Tenant compte de la déposition des parents de l'intéressé selon laquelle il avait suivi un traitement médical, la cour d'assises demanda à l'institut médico-légal de déterminer le lieu et le type de traitement que le requérant avait subi et de lui envoyer les documents nécessaires. Elle demanda également que sa capacité intellectuelle soit à nouveau évaluée une fois que ces documents seront versés au dossier.
15. Aux audiences des 28 mai et 25 juin 2002, la cour d'assises rejeta les demandes de mise en liberté du requérant et ordonna son maintien en détention « compte tenu de l'infraction reprochée, de l'état des preuves ainsi que de la limite de la peine à laquelle il risquait d'être condamné ». Elle ordonna l'audition du docteur A. Rezak Cebe qui avait suivi médicalement le requérant.
16. A l'audience du 16 juillet 2002, la cour d'assises rejeta la demande de mise en liberté du requérant et ordonna son maintien en détention « compte tenu de l'infraction reprochée, de l'état des preuves ainsi que de la limite de la peine à laquelle il risquait d'être condamné ». Elle entendit le docteur A. Rezak Cebe. Elle demanda à l'institut médico-légal d'examiner à nouveau le requérant.
17. Le 19 juillet 2002, la cour d'assises de Diyarbakır ordonna une nouvelle expertise médicale du requérant.
18. Aux audiences des 13 août, 10 septembre, 8 octobre et 5 novembre 2002, la cour d'assises rejeta les demandes de mise en liberté du requérant et ordonna son maintien en détention « compte tenu de l'infraction reprochée, de l'état des preuves ainsi que de la limite de la durée de la période passée en détention ». Elle précisa en particulier qu'elle attendait le retour du dossier médical de l'institut médico-légal.
19. Le rapport médical du 27 novembre 2002 établi par l'institut médico-légal confirma le rapport médical du 12 mars 2002.
20. Par un arrêt du 21 janvier 2003, la cour d'assises condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de deux ans, neuf mois et dix jours. Tenant compte de la durée de sa détention provisoire, elle ordonna la mise en liberté du requérant, à condition qu'il ne fasse pas l'objet d'une condamnation ultérieure.
21. Le 6 mars 2003, le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt précité. D'après les éléments actuels du dossier, l'affaire est toujours pendante devant la Cour de cassation.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
22. Le Gouvernement excipe du
non-épuisement des voies de recours internes ainsi que du non-respect du délai
de six mois. Selon lui, le requérant aurait pu introduire une action en
dommages-intérêts en vertu de la loi no 466 afin d'obtenir une
indemnité résultant de la durée de la détention provisoire, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce. Par ailleurs, étant donné que la procédure engagée à son
encontre est toujours pendante devant les instances internes, sa requête n'a
pas été présentée « dans un délai de six mois à partir de la date de la
décision interne définitive » conformément à l'article 35 § 1 de la
Convention.
23. La
Cour constate que le requérant se plaint de la durée de sa détention qui s'est
achevée le 21 janvier 2003, date de sa mise en liberté, et de celle de la
procédure laquelle est toujours pendante devant les juridictions internes. Or, la
Cour relève d'une part que le requérant a introduit sa requête le 5 février
2003, soit dans le délai de six mois conformément à l'article 35 § 1 à compter
de la date de sa mise en liberté provisoire le 21 janvier 2003. Par ailleurs, la
Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté des exceptions semblables, dans certaines
affaires dirigées contre la Turquie (voir parmi d'autres Temel et Taskin c. Turquie
(déc.), no 40159/98, 14 novembre 2002, Acunbay c. Turquie, nos 61442/00 et 61445/00, § 48, 31 mai 2005 ; en ce qui
concerne la loi no 466 voir notamment Yağcı et Sargın c. Turquie,
arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-A, p. 17, § 44) et elle n'aperçoit
aucun motif de déroger à ces précédentes conclusions. Partant, elle rejette les
exceptions du Gouvernement. Elle constate que la
requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la
Convention et qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Il convient donc de la déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
5 § 3 DE LA CONVENTION
24. Le requérant se plaint de
la durée de sa détention provisoire. Il invoque à cet égard l'article 5 § 3 de
la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
25. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
26. La Cour rappelle que le terme final de la période visée à l'article 5 § 3 est « le jour où il est statué sur le bien-fondé de l'accusation, fût-ce seulement en premier ressort » (voir Wemhoff c. Allemagne, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, p. 23, § 9, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 147, CEDH 2000-IV).
27. En l'espèce, la Cour relève que le requérant a été placé en détention provisoire le 29 juin 2001 et libéré le 21 janvier 2003, date de l'arrêt de la cour d'assises le condamnant à une peine d'emprisonnement. La détention à prendre en compte pour les besoins de l'article 5 § 3 a dès lors duré environ un an et sept mois.
28. La Cour rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 154).
29. A cet égard, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté « une diligence particulière à la poursuite de la procédure (voir, entre autres, Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-B, § 52, Ali Hıdır Polat c. Turquie, no 61446/00, § 26, 5 avril 2005, et Baltacı c. Turquie, no 495/02, § 48, 18 juillet 2006). En particulier, dans l'affaire Smirnova c. Russie (nos 46133/99 et 48183/99, § 59, CEDH 2003‑IX (extraits)), la Cour a principalement dégagé quatre raisons acceptables qui apparaissent fondamentales à ses yeux justifiant le maintien en détention : le risque de non-comparution de l'accusé (voir Stögmüller c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 9, § 15) ; le risque que celui-ci, une fois libéré, prenne des mesures pouvant porter atteintes à la bonne administration de la justice (voir Wemhoff, précité, § 14) ou commette ultérieurement d'autres préjudices (voir Matznetter c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 10, § 9) ou bien encore cause des troubles à l'ordre public (voir Letellier c. France, arrêt du 26 juin 1991, série A no 207, § 51). Le danger de fuite ne peut être toutefois évalué uniquement par rapport à la sévérité d'une éventuelle condamnation ; un nombre important d'autres facteurs pertinents doit être pris en compte, en particulier la personnalité de l'inculpé, ses mœurs, ses avoirs, les liens avec l'Etat dans lequel il est jugé ainsi que ses contacts internationaux (voir en particulier, W. c. Suisse, série A no 254-A, § 33), lesquels confirment l'existence d'un réel danger ou le démentent complètement. Dans ce dernier cas, le maintien en détention ne peut alors plus être justifié.
30. En l'espèce, il ressort des éléments pertinents du dossier que la cour d'assises a ordonné le maintien en détention du requérant en utilisant presque toujours des formules identiques, pour ne pas dire stéréotypées, telles que la nature de l'infraction reprochée, l'état des preuves ainsi que la limite de la peine à laquelle il risquait d'être condamné sans plus de précisions. Ces décisions se bornaient essentiellement à mentionner de manière abstraite la nature de l'infraction en cause et ne mentionnaient aucun élément susceptible d'étayer le fondement des risques évoqués, et n'en établissaient pas la réalité par rapport au requérant, en particulier quant au risque de fuite. Ainsi, les juridictions internes n'ont pas examiné par exemple la question de savoir si le requérant disposait d'un domicile fixe ni apporté d'éléments précis justifiant des craintes de non comparution. En outre, aux yeux de la Cour, une diligence particulière s'imposait en l'espèce eu égard au fait que le requérant semblait être atteint de troubles de la personnalité et qu'il avait à peine dix-huit ans à l'époque des faits reprochés (voir en particulier Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 162, CEDH 2004‑IV (extraits)).
31. Dans les circonstances particulières de l'affaire et tenant compte notamment de la peine à laquelle le requérant a été condamné en première instance, la Cour conclut que la durée de la détention provisoire ne se justifiait pas au regard de l'article 5 § 3.
32. Il y a donc eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
33. Le requérant allègue que
la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
34. Le Gouvernement s'oppose
à cette thèse.
35. La période à considérer a débuté le 29 juin 2001, avec l'arrestation du requérant, et n'a pas encore pris fin, la procédure pénale étant actuellement pendante devant la Cour de cassation. A ce jour, elle a donc duré environ cinq ans et dix mois, pour deux instances, dont près de quatre ans devant la Cour de cassation.
36. La Cour rappelle que le
caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la
jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi
beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, §
67, CEDH 1999-II).
37. En l'espèce, la Cour observe que la durée de la procédure pénale diligentée contre le requérant s'étale à ce jour sur environ cinq ans et dix mois et qu'elle est pendante devant la Cour de cassation depuis près de quatre ans.
38. La Cour a traité à
maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce
et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir
parmi d'autres Aslı Güneş c. Turquie, no 53916/00,
§§ 28-35, 27 septembre 2005, et Tanrıkulu et Deniz c. Turquie, no 60011/00,
§§ 28-35, 18 avril 2006).
39. Après avoir examiné tous
les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a
exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le
cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en
l'espèce la durée de l'instance en cassation est excessive et ne répond pas à l'exigence
du « délai raisonnable ».
40. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
IV. SUR L'APPLICATION
DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
42. Le requérant réclame 30 000 nouvelles livres turques [environ 16 515 euros (EUR)] au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. En outre, il demande 3 558 nouvelles livres turques [environ 1 933 EUR] au titre du dommage matériel.
43. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
44. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un préjudice moral certain du fait de la longueur de la détention provisoire et de la procédure, que ne compense pas suffisamment le constat de violation (voir, notamment, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 165, CEDH 2000-XI, et Acunbay c. Turquie, nos 61442/00 et 61445/00, § 70, 31 mai 2005). Statuant en équité, elle lui accorde 4 500 EUR à ce titre.
45. De plus, la Cour note
que, selon les informations fournies par les parties, l'affaire est encore
pendante devant les juridictions internes après près de cinq ans et dix mois (voir
paragraphes 21 et 34 ci-dessus). Si tel est toujours le cas, la Cour estime qu'une
manière appropriée de mettre un terme à la violation tirée de la durée de la
procédure serait de terminer le procès le plus rapidement possible, en prenant
en considération les exigences d'une bonne administration de la justice tel que
prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
B. Frais et dépens
46. Le requérant demande
également 9 700 nouvelles livres turques [environ 5 270 EUR] pour les
frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus
devant la Cour. Il soumet à cette fin un décompte horaire.
47. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
48. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) pour le dommage moral subi et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 3 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Boštjan M. Zupančič
Greffier adjoint Président