TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE GÜNDOĞDU c. TURQUIE

 

(Requête no 49240/99)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

3 mai 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Gündoğdu c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

            MM.    B.M. Zupančič, président,
                        C. Bîrsan,
                        R. Türmen,
            Mme     E. Fura-Sandström,
            M.       David Thór Björgvinsson,
            Mmes    I. Ziemele,
                        I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49240/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Cebrail Gündoğdu (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 mai 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me Nedim Değirmenci, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Le requérant alléguait en particulier que la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir qui l'a jugé et condamné ne constituait pas un « tribunal indépendant et impartial » en raison de la présence d'un juge militaire dans sa composition. Il se plaignait également de l'iniquité de la procédure suivie devant cette juridiction.

4.  Le 28 septembre 2000, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 6 au Gouvernement. Le 7 novembre 2002, se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le 27 octobre 1997, le requérant – alors mineur – fut arrêté puis placé en garde à vue par des policiers de la Section anti-terrorisme de la Direction de la sûreté d'İzmir (« Section » – « Direction »), dans le cadre d'une opération policière qui, depuis le 10 janvier 1997, était menée contre l'organisation illégale, MLKP (Parti communiste marxiste-léniniste).

6.  Le 29 octobre 1997, la Direction adressa à la Section une lettre mentionnant un fichier secret concernant le requérant. La référence faite audit fichier se présentait ainsi :

« Cebrail GÜNDOĞDU 407242 /

 01– Lecteur de [la revue « Atılım » du ] MLKP               Sec. Anti-Ter.      18.06.1997             S/3961 »

7.  Toujours le 31 octobre 1997, la Section adressa au procureur de la République près la cour de sûreté de l'État d'Izmir (« le procureur »), un rapport contenant les résultats de son enquête et la liste des éléments de preuve, y compris les aveux du requérant, réunis quant aux activités présumées de celui-ci au sein du MLKP. Dans cette liste, le fichier secret susmentionné ne figurait pas.

8.  Le jour même, le requérant fut entendu par le procureur puis par un juge assesseur de la cour de sûreté de l'État. Devant lesdits magistrats, le requérant ne contesta pas sa déposition faite à la police. Par conséquent, le juge ordonna sa mise en détention provisoire et il fut incarcéré dans la maison d'arrêt de Bergama, district d'İzmir.

9.  Dans l'intervalle, le requérant forma opposition contre l'ordonnance en question devant la cour de sûreté de l'État, soutenant qu'elle était fondée sur ses aveux obtenus pendant la garde à vue sous « des tortures physiques et psychologiques intenses ainsi que des menaces de mort ». Aucune suite ne semble avoir été donnée à cette demande.

10.  Par un acte du 3 novembre 1997, le procureur mit le requérant en accusation du chef d'appartenance à une organisation illégale et requit l'application de l'article 168 du code pénal.

11.  Le 9 décembre 1997, les débats furent ouverts devant la cour de sûreté de l'État. Le requérant y comparut, accompagné de son conseil. Lorsque les juges du fond donnèrent au requérant lecture de ses dépositions précédentes, il dénia le contenu du procès-verbal d'interrogatoire établi par la police ; il contesta aussi ses déclarations devant le procureur et le juge assesseur, en précisant qu'à ce moment là, il avait agi sous l'effet de « la pression » exercée par des policiers présents dans le bureau.

12.  A l'audience suivante du 12 février 1998, l'avocat du requérant, constatant qu'un fichier secret établi sur son client avait été versé au dossier de l'affaire, sollicita que des investigations soient faites quant à l'origine de ce document afin de déterminer si les démarches de la Direction contre le requérant n'étaient pas marquées d'un préjugé. Les juges du fond estimèrent toutefois qu'il n'était pas nécessaire de se pencher sur cette question, eu égard « à l'existence, dans le dossier, d'une lettre adressée auparavant par la Direction de sûreté au sujet de l'organisation MLKP (...), ainsi qu'à l'existence d'une jurisprudence établie s'alignant sur la pratique de la Cour de cassation en la matière ».

13.  A l'audience du 12 mars 1998, le conseil du requérant présenta ses observations finales. Il plaida non coupable et fit notamment remarquer que son client avait dénié toutes ses dépositions antérieures ; il attira l'attention sur le fait qu'en l'espèce, celui-ci s'était vu menacé « d'être ramené à la Direction et à nouveau torturé » s'il ne réitérait pas, devant le procureur et le juge assesseur, ses dires faits à la police.

14.  Par un arrêt du 2 avril 1998, la cour de sûreté de l'État, composée de deux juges civils et d'un juge militaire, déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement ferme de huit ans et quatre mois. Tel qu'il ressort de cet arrêt, les juges du fond, constatant que le contenu des différentes dépositions du requérant se trouvait corroboré par d'autres preuves matérielles, déduisirent notamment qu'en reniant ses déclarations le requérant ne cherchait qu'à s'innocenter.

15.  Le conseil du requérant se pourvut en cassation. Il soutint que la condamnation de son client avait été fondée sur le contenu d'un fichier secret ainsi que sur des dépositions faites lors de l'enquête policière ; il insista sur le fait que si le requérant n'a pas été en mesure de contester ces dernières devant le procureur et/ou le juge assesseur, c'était en raison « de son âge, des menaces, des pressions et des tortures infligées dans les locaux de la police ».

16.  Le 8 février 1999, après avoir tenu une audience, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué, en toutes ses dispositions.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

17.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002), et Gençel c. Turquie, (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

18.  Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constituait pas un « tribunal indépendant et impartial » en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Le requérant se plaint également de n'avoir pas eu droit à un procès équitable, notamment, en ce qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors des interrogatoires pendant sa garde à vue. Par ailleurs, le fait que les juges n'aient pas suffisamment motivé l'arrêt de condamnation rendu à son encontre, aurait également emporté violation de son droit à un procès équitable. De surcroît, pour fonder sa culpabilité, ceux-ci auraient tenu compte d'un fichier secret, établi avant son arrestation, donc constitutif d'une atteinte au principe de la présomption d'innocence, inscrit au deuxième paragraphe de l'article 6. Le requérant invoque, à ces égards, l'article 6 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

2.  Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3.  Tout accusé a droit notamment à :

(...)

b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c)  (...) avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...);

 (...) »

A.  Sur la recevabilité

19.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter, pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention, le grief concernant l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat. Il soutient que la décision interne définitive concernant ce grief est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que la Cour de cassation n'était pas habilitée à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l'Etat découlait, à l'époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où il s'était rendu compte de l'inefficacité des recours internes, c'est-à-dire à partir du 2 avril 1998, date de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat. Or, il souligne que la requête a été introduite le 5 mai 1999.

20.  La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie, (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.

21.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (İncal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, et Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que les griefs du requérant doivent faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet qu'ils ne se heurtent à aucun motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

1.  Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat

22.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35-36).

23.  La Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).

24.  La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.

2.  Sur l'équité de la procédure et sur la présomption d'innocence

25.  Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation.

26.  La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.

27.  Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entres autres, Çıraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45 ; quant à l'absence d'assistance d'un avocat lors des intorrogatoires durant la garde à vue, Akkaş c. Turquie, no 52665/99, §§ 22‑23, 23 octobre 2003 ; quant à une prétendue atteinte à la présomption d'innocence, Büyükdağ c. Turquie, no 28340/95, §§ 78-79, 21 décembre 2000).

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

28.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

29.  Le requérant réclame 25 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.

30.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

31.  La Cour estime que, dans les circonstances de la présente affaire, un constat de violation de l'article 6 § 1 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante au titre de dommage moral (Çıraklar, précité, § 49). Encore faut-il rappeler que lorsqu'un particulier, comme en l'espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005-...).

B.  Frais et dépens

32.  Le requérant demande également 8 300 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour.

33.  Le Gouvernement trouve cette somme excessive.

34.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour constate que le requérant n'a pas ventilé ses prétentions dans la mesure où il n'a pas fourni de décompte du travail effectué par son avocat ni justifié toutes les dépenses prétendument engagées. Elle estime toutefois que le requérant a indéniablement encouru des frais et dépens pour la présentation de sa requête et estime raisonnable de les rembourser à la hauteur forfaitaire de 1 000 EUR moins les 630 EUR versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire. Elle accorde en conséquence cette somme au requérant à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

35.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant au grief tiré de l'indépendance et de l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir ;

 

3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;

 

4.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant ;

 

5.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) au requérant pour  frais et dépens, moins les 630 EUR (six cent trente euros) perçus du Conseil de l'Europe par la voie de l'assistance judiciaire, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

     Stanley Naismith                                                    Boštjan M. Zupančič
        
Greffier adjoint                                                                    Président


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