QUATRIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE KANSIZ c. TURQUIE

 

(Requête no 74433/01)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

22 mai 2007

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Kansız c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

          Sir     Nicolas Bratza, président,
          MM.  J. Casadevall,
                   G. Bonello,
                   R. Türmen,
                   K. Traja,
                   S. Pavlovschi,
                   J. Šikuta, juges,

et de M. T.L. Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 74433/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Cumhur Kansız (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 novembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le requérant alléguait essentiellement que les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 1 du Protocole no 1.

4.  Le 8 juillet 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1, au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1945 et réside à Ankara.

6.  En 1991, la Direction générale des routes (« la Direction ») expropria un terrain appartenant au requérant, sis à Ankara pour un montant de 228 457 500 livres turques (TRL). La décision d'expropriation fut notifiée au requérant le 7 septembre 1993.

7.  Le 17 septembre 1993, le requérant intenta une action en augmentation de l'indemnité d'expropriation devant le tribunal de grande instance d'Ankara. Le 7 novembre 1996, ledit tribunal octroya au requérant une indemnité complémentaire de 3 477 848 000 livres turques à compter du 24 septembre 1993, date de la cession du terrain.

8.  Le 26 mai 1997, la Cour de cassation cassa le jugement rendu par la juridiction de première instance au motif que cette dernière, lors de l'appréciation de la valeur du terrain, s'était abstenue de prendre en considération la présence d'une ligne de haute tension.

9.  Par un jugement du 18 mars 1998, le tribunal de grande instance se conforma à l'arrêt de cassation. La même somme fut accordée au requérant.

10.  Le 21 septembre 1998, la Cour de cassation confirma ce jugement.

11.  La demande en rectification introduite par le requérant fut rejetée le 17 décembre 1998.

12.  Le 28 juin 2000, la Direction versa une somme de 11 959 610 000 livres turques (environ 20 492 euros) au requérant au titre de l'indemnité complémentaire d'expropriation, assortie d'un intérêt moratoire à compter du 24 septembre 1993.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

13.  Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d'expropriation, voir les arrêts Akkuş c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16, et Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25.

14.  Les intérêts dus pour le retard de paiement des dettes de l'État ont été fixés par la loi no3095 du 4 décembre 1984 au taux de 30 % l'an. Ensuite, ce taux a été porté à 50 % par an. Suite à l'entrée en vigueur de la loi no 4489 le 1 janvier 2000, amendant la loi sur les intérêts légaux et moratoires, les intérêts dus pour le retard de paiement des dettes de l'État ont été fixés au taux de réescompte annuel appliqué aux dettes à court terme par la Banque centrale le 31 décembre de l'année précédente, à savoir un taux de 60 % à partir de l'année 2000.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

15.  Le requérant se plaint du retard pris par l'administration dans le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été accordés par une décision de justice et de l'insuffisance du taux de l'intérêt moratoire appliqué aux dettes de l'Etat. Il invoque à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

Article 1 du Protocole no 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

A.  Sur la recevabilité

16.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuş, précité) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

17.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).

18.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement des indemnités complémentaires accordées par les juridictions internes est imputable à l'administration expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de ses biens. C'est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que le requérant a eu à supporter une charge supplémentaire et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

19.  Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION

20.  Se basant sur les mêmes faits le requérant se plaint également d'une violation des articles 6 § 1 et de 13 de la Convention.

21.  Eu égard à la conclusion formulée au paragraphe 19 ci-dessus, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la question séparément sous l'angle de cette disposition.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

22.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

23.  Le requérant réclame 250 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 200 00 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subis.

24.  Le Gouvernement conteste cette somme.

25.  Considérant le mode de calcul adopté dans l'arrêt Akkuş, précité, (pp. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde au requérant 20 000 EUR au titre de dommage matériel.

26.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

B.  Frais et dépens

27.  Le requérant demande également 6 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Il soumet à cet égard deux factures datées respectivement 7 janvier 1997 et 27 janvier 1997 concernant les frais de timbres judiciaires près des tribunaux internes pour un montant total de 69 491 228 livres turques (équivalent à 36 euros).

28.  Le Gouvernement conteste cette somme.

29.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des preuves en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour octroie au requérant une somme globale de 200 EUR comprenant ses divers frais de justice.

C.  Intérêts moratoires

30.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;

 

3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage matériel et 200 EUR (deux cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement  ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

          T.L. Early                                                              Nicolas Bratza
               Greffier                                                                         Président

 


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