QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE GÜLER c. TURQUIE
(Requête no 49391/99)
ARRÊT
STRASBOURG
10
janvier 2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Güler c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza,
président,
MM. J. Casadevall,
G.
Bonello,
R.
Türmen,
R.
Maruste,
S.
Pavlovschi,
J.
Borrego Borrego, juges,
et de M. M.
O’Boyle, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
les 1er février et 13 décembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49391/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. İrfan Güler (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 mai 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me H. Bostancı, avocat à İstanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Le requérant alléguait en
particulier avoir subi des mauvais traitements lors de son arrestation et ne
pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir ses allégations
devant les juridictions internes. Il invoquait à cet égard les articles 3 et 13
de la Convention.
4. La requête a été attribuée
à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 1er février 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en
1968 et réside à Santiago de Compostelle (Espagne).
1. L’incident du 22 septembre 1995
9. Le 22 septembre 1995, à 11
heures, une délégation de l’Association des droits de l’homme d’Istanbul, dont
le requérant faisait partie, arriva à la maison d’arrêt de Buca
(Izmir). Elle avait pour but d’obtenir des informations sur les évènements
survenus la veille au sein de cette maison d’arrêt et ayant causé la mort de
trois détenus.
10. Alors que la délégation
attendait d’être reçue par la direction de l’établissement pénitentiaire,
plusieurs personnes – famille des détenus et membres d’une plateforme des
droits de l’homme – se réunirent devant la maison d’arrêt dans l’intention de
faire une déclaration à la presse. Des heurts survinrent alors entre ces
personnes et les policiers présents sur les lieux au cours desquels le
requérant fut blessé.
11. Au terme de cette
altercation, cinquante-trois personnes furent arrêtées, parmi lesquelles onze
avocats, dont le requérant.
12. Le procès-verbal d’établissement
des faits, établi le jour même par les policiers, décrit les affrontements
litigieux comme suit :
« Le 22 septembre 1995 à 11 heures, suite au
rassemblement devant la maison d’arrêt de Buca d’un
groupe de (150-200) personnes, composé de l’Association des droits de l’homme
et des familles des détenus (...) nous avons vu qu’ils bloquaient la
circulation (...) Au même moment, ils ont commencé à scander des slogans. Ceci
a continué jusqu’à 15 heures. Toutefois, à 15 heures, après la déclaration
faite à la presse (...) ils ont à nouveau scandé des slogans et bloqué la
circulation (...) A ce moment [nous leur avons] barré la route. Ils furent
avertis qu’ils ne pouvaient marcher ainsi. Mais ils ne se sont pas dispersés
(...) et ont attaqué les officiers de police. En tant que force d’intervention
rapide, nous avons donc utilisé la force. Lors de leur dispersion, ils ont
commencé à attaquer en jetant des pierres. Au cours de cette attaque [trois] (...)
officiers de police furent blessés (...) »
Ce procès-verbal fut signé par les trois policiers
blessés au cours de l’incident ainsi que par un commissaire de police et le
directeur des forces d’intervention rapide.
13. Au cours de la même
journée, le procureur de la République dressa un procès-verbal aux termes
duquel injonction aurait été faite à la direction de la sûreté de ne pas arrêter
les avocats présents devant la maison d’arrêt de Buca
mais de procéder uniquement à la vérification de leur identité.
14. A 15 h 20 le jour même,
le requérant fut transféré au service d’urgence de l’hôpital public d’Izmir, où
les médecins pratiquèrent une contention plâtrée pour fracture d’un doigt. Le
certificat médical provisoire, établi à cette occasion, fit état d’une fracture
de la phalange du cinquième doigt de la main droite, de rougeurs avec œdème sur
les épaules, d’ecchymoses sur les mains et sur le tibia gauche, et d’une
blessure suturée de 6 cm sur le pariétal gauche.
Par la suite, le requérant fut également examiné
par un médecin près l’institut médico-légal d’Izmir, lequel confirma les constatations
précédemment faites par le médecin hospitalier.
15. A 17 h 45, le requérant
fut libéré. A 18 h 30, les personnes arrêtées au cours des affrontements
litigieux, parmi lesquelles le requérant, furent déférées devant le procureur
de la République d’Izmir, lequel recueillit leurs dépositions. Le procès-verbal
de déposition du requérant se lit comme suit :
« Je me trouvais là-bas pour mes fonctions
(...), je suis venu m’entretenir avec mon client, je ne suis pas un accusé, je
ne déposerais pas en qualité d’accusé. Je peux témoigner comme témoin public.
Il a été constaté que la main droite de l’accusé était plâtrée, qu’il portait
une minerve au cou et que sa tête était également bandée. L’accusé a déclaré qu’il
allait porter plainte contre ceux qui l’avaient frappé (...) »
16. A 20 h 50, le procureur
de la République inculpa cinquante-trois personnes, dont le requérant, pour infraction
à la loi no 2911 relative aux réunions et
manifestations. Il requit leur condamnation en vertu de l’article 32 de
cette loi, pour organisation d’une manifestation non autorisée.
17. Le 23 septembre 1995, le
tribunal correctionnel d’Izmir entendit les accusés en leur défense. Selon eux,
les policiers sont intervenus au terme de la conférence de presse, sans
avertissement préalable quant au caractère illégal du rassemblement litigieux
et sans avoir enjoint à la foule de se disperser. Certains accusés précisèrent que
la foule était en cours de dispersion lorsque les forces de l’ordre sont intervenues
et alléguèrent, en outre, avoir fait l’objet de brutalités policières. L’un des
accusés soutint avoir vu le requérant subir de « lourds » traitements.
Au cours de cette audience, le requérant déclara :
« (...) J’ai été blessé par les policiers.
Je suis blessé à la tête, au cou, au bras. Je suis avocat au barreau d’Istanbul
(...) Je suis venu à Izmir dans le cadre de mes fonctions (...) pour recueillir
des informations à la suite des évènements survenus à Izmir (...) A [la maison
d’arrêt de] Buca, j’ai dit que je voulais voir mes
clients (...) Les gardiens m’ont dit qu’il y avait une réunion à l’intérieur
entre les représentants et dirigeants de certains organismes et les délégués du
ministère de la Justice et que nous devions attendre. (...) j’ai donc attendu.
A ce moment, l’un de nos camarades a fait une déclaration de presse (...) A
aucun moment lors de la lecture de la déclaration de presse, les policiers n’ont
averti la foule présente qu’elle devait se disperser [parce que] son
rassemblement était illégal, que cela entravait l’exercice de leurs fonctions
(...) J’ai vu un officier de police rassembler son groupe en vue de recourir à
la force (...) A ce moment, deux femmes sont tombées à terre en raison de la
foule, j’ai voulu les aider à se relever, un agent de sûreté est venu et a vu
la situation, quand il a commencé à me bousculer et à vouloir m’emmener de
force, je lui ai dit que j’étais avocat au barreau d’Istanbul et que j’étais
sur le point de m’entretenir avec mon client. Mais ils m’ont matraqué. Même
quand ils ont appris que j’étais avocat, ils ont continué à frapper, et comme
cela est visible c’est ainsi que j’ai été blessé. (...) après avoir été placé
dans le véhicule par les agents, un policier en civil (...) a pris mon doigt, a
dit « je vais te casser le doigt » et l’a fait. Comme on peut le
voir, mon doigt et mon bras sont plâtrés maintenant (...) »
18. Au cours de cette
audience, le tribunal correctionnel entendit également deux policiers blessés
en qualité de victimes. L’un d’eux soutint que le requérant avait pris part au
rassemblement litigieux et résisté aux policiers. Il précisa en outre avoir été
blessé alors que des manifestants utilisaient des chaises et des pierres pour
attaquer les policiers.
Le tribunal demanda au parquet de déterminer
l’identité des policiers ayant procédé à l’arrestation du requérant et d’engager
des poursuites à leur encontre pour mauvais traitements.
19. Le 25 septembre 1995, le
requérant saisit le tribunal correctionnel d’une demande tendant à l’établissement
d’un rapport médical définitif sur son état de santé ; demande à laquelle
le tribunal fit droit le jour même.
20. Le 26 septembre 1995, le
requérant fut examiné par un médecin près le service de neurochirurgie de l’hôpital
public d’Izmir, lequel constata une blessure suturée de 5-6 cm sur le vertex et
une autre de 1 cm sur l’occipital gauche.
21. Le 2 octobre 1995, le
requérant fut examiné par un médecin près le service d’orthopédie et
traumatologie de ce même hôpital, lequel fit état d’une fracture de la phalange
du 5e doigt et conclut à un arrêt de travail de dix jours.
22. Le 5 octobre 1995, le
médecin légiste près l’institut médico-légal transmit au tribunal correctionnel
le rapport médical définitif afférent à l’état de santé du requérant. Au vu des
constatations décrites dans le rapport du 22 septembre 1995, il conclut à un
arrêt de travail de quinze jours et estima à quarante-cinq jours le temps de
guérison du requérant.
23. Le 26 avril 1996, le
tribunal correctionnel acquitta les cinquante-trois prévenus poursuivis pour
organisation d’une manifestation illégale, estimant que leur comportement n’était
aucunement constitutif d’une infraction au regard des dispositions législatives
pertinentes. Faute de pourvoi, ce jugement devint définitif.
2. L’action pénale engagée contre les
policiers pour mauvais traitements
24. Le 6 octobre 1995, le
procureur de la République recueillit la déposition du directeur adjoint près
la direction de la sûreté, lequel déclara avoir vainement demandé à la foule de
se disperser et avoir ordonné l’intervention policière après que le commandant
des forces d’intervention rapide eût été poussé à terre par des manifestants.
Il soutint que s’il y a eu des blessés, leurs blessures ont été causées lors du
recours à la force.
25. Le 11 octobre 1995, le
procureur de la République entendit le commandant des forces d’intervention
rapide d’Izmir et le commissaire en chef près la direction de la sûreté,
lesquels confirmèrent les déclarations du directeur adjoint près la direction
de la sûreté (paragraphe 24 ci-dessus) et soutinrent avoir fait usage de la
force conformément aux prérogatives de leur fonction et aux ordres reçus.
26. Le 12 octobre 1995, le
procureur de la République recueillit la déposition de l’un des policiers
blessés lors de l’incident litigieux, lequel nia les faits reprochés et déclara
avoir agi conformément aux prérogatives de sa fonction.
Le même jour, le requérant fut examiné par un
médecin orthopédiste, lequel procéda au retrait de son plâtre et constata l’existence
d’une fracture distale au niveau de la clavicule gauche.
27. Le 20 octobre 1995, le
requérant saisit le procureur de la République d’une plainte contre les
policiers près la direction de la sûreté d’Izmir, la section de lutte contre le
terrorisme et les forces d’intervention rapide pour coups, blessures, torture
et voie de fait. Il demanda en outre la jonction de sa plainte avec celle
initiée, le 23 septembre 1995, par le tribunal correctionnel.
28. Le 7 novembre 1995, le
requérant fut entendu par le procureur de la République de Beyoğlu
(Istanbul) devant lequel il réitéra avoir subi des mauvais traitements et
déclara porter plainte.
29. Le 19 mars 1996, le procureur de la République inculpa trois agents de police et un commissaire en chef pour dépassement des limites fixées par l’état de nécessité et voie de fait. Le même jour, il adopta une décision de non-lieu à l’égard du directeur près la section des forces d’intervention rapide et le directeur adjoint de la sûreté.
30. Le 8 avril 1996, le
tribunal correctionnel d’Izmir, devant lequel l’affaire demeurait pendante,
enjoint au tribunal correctionnel de Beyoğlu de
procéder à l’audition du requérant sur commission rogatoire.
31. Le 12 avril 1996, le
requérant forma opposition contre le non-lieu prononcé le 19 mars 1996 au
bénéfice des officiers ayant dirigé l’intervention des forces de l’ordre.
32. Du 4 juin 1996 au 9 juin 1997, le tribunal correctionnel d’Izmir tint quatre audiences au cours desquelles il entendit les policiers en leur défense. Ces derniers contestèrent les faits reprochés et soulignèrent avoir été blessés lors des évènements litigieux par suite de jets de pierres et de chaises. Il soutinrent avoir fait usage de la force dans les limites de leur fonction et n’avoir aucunement chercher sciemment à blesser le requérant.
Le 13 juin 1996, le requérant contesta la nature
des charges retenues contre les policiers par le procureur de la République
ainsi que la limitation des poursuites aux seuls policiers dont les noms
étaient mentionnés dans le procès-verbal d’établissement des faits. Il déclara
ainsi qu’outre ces derniers, de nombreux autres policiers étaient présents. Le
17 mars 1997, le tribunal fit droit à la demande de constitution de partie
intervenante du requérant.
33. Le 9 juin 1997, dans ses réquisitions sur le fond, le procureur de la République demanda l’acquittement des policiers mis en cause eu égard à l’absence de tout élément de preuve à même d’établir qu’ils ont été responsables des blessures du requérant.
Au terme de cette audience, le tribunal
correctionnel acquitta les policiers poursuivis, ce eu égard à l’importance de
l’incident litigieux et au fait que la police ait été dans l’obligation de
recourir à la force, ainsi qu’à l’impossibilité d’établir que les blessures
occasionnées dans des circonstances constitutives d’un affrontement aient
dépassé les limites fixées par la nécessité, et à l’absence de preuves
définitives que les victimes auraient été blessées par les accusés.
34. Le 25 juin 1997, le
requérant se pourvut en cassation aux fins d’infirmation de cet arrêt.
35. Le 25 novembre 1998, la
Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi et confirma la décision
de première instance.
36. Le 22 juin 2000, l’Association
des droits de l’homme établit un rapport d’évaluation quant à l’état de santé
du requérant, se fondant pour ce faire sur les conclusions des médecins
hospitaliers et légistes ayant précédemment examiné et soigné l’intéressé. Aux
termes de ce rapport :
« (...)
Conclusions
et évaluation
Au terme de l’évaluation commune de l’ensemble
des documents d’examens et soins médicaux d’İrfan Güler,
qui déclara que l’après-midi du 22 septembre 1995 alors qu’il attendait devant
la maison d’arrêt de Buca pour être informé de la
situation de ses clients, a été matraqué par les policiers (...), alors qu’il
était emmené en voiture au commissariat de Buca, un
policier en civil lui tint l’auriculaire, dit qu’il allait le casser, le serra
dans sa main et le cassa, a été violemment frappé (...) ;
(...)
Deux coupures distinctes suturées de 6 et 2 cm
sur le cuir chevelu au niveau du pariétal gauche, ecchymoses sous les deux
yeux, douleurs de la jointure mandibulaire gauche et dans les mouvements du
cou, œdème et enflure à la mâchoire gauche, ecchymose de 2 x 1 cm sur la
mâchoire droite, écorchure de 0,5 cm sur la joue droite, ecchymose (...) de 5 x
5 cm sur le triceps droit, ecchymose (...) de 3 x 4 cm sur l’épaule gauche, (...)
fracture distale de la clavicule gauche, ecchymoses de 3 x 2 cm
sur le biceps gauche, de 5 x 5 cm sous le téton gauche, de 7 x 6 cm sur l’avant
bras gauche (...) »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
37. Conformément aux articles
151 et 153 du code de procédure pénale, tel qu’en vigueur à l’époque des faits,
il était possible, pour les infractions de torture et mauvais traitements, de
porter plainte auprès du procureur de la République, lequel était tenu d’instruire
les plaintes dont il était saisi, et décidait s’il y avait lieu, d’engager des
poursuites, conformément à l’article 148 dudit code.
Lorsque le procureur estimait qu’il n’y avait pas
lieu à poursuivre l’affaire, la décision prise à cet égard était notifiée à la
personne mise en examen, à la partie lésée et au plaignant (article 164). Un
plaignant pouvait faire opposition contre cette décision devant le président de
la cour d’assises (article 165) dans un délai de quinze jours à compter de
la notification. Ce dernier pouvait soit accueillir l’opposition et décider de
lancer l’action publique (article 168) soit rejeter l’opposition. Dans ce
dernier cas, une action publique ne pouvait être lancée que sur présentation de
nouveaux faits ou nouvelles preuves (article 167).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
38. Le requérant se plaint des mauvais traitements dont il aurait fait l’objet lors de son arrestation. A cet égard, il invoque l’article 3 de la Convention en vertu duquel :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
39. Le Gouvernement réfute les allégations du requérant et soutient que les évènements survenus le 21 septembre 1995 étaient constitutifs d’une émeute au cours de laquelle la foule s’est attaquée aux policiers à coups de jets de pierres et de chaises. Ainsi, le recours à la force s’avérait nécessaire et tendait à disperser et protéger la foule d’incidents qui se seraient révélés bien plus préjudiciables pour tous.
Eu égard à la situation au sein de la maison d’arrêt de Buca, les évènements survenus à l’extérieur de celle-ci étaient également extrêmement sérieux de sorte que l’usage de la force aux fins d’empêcher la violence était proportionné.
40. La Cour examinera les
questions qui se posent à la lumière des documents versés au dossier de l’affaire,
notamment ceux soumis par le Gouvernement concernant l’enquête judiciaire,
ainsi que des observations présentées par les parties.
41. A cet égard, elle
rappelle tout d’abord que, pour tomber sous le coup de l’article 3, les mauvais
traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation
de ce minimum est relative par essence, elle dépend de l’ensemble des
circonstances propres à l’affaire. Lorsqu’un individu se trouve privé de
liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre,
l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue
nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et
constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (voir, notamment,
T
42. La
Cour relève que les certificats médicaux établis dans les heures et jours qui
suivirent les évènements litigieux attestent que le requérant présentait de
nombreuses blessures et ecchymoses : rougeurs avec oedème sur les épaules,
ecchymoses sur les mains et le tibia gauche, blessures suturées de 6 cm sur le
pariétal gauche et de 1 cm sur l’occipital gauche, fracture de la phalange du 5e doigt (paragraphes 14, 20 et 21
ci-dessus).
43. Le
Gouvernement ne conteste pas que ces blessures aient été infligées par les
agents des forces de l’ordre. Selon lui, elles ont été occasionnées par suite d’un
recours légitime à la force, justifié en l’espèce par la nécessité de contenir
la foule présente devant la maison d’arrêt de Buca et
éviter ainsi tout débordement.
44. Dès lors, il appartient à la Cour de
rechercher si la force utilisée était, en l’espèce, proportionnée. A cet égard,
elle attache une importance particulière aux blessures qui ont été occasionnées
et aux circonstances dans lesquelles elles l’ont été (voir R.L. et M.-J.D. c. France, no
44568/98, § 68, 19 mai 2004).
45. En
l’espèce, elle constate qu’un rapport d’expertise médico-légal définitif a conclu,
eu égard à la gravité des blessures du requérant et à son état de santé, à un
arrêt de travail de quinze jours et estimé à quarante-cinq jours son temps de
guérison (paragraphe 22 ci-dessus).
46. Or,
selon la Cour, à supposer même que le requérant ait effectivement pris part à
un rassemblement illégal et fait montre de résistance lors de l’intervention
des forces de l’ordre (paragraphe 18 ci-dessus), rien dans le dossier ne
permet d’établir qu’il ait fait preuve d’une agressivité telle qu’elle ne
puisse être maîtrisée que par un recours à la force de cette ampleur. Aux yeux
de la Cour en effet, la dispersion d’un rassemblement ne saurait suffire en
soi, à expliquer la gravité des coups portés au visage et à la tête du
requérant, les nombreuses ecchymoses sur son corps, ni une fracture de la
clavicule et de la phalange du 5e doigt (paragraphes 14,
20-21 et 36 ci-dessus).
47. Elle
note de surcroît que le Gouvernement n’apporte aucune explication quant aux allégations du requérant relatives
aux circonstances dans lesquelles son doigt aurait été fracturé.
48. Eu
égard aux considérations qui précèdent, force est de constater qu’il n’est pas
établi que l’usage de la force dont le requérant a été victime dans les
conditions décrites ci-dessus était absolument nécessaire et proportionné au
but recherché, à savoir disperser un rassemblement considéré comme illégal. De
fait, outre l’absence d’explication plausible quant à la manière dont le doigt
du requérant aurait été fracturé, le nombre et la gravité des blessures
relevées sur sa personne ne pouvaient correspondre à un usage par les policiers
de la force qui était rendu strictement nécessaire par le comportement de l’intéressé
(voir Zülcihan Şahin et
autres c. Turquie, no 53147/99, § 54, 3
février 2005).
49. Partant,
il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
50. Le requérant soutient ne
pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir ses allégations
devant les juridictions internes. Il y voit une violation de l’article 13 de la
Convention, lequel dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
51. Le Gouvernement soutient que les allégations du requérant sont dépourvues de fondement dans la mesure où il bénéficiait de nombreux moyens pour obtenir réparation. A cet égard, il souligne que des poursuites ont été diligentées aux fins d’identification des auteurs des faits reprochés sur l’initiative des juridictions pénales nationales, ce sans requérir au préalable une quelconque autorisation administrative.
Il précise que des investigations méticuleuses ont été menées et les dépositions des policiers mis en cause ainsi que des plaignants recueillies. En outre, le requérant a pris part à la procédure ainsi diligentée en qualité de partie intervenante et eu l’occasion de soumettre ses allégations devant les juridictions compétentes.
52. Le requérant dénonce la
partialité des autorités nationales, lesquelles auraient protégé les officiers
responsables, ce qu’illustre la décision de non-lieu, prononcée sur dossier,
par le procureur de la République à l’égard des officiers donneurs d’ordre.
53. La Cour rappelle sa
jurisprudence constante selon laquelle, l’article 13 exige, outre le versement d’une
indemnité là où il échet, des investigations
approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la
punition des responsables de traitements contraires à l’article 3 (voir, entre
autres, Anguelova c. Bulgarie, no
38361/97, § 161, CEDH 2002-IV). A cet égard, toute carence de l’enquête affaiblissant sa
capacité à établir les circonstances de l’affaire ou les responsabilités risque
de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme requise d’effectivité (voir Kelly
et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, §§ 96-97, 4 mai 2001, et Anguelova, précité, §§ 139 et 144).
54. En l’espèce, la Cour constate
qu’une enquête pénale a bien été diligentée par les autorités internes saisies
(paragraphes 18 et 24-34 ci-dessus). Reste toutefois à apprécier la diligence
avec laquelle l’enquête a été menée, donc son caractère « effectif ».
55. A cet égard, la Cour relève que la plainte initiée par le requérant contre les officiers de police ayant ordonné l’intervention des forces de l’ordre et assurant leur commandement, a abouti à un non-lieu (paragraphe 31 ci-dessus). Ainsi, seuls quatre policiers dont les noms figuraient sur le procès-verbal d’établissement des faits ont été inculpés, avant d’être acquittés par les juridictions internes (paragraphes 32 et 33 ci-dessus).
56. De surcroît, aucune
enquête spécifique tendant à confirmer ou infirmer les allégations du requérant
quant aux circonstances dans lesquelles son doigt a été fracturé, ou à tout le
moins identifier les policiers présents dans le véhicule ayant servi à son
transfert, ne fut menée. En l’occurrence, les allégations réitérées de l’intéressé
à ce sujet étant demeurées lettre morte, la Cour ne saurait admettre que le
Gouvernement puisse se prévaloir « d’investigations méticuleuses ».
57. En outre, à la lecture du
jugement d’acquittement prononcé par le tribunal correctionnel, la Cour ne
relève aucune mention quant à la proportionnalité de la force employée à l’encontre
du requérant, ce nonobstant la gravité de ses blessures. Pourtant, elle estime
qu’au regard de ses lésions, les autorités nationales auraient dû examiner de
près ses allégations et rechercher si les forces de l’ordre avaient fait usage
d’une force adaptée à son comportement.
58. Ainsi, eu égard aux
carences des autorités internes dans la recherche et l’identification des
policiers ayant frappé le requérant lors des évènements litigieux ainsi que
dans celle des policiers ayant assuré son transfert depuis le lieu de ces
évènements, la Cour estime que les investigations menées par les autorités
nationales ne peuvent passer pour efficaces et susceptibles de conduire à l’identification
et à la punition des responsables des traitements subis par l’intéressé ni lui
permettre d’obtenir réparation.
59. Partant, elle estime qu’il
y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
60. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
61. Le requérant allègue
avoir subi un préjudice moral qu’il évalue à 20 000 euros (EUR) et un
préjudice matériel qu’il évalue 3027,24 EUR.
62. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
63. Eu égard à la gravité des
blessures du requérant et notamment aux arrêts de travail ordonnés par les
médecins (paragraphe 22 ci-dessus), la Cour lui alloue la somme de 10 000
EUR au titre du préjudice corporel et moral.
B. Frais et dépens
64. Le requérant demande 182
EUR au titre des dépens d’instance devant la Cour, 947 EUR au titre des
honoraires d’avocat pour la procédure interne et 4423,50 EUR pour la procédure
devant la Cour. Il fournit à titre de justificatif un tableau référentiel des
honoraires pratiqués par les avocats au barreau d’Istanbul ainsi que des copies
de factures afférentes aux frais de traduction et frais postaux.
65. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
66. Selon la jurisprudence
constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41
présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le
caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont
recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable)
[GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).
67. La Cour constate que le
requérant produit certains justificatifs à l’appui de sa demande. Statuant en
équité, elle lui alloue 2 500 EUR à ce titre.
C. Intérêts
moratoires
68. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date
du règlement :
i. 10 000 EUR (dix mille euros)
pour dommage moral et matériel ;
ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et
dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt exigible au moment du versement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Nicolas
Bratza
Greffier Président