TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE HÜNKAR DEMÝREL c. TURQUIE

 

(Requête no 10365/03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

14 juin 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Hünkar Demirel c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   C. Bîrsan,
                   R. Türmen,
          Mme   A. Gyulumyan,
          MM.  E. Myjer,
                   David Thór Björgvinsson,
          Mme   I. Ziemele, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mai 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 10365/03) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Hünkar Demirel (« la requérante »), a saisi la Cour le 18 février 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante est représentée par Mes I. Bilmez, O. Yýldýz, B. Doðan et I. Akmeþe, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 9 février 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs de la requérante tirés de l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation, de l'atteinte à la liberté d'expression ainsi que de l'atteinte au droit au respect de ses biens. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  La requérante est née en 1979 et réside à Bruchköbel (Allemagne).

5.  Dans son numéro 4 daté du 14-20 juillet 2001, l'hebdomadaire Yedinci Gündem (« Septième ordre du jour »), dont la requérante était rédactrice en chef, publia un article intitulé « Demokratik Eylemin Meþruyeti » (« La légitimité de l'action démocratique »), dont les parties pertinentes peuvent se lire comme suit :

« Tout en n'étant pas légale, la légitimité de la révolte [du PKK[1]] contre un système de pression, qui, s'appuyant sur la Constitution de 1982, s'est intensifié jusqu'à aboutir à l'interdiction de la langue, doit être montrée (...)

Il faut absolument déterminer de quelles conditions sociales la révolte des leaders du PKK, qualifiée comme étant la « révolte des Kurdes » par les plus hauts responsables, est le fruit. Tout comme il n'est pas possible de réduire à la terreur individuelle ces évènements, survenus accompagnés de conséquences positives, négatives (...) du niveau d'une guerre, qui ont [causé] des pertes en vies, en biens, des pertes morales et matérielles (...)

Il a été mis à jour par les interventions militaires du 12 mars 1971 et du 12 septembre 1980 que la Turquie de 1970 a vécu une sérieuse explosion sociale, a forcé l'ordre légal. La légalité a été sérieusement forcée et a abouti, avec l'intervention militaire du 27 mai, à la mise en place d'une constitution dont les particularités antidémocratiques sont étendues (...) Le pouvoir antérieur à 1980, l'opposition, tous les partis de droite et de gauche ont été déclarés illégaux et ont été jugés. Le PKK est né comme un mouvement illégal de cette époque, il s'est développé comme un mouvement appuyé sur la réalité sociale kurde. Il faut montrer que sa [montée] n'est pas légale mais légitime, en particulier contre un système de pression qui, s'appuyant sur la Constitution de 1982, s'est intensifié, allant jusqu'à « l'interdiction de la langue ». La révolte tout en n'étant pas légale [était] légitime (...)

La grande peur historique de la société kurde, l'ignorance, la honte de prononcer ne serait-ce que son nom, la timidité sont bien connues. Il ne faut pas s'étonner qu'une telle révolte se soit développée dans le contexte anarchique de l'époque où la légalité avait été fortement dépassée (...) Le PKK a voulu tracer une ligne idéologique et stratégique à cela. Il l'a exprimé dans nombre de ses documents.

Il a établi leur slogan de base comme [étant] « indépendance et liberté ». En fonction de cela, il s'est dirigé vers un programme général et vers l'action. Ceci n'est pas nié. Mais il faut le prendre en main de manière scientifique. Tout en étant clair que, d'un point de vue légal, cela requiert une peine, nous devons préciser que l'obtention d'un résultat est vitale du point de vue de la philosophie du droit. Le PKK est un des principaux responsables de cette action étendue. Ankara aussi a trouvé devant elle le débat sur « le problème kurde ». De plus, avec le « mouvement kurde », il a appris ce qui se passe au sud. Par cette double influence, il est devenu une force influente. Il est clair que les slogans et l'action ont été violemment influencés par cette double évolution. Il est également juste qu'il a tenté de parvenir à plus d'ordre et de permanence et qu'il y est parvenu. Mais déclarer qu'il est seul à avoir créé cela et qu'il doit être tenu pour seul responsable peut conduire à des conclusions exagérées et assez fausses. En réalité, l'arbitraire dans les actions tout comme cela peut se voir dans divers coins du monde est hors de contrôle et même va jusqu'à se fusiller soi-même [se retourner contre soi-même]. Ceci n'exonère pas de la responsabilité mais permet de voir la réalité. Les programmes et slogans interpellent l'État différemment et ceci rend responsable, mais la réalité de la vie soumet à nos yeux ce qui est plus valable et vrai, bien plus que [n'importe quel] programme et slogan. Ceci apparaît avec de nombreux exemples dans le monde entier, tout au long de l'histoire (...)

Ce serait une méthode fausse et insuffisante d'apprécier un mouvement en fonction des fondements des slogans ; programmes d'une époque (...) Il y a de grandes différences entre chaque époque. Il est également possible de constater ces situations dans l'évolution de nombreux mouvements, organisations, et (...) individus. En résumé, même si le PKK en tant que [mode de] pensée et action est tenu pour responsable au regard des lois, la base sociale sur laquelle il s'appuie, les particularités de la personnalité de ceux qui se trouvent à l'intérieur, leur façon de résister et les façons dont s'applique la pression, ont une part importante dans la responsabilité. Par exemple, dans une société et un État démocratiques, une société et des individus versés dans ce type de résistance n'apparaîtraient pas dans cette ampleur et cette violence.

(...) Il est important dans le contexte auquel il est abouti de défendre la légitimité dans le cadre légal sur la base de trois générations de droits, les droits de l'homme, les droits culturels et les droits sociaux. Si quelqu'un voulait vous tuer, vous utiliseriez votre droit à la légitime défense contre eux. Le slogan de base doit être « Même si nous avions la force de vaincre le monde, nous n'attaquerons pas. Si le monde s'unit pour nous anéantir, nous utiliserons notre droit à la légitime défense (...) »

6.  Le 27 juillet 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État d'Istanbul inculpa la requérante pour aide et assistance à une organisation illégale. Il requit sa condamnation en vertu des articles 169 du code pénal, 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et 2 § 1 additionnel à la loi no 5680 sur la presse. Il considéra pour ce faire que l'article litigieux avait fait la propagande du PKK et ainsi avait porté aide et assistance à cette organisation.

7.  Le 19 novembre 2001, la requérante, entendue par la cour de sûreté de l'État, précisa avoir autorisé la publication de l'article litigieux après avoir estimé qu'il entrait dans le champ de la liberté d'expression.

8.  Le 3 juin 2002, la requérante soumit son mémoire en défense aux termes duquel elle nia les faits reprochés et se prévalut de la liberté de la presse ainsi que de la jurisprudence de la Cour.

9.  Le même jour, la cour de sûreté de l'État reconnut l'intéressée coupable des faits reprochés et la condamna à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois, en vertu des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713. Constatant que la requérante avait donné le nom de l'auteur de l'article litigieux, elle commua sa condamnation en une peine d'amende lourde s'élevant à 6 477 634 800 livres turques [environ 4 753 euros (EUR)], payable en vingt-quatre mensualités, en vertu des articles 16 de la loi sur la presse no 5680 et 4 de la loi no 647. Elle prononça en outre la fermeture de l'hebdomadaire en cause pour une durée de sept jours, en vertu de l'article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680.

La motivation de la cour peut se lire comme suit :

« (...) A la page 14 du numéro 4 de l'hebdomadaire Yedinci Gündem daté du 14‑20 juillet 2001, en utilisant dans l'article intitulé « La légitimité de l'action démocratique » des expressions telles : « qu'il fallait déterminer de quelles conditions sociales la révolte des leaders du PKK, qualifiée comme étant la révolte kurde, était le fruit (...) Qu'il était impossible de réduire les évènements à la terreur personnelle. Que le PKK était né dans la période avant 1980 comme un mouvement illégal de cette période, s'est développé comme mouvement de recherche, de propagande et [avec le temps] d'action essentiellement appuyée sur la réalité sociale kurde. Que sa [montée] n'était pas légale mais légitime. Dans le contexte de l'époque, le PKK voulait tracer une ligne idéologique et stratégique, qu'il l'avait exprimé dans nombre de ses documents. Qu'il avait établi son slogan de base comme étant l'indépendance et la liberté. Que [si] le PKK, tout en étant l'un des responsables en chef de l'action étendue, Ankara également avait [été confrontée] au débat sur le problème kurde. Que si l'arbitraire dans les actions du PKK en pensée et en action était responsable au regard des lois ; la base sociale sur laquelle il s'appuie, les particularités de la personnalité de ceux qui se trouvent à l'intérieur, leur façon de résister et les façons dont s'applique la pression, ont une part importante dans la responsabilité » ; les points de vue qui sont exprimés, que l'organisation terroriste armée illégale PKK représente la révolte kurde, qu'il s'agit d'une organisation qui a pour but l'indépendance et la liberté, en soulignant qu'il s'était livré à des activités au sein de l'État pour réaliser ce but, qu'en raison des conséquences de certaines actions du PKK des critiques avaient été faites à l'encontre de l'organisation. Mais dans le même temps, en soulignant la légitimité de l'existence de l'organisation, il était tenté de faire droit aux actions de l'organisation. Dans cette voie, en soulignant que l'organisation menait une lutte pour l'indépendance et la liberté, il avait été fait la propagande de l'organisation. De cette façon, il avait été apporté aide à l'organisation terroriste illégale PKK. L'accusée, en publiant cet écrit dans le journal dont elle était rédactrice en chef, avait commis l'infraction reprochée en faisant la propagande de l'organisation par voie de publication (...) »

10.  Le 6 juin 2002, la requérante se pourvut en cassation.

11.  Le 21 juin 2002, dans son mémoire en cassation, elle se prévalut de la protection de l'article 10 de la Convention.

12.  Le 24 décembre 2002, statuant à la lumière de l'avis du procureur général qui ne fut pas communiqué à la requérante, la Cour de cassation confirma la décision de première instance.

13.  A une date non précisée, l'hebdomadaire litigieux apparaît avoir mis – de lui-même – un terme à ses activités.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

14.  L'article 169 du code pénal, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, se lisait comme suit :

« Sera condamné à une peine allant de trois à cinq ans d'emprisonnement (...), quiconque, tout en ayant conscience de la position et qualité d'une telle bande ou organisation armée, l'aidera ou lui fournira un hébergement, des vivres, armes et munitions ou des vêtements, ou facilitera ses agissements de quelque manière que ce soit. »

La loi no 4963 adoptée le 30 juillet 2003, publiée au Journal officiel le 7 août 2003, avait amendé partiellement l'article 169 du code pénal en prévoyant la suppression de la mention « facilitera ses agissements de quelque manière que ce soit ».

15.  Les articles 3 et 4 de la loi no 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme se réfèrent à une série d'infractions visées au code pénal que la loi no 3713 qualifie d'actes « de terrorisme » et auxquelles elle s'applique. L'acte réprimé par l'article 169 du code pénal figure parmi eux. En application de l'article 5 de cette loi, la peine privative de liberté ou la peine d'amende prévue par le code pénal qui seront infligées à la suite d'infractions énumérées aux articles 3 et 4 seront augmentées de moitié.

16.  Aux termes l'article 16 de la loi no 5680 tel qu'en vigueur à l'époque des faits :

« S'agissant des infractions commises par voie de publications autres que les périodiques, la responsabilité pénale appartiendra à l'auteur, au traducteur ou au dessinateur de la publication constitutive du délit, ainsi qu'à l'éditeur. Toutefois, les peines privatives de liberté infligées aux éditeurs seront converties en une amende, ce sans égard au quantum [de la peine d'emprisonnement]. (...) »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 d) DE LA CONVENTION

17.  La requérante se plaint du défaut d'équité de la procédure devant les juridictions nationales eu égard à l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation. Elle invoque l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

3.  Tout accusé a droit notamment à :

(...)

d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...) »

18.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

19.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

20.  La Cour rappelle avoir examiné un grief identique à celui présenté par la requérante et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l'avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l'impossibilité pour un justiciable d'y répondre par écrit (voir Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 55, CEDH 2002‑V, et Abdullah Aydýn c. Turquie (no 2), no 63739/00, § 30, 10 novembre 2005).

21.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.

22.  Partant, elle conclut à la violation de l'article 6 § 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

23.  La requérante soutient que sa condamnation pénale a enfreint son droit à la liberté d'expression. Elle invoque à cet égard l'article 10 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »

24. Le Gouvernement soutient que l'ingérence litigieuse était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes dès lors qu'elle tendait à la protection de la sécurité nationale et de l'intégrité territoriale. Elle était en outre nécessaire dans la mesure où l'article litigieux légitimait les actes de terrorisme du PKK. Cet article incitait ainsi à la violence et à l'hostilité, l'action du PKK étant par ailleurs présentée comme une guerre pour l'indépendance et la liberté.

25.  La Cour observe que les poursuites pénales dont la requérante a fait l'objet doivent s'analyser en une ingérence des autorités nationales dans son droit à la liberté d'expression. Cette ingérence était « prévue par la loi », puisque fondée sur les articles 169 du code pénal, 5 de la loi no 3713 et 2 § 1 additionnel à la loi no 5680. En outre, l'ingérence litigieuse fondée sur la lutte contre le terrorisme, visait des buts légitimes conformément au paragraphe 2 de l'article 10, à savoir la sécurité nationale, la défense de l'ordre ainsi que l'intégrité territoriale (Yaðmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). Reste à déterminer si la mesure litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique ».

26.  A cet égard, la Cour rappelle le rôle essentiel de la presse dans une société démocratique (voir Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑II, p. 500, § 39, et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 59, CEDH 1999‑III). S'il lui incombe de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général, elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection des intérêts vitaux de l'État, tels la sécurité nationale ou l'intégrité territoriale, contre la menace du terrorisme, ou en vue de la défense de l'ordre ou de la prévention du crime (Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], nos 23927/94 et 24277/94, § 58, 8 juillet 1999).

27.  Or, c'est en premier lieu aux autorités nationales qu'il revient d'évaluer s'il existe un besoin social impérieux susceptible de justifier la restriction apportée à cette liberté, exercice pour lequel elles jouissent d'une grande marge d'appréciation. Dès lors, lorsqu'elle exerce son contrôle, la Cour n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales mais de vérifier, sous l'angle de l'article 10, les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Pour ce faire, elle doit considérer l'ingérence en cause à la lumière de l'ensemble de l'affaire (voir, entre autres, Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 28, § 46, et Rizos et Daskas c. Grèce, no 65545/01, § 44, 27 mai 2004), notamment au regard des termes employés dans l'écrit incriminé, au contexte de sa publication et tenir compte des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir Ýbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 60, 10 octobre 2000, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1568, § 58).

28.  A cet égard, la Cour observe que la requérante a été condamnée pour avoir fait la propagande d'une organisation terroriste par le biais de l'hebdomadaire dont elle était rédactrice en chef. En l'occurrence, l'article litigieux consistait en une analyse des raisons d'être membre de cette organisation et tendait à démontrer la « légitimité de la révolte du PKK ». En donnant une explication contextuelle à l'existence de ce mouvement, l'article litigieux apparait en outre excuser ses actions, même violentes ou « arbitraires ». De tels propos, de même que des expressions telles que « si quelqu'un voulait vous tuer, vous utiliseriez votre droit à la légitime défense contre eux », « si le monde s'unit pour nous anéantir, nous utiliserons notre droit à la légitime défense », peuvent passer pour inciter à l'usage de la violence, à la résistance armée, ou au soulèvement. Or, c'est là, aux yeux de la Cour, un élément essentiel à prendre en considération (Halis Doðan c. Turquie (no 3), no 4119/02, § 34, 10 octobre 2006).

29.  En outre, s'il est vrai que la requérante ne s'est pas personnellement associée aux opinions exprimées dans l'article litigieux, elle n'en a pas moins fourni une tribune à son auteur et permis leur diffusion. Par là, elle partage indirectement les « devoirs et responsabilités » que les auteurs assument lors de la diffusion de leurs opinions auprès du public (voir, mutatis mutandis, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, §§ 40‑41, CEDH 1999‑VI). En charge de la ligne éditoriale de l'hebdomadaire en cause, elle ne saurait dès lors s'exonérer de toute responsabilité quant à son contenu.

30.  Dans cette perspective, la Cour estime que les motifs retenus pour fonder la condamnation de la requérante, en mettant l'accent sur la lutte contre le terrorisme, question d'intérêt public de première importance dans une société démocratique, apparaissent à la fois « pertinents » et « suffisants » pour justifier une ingérence dans le droit de l'intéressée à la liberté d'expression (B. Hogefeld c. Allemagne (déc.), no 35402/97, 20 janvier 2000, et Zeynep Tosun c. Turquie (déc.), no 4124/02, 13 septembre 2005).

31.  Enfin, la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité d'une atteinte au droit à la liberté d'expression. A cet égard, la position dominante qu'occupe le gouvernement lui commande de témoigner de retenue dans l'usage de la voie pénale (Yaðmurdereli, précité, § 43). En l'occurrence, la Cour constate qu'à l'époque des faits, le droit turc disposait d'incriminations spécifiques dans son ordre juridique, lesquelles prévoyaient la commutation de toute peine de prison prononcée à l'encontre d'un directeur responsable en une amende, mesure dont a bénéficié la requérante en sa qualité de rédactrice en chef. En outre, la mesure de fermeture de l'hebdomadaire en cause constituait une mesure temporaire qui, au demeurant, n'a pas été exécutée.

32.  Partant, la Cour estime que la sanction infligée à la requérante, eu égard à la marge d'appréciation dont jouissent les autorités nationales en pareil cas, ne peut être considérée comme disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

33.  La requérante se plaint des conséquences de sa condamnation, emportant fermeture temporaire de l'hebdomadaire en question. Elle invoque à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé en sa partie pertinente :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...) »

34.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief pour absence de qualité de victime de la requérante au regard de l'article 34 de la Convention. Il souligne pour ce faire que la mesure de fermeture en question n'a pas été exécutée, l'hebdomadaire concerné ayant mis fin préalablement, de lui-même, à ses activités.

35.  La requérante conteste ces arguments et souligne que l'hebdomadaire où elle travaillait avait dû cesser ses activités en raison des poursuites pénales dont il a fait l'objet. De même, elle précise avoir dû quitter le pays pour échapper aux condamnations pénales qui lui ont été infligées.

36.  En l'occurrence, au vu des observations des parties, la Cour observe que la décision portant fermeture temporaire de l'hebdomadaire litigieux n'a pas été exécutée par les autorités nationales, celui-ci ayant de lui-même cessé toute activité. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (mutatis mutandis, Kaya c. Turquie (déc.), no 6250/02, 1er mars 2004).

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

37.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

38.  La requérante allègue avoir subi un préjudice matériel qu'elle évalue à 10 000 EUR. Elle réclame en outre la réparation d'un dommage moral qu'elle estime à 10 000 EUR.

39.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

40.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Partant, elle rejette cette demande.

41.  Par ailleurs, elle estime que son constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué.

B.  Frais et dépens

42.  La requérante demande 2 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle ne fournit aucun justificatif.

43.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

44.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour constate que la requérante n'a pas ventilé ses prétentions dans la mesure où elle ne fournit pas de décompte du travail effectué par ses avocats et ne justifie pas les dépenses prétendument engagées. Elle considère toutefois que l'intéressée a indéniablement encouru des frais et dépens pour la présentation de sa requête et estime raisonnable de les rembourser à la hauteur forfaitaire de 1 000 EUR. Elle lui alloue donc cette somme pour la procédure devant la Cour.

C.  Intérêts moratoires

45.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante ;

 

4.  Dit

a)  que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

Santiago Quesada                                                         Boštjan M. Zupančič
           Greffier                                                                                Président



[1].  Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale.


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