DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE KAPAN ET AUTRES c. TURQUIE

 

(Requête no 71803/01)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

26 juin 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Kapan et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          Mme   F. Tulkens, présidente,
          MM.  A.B. Baka,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  A. Mularoni,
                   D. Jočienė, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juin 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 71803/01) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Selman Kapan, Abdullah Halas et Ekmel Uzunkaya (« les requérants »), ont saisi la Cour le 9 juin 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Mes Y. Çağlayan et A. Karamanlı, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la présente procédure.

3.  Les requérants alléguaient la violation, à plus d'un égard, de leur droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention. En particulier, ils se plaignaient de leur condamnation au pénal, au motif qu'elle était fondée exclusivement sur des aveux extorqués sous la torture.

4.  Le 3 juillet 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Les requérants, MM. Kapan, Uzunkaya et Halas, nés respectivement en 1958, 1961 et 1965, se trouvaient, à l'époque des faits, détenus à la maison d'arrêt d'Eskişehir.

A.  L'arrestation et la garde à vue des requérants

6.  Le 19 novembre 1999, les requérants MM. Halas et Uzunkaya furent arrêtés et placés en garde à vue, à la suite des perquisitions effectuées à leur domicile, dans le cadre d'une opération menée contre l'organisation islamiste illégale, les Selefi.

Vers 3 heures du matin, ils furent examinés par un médecin légiste, qui conclut à l'absence de traces de coups et blessures sur leurs corps.

7.  Le 20 novembre suivant, M. Kapan subit le même sort. Son examen médical, réalisé le lendemain, aboutit au même résultat.

Le même jour, une perquisition fut effectuée à une adresse indiquée par M. Uzunkaya. D'après le procès-verbal dressé en conséquence, lors de la perquisition, l'intéressé aurait « perdu l'équilibre » et se serait « cogné le visage contre la porte de la voiture », de manière à provoquer « une rougeur sous l'œil droit ».

8.  Le 22 novembre 1999, différents locaux appartenant aux requérants furent perquisitionnés. Ainsi furent découverts notamment du matériel et des substances chimiques destinés à la fabrication d'explosifs ainsi que plusieurs documents et bases de données relatifs à l'organisation et aux mouvances fondamentalistes.

9.  Le 23 novembre 1999, MM. Kapan et Halas furent interrogés par des policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d'Ankara (« la direction »), respectivement vers 15 et 20 heures.

Les procès-verbaux y afférents contiennent des renseignements extrêmement détaillés sur les Selefi et sur les activités des requérants au sein de l'organisation.

Un troisième procès-verbal dressé entre-temps vers 19 h 20, indique que M. Halas, à la sortie des toilettes, a « trébuché sur le sol couvert de moquette, perdu l'équilibre, heurté la tête contre le grillage en fer et, par conséquent, subi une rougeur au niveau de la pommette droite ».

10.  Dans l'intervalle, vers 17 h 50, M. Uzunkaya s'entretenait avec son avocat dans le parloir de la direction.

Le lendemain, ce requérant fut, à son tour, interrogé et passa également aux aveux ; il fournit des informations précises sur les actions des Selefi.

11.  Le 25 novembre 1996, les requérants Kapan et Halas rencontrèrent leurs conseils.

12.  Le 26 novembre 1999, les requérants furent entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État d'Ankara ( « la CSEA »), en même temps que 13 autres coaccusés. Ils renièrent leurs dires recueillis par la police et contestèrent les accusations portées à leur encontre.

Ensuite, les protagonistes furent traduits devant un juge assesseur de la CSEA, lequel ordonna leur mise en détention provisoire.

B.  Les plaintes déposées au nom des requérants et les examens médicaux effectués en conséquence

13.  La veille, à savoir le 25 novembre 1999, les épouses des requérants MM. Uzunkaya et Kapan, et l'avocat de M. Halas saisirent le procureur de la République d'Ankara (« le procureur ») de plaintes séparées contre les policiers qu'ils accusèrent d'actes de tortures et d'abus de pouvoir.

A la demande du procureur, les requérants firent alors l'objet d'examens médicolégaux.

1.  Le requérant M. Halas

14.  M. Halas fut examiné à trois reprises.

‑  Selon le rapport médical établi le 26 novembre 1999 par le médecin légiste de l'institut médicolégal d'Ankara (« l'Institut »), il présentait une ecchymose de 1x2 cm sous l'œil droit, nécessitant un arrêt de convalescence de deux jours.

‑  Le deuxième rapport provisoire du 3 décembre 1999 indique la présence des séquelles suivantes : une ecchymose autour de l'œil droit en passe de guérison, deux ecchymoses de 10x2 cm au milieu de l'omoplate gauche, des ecchymoses de 15x2 cm sur la partie droite du dos et une sensibilité aiguë au niveau des testicules ; à l'issue de l'examen, le médecin légiste ordonna le renvoi du requérant au service de neurologie. 

‑  L'urologue qui examina le requérant le 12 mai 2000 releva une sensibilité testiculaire, plus accentuée au niveau de l'épididyme gauche. Si les résultats de l'ultrason paraissaient normaux, l'ultrason scrotal faisait, en revanche, apparaître une calcification de la zone allant du scrotum à l'épididyme gauche, laquelle justifiait un arrêt de convalescence de sept jours.

15.  M. Uzunkaya fut soumis à deux examens.

‑  Le rapport médical du 26 novembre 1999 fit état d'une ecchymose de 0,5x2 cm sous l'œil droit ; le médecin prescrivit un arrêt de convalescence de deux jours.

‑  A l'examen du 3 décembre 1999, le médecin constata une ecchymose de 7x10 cm autour de l'œil droit ; compte tenu du rapport médical précédent, il décida qu'il n'y avait pas lieu d'établir un rapport définitif.

16.  M. Kapan subit quatre examens.

‑  Le 26 novembre 1999, un médecin légiste de l'Institut releva des douleurs sur le côté gauche de la poitrine, accompagnées d'une difficulté respiratoire ; il émit l'avis qu'un pneumologue devait intervenir avant l'établissement d'un rapport définitif.

‑  Le jour même, le requérant fut examiné par un pneumologue qui conclut à l'absence d'une pathologie quelconque.

‑  Selon le rapport médical du 3 décembre 1999, l'intéressé présentait une ecchymose de 7x2 cm sur le côté gauche du dos et une ecchymose de 5x2 cm au niveau des 6ème et 7ème côtes ; le médecin releva également une sensibilité au côté gauche de la poitrine, une difficulté respiratoire et des douleurs aiguës au niveau des testicules et du dos ; aussi renvoya-t-il le requérant devant un pneumologue.

‑  Le rapport suivant du 19 avril 2000 confirma les conclusions précédentes, lesquels justifiaient un arrêt de convalescence de cinq jours.

C.  Le procès diligenté contre les policiers présumés responsables

17.  Le 5 juin 2000, s'appuyant sur les éléments médicaux versés au dossier, le procureur mit 21 policiers en accusation, devant la cour d'assises d'Ankara (« la cour d'assises »). Il requit l'application de l'article 243 du code pénal, réprimant les actes de mauvais traitements infligés par des agents de l'État afin d'extorquer les aveux.

18.  Par un jugement du 12 novembre 2001, la cour d'assises acquitta 18 des prévenus pour insuffisance de preuves ; en revanche, elle condamna les policiers Y.E. et M.H.K. à une peine d'emprisonnement de dix mois, et le policier M.Ü. à vingt mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction d'exercer dans la fonction publique pour une durée de cinq mois.

Elle décida en outre de surseoir à l'exécution des peines infligées à Y.E. et M.H.K. en vertu de l'article 6 de la loi 647.

19.  Les policiers ainsi que les requérants MM. Halas et Kapan se pourvurent en cassation, ces derniers en leur qualité de partie intervenante.

Par un arrêt du 14 avril 2003, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué, au motif que le requérant Halas n'avait pas été confronté à ses présumés tortionnaires.

20.  Le 4 décembre 2003, après avoir procédé à une confrontation, la cour d'assises disculpa les trois policiers pour les actes dénoncés par M. Halas, au motif qu'il n'avait pas été en mesure de les identifier lors de ladite confrontation au cours de l'audience du 17 novembre 2003. Les juges du fond retinrent cependant les mêmes peines dans le chef de chacun des trois policiers pour les mauvais traitements infligés à MM. Kapan et Uzunkaya.

21.  Par un arrêt du 27 septembre 2004, la Cour de cassation confirma ce jugement. Le recours en rectification d'arrêt exercé par les condamnés fut rejeté le 30 novembre 2004.

D.  L'action en réparation introduite contre les policiers condamnés au pénal

22.  Le 28 mars 2005, MM. Kapan et Uzunkaya saisirent le tribunal de grande instance d'Ankara d'une demande en dommages-intérêts contre les policiers M.H.L., Y.E., M.Ü. et le ministère de l'Intérieur.

23.  Par un jugement du 7 février 2006, ledit tribunal accueillit la demande en partie et alloua aux requérants 2 000 nouvelles livres turques (YTL) chacun.

24.  Les parties défenderesses se pourvurent en cassation. Cette procédure est apparemment encore pendante.

E.  Le procès diligenté contre les requérants

25.  Le 30 décembre 1999, le procureur déféra les requérants devant la CSEA sur le terrain de l'article 168 du code pénal, réprimant l'appartenance à une bande armée.

26.  Les débats furent ouverts le 11 janvier 2000 et la première audience eut lieu le 9 février 2000, en présence des requérants.

Devant les juges du fond, ces derniers contestèrent toutes les accusations, soutenant que les dépositions produites par la police à leur charge leur avaient été extorquées sous la torture.

Les juges n'agirent point face à ces allégations. Pendant l'audience, le président de la CSEA tint, semble-t-il, les propos suivants :

« Est-ce que la liberté vous dérange ? Si le régime de la République de Turquie ne vous convient pas, allez en Iran, en Arabie Saoudite : vous vendez le pays pour quelques sous ».

Le 10 février 2000, ces propos firent la une du quotidien Star.

27.  A l'audience suivante du 8 mars 2000, la CSEA prit acte de la plainte déposée par les requérants contre leur présumés tortionnaires et demanda à être informée de l'évolution et de l'aboutissement de l'enquête préliminaire déclenchée à ce sujet.

28.  A l'audience du 5 avril 2000, la CSEA prit note du fait que l'enquête préliminaire précitée se trouvait pendante, dans l'attente de l'établissement des rapports médicaux définitifs concernant les requérants plaignants.

29.  L'audience suivante fut tenue le 3 mai 2000. Les juges du fond ordonnèrent au parquet de les informer sur l'état de l'instruction menée contre les policiers mis cause.

Le 22 mai suivant, la CSEA recueillit les observations finales des prévenus.

30.  Le 29 mai 2000, la CSEA condamna chacun des requérants à une peine d'emprisonnement de dix ans et dix mois. Elle majora la peine de M. Kapan de quatre ans et deux mois d'emprisonnement pour port d'arme.

31.  Afin d'établir la culpabilité des intéressés, les juges se fondèrent sur les procès-verbaux dressés jusqu'alors, notamment ceux relatifs aux perquisitions, les rapports d'expertise concernant les produits chimiques saisis chez les requérants MM. Halas et Uzunkaya ainsi que les déclarations que les intéressés avaient faites lors de leur garde à vue.

En effet, le dispositif du jugement mis au net cite lesdites déclarations parmi les preuves à charge probantes, car corroborées par les autres preuves matérielles réunies.

32.  Par un arrêt du 18 décembre 2000, la Cour de cassation confirma ce jugement. Le 2 janvier 2001, l'arrêt mis au net fut retourné au greffe de la CSEA.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

33. Les dispositions pertinentes du droit turc concernant la poursuite des actes de mauvais traitement imputables aux agents de l'État et les voies de réparation administrative et civile disponibles afin de réclamer réparation du préjudice ainsi subi figurent, entre autres, dans la décision Şahmo c. Turquie (no 37415/97, 1er avril 2003).

34.  Dans sa version en vigueur à l'époque des faits, l'article 135 a) du code de procédure pénale turc exige que toute déclaration de la part d'une personne interrogée doive être librement exprimée : aucun aveu extorqué par la voie de moyens illicites ne peut être apprécié en tant que preuve à charge, même s'il y a consentement de l'auteur.

Pour les principes jurisprudentiels du droit pénal turc concernant l'utilisation des déclarations obtenues lors de l'enquête préliminaire pour asseoir une culpabilité, voir Kolu c. Turquie (no 35811/97, § 44, 2 août 2005), Göçmen c. Turquie (no 72000/01, § 43, 17 octobre 2006) et Örs et autres c. Turquie (no 46213/99, § 31, 20 juin 2006).

EN DROIT

I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

35.  Les requérants affirment, tout d'abord, n'avoir pas été informés des raisons de leur arrestation et des accusations portées à leur encontre.

Ensuite, ils reprochent à la CSEA d'avoir agi de façon partiale et au mépris du principe de la présomption d'innocence ; ils en veulent pour preuve les propos que le président du collège a tenus lors de l'audience du 9 février 2000.

Les requérants soutiennent en outre que leur condamnation était exclusivement fondée sur des aveux qui leur avaient été extorqués sous la torture.

Ils tirent enfin argument du manque de motivation des décisions les concernant.

A ces égards, ils invoquent l'article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)

2.  Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3.  Tout accusé a droit notamment à :

a)  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;

b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

(...) »

36.  Le Gouvernement s'oppose à ces thèses.

A.  Sur la recevabilité

37.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

Il convient donc de la déclarer recevable.

38.  Ceci dit, compte tenu de l'ensemble des doléances des requérants et des faits qui s'y rapportent, la Cour estime qu'il y a lieu d'examiner d'abord le grief tiré de l'utilisation par la CSEA des aveux recueillis par la police.

B.  Sur le fond

39.  Sur ce point précis, le Gouvernement avance que, si la CSEA a bien tenu compte des aveux litigieux, elle ne s'est toutefois pas fondée exclusivement sur ceux-ci pour asseoir son jugement. En l'espèce, de nombreuses preuves tangibles venaient corroborer les déclarations que les requérants avaient faites lors de l'instruction préliminaire.

Le Gouvernement rappelle encore que, parmi les douze coaccusés jugés par la CSEA, seuls cinq ont été condamnés. Or il aurait dû en aller autrement, si les juges du fond ne s'en étaient tenus qu'aux aveux versés au dossier, sans vérifier leur force probante à la lumière des autres éléments disponibles.

Pour appuyer son argumentation, le Gouvernement renvoie à la décision de la Cour rendue en l'affaire Çelik c. Turquie (no 47115/99, 4 octobre 2005).

40.  Les requérants maintiennent leur doléance.

41.  La Cour entend préciser d'emblée que les circonstances ayant fondé la décision Çelik (précitée), invoquée par le Gouvernement, n'ont aucune commune mesure avec celles en cause dans la présente affaire, où le caractère « défendable » des allégations de mauvais traitements subis aux mains de la police ne prête à aucune controverse.

42.  En effet, la Cour n'aperçoit en l'espèce aucun élément susceptible de remettre en cause les constats de fait dégagés à cet égard par les juridictions répressives turques, selon lesquelles les requérants MM. Kapan et Uzunkaya ont été victimes de traitements contraires à l'article 3 de la Convention (paragraphe 20 ci‑dessus ; cf. Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, §§ 29-30).

Cette conclusion vaut aussi dans le chef de M. Halas, eu égard aux éléments médicaux le concernant (paragraphe 14 ci-dessus), que le Gouvernement ne conteste d'ailleurs pas. A ce sujet, que les trois policiers mis en cause aient été acquittés pour les faits dénoncés par ce requérant, au motif qu'il n'avait pu identifier ses présumés tortionnaires, n'a aucun poids ; comme la Cour l'a déjà énoncé, en pareil cas, il incombe toujours aux autorités nationales d'élargir d'office l'instruction de façon à pouvoir établir les faits et identifier les « vrais » responsables (voir les arrêts Evrim Çiftçi c. Turquie (No 2), no 39449/98, §§ 43-46, 26 avril 2007 (non définitif), et Ay c. Turquie, n30951/96, §§ 59 et 60, 22 mars 2005).

43.  Ainsi, il suffit d'observer qu'en l'espèce l'établissement des faits effectué par les juridictions pénales se base, fût-ce en partie, sur les aveux des requérants, extorqués en l'absence d'un conseil, en contravention de l'article 3 de la Convention (paragraphes 20 et 31 ci-dessus).

Dans ce contexte, rien ne permet de distinguer la question juridique principale en jeu en l'espèce de celle examinée dans l'arrêt Örs et autres (précité, §§ 57-59), étant entendu que les principes tant rappelés (ibidem, §§ 55 et 56) que posés (ibidem, § 60) par ce précédent s'appliquent a fortiori dans la présente affaire où les faits reprochés aux policiers interrogateurs se trouvent judiciairement établis (paragraphes 41 et 42 ci‑dessus ; cf. ibidem, § 58 in fine).

44.  En l'absence d'arguments convaincants de la part du Gouvernement pouvant mener à une conclusion différente et dans la mesure où la Cour de cassation n'a pas remédié à la situation (paragraphe 32 ci-dessus), la Cour conclut à la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.

45.  Eu égard à ce constat et compte tenu de l'ensemble des autres arguments des parties, la Cour considère qu'il ne s'impose plus de statuer séparément sur les autres griefs des requérants (paragraphe 35 ci-dessus – voir, par exemple, Aksoy (Eroğlu) c. Turquie, no 59741/00, § 35, 31 octobre 2006).

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

46.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

47.  Au titre de leur dommage matériel, les requérants réclament 10 000 euros (EUR) chacun. A cet égard, MM. Kapan et Halas font valoir les déclarations de revenus et d'impôts de certaines entreprises dont ils étaient, à l'époque des faits, associés.

Par ailleurs, les requérants réclament 20 000 EUR chacun pour leurs préjudices moraux.

48.  Le Gouvernement conteste ces prétentions, car non documentées et exagérées.

49.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée du droit des requérants, garanti par l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention (paragraphe 44 ci-dessus), et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc les demandes à ce titre.

50.  Du reste, compte tenu de sa jurisprudence pertinente (Örs et autres, précité, § 66), la Cour considère que, dans les circonstances particulières du cas présent, le constat de violation susmentionné fournit une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral que les intéressés ont dû éprouver.

Toutefois, lorsque la Cour conclut qu'un particulier a été condamné à l'issue d'une procédure entachée de manquements aux exigences de l'article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005‑...).

B.  Frais et dépens

51.  Les requérants, se référant aux tableaux d'honoraires minimums d'avocat établis par le barreau d'Ankara, laissent à la sagesse de la Cour la question du remboursement des frais et dépens encourus.

52.  Le Gouvernement affirme qu'aucune somme ne peut être allouée à ce titre, in abstracto, à partir de tel ou de tel tableau d'honoraire.

53.  La Cour rappelle qu'au regard de l'article 41 de la Convention, seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement exposés, qu'ils correspondaient à une nécessité et qu'ils sont d'un montant raisonnable (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). En l'espèce, la Cour ne dispose d'aucun détail qui puisse lui permettre de procéder à un tel établissement. Cependant, vu l'importance du travail fourni en l'espèce, on ne saurait supposer que les deux conseils des requérants aient prêté un concours gracieux.

Tout bien considéré, la Cour accorde aux requérants 2 000 euros (EUR) conjointement, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins les 850 EUR déjà perçus du Conseil de l'Europe en guise d'assistance judiciaire.

C.  Intérêts moratoires

54.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 et 3 c) de la Convention, du fait de l'utilisation des aveux extorqués par la police pour asseoir la condamnation des requérants ;

 

3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tiré de l'article 6 de la Convention ;

 

4.  Dit que la violation constatée en l'espèce constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;

 

5.  Dit,

a)  que, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, l'Etat défendeur doit verser aux requérants 2 000 EUR (deux mille euros) conjointement pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins les 850 EUR (huit cent cinquante euros) déjà perçus du Conseil de l'Europe en guise d'assistance judiciaire ;

b)  que ces montants seront à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement et qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ils seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

    F. Elens-Passos                                                           F. Tulkens
       Greffière adjointe                                                                 Présidente


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