DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE GÜZEL c. TURQUIE (No
1)
(Requête no 54479/00)
ARRÊT
STRASBOURG
4
avril 2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Güzel c. Turquie (no 1),
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
V.
Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
les 20 septembre 2005 et 14 mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 54479/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hasan Celal Güzel (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 décembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me H.A. Özhan, avocat à
Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent
aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le requérant alléguait en
particulier le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de
l’Etat d’Ankara, le défaut d’équité de la procédure devant celle-ci et le
défaut de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation.
4. La requête a été attribuée
à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 20
septembre 2005, la Cour (deuxième section) a déclaré la requête partiellement
recevable.
6. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1
du règlement).
7. Le 14 mars 2006, la Cour a
rejeté la demande du requérant de tenir une audience.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1945
et réside à Ankara.
9. A l’époque des faits, le
requérant, ancien ministre et député, était président du Parti de la
Renaissance (Yeniden Doðuþ Partisi).
10. Le 3 septembre 1997, il
tint un discours public lors d’une conférence organisée à Kayseri.
11. Le 10 mars 1998, le
procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara inculpa le
requérant du chef d’incitation à la haine et à l’hostilité sur la base d’une
distinction fondée sur l’appartenance à une religion, infraction prévue par l’article
312 de l’ancien code pénal.
12. Le 23 février 1999, la cour de sûreté de l’Etat, composé de deux juges civils et d’un juge militaire, reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à un an d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 860 000 livres turques.
13. Le 24 juin 1999, la Cour
de cassation confirma l’arrêt de première instance. Le 19 juillet 1999, elle
rejeta la demande en rectification de l’arrêt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
14. Le droit et la pratique
internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les
arrêts Özel c. Turquie (no
42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre
2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que
la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un
« tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un
procès équitable, en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il
se plaint en outre de la recevabilité comme preuve à charge d’un enregistrement
vidéo obtenu à son insu et de l’impossibilité pour lui de faire interroger les
témoins à décharge afin de contester l’authenticité de son contenu. Il dénonce enfin
l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de
cassation. Il y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention
qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »
A. Sur l’indépendance et l’impartialité
de la cour de sûreté de l’Etat
16. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention
(voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00,
§§ 35‑36, 6 février 2003).
17. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas
présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait
devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels
figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce
fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se
laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa
cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les
doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de
cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
18. La Cour conclut que,
lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était
pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1. Partant,
il y a eu violation de cette disposition.
B. Sur l’équité de la procédure pénale :
la recevabilité des preuves et la non-communication de l’avis de procureur
général
19. La Cour rappelle avoir
déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance
et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès
équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
20. Eu égard au constat de
violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal
indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas
lieu d’examiner les présents griefs (voir, entre autres, Çiraklar c. Turquie,
arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII,
p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
22. Le requérant allègue
avoir subi un préjudice matériel et moral qu’il évalue à 200 000 euros
(EUR).
23. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
24. En ce qui concerne le
dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la
procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la
Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder au requérant
une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25
février 1997, Recueil 1997-I, p. 284,
§ 85).
25. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çiraklar, précité, p. 3074, § 49).
26. Toutefois, pour la Cour,
lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne
remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la
Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande
de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la
violation constatée (voir Öcalan c. Turquie [GC], no
46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005‑...).
B. Frais et dépens
27. Le requérant demande 40 000
EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la
Cour. A titre de justificatif, il fournit un décompte horaire.
28. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
29. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, statuant en équité, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du
défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ;
2. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la
Convention ;
3. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le préjudice moral ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR
(mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre
de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au
moment du versement, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable
à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 4 avril 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président