TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE GÜRGEN c. TURQUIE

 

(Requête no 61737/00)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

14 juin 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Gürgen c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   C. Bîrsan,
                   R. Türmen,
          Mmes  E. Fura-Sandström,
                   A. Gyulumyan,
          M.     E. Myjer,
          Mme   I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mai 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouvent une requête (no 61737/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Erol Osman Gürgen, (« le requérant »), avait saisi la Cour européenne des Droits de l'Homme (« la Cour »), le 22 décembre 1999, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2  Le requérant est représenté par Me E. Erkan, avocat à Afyon. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.

3.  Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaignait notamment du retard pris par l'État dans le paiement des indemnités complémentaires d'expropriation, assorties d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie.

4.  Le 24 septembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le ministère de l'Aménagement du Territoire (« l'administration ») expropria un bien immeuble du requérant à la suite du tremblement de terre ayant eu lieu dans la région de Dinar en 1995, en vue du réaménagement de la région. L'administration lui alloua 3 600 000 livres turques (TRL) (soit environ 2 euros (EUR)) par mètre carré de son terrain à titre d'indemnité d'expropriation.

6.  Le requérant introduisit un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance de Dinar.

7.  Le 28 avril 1997, le tribunal lui accorda une indemnité complémentaire de 411 600 000 TRL, (environ 220 EUR), assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 25 mai 1996.

8.  Le 23 juin 1997, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal de première instance et rejeta la demande en rectification formée par le requérant le 10 septembre 1997.

9.  L'administration effectua le versement de l'indemnité en deux temps. Le 20 avril 1999, elle versa 411 600 000 TRL, et le 19 juillet 1999, elle paya 466 137 000 TRL (environ 474 EUR au total).

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

10.  Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d'expropriation, voir les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).

EN DROIT

I.  SUR LA RECEVABILITÉ

11.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuş, précité) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet qu'elle ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.

II.  SUR LE FOND

12.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts précités Akkuş, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, p. 2682, §§ 50-51).

13.  En l'espèce elle note que, dans ses observations, le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convainquant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes n'est imputable qu'à l'administration expropriante, qui a ainsi fait subir au propriétaire un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de ses biens. C'est ce retard qui amène la Cour à considérer que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

14.  Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

15.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage, frais et dépenses

16.  Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet bien que, par la lettre du 8 février 2005, son attention fût attirée sur les termes de l'article 60 § 1 et 2 du règlement de la Cour. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de somme en la matière (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003, et Roobaert c. Belgique, no 52231/99, § 24, 29 juillet 2004).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada                                                        Boštjan M. Zupančič
         Greffier                                                                                Président

 


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