QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE GÜRÜ TOPRAK c. TURQUIE
(Requête no 39452/98)
ARRÊT
STRASBOURG
20 février 2007
DÉFINITIF
20/05/2007
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gürü Toprak c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza,
président,
MM. J. Casadevall,
G.
Bonello,
R.
Türmen,
K.
Traja,
S.
Pavlovschi,
L.
Garlicki, juges,
et de M. T.L.
Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30
janvier 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 39452/98)
dirigée contre la République de Turquie et
2. Le requérant, qui a été
admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Mes Mesut
et Meral Beştaş, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la présente
procédure.
3. Le requérant alléguait en
particulier une violation de l’article 3 de la Convention, pris isolément et
combiné avec les articles 13 et 14, du fait des circonstances entourant son
4. La requête a été transmise
à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du
Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée
à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein
de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 31
janvier 2006, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
8. Le Gouvernement a déposé des
observations écrites complémentaires sur le fond de l’affaire, mais non le
requérant (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant, né
A. L’arrestation
10. Le
Les investigations menées dirigèrent la police vers
le garage de l’intéressé. Vers
11. Selon le
« Pour qui vous prenez-vous et de quel
droit coupez-vous mon chemin ? Je ne reconnais ni la police ni le soldat
de la République de Turquie. Ici, c’est mon pays et seul un responsable du
Kurdistan peut se mêler de mes affaires. Vous allez rendre des comptes et notre
sang ne restera pas à terre (...). Lâches ! Beaucoup de sang coulera
désormais (...) ».
Le requérant cassa le rétroviseur de la voiture,
injuria et menaça les agents ; il finit par blesser le policier M.B. à la
jambe par
Les enfants essayèrent d’intervenir dans cette
échauffourée. Il ressort du dossier que Bekir et Barış furent brutalisés,
alors qu’un policier retenait Garip.
12. En fouillant
13. Le requérant et ses fils
furent arrêtés et emmenés à la direction ; ces derniers furent
14. Vers 20 h 30, les agents
M.B. et T.T. furent examinés à
15. Le
Garip et Bekir passèrent également un examen qui
ne permit de déceler aucune blessure importante.
16. Le
Le
Quant à l’échauffourée survenue lors de son
arrestation, le requérant déclara avoir agi sous l’emprise de la colère, après
avoir vu une demi-heure auparavant une émission télévisée faisant état des
confrontations armées ayant coûté la vie à de milliers de guérilléros du PKK.
Par la suite, le
17. Le 22
Par la suite, le requérant comparut devant
18. Ensuite, le requérant fut
entendu par
B. La procédure pénale engagée contre le
requérant pour appartenance au PKK
19. Inculpé le
20. A l’audience du 20
Le
Aussi demanda-t-il l’ouverture
La
21. Le
Par un arrêt du
C. Les poursuites déclenchées par M.B.
et les fils du requérant
22. Le
23. Le lendemain, Bekir, Barış
et Garip Toprak déposèrent, à leur tour, une
24. Le
25. Le
26. Le
27. Le
28. Le
En revanche, le 2 décembre suivant, il mit le
requérant en accusation, devant
29. Le
30. Le
Le 12 novembre 2002, celui-ci constata que les
faits reprochés venaient de tomber sous le coup de la prescription pénale de
cinq ans.
31. Dans l’intervalle, à
savoir, le 12 avril 2001, le
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
32. Les dispositions
pertinentes du droit turc concernant la poursuite des actes de mauvais
traitements imputables aux agents de l’Etat et les voies de recours ouvertes à
cet égard, se trouvent exposées, entre autres, dans la décision Şahmo c. Turquie, (no 37415/97, 1er avril 2003).
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3, 13 ET 14 DE LA CONVENTION
33. Le
Article
« Nul
Article
« Toute
Article
« La
A. Thèses des parties
34. Le requérant soutient
notamment qu’en Turquie, les arrestations musclées et l’extorsion d’aveux sous
la
35. Le
36. Au regard de
37. Le
38. Ensuite, le Gouvernement estime
que les allégations de mauvais traitements pendant l’interrogatoire se trouvent
réfutées par le
39. Enfin, le
B. Appréciation de la Cour
40. La prohibition posée par
l’article 3 de la Convention est absolue, quels que soient les agissements de
la victime ou la nature de l’infraction qui lui est reprochée (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000‑IV).
Dans ce contexte, lorsqu’un individu se trouve privé de sa
liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre,
l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue
nécessaire par son comportement emporte, en principe, violation du droit
garanti par l’article 3 (R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 61, 19 mai 2004).
1. Quant aux circonstances entourant l’arrestation
du requérant
41. En l’espèce, nul ne
conteste qu’une escalade de violence physique et verbale s’est
produite lors de l’interpellation du 19 mai 1997 (paragraphes 11, 14, 17,
20 et 25 ci-dessus). Le requérant dénonce d’ailleurs, en premier lieu, le
traitement qu’il aurait subi ce jour-là.
42. Cependant, pour tomber
sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de
gravité,
Or, d’après le rapport médico-légal établi
immédiatement après l’arrestation, les blessures décelées sur le corps du requérant
se limitaient à une érosion
Devant la Cour, le requérant n’a pas été en
mesure de démontrer qu’il avait, d’une manière ou d’une autre, cherché à
remettre en cause ce rapport ; il s’est borné à reprocher au corps médico-légal
turc d’être réticent à faire état des violences policières portées à leur
connaissance (paragraphe 34 ci‑dessus). Toutefois,
bien que la preuve requise par l’article 3 peut résulter d’un faisceau d’indices
ou de présomptions non réfutées (Labita,
précité, § 121), l’argument du requérant ne s’inscrit pas dans ce cadre.
Il consiste en une évaluation générale qui ne s’appuie pas sur des faits
concrets et vérifiables : la Cour ne saurait
43. Certes, il peut y avoir
des cas où la difficulté pour un requérant de produire des preuves résulte, au
moins en partie, de l’omission par les autorités de réagir d’une façon
effective aux griefs formulés par rapport à l’acte incriminé (voir Kaplan c. Turquie (déc.), no 24932/94, 19 septembre 2000, et les
références qui y figurent).
Ceci dit, considérées à la lumière des éléments
médicaux disponibles, les explications que le
requérant et ses fils ont fournies aux autorités nationales au sujet du
déroulement des faits litigieux (paragraphes 17 et 20 ci-dessus) n’étaient
pas de nature à alarmer celles-ci, ni à leur faire croire qu’il y avait eu une
privation de liberté subséquente à un recours disproportionné à la force.
44. En effet, à supposer même
que le requérant n’ait jamais tenté de blesser le policier M.B. (paragraphes
11, 14 et 31 ci-dessus), la description que les protagonistes ont fait de l’altercation
litigieuse (paragraphes 16 et 25 ci-dessus) suffit, à elle-seule, pour
considérer que la force physique utilisée en l’espèce n’était pas allée au-delà
de ce qui avait été rendu nécessaire par le comportement coléreux et le
militantisme du requérant (R.L. et M.-J.D., précité, § 61, Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII,
p. 2822, § 56, et
Ribitsch c. Autriche, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 336, p. 26, § 38).
45. Dans ces conditions, le
requérant ne peut prétendre avoir subi un traitement suffisamment grave pour
entrer dans le champ d’application de l’article 3 (comparer avec Berliński, précité, § 60). Il ne peut non
plus reprocher aux autorités turques d’avoir manqué à leur devoir de mener une
« enquête effective », au sens de l’article 13 (voir Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre
1996, Recueil 1996-VI, p. 2287, § 98,
et Ay c. Turquie, no 30951/96, § 59, 22 mars 2005), puisqu’elles
n’auraient dû se plier à pareille obligation que si les allégations du
requérant s’avéraient « défendables », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
2. Quant aux circonstances entourant la
garde à vue du requérant
46. Les considérations
précédentes valent également, en substance, pour le second volet du grief, tiré
des mauvais traitements prétendument infligés pendant la garde à vue.
47. En l’espèce, le rapport
médical délivré le 22 mai 1997, au terme de la mesure incriminée (paragraphe 17
ci-dessus), ne corrobore aucunement l’allégation du requérant qui, du reste, n’a
pas produit le moindre élément matériel ou un quelconque commencement de
preuve, ni fourni des explications détaillées et convaincantes à ce sujet.
Le dossier ne
48. A cet égard, la Cour reconnaît
qu’il peut être difficile pour un individu d’obtenir des preuves quant aux
mauvais traitements infligés lors d’une garde à vue (Labita, précité, § 125), eu égard notamment au sentiment de
vulnérabilité face aux représentants de l’État, que pareille situation peut
inspirer (Aksoy, précité, p. 2277, § 56).
Toutefois, même dans ce contexte, la doléance du
requérant ne résiste pas à examen. De fait, la Cour ne voit pas en quoi, à l’issue
de sa garde à vue, M. Toprak aurait pu être empêché de s’exprimer librement –
oralement ou par écrit –, devant le parquet
49. Dans ces conditions, le
requérant ne peut passer pour avoir suffisamment porté son grief à la
connaissance des autorités judiciaires (Kaplan,
précité). Partant, il ne pouvait légitimement escompter que des investigations
approfondies, au sens de l’article 13, seraient menées sans que lui-même ou son
avocat fournissent aux autorités compétentes un fondement plus solide au sujet
de ses doléances (ibidem ; voir
aussi Ş.T. c. Turquie
(déc.), no 28310/95,
9 novembre 1999).
3. Quant au grief spécifique tiré de l’article
14 de la Convention
50. La Cour prend acte des
informations fournies par le requérant pour appuyer son argument, selon lequel,
le traitement qui lui a été infligé relevait d’une pratique administrative
discriminatoire, ciblant les hommes politiques pro-kurdes.
Cependant, malgré les préoccupations qu’ils
peuvent susciter, les renseignements journalistiques en question sont absolument
muets quant à la personne du requérant et aux faits allégués en l’espèce. Ils ne
sauraient alors fonder en soi l’existence d’une présomption, selon lequel, l’intéressé
a été arrêté et mal traité par des agents de l’Etat en raison de ses opinions
politiques.
51. Aucun problème ne se pose
4. Conclusion
52. Au vu de ce qui précède, la
Cour conclut à l’absence d’éléments susceptibles d’engendrer un soupçon
raisonnable que des policiers ont infligé au requérant, en raison de ses
opinions politiques, un traitement disproportionné et/ou prohibé, ou de
remettre en question la manière avec laquelle les autorités judiciaires
nationales ont réagi face à ses allégations (Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no
269, p. 17, §§ 29-30, et Berliński, précité, § 61).
53. Il n’y
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention, pris
isolément ou combiné avec les articles 13 et 14.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 20 février 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas
Bratza
Greffier Président