TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE FEYZİ YILDIRIM c. TURQUIE

 

(Requête no 40074/98)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

19 juillet 2007

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Feyzi Yıldırım c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   C. Bîrsan,
                   R. Türmen,
          Mme   A. Gyulumyan,
          MM.  E. Myjer,
                   David Thór Björgvinsson,
          Mme   I. Ziemele, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 juin 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 40074/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Feyzi Yıldırım (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 7 octobre 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant, agissant en son nom propre et au nom de feu M. Emin Yıldırım, est représenté par Me M. Özer, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la présente procédure.

3.  Le requérant alléguait une double violation de l'article 2 de la Convention, pris isolément ou combiné avec son article 13, soutenant que son père avait trouvé la mort du fait des coups infligés par un officier de l'armée turque.

4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

5.  Par une décision du 30 mars 2006, la chambre a déclaré la requête recevable.

6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

7.  Le requérant, né en 1965, réside à Istanbul. Il est le fils de M. Emin Yıldırım, mercier de profession, décédé le 7 février 1996 des suites d'une hémorragie cérébrale.

A.  Le décès de M. Emin Yıldırım

8.  Le 7 janvier 1996, vers 23 heures, dans le district de Çermik (Diyarbakır), on entendit des coups de feu dirigés vers le poste de la gendarmerie locale. Deux sous-officiers de ce poste, A.B. et F.Ö., sous le commandement du capitaine Akgün, allèrent patrouiller. Ils aperçurent la mercerie de M. Emin Yıldırım, où trois clients étaient présents, à savoir, Ö.Y., H.Y. et B.N.

9.  Nul ne conteste que le capitaine Akgün interrogea nerveusement ces derniers sur les retentissements des tirs et réprimanda injurieusement M. Emin Yıldırım, alors âgé de 67 ans, parce qu'il avait ouvert son magasin à une heure si tardive. Deux policiers, A.Ö. et Ö.Ş., attirés par le vacarme, furent les témoins suivants de l'incident.

Les parties sont en désaccord radical quant à l'allégation selon laquelle le capitaine Akgün aurait violemment battu M. Emin Yıldırım.

10.  Le lendemain, M. Emin Yıldırım vint voir E.T., le sous-préfet de Çermik, et lui confia une plainte écrite qu'il avait faite dactylographier à l'encontre du capitaine Akgün (paragraphe 15 ci-dessous).

Or, le sous-préfet E.T., désireux de réconcilier les protagonistes, conserva la plainte susmentionnée sous son sous-main.

11.  Le 9 janvier 1996, E.T. convoqua M. Emin Yıldırım et le capitaine Akgün dans son bureau. M. Emin Yıldırım se rendit au rendez-vous, accompagné de H.A., maire de Çermik. Selon toute vraisemblance, pendant la conversation, M. Emin Yıldırım se serait plaint de maux de tête. De son côté, excipant de son état d'ébriété le soir de l'incident, le capitaine Akgün aurait présenté des excuses ; M. Emin Yıldırım lui aurait alors pardonné et retiré sa plainte. Sur ce, E.T. aurait déchiré la lettre de plainte qu'il avait gardée.

12.  Le 3 février suivant, M. Emin Yıldırım fut hospitalisé dans un état comateux à l'hôpital civil de Diyarbakır. L'épreuve de tomographie cérébrale fit apparaître une hémorragie aggravée dans la zone fronto‑pariétale gauche.

Une note explicative apposée derrière l'épreuve qualifiait cette hémorragie de « chronique », en ce qu'elle s'était accumulée dans le temps.

Les examens ultérieurs établirent un tableau clinique vital. Deux jours plus tard, M. Emin Yıldırım subit une intervention de drainage d'hématome, réalisée par le neurologue Ö.H.

Le 7 février suivant il fut transféré à l'hôpital universitaire de Dicle, où il décéda le jour même.

13.  Toujours le 7 février 1996, une autopsie fut effectuée par les seuls soins du médecin légiste L.E., sous la direction du procureur de Diyarbakır. Le rapport établi en conséquence commence par se référer au contenu du dossier médical tenu à l'hôpital civil de Diyarbakır.

D'après le rapport, l'examen superficiel du crâne permit de déceler un hématome et une ecchymose, juste en dessous de la cicatrice chirurgicale au niveau frontal gauche, zone présentant également un trou de trépanation ; à l'examen intracrânien, on découvrit un hématome subdural, au niveau fronto-pariétal gauche ; à la base de l'hémisphère gauche, il y avait de multiples foyers de dégénérescence du tissu cérébral ; le cerveau était extrêmement œdémateux et la cervelle enflée.

D'après le médecin légiste, un traumatisme subi il y a « environ un mois » pouvait bien être la cause du décès.

14.  La plainte, que le défunt avait voulu déposer auprès du sous-préfet (paragraphe 10 ci-dessus), fut retrouvée, semble-t-il, dans ses poches. Le 8 février 1996, le maire de Çermik, H.A, donna ce document au procureur et lui résuma ce qui s'était passé dans le bureau du sous-préfet E.T. :

« (...) Accompagné de M. Emin Yıldırım, je suis entré dans le bureau du sous-préfet ; il y était avec le capitaine Akgün. Le capitaine s'est adressé à M. Emin Yıldırım et s'est excusé, en disant 'je vous ai battu hier soir et j'ai fait preuve d'une attitude incompatible avec mon statut de capitaine ; je vous demande pardon'. M. Emin Yıldırım répondit 'Ça va capitaine, mais sachez que vous m'avez frappé sans raison et que j'ai [encore] mal à la tête' ; le sous-préfet lui a alors dit 'je t'enverrai voir un docteur' (...). La plainte écrite, non signée, que voici, a été retrouvée dans la poche du défunt ; M. Emin Yıldırım l'avait faite rédiger [à quelqu'un] mais ne l'a pas donnée à son destinataire (la sous-préfecture de Çermik). »

15.  La plainte en question, du reste produite par le Gouvernement, est datée du 8 janvier 1996 et non signée ; selon toute vraisemblance, le texte a été dactylographié par une tierce personne ayant une certaine connaissance des procédures ; la plainte s'adresse à l'« autorité de la sous-préfecture de Çermik » et met en cause le capitaine Akgün pour « coups et blessures, et injures ». L'exposé des faits qui y figure peut se résumer comme suit :

« 1-  La nuit du 7/01/1996, vers 11 heures, R.Y., Ö.Y. et H.Y. du village de Diktol à Çermik, sont venus chez moi ; le témoin Ö.Y. m'a demandé un linceul de 1.8 m pour ramener son père décédé (...) au village ;

2-  Ainsi, accompagné de ces personnes, je suis allé ouvrir ma mercerie, sise rue Siverek ; alors que je mesurais le tissu (...), l'accusé Sezai Akgül est entré dans mon magasin, accompagné de deux ou trois gendarmes et deux policiers ;

3-  Le capitaine accusé m'a demandé « il y eu des coups de feu, les as-tu entendus ? » ; j'ai répondu « oui, mais je ne sais d'où ils proviennent ». J'ai expliqué avoir ouvert le magasin pour donner du tissu de linceul aux personnes ci-présentes, dont le père était décédé ;

4-  Le capitaine (...) m'a alors battu à coups de poings, en criant « tu mens, espèce de fils de (...). Bien que je lui demandais ce que j'avais fait de mal, le capitaine continuait à me frapper comme s'il était ivre ;

5-  Cet incident s'est passé devant les yeux des gendarmes (...), des deux policiers et des clients (...) ;

6-  Je porte plainte contre le capitaine. J'ai des ecchymoses sur le corps, mal à la tête à cause de coups portés et mon oreille gauche est déchirée ;

7-  Je demande l'ouverture d'une enquête administrative contre l'accusé, mon renvoi devant un docteur pour obtenir un rapport et que votre sous-préfecture avise les autorités compétentes au sujet de l'accusé (...) ».

B.  La procédure diligentée contre M. Akgün

16.  Le 9 février 1996, le requérant et sa mère déposèrent une plainte formelle devant le procureur de la République de Çermik (« le procureur ») contre le capitaine Akgün.

17.  Le jour même, le procureur entendit les témoins oculaires Ö.Y., H.Y. et B.N. (paragraphe 8 ci-dessus). Ils déclarèrent que le soir de l'incident, M. Emin Yıldırım avait été violemment battu par le capitaine Akgün, à coups de poing et de pieds, notamment au niveau de la tête. Ö.Y. ajouta qu'il avait également eu droit à deux coups de poing sur le menton, lorsqu'il s'était exclamé « qu'est ce qu'il y a de mal à acheter un linceul ? ».

Le 12 février 1996, les deux policiers A.Ö. et Ö.Ş. et un sous-officier de la gendarmerie locale furent interrogés. Les policiers expliquèrent avoir entendu le capitaine Akgün blâmer les gens à l'intérieur du magasin, mais pas les frapper.

18.  A une date non précisée, l'avocat du requérant s'adressa au parquet près le tribunal militaire du commandement du 7ème corps d'armée de Diyarbakır et sollicita la mise aux arrêts du capitaine Akgün, afin d'empêcher qu'il fasse pression sur les témoins et occulte les pièces à conviction.

Le 27 février 1996, le parquet militaire répondit qu'il ne lui appartenait pas d'intervenir dans le sens souhaité, les délits commis par des militaires contre des civils relevant de la compétence des instances pénales de droit commun.

19.  Le 13 mars 1996, le procureur entendit les sous-officiers A.B. et F.Ö.

A.B. raconta que leur commandant s'était énervé à la vue des gens dans un magasin ouvert la nuit et leur avait demandé de quitter immédiatement les lieux ; de fait, les membres de la patrouille étaient très tendus à cause des tirs de feu ; dans le magasin, étaient présents la victime, âgée, et d'autres jeunes gens ; A.B. continua ainsi :

«  il faut néanmoins admettre qu'on s'était rendus sur les lieux, stressés à cause des coups [de feu] tirés ; sous la pression, on aurait bien pu brutaliser quelqu'un, même sans réellement le vouloir ; cependant, si une telle chose avait été à faire, on aurait visé les personnes jeunes, plus dynamiques et enclines au délit ».

F.Ö. déclara que, le jour de l'incident, il n'était pas rentré dans le magasin et que, par conséquent, il n'avait pas vu ce qui s'y était passé.

20.  Le 14 mars 1996, le procureur adressa un récapitulatif de son enquête au ministère de la Justice et demanda l'autorisation de mettre le capitaine Akgün en examen, en vertu de la loi sur la poursuite des fonctionnaires. Cette autorisation fut accordée le 16 mai 1996.

21.  Le 12 juillet 1996, le procureur entendit le capitaine Akgün. Celui-ci nia avoir battu le père du requérant, alléguant être victime d'un complot tramé par des membres d'organisations terroristes ou d'autres groupements occultes, afin d'entraver la mission de la gendarmerie dans sa lutte contre le terrorisme. En réalité, M. Emin Yıldırım s'était plaint au sous‑préfet d'avoir essuyé des réprimandes de sa part ; de ce fait, il était allé au bureau du sous-préfet pour rencontrer M. Emin Yıldırım et s'était excusé de s'être autant énervé ; M. Emin Yıldırım avait accepté ses excuses, sans jamais suggérer avoir été battu. Le capitaine Akgün déplora qu'on puisse penser qu'un officier de son rang, ayant servi sa patrie plus de 15 ans, puisse s'en prendre gratuitement à un vieux, a fortiori le battre.

Il contesta, par ailleurs, la compétence du médecin légiste qui avait autopsié la dépouille en l'absence d'un pathologiste ; en tout état de cause, l'autopsie n'avait permis de relever aucune séquelle susceptible de correspondre aux violences alléguées en l'espèce. Le capitaine Akgün s'interrogea, en outre, sur la question de savoir pourquoi une personne prétendant avoir été aussi gravement battue ne se serait pas adressée à un médecin puis au parquet.

Du reste, il soutint que la plainte déposée le 9 février 1996 était fabriquée de toutes pièces par les proches de M. Emin Yıldırım, tout comme la plainte, non signée, prétendument retrouvée dans les poches du défunt, car après la réunion dans le bureau du sous-préfet, la plainte originelle avait été déchirée.

22.  Les 9, 20 et 25 septembre 1996, le procureur entendit d'abord S.Ç., A.Y., H.S. et M.A., aperçus le soir de l'incident aux alentours du magasin. Ils déclarèrent n'avoir pas vu le capitaine Akgün violenter M. Emin Yıldırım.

Ensuite, les témoins oculaires Ö.Y., H.Y. et B.N. furent réinterrogés. Ils rétractèrent leurs dires précédents, affirmant que le capitaine Akgün n'avait pas battu M. Emin Yıldırım et qu'ils avaient été contraints de déclarer le contraire, menacés par deux inconnus qui ne s'étaient plus manifestés par la suite.

Les 8 et 9 octobre 1996, le procureur convoqua deux autres témoins potentiels, M.As. et Y.A., dont les dires n'apportèrent rien de nouveau.

23.   Le 15 octobre suivant, le procureur communiqua au ministère de la Justice un second récapitulatif d'enquête, demandant s'il devait déclencher des poursuites pénales.

Le 14 novembre suivant, le ministère répondit par l'affirmative.

Entre-temps, le capitaine Akgün passa major.

24.  Partant, le 20 novembre 1996, le procureur de la République de Siverek, chargé du dossier, mit le major Akgün en accusation devant la cour d'assises de Diyarbakır (« la cour d'assises »), pour homicide involontaire, au sens de l'article 452 du code pénal, et demanda au président de la cour d'assises de Siverek son placement en détention provisoire.

Le 6 décembre, le président écarta cette demande au motif que le suspect avait un domicile fixe et ne risquait pas de se soustraire à la justice ni d'occulter les preuves.

25.  Le 20 janvier 1997, le maire H.A. présenta sa démission, au motif qu'on n'avait pas donné suite à sa demande tendant à faire muter le major Akgün dans une autre ville, eu égard aux événements dans lesquels il était impliqué.

Par la suite, H.A. fut semble-t-il appelé sous les drapeaux, tout comme Ö.Y.

26.  Les débats furent ouverts le 20 mars 1997, devant la cour d'assises. Le requérant et sa mère se constituèrent parties intervenantes, se réservant le droit de réclamer une réparation.

Plusieurs témoins comparurent à cette date, dont la mère du requérant. Elle déclara qu'à son retour chez lui après l'incident, son mari présentait des blessures sur le visage et que son état de santé s'était vite dégradé.

27.  Devant les juges du fond, les témoins oculaires H.Y., B.N. et Ö.Y revinrent derechef sur leurs dires et confirmèrent la véracité de leurs déclarations initiales à la charge du major Akgün.

H.Y. expliqua avoir été contraint à se rétracter par le major Akgün qui l'avait menacé de finir comme M. Emin Yıldırım. Ensuite, il confirma que le prévenu avait bel et bien commencé à frapper le père du requérant sans aucune raison ; il lui avait d'abord cogné la tête contre une table, puis administré des coups de pied, ensuite cogné encore sa tête contre les étagères ; quand M. Emin Yıldırım s'était écroulé par terre, le major Akgün avait continué à donner des coups de pied à sa tête.

B.N. raconta avoir été menacé, lui aussi, par le major Akgün pour qu'il témoigne en sa faveur. En réalité, celui-ci avait bien administré des coups de pied à la tête et à l'abdomen de M. Emin Yıldırım et cogné sa tête contre les murs jusqu'à ce qu'il ne tienne plus debout.

Ö.Y. rétracta également ses seconds dires, dus à la peur que le major Akgün s'en prenne à lui pendant le service militaire.

28.  Le policier Ö.Ş., les gendarmes F.Ö. et A.B. ainsi que le maire H.A. furent également entendus.

H.A. raconta qu'après le décès, le major Akgün lui avait demandé de l'aider afin qu'il puisse se réconcilier avec la famille Yıldırım, à laquelle il entendait verser une somme d'argent afin de réparer le tort commis. Lors de la réunion dans le bureau du sous-préfet, il avait également avoué avoir trop bu le soir de l'incident et être conscient de son méfait.

Ö.Ş. déclara s'être rendu sur place, avec son coéquipier, après les retentissements de tirs. De l'extérieur, ils avaient entendu le major Akgün réprimander la victime, mais ils ne l'ont pas vu frapper.

Le sous-officier A.B. accusa H.A. d'avoir, à deux reprises, tenté de faire pression sur lui pour qu'il témoigne contre son commandant.

29.  Le 12 mai 1997, le major Akgün présenta à la cour d'assises une lettre datée du 12 avril précédent et dans laquelle des menaces de mort étaient proférées à son encontre.

30.  Le 21 mai 1997, le commandement général de gendarmerie informa les juges du fond que le major Akgün avait été relevé de ses fonctions, à compter du 20 mai 1997.

31.  Par une lettre du 25 mai 1997, Ö.Y., alors sous les drapeaux, informa la cour d'assises qu'il avait été contraint par le major Akgün de rétracter sa déposition initiale ; puis, juste avant l'audience, celui-ci lui avait gracieusement donné des billets d'avion pour qu'il se rende au palais de justice et témoigne en sa faveur ; en fait, « le major Akgün avait prit M. Emin Yıldırım par le cou et frappé sa tête plusieurs fois contre les murs ; celui-ci s'était écroulé par terre et s'était cogné la tête au sol.»

32.  Le 10 juin 1997, le major Akgün demanda une contre-expertise de l'Institut médico-légal d'Istanbul (« l'Institut ») sur le rapport de l'autopsie. Il allégua de nouveau avoir été victime d'une machination orchestrée, cette fois-ci par H.A., l'ancien maire de Çermik, en raison de sa défaite électorale.

De son côté, le sous-préfet E.T. expliqua que, le lendemain de l'incident, M. Emin Yıldırım était effectivement venu le voir avec une plainte écrite ; cependant, celle-ci était beaucoup plus sommaire que le document prétendument découvert dans ses poches et ne contenait aucune allégation de coups et blessures ; il avait réuni les protagonistes dans son bureau, car le défunt craignait qu'on l'implique dans les tirs de feu non élucidés du 7 janvier 1996. Lors de la rencontre, le major Akgün s'était excusé pour les injures ; M. Emin Yıldırım n'avait jamais allégué avoir été battu. E.T. ajouta qu'après la réunion, il avait déchiré la plainte du défunt, croyant que les choses s'étaient arrangées.

33.  Le 12 septembre 1997, l'avocat du requérant attira l'attention des médecins légistes de l'Institut sur le fait que le major Akgün serait disposé à les intimider pour obtenir une expertise en sa faveur.

34.  Le 16 septembre suivant, la cour d'assises décida de collecter davantage d'éléments médicaux concernant les circonstances exactes du décès et enjoignit l'Institut de préparer en urgence un rapport complet.

35.  Les 21 octobre 1997, 27 janvier et 5 mars 1998, la cour d'assises rejeta les demandes de mise en détention provisoire du major Akgün.

36.  A l'audience du 5 mars 1998, la cour d'assises entendit le neurologue A.U., confrère de Ö.R. Il émit son avis à partir du dossier médical de M. Emin Yıldırım : l'hématome était situé entre la dure-mère et le crâne, et non pas dans le cerveau même ; or, tel hématome subdural s'explique plutôt par un traumatisme crânien ; il est improbable qu'une hypertension en soit l'origine, d'autant plus qu'à l'hôpital la tension du patient avait été enregistrée comme étant normale.

37.  Le 21 avril 1998, le chirurgien neurologue Ö.R. comparut. Il déclara disconvenir avec la note apposée sur l'épreuve de tomographie, selon laquelle l'hématome était « chronique », à savoir d'évolution lente ; il ne savait pas qui aurait pu apposer cette note mais, ayant lui-même opéré M. Emin Yıldırım, il était convaincu que l'hémorragie était de nature « subaiguë » ; elle pouvait donc être causée par un second traumatisme, survenu durant les deux semaines précédentes. De plus, le patient avait été hospitalisé dans un état comateux, symptôme étranger aux cas d'hémorragies chroniques. Il précisa que l'hypertension et l'âge de l'intéressé avaient également pu jouer un rôle dans l'aggravation du processus, mais qu'aucun diagnostic certain ne pouvait être posé dans les circonstances de l'espèce.

38.  Lors de l'audience suivante, une dizaine d'habitants du village natal du défunt affirmèrent que celui-ci leur avait raconté avoir été battu par le major Akgün et qu'il souffrait de maux de tête, d'estomac et de douleurs aux pieds ; par orgueil, M. Emin Yıldırım n'avait pas voulu aller voir un médecin.

39.  A l'audience du 22 octobre 1998, la cour d'assises entendit le radiologue A.A.. D'après lui, la pratique médicale ordinaire voulait que l'interprète de la tomographie de M. Emin Yıldırım soit un radiologue ; or, à l'époque pertinente, il était le seul radiologue en poste à l'hôpital civil et il ne voyait pas qui d'autre aurait pu apposer la note litigieuse concluant à une hémorragie chronique.

Le conseil du requérant exigea alors que l'Institut éclaircisse les contradictions existant entre les différents avis médicaux.

40.  Le 23 décembre 1998, la chambre de spécialistes no 1 de l'Institut soumit son rapport. D'après celui-ci, on ne pouvait affirmer avec certitude que M. Emin Yıldırım ait succombé à un traumatisme subi le 7 janvier 1996, d'autant plus qu'aucune épreuve de tomographie ne présentait des séquelles de lésions osseuses ecchymotiques ; l'hémorragie mentionnée dans le rapport d'autopsie pouvait résulter d'une évolution postopératoire.

Le 25 février 1999, l'avocat du requérant contesta cette conclusion et demanda le réexamen du dossier par la plénière de l'Institut.

41.  La plénière de l'Institut se prononça le 22 avril 1999, après avoir étudié les sept différents avis médicaux versés au dossier. Elle conclut que les raisons à l'origine du décès litigieux ne pouvaient être déterminées avec certitude et qu'aucun lien de causalité ne pouvait être établi, en tant que tel, entre les violences alléguées et le tableau clinique du défunt.

A l'examen du dossier médical du défunt, la plénière releva cependant certaines carences qui faisaient obstacle à la détermination exacte du processus ayant entraîné le décès : le rapport d'autopsie était muet quant à la couleur, la densité, la quantité et l'étendue de l'hématome intracrânien et aucun examen histologique n'avait été effectué sur des échantillons hématologiques ni sur la zone décrite comme étant touchée par une raréfaction diffuse des tissus cérébraux.

A l'audience du 10 juin 1999, le conseil du requérant contesta également ces conclusions au motif qu'elles étaient dépourvues de caractère scientifique.

42.  Dans son arrêt du 14 juin 1999, la cour d'assises suivit l'avis du procureur, à savoir que le chef d'accusation d'homicide involontaire devait être écarté, faute d'un lien de causalité certain entre le décès et les coups allégués.

En revanche, en vertu de l'article 245 du code pénal, la cour d'assises condamna le major Akgün à la peine minimum de trois mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction d'exercer pour une durée de deux mois et quinze jours, pour chef de mauvais traitements contre autrui dans l'exercice de la fonction publique.

Ils estimèrent que ce qui en l'occurrence constituait un mauvais traitement était le fait pour le major Akgün « d'avoir tenu contre la victime des propos propres à le calomnier ainsi qu'à engendrer chez lui des sentiments de détresse et d'angoisse », et non de l'avoir passé à tabac. D'après les juges, « même à supposer que » le major Akgün ait de surcroît frappé la victime, pareil acte tomberait – lui aussi, tout au plus – sous le coup de l'article 245 susmentionné, qui réprime toute forme de mauvais traitements, y compris les violences physiques infligées aux tiers, et ce dans l'exercice des fonctions relatives au maintien de l'ordre dans une région touchée par le terrorisme.

43.  Quant au quantum de la peine, les juges soulignèrent que « les circonstances socio-économiques de l'environnement dans lequel il exerçait et ses diverses qualités personnelles » commandaient une appréciation favorable au prévenu. Aussi décidèrent-ils de ramener la peine d'emprisonnement à deux mois et quinze jours, compte tenu de la « bonne conduite » du major Akgün, puis commuèrent cette peine en une amende lourde de 375 000 anciennes livres turques, équivalant, à l'époque pertinente, à environ 0.90 dollars américains, soit 0.68 euros.

En dernier lieu, la cour d'assises décida de surseoir au paiement de cette amende, convaincue que le major Akgün ne récidiverait pas.

44.  En sa qualité de partie intervenante, le requérant se pourvut en cassation. Il tira notamment moyen du fait que les témoignages à la charge de l'accusé n'avaient pas été dûment pris en considération, que celui-ci n'avait jamais été placé en détention préventive et que, fort de son statut d'officier haut gradé, il est demeuré libre de faire pression sur les témoins et sur les médecins légistes.

Le 8 mai 2000, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

45.  Les dispositions en jeu du code pénal, en leurs parties pertinentes, se lisent ainsi :

Article 245

« Tout agent des forces de l'ordre qui (...), dans l'exercice de ses fonctions (...) et en dehors des circonstances prévues par la loi (...), maltraite ou blesse une personne ou porte des coups sur une personne ou lui provoque une souffrance physique, est condamné à une peine d'emprisonnement allant de 3 mois jusqu'à 3 ans ainsi qu'à une interdiction provisoire d'exercer dans la fonction publique. (...) »

Article 452

« En cas de décès survenu à la suite de coups et blessures (...) infligés sans intention de donner la mort, l'auteur est (...) condamné au minimum à huit ans de réclusion ferme (...).

Si la mort survient du fait d'un concours de circonstances, antérieures à la commission du délit et inconnues de l'auteur, ou à la suite de circonstances fortuites que l'auteur ne pouvait prévoir, celui-ci est (...) condamné au minimum à cinq ans de réclusion (...). »

46.  Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale (CPP) régissent les enquêtes au sujet des faits susceptibles de constituer une infraction, tels que ceux réprimés par les articles 245 (mauvais traitements) ou 452 (homicide involontaire) du code pénal. Pareils faits peuvent être dénoncés aussi bien aux autorités ou agents des forces de l'ordre qu'aux parquets. La déposition de pareille plainte peut être écrite ou orale, et dans ce dernier cas l'autorité est tenue d'en dresser procès-verbal. La plainte peut également être déposée par le truchement des préfets, sous-préfets ou des maires de village. En application de l'article 235 du code pénal, tout membre de la fonction publique qui omet de déclarer à la police ou aux parquets une infraction dont il a eu connaissance pendant l'exercice de ses fonctions est passible d'une peine d'emprisonnement (voir Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, p. 2425, §§ 48‑50, et İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 36, CEDH 2000‑VII).

47.  S'agissant des responsabilités civile et administrative du fait des agents de l'Etat, voir, entre autres, la décision Şahmo c. Turquie (n37415/97, 1er avril 2003) et Okkalı c. Turquie (no 52067/99, § 51, CEDH 2006‑... (extraits)).

48.  Pour ce qui est de la fixation du quantum des peines prononcées au pénal et les règles concernant leur exécution, voir Okkalı, précité, §§ 47 et 49.

EN DROIT

I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION

A.  Objet du litige

49.  Invoquant l'article 2 de la Convention, sous son volet substantiel, le requérant allègue que son père a trouvé la mort du fait des coups infligés par le capitaine Akgün.

Le requérant se plaint aussi d'une violation procédurale de l'article 2, du fait du caractère inadéquat et partial des investigations et de la procédure pénale diligentée au sujet du décès litigieux.

Ayant duré près de quatre ans et demi, cette procédure aurait en outre méconnu l'exigence de célérité inscrite à l'article 6 § 1 de la Convention.

Le requérant tire enfin grief de l'absence d'une voie de recours efficace pour faire valoir ses droits, au sens de l'article 13 de la Convention.

Ces dispositions, en leurs parties pertinentes, se lisent comme suit.

Article 2

 « 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (...).

2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :

a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;

c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

50.  Le Gouvernement conteste ces thèses.

B.  Arguments des parties

1.  Le Gouvernement

51.  Faisant valoir la souveraineté du juge national dans l'appréciation des preuves réunies, le Gouvernement affirme que l'enquête, déclenchée immédiatement après le décès litigieux, et la procédure pénale qui s'ensuivit ne prêtent le flanc à aucune critique.

52.  Le major Akgün a été jugé selon le droit commun par une cour d'assises, dont l'indépendance est incontestable. Cette procédure était précédée d'une instruction conduite, elle aussi, selon le droit commun, par un parquet ordinaire. Aucune instance militaire et/ou administrative n'est intervenue dans la procédure litigieuse.

L'enquête a été complète, impartiale, approfondie, et a bien abouti à la condamnation au pénal du prévenu. Ainsi, le Gouvernement estime que l'obligation de « moyen », inhérente tant à l'article 13 qu'au volet procédural de l'article 2 (voir, entre autres, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 121, CEDH 2001-III), a été pleinement respectée dans la présente affaire.

Que la divergence manifeste entre les preuves médicales et les divers témoignages n'ait pas permis de conclure à une responsabilité pour homicide involontaire n'entache en rien l'adéquation de la réaction judiciaire donnée dans la présente affaire. On ne pouvait escompter qu'il en aille autrement, dès lors que les preuves disponibles ne permettaient pas d'établir un lien de causalité entre l'acte reproché à l'officier S. Akgün et le décès de M. Emin Yıldırım, survenu un mois après les faits allégués.

53.  Au regard de l'article 6, le Gouvernement avance qu'un procès complexe, qui a duré quatre ans et trois mois devant deux instances, ne pose aucun problème de célérité. Du reste, il reproche au requérant d'avoir, en sa qualité de partie intervenante, contribué au prolongement de la procédure, en citant plusieurs témoins et en contestant sans cesse les expertises médicales.

2.  Le requérant

54.  Le requérant rétorque que ses allégations sont corroborées par les conclusions du rapport d'autopsie. Selon lui, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un vieil homme de 65 ans, ayant reçu tant de coups sur la tête, succombât par la suite à des hématomes cérébraux d'évolution lente.

55.  En ce qui concerne la procédure pénale litigieuse, le requérant déplore que les investigations préliminaires aient été menées par des fonctionnaires dépendant hiérarchiquement du major Akgün. Au mépris des demandes de la partie plaignante, celui-ci n'a de surcroît pas été placé en détention provisoire et a, par conséquent, pu exercer des pressions sur les témoins et les médecins légistes.

56.  En outre, lors de son procès, le major Akgün n'a, en pratique, jamais été relevé de ses fonctions et a continué à entraver la justice. La lettre concernant sa suspension par le commandement de la gendarmerie local ne reflète pas la réalité, dès lors qu'en cours d'instance l'intéressé s'est vu promouvoir au grade de major.

A cet égard, le requérant précise que, abusant de son autorité sur la région, le major Akgün faisait escorter les témoins de leur village par des gendarmes et les recevait dans son bureau, cherchant ainsi à les influencer avant leur audition. Le requérant souligne encore qu'en cours d'instance, le témoin Ö.Y. avait été appelé sous les drapeaux et que le major Akgün le faisait conduire au tribunal par un véhicule militaire.

57.  Au regard de l'article 13, le requérant précise qu'étant ignorant, feu son père, au lieu de saisir les autorités judiciaires d'une plainte formelle, avait cru bon de s'adresser au sous-préfet, qui finalement l'a empêché de faire valoir ses doléances en temps utile. Les conséquences ne profitèrent qu'au prévenu : en dépit des réquisitions du ministère public et des preuves médicales, le major Akgün s'est finalement vu infliger la peine la plus clémente possible, et ce en application de l'article 245 du code pénal.

Quoi qu'il en soit, le simple fait qu'il y ait eu une condamnation au pénal ne permet pas de conclure que cette voie de droit ait été efficace, d'autant que la requalification faite de l'acte incriminé ne visait qu'à épargner le prévenu, qui du reste n'a pas connu un seul jour de privation de liberté.

58.  Au regard de l'article 6, le requérant répond que l'atermoiement de la procédure n'était dû qu'aux méfaits et actions dilatoires commis par le major Akgün, afin d'occulter les preuves et de vider les accusations de leur contenu.

C.  Appréciation de la Cour

59.  M. Emin Yıldırım est décédé des suites d'une hémorragie cérébrale, le 7 février 1996, soit un mois après un incident qui l'avait opposé au commandant du poste de la gendarmerie de Çermik. Toutefois, les parties sont en désaccord radical quant aux circonstances exactes dudit incident. A l'instar des autorités judiciaires turques, le Gouvernement s'appuie fermement sur l'impossibilité d'établir un lien de causalité entre le décès litigieux et un comportement attribuable au commandant en question. De son côté, le requérant se dit convaincu que les éléments de preuve disponibles corroborent son assertion.

1.  Appréciation des éléments factuels principaux

a.  Les circonstances de temps et de lieu de l'incident

60.  La Cour note que l'incident du 7 janvier 1996 s'est déroulé dans le district de Çermik (Diyarbakır), où la situation qui régnait à l'époque pertinente obligeait l'Etat à prendre des mesures exceptionnelles pour mettre fin aux actes de violence perpétrés par le PKK[1].

Au moment précis des faits, le climat était marqué par un risque d'action terroriste contre le poste de la gendarmerie locale, dont M. Akgün était le commandant. Vu les circonstances de temps et de lieu de l'incident – il était presque minuit –, on ne saurait nier la pression qui devait peser sur les trois gendarmes sortis en patrouille pour découvrir la provenance des tirs d'armes à feu.

61. Cela a dû contribuer dans une certaine mesure à l'augmentation des craintes de ces officiers, dont le commandant Akgün, concernant la menace que l'ouverture tardive de la mercerie de M. Emin Yıldırım pouvait réellement présenter. Il suffit de renvoyer aux déclarations mêmes de ces derniers pour se forger une idée de l'atmosphère qui a pu régner dans le magasin (paragraphes 19 et 21 ci-dessus).

Quant à savoir ce qui s'y est réellement passé, les témoignages divergent.

b.  La nature des brutalités mises en cause

62.  D'après les déclarations concordantes des témoins oculaires civils, Ö.Y., H.Y. et B.N., M. Emin Yıldırım n'a pas seulement essuyé des injures et intimidations ; le commandant l'a violemment battu, notamment en lui cognant la tête à plusieurs reprises (paragraphes 17, 22, 27 et 31 ci‑dessus).

Cette thèse est appuyée par les dires de la veuve de M. Emin Yıldırım (paragraphe 26 ci-dessus), par H.A., le maire de Çermik (paragraphes 14 et 28 ci-dessus), et par une dizaine de villageois amis du défunt (paragraphe 38 ci-dessus).

63.  En revanche, les sous-officiers A.B. et F.Ö., à savoir les subordonnés du commandant Akgün (paragraphe 19 ci-dessus), les policiers A.Ö. et Ö.Ş. (paragraphes 17 et 28 ci-dessus), et les quatre personnes interpellées aux environs du magasin (paragraphe 22 ci-dessus) déclarent n'avoir pas vu le commandant frapper M. Yıldırım.

Cette version s'accorde avec les dires du sous-préfet E.T., supérieur hiérarchique du commandant Akgün (paragraphe 32 ci-dessus).

c.  La plainte originelle de M. Emin Yıldırım et l'intervention du sous-préfet E.T.

64.  Nul ne conteste que le 8 janvier 1996, M. Emin Yıldırım avait voulu déposer auprès du sous-préfet E.T. une plainte écrite contre le capitaine Akgün, ni que le lendemain, E.T. a organisé une rencontre dans son bureau afin de réconcilier ces derniers (paragraphes 10, 11 et 14 ci-dessus). Cependant, l'objet de ladite plainte et de la conversation qui a eu lieu dans le bureau d'E.T. manque de netteté.

65.  Aux dires du maire H.A. (paragraphe 14 ci-dessus), la plainte écrite, retrouvée ultérieurement dans les poches du défunt (paragraphe 15 ci‑dessus), était bien celle destinée au sous-préfet. Toujours d'après H.A., dans le bureau d'E.T., M. Emin Yıldırım avait également fait grief d'avoir été battu, précisant souffrir encore de maux de tête ; aussi E.T. lui avait-il promis de le faire examiner par un médecin (paragraphe 14 ci-dessus).

66.  En revanche, E.T. raconte que (paragraphe 32 ci-dessus) la plainte écrite que M. Emin Yıldırım lui avait apportée n'était pas celle produite devant la Cour. Celle-là était succincte et ne faisait aucune mention de coups et blessures. Lors de la rencontre avec le commandant Akgün, M. Emin Yıldırım n'avait d'ailleurs jamais suggéré avoir été battu par ce dernier.

2.  Considérations liminaires sur les questions soulevées en l'espèce

67.  En l'espèce, par un jugement du 14 juin 1999, la cour d'assises de Diyarbakır a déclaré le commandant Akgün coupable de propos propres à calomnier feu M. Yıldırım ainsi qu'à engendrer chez lui des sentiments de détresse et d'angoisse, ce qui s'analysait en un « mauvais traitement » infligé dans l'exercice de la fonction publique, au sens de l'article 245 du code pénal.

Ainsi, elle condamna l'intéressé à une peine d'amende s'élevant à environ 68 centimes d'euros, et ce, avec sursis. Il est remarquable que, d'après les juges du fond, le fait que le commandant Akgün ait éventuellement pu frapper M. Yıldırım n'aurait pas tiré à autre conséquence, dès lors que pareille brutalité ne pouvait que tomber, elle-aussi, sous le coup du même article 245 (paragraphe 45 ci-dessus).

68.  Si la Cour avait décidé de s'en tenir à ce constat, établissant judiciairement l'existence d'un « mauvais traitement » (Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30, et Makaratzis c. Grèce [GC], n50385/99, § 47, CEDH 2004‑XI), elle aurait pu – en vertu du principe jura novit curia – se contenter de se placer sur le terrain de l'article 3 (voir Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998‑I, p. 223, § 44).

Il aurait alors suffi de vérifier si et dans quelle mesure l'issue de la procédure pénale diligentée contre le commandant Akgün pouvait passer pour avoir offert un redressement approprié de l'atteinte portée à la valeur consacrée par l'article 3. A cette fin, vu la nature et les modalités de la condamnation sur laquelle ladite procédure a débouché, la Cour n'aurait eu qu'à asseoir son jugement sur les principes et le raisonnement, voire la solution, adoptés dans l'affaire Okkalı, comparable au cas d'espèce (précité, §§ 65 et 66).

69.  Toutefois, il n'y a pas lieu de s'attarder davantage sur cet aspect de l'affaire ; en effet, eu égard aux arguments du requérant, la Cour observe que la question juridique principale posée par la présente requête relève de l'article 2, dont le texte, pris dans son ensemble, vise aussi les situations où un recours à la force peut conduire à donner la mort de façon involontaire (voir, Makaratzis, précité, § 49, İlhan, précité, § 75, et Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 152, 1er mars 2001).

3.  Sur l'observation de l'article 2 de la Convention, sous son volet matériel

70.  La Cour rappelle qu'en règle générale, une procédure pénale contradictoire devant un collège indépendant et impartial doit être considérée comme fournissant de très solides garanties d'effectivité pour l'établissement des faits et l'imputation d'une responsabilité pénale ; néanmoins, on ne saurait exclure que des entraves de la part des agents de l'Etat à l'exercice d'un recours ou des lacunes d'une enquête puissent fondamentalement compromettre la capacité d'un tribunal à établir les responsabilités pour un décès, fût-il suspect (voir, mutatis mutandis, Yaşa, précité, p. 2442, § 112 in fine, et Avşar c. Turquie, n25657/94, §§ 403, CEDH 2001‑VII (extraits)).

71.  Dans le cas présent, rien ne permet de suggérer que le procureur de la République de Siverek puis la cour d'assises de Diyarbakır aient cherché à exclure l'examen de l'affaire sous sa dimension attentatoire à la vie (comparer avec Öneryıldız c. Turquie [GC], n48939/99, §§ 115 et 116, CEDH 2004‑XII) : à l'évidence, ce qui a fondé l'acquittement du commandant Akgün pour chef d'homicide involontaire a été le manque de preuves concordantes et déterminantes, notamment médicales, démontrant la véracité des allégations de coups et blessures formulées par le requérant.

72.  En l'espèce et malgré ses préoccupations, la Cour reconnaît qu'elle ne peut non plus tirer une conclusion décisive quant à la question de savoir si le commandant Akgün a infligé à M. Yıldırım des blessures, encore moins si, et dans quelle mesure, celles-ci pouvaient – un mois plus tard – entraîner mort d'homme.

En bref, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir, au-delà de tout doute raisonnable (Yaşa, précité, pp. 2437 et 2438, § 96), que le père du requérant est décédé des suites des coups infligés par le commandant Akgün.

73.  Reste toutefois à vérifier si l'impossibilité en l'espèce d'aboutir à des constatations de fait définitives n'a pas résulté de l'omission par les autorités de réagir d'une façon effective aux griefs formulés à l'époque pertinente (Akpınar et Altun c. Turquie, no 56760/00, §§ 53 et 60, CEDH 2007‑... (extraits); pour le principe, voir aussi İlhan, précité, § 90, et Labita c. Italie [GC], n26772/95, § 131, CEDH 2000‑IV).

4.  Sur l'observation des obligations positives et procédurales découlant de l'article 2 de la Convention

a.  Les principes généraux

74.  L'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention implique et exige de mener, en toute indépendance et impartialité, une forme d'enquête officielle adéquate et effective lorsqu'il y a eu mort d'homme dans des circonstances suspectes (Yaşa, précité, p. 2438, §§ 98 et 100).

75.  Il s'agit essentiellement, au travers d'une telle enquête, d'assurer l'application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie. Ainsi, l'enquête doit être de nature à permettre, premièrement, de déterminer les circonstances ayant entouré les faits et, deuxièmement, d'identifier et de sanctionner les responsables. S'il s'agit là d'une obligation non pas de résultat, mais de moyens, il n'en demeure pas moins que les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, les expertises (Gül c. Turquie, n22676/93, § 89, 14 décembre 2000) et, le cas échéant, une autopsie digne de ce nom (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, §§ 73, 105 in fine et 106, CEDH 2000‑VII).

Toute carence de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l'espèce ou à identifier les responsables risque de faire conclure qu'elle ne présente pas le niveau d'effectivité requis (Makaratzis, précité, §§ 73 et 74, ainsi que les références qui y figurent, et, aussi Avşar, précité, § 394).

76.  En tout état de cause, les autorités doivent agir d'office dès que l'affaire a été portée à leur attention. Elles ne sauraient laisser aux proches du défunt l'initiative de déposer une plainte formelle ou d'assumer la responsabilité d'une procédure d'enquête.

Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte : en la matière, une réponse rapide des autorités peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (Avşar, précité, §§ 393 et 395).

77.  Encore faut-il préciser que les exigences procédurales de l'article 2 – de même que celles de l'article 3 – s'étendent au-delà du stade de l'instruction préliminaire lorsque, comme en l'espèce, celle-ci a entraîné l'ouverture de poursuites devant les juridictions nationales : c'est l'ensemble de la procédure, y compris la phase du jugement, qui doit alors satisfaire aux impératifs de l'article 2.

Ainsi, les instances judiciaires internes ne doivent en aucun cas s'avérer disposées à laisser impunies des atteintes à l'intégrité physique et à la vie des personnes (voir, Öneryıldız, précité, § 96, et mutatis mutandis, Okkalı, précité, §§ 65 et 66).

b.  L'application des principes au cas d'espèce

78.  Le caractère « suspect » du décès en cause en l'espèce ne prête pas à controverse (paragraphe 74 ci-dessus). Cela ressort du dossier de l'enquête ainsi que de la mise en accusation du commandant Akgün pour homicide, nonobstant la requalification faite ultérieurement de l'acte reproché par les juges du fond.

Au vu des éléments factuels récapitulés ci-dessus (paragraphes 60 à 66), la Cour est convaincue que les difficultés pour elle ainsi que pour les juridictions internes d'établir les circonstances exactes entourant le décès de M. Emin Yıldırım résultent pour une large part des négligences suivantes, commises lors des différents stades du processus judiciaire.

i.  la réaction du sous-préfet E.T. face à la plainte de M. Emin Yıldırım

79.  Il s'agit d'abord d'un manquement du sous-préfet E.T. à ses devoirs légaux, au mépris des doléances portées à sa connaissance (paragraphe 10 dessus). En effet, le 8 janvier 1996, feu M. Yıldırım s'était adressé au sous‑préfet en vue de déposer une plainte écrite au sujet de l'incident survenu la veille et, de par sa situation vulnérable (paragraphes 10 et 61 ci‑dessus), il pouvait légitimement escompter qu'E.T. réagisse d'office et avec la diligence requise en la matière (paragraphe 76 ci-dessus).

80.  E.T. ne nie pas l'existence d'une telle plainte, mais, lors du procès, il a avancé qu'il ne s'agissait pas du document prétendument retrouvé sur le défunt (paragraphe 32 ci-dessus). Cependant, la Cour ne voit rien, dans le dossier, qui puisse décrédibiliser le contenu de cet écrit, produit et, du reste, non contesté par le Gouvernement (paragraphe 15 ci-dessus).

Pour éviter de porter le fardeau de preuve sur ce point, il aurait suffit à E.T. de se conformer à l'article 151 du CPP (paragraphe 46 ci-dessus) et de transmettre aux autorités judiciaires la plainte qu'il prétend être authentique ; quoi qu'il en soit, en sa qualité de sous-préfet, il était tout simplement tenu d'agir dans ce sens, sans se livrer à des considérations personnelles et empiéter sur les attributions de la justice pénale.

81.  Or, le sous-préfet a choisi de confronter M. Yıldırım avec son présumé agresseur, à savoir le responsable même, à Çermik, du maintien de l'ordre public et, dans ce contexte, de la lutte contre le terrorisme. En sa qualité de supérieur hiérarchique direct du commandant Akgün, il aurait dû s'interdire toute démarche susceptible de dénoter une apparence de tolérance dans les agissements illicites dénoncés de son subordonné.

Dans ces conditions, la Cour ne peut reprocher à M. Emin Yıldırım de n'avoir pas persévéré à porter plainte devant un procureur, après avoir eu à s'expliquer avec ces deux hommes de pouvoir.

82.  A ce sujet, il convient aussi de souligner qu'en l'espèce nul ne s'est évertué à s'interroger sur l'éventuelle responsabilité d'E.T. sur le terrain de l'article 235 du code pénal (paragraphe 46 ci-dessus), alors que son choix avait eu finalement pour effet de soustraire une affaire pénale des investigations judiciaires et, du même coup, du contrôle public.

Or, s'il en était allé autrement, il aurait été loisible au parquet compétent d'assurer l'examen médical de M. Emin Yıldırım en temps utile. Pareil examen aurait pu permettre non seulement la vérification de ses allégations, mais aussi la découverte de tout symptôme précoce lié aux traumatismes crâniens potentiellement dangereux. Dans le cadre des investigations préliminaires, il aurait également été possible de procéder à des prélèvements épidermiques et sanguins susceptibles de se trouver encore dans la mercerie, où la tête de M. Yıldırım aurait été cognée à plusieurs reprises contre des murs, tables ou étagères.

83.  Certes, à ce stade précoce de l'épisode litigieux, il n'y avait pas eu mort d'homme ; toutefois, compte tenu des circonstances de temps et de lieu de l'incident, de la nature des brutalités alléguées ainsi que de l'âge de la victime (paragraphes 11, 61 et 62 ci-dessus), la Cour estime que le degré et le type de force prétendument utilisés par le commandant Akgün, de même que l'intention ou le but susceptibles d'être sous-jacents à l'usage de cette force, justifient que l'on s'en tienne au domaine de l'article 2 (comparer avec İlhan, précité, pp. 340‑341, § 76), d'autant plus qu'à l'omission du sous-préfet E.T. se sont ajoutées d'autres, commises post mortem.

ii.  l'inadéquation de l'autopsie

84.  La Cour rappelle que l'obligation de mener une enquête effective implique, le cas échéant, une autopsie de nature à fournir un compte rendu complet et précis des signes possibles de mauvais traitements et de blessures et une analyse objective des constatations cliniques, y compris la cause du décès (paragraphe 75 ci-dessus – Salman, précité, §§ 105 in fine).

85.  Eu égard à cette exigence, il suffit de suivre la plénière de l'Institut médicolégal en ses conclusions, selon lesquelles l'absence, dans le rapport d'autopsie, d'un descriptif complet des caractéristiques de l'hématome intracrânien et le défaut d'examen histopathologique des échantillons hématologiques et des tissus cérébraux avaient voué à l'échec tout effort visant à déterminer les causes exactes du décès et, en conséquence, son éventuel lien de causalité avec les violences alléguées (paragraphe 41 ci‑dessus – voir Salman, précité, § 106).

iii.  la conduite du procès du commandant Akgün

86.  Si les manquements relevés ci-dessus ont certainement empêché la cour d'assises de Diyarbakır d'établir les faits aussi complètement qu'elle aurait pu le faire dans d'autres circonstances, il n'en demeure pas moins que la phase de jugement dénote, elle aussi, quelques défaillances dont l'une mérite qu'on s'y attarde.

87.  La Cour a déjà affirmé que, lorsqu'un agent de l'Etat est accusé de délits graves impliquant des actes contraires aux articles 2 et/ou 3 de la Convention, il est difficilement concevable qu'il puisse continuer à exercer ses fonctions pendant l'instruction le concernant ou son procès (Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 55, 2 novembre 2004, et Türkmen c. Turquie, no 43124/98, § 53, 19 décembre 2006).

En l'espèce, toutefois, le commandant Akgün, promu pendant son procès (paragraphe 23 ci-dessus), a également gardé son poste, ainsi que ses fonctions militaires, jusqu'au 20 mai 1997 (paragraphe 30 ci-dessus).

88.  Par ailleurs, la Cour note que, malgré les demandes des intéressés (paragraphes 18, 24 et 35 ci-dessus), le commandant Akgün n'a jamais fait l'objet d'une mesure quelconque visant la conservation des preuves, en particulier la protection des intérêts légitimes de Ö.Y., H.Y. et B.N., à savoir les seuls témoins oculaires, indépendants du prévenu, et susceptibles de faire la lumière sur ce qui a réellement pu se passer dans la mercerie de M. Emin Yıldırım.

Les juges ont estimé que l'accusé ne présentait aucun tel risque.

89.  Cependant, après avoir initialement déposé à la charge du commandant Akgün, devant le procureur (paragraphe 17 ci-dessus), ces trois témoins s'étaient rétractés devant les juges du fond (paragraphe 22 ci‑dessus), pour ensuite reconfirmer leurs dires initiaux (paragraphes 27 et 31 ci-dessus).

Vu leur statut d'agents de l'Etat, la Cour n'a certainement pas à faire cas des éventuels conflits d'intérêt et des médisances entre le maire H.A., le sous-préfet E.T. et les membres de la gendarmerie impliqués dans l'affaire, dont le commandant Akgün, ni du reste des théories de machination et de complot avancées par ce dernier (paragraphes 21, 25, 28 in fine, 29 et 32 ci‑dessus).

En revanche, en l'absence d'explications plausibles de la part du Gouvernement, rien ne permet de remettre en cause la sincérité de Ö.Y., H.Y. et B.N. lorsqu'ils ont accusé le commandant Akgün de les avoir menacés pour qu'ils se rétractassent. Il faut se rappeler qu'il s'agissait là de simples citoyens qui, à l'époque des faits, n'en étaient pas moins pris dans l'étau des tensions régnant à Çermik et leur vulnérabilité appelait une protection.

90.  Dans les circonstances très exceptionnelles, comme celles de l'espèce, la Cour estime que les obligations procédurales dégagées aux fins du résultat voulu par l'article 2 de la Convention (paragraphe 77 ci-dessus) peuvent impliquer que les procédures pénales soient organisées de manière que les intérêts des témoins appelés à déposer contre des agents de l'Etat ne soient pas indûment mis en péril, notamment lorsque ces intérêts tiennent de leur vie, de leur liberté ou de leur sûreté (voir, mutatis mutandis, Doorson c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1996, Recueil 1996‑II, p. 470, § 70).

91.  Or, rien dans le dossier n'indique qu'ait été prise une mesure quelconque qui, d'un point de vue raisonnable, aurait pu assurer la balance devant être maintenue entre les intérêts du commandant Akgün avec ceux des trois témoins à charge, dont les dires n'ont finalement eu aucun poids.

En revanche, la cour d'assises de Diyarbakır a bien fait preuve de clémence à l'encontre du prévenu pour sa « bonne conduite » pendant le procès (paragraphe 43 ci-dessus), et ce sans même s'évertuer à vérifier les allégations de menace (paragraphe 89 ci-dessus), certes défendables, qui étaient portées à sa connaissance.

92.  La Cour de cassation pouvait, selon toute vraisemblance, remédier à cette situation (Okkalı, précité, § 75), mais elle ne l'a pas fait.

93.  En bref, on ne saurait conclure que le procès du commandant Akgün a cadré avec la force dissuasive que l'article 2 exige des systèmes pénaux des Etats contractants.

c.   Conclusion

94.  Au vu de ce qui précède, bien qu'il y ait eu des poursuites qui ont abouti à la condamnation du commandant Akgün pour « mauvais traitements » contre autrui, la Cour estime que le système pénal turc, tel qu'il a été mis en œuvre en l'espèce, s'est avéré loin d'être rigoureux et n'était pas susceptible d'assurer la prévention efficace d'actes illégaux reprochés aux agents de l'Etat, ni d'offrir un redressement approprié de l'atteinte portée aux valeurs consacrées par l'article 2 de la Convention.

95.  Partant, il y a eu, dans le chef de feu M. Emin Yıldırım, violation procédurale de cette disposition.

5.  Sur le restant des griefs du requérant

96.  Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour l'article 2 de la Convention (paragraphe 95 ci-dessus), la Cour estime avoir examiné la question juridique principale posée par la présente requête (voir, par exemple, Aksoy (Eroğlu) c. Turquie, no 59741/00, § 35, 31 octobre 2006). Compte tenu de l'ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère qu'il ne s'impose plus de statuer séparément sur les autres griefs du requérant (paragraphe 49 ci-dessus).

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

97.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

98.  Le requérant rappelle que, de son vivant, son père tenait un magasin de mercerie et gagnait suffisamment pour subvenir aux besoins d'une grande famille. Il évalue à 30 000 euros (EUR) le dommage matériel subi du fait de la perte de revenus liée sa disparition et précise que sa demande est formulée non seulement en son nom propre, mais aussi aux noms de sa mère, de son frère et de ses quatre sœurs.

S'agissant du préjudice moral, le requérant fait valoir sa profonde souffrance que le décès de son père lui a causée et réclame 65 000 EUR au titre du dommage moral.

99.  Le Gouvernement argue d'emblée de l'absence du lien de causalité nécessaire pour apprécier la demande pour le préjudice matériel, étant entendu que les allégations du requérant n'ont pas été dûment étayées.

Du reste, il fait remarquer que cette demande est sans fondement, le requérant n'ayant fourni aucune précision sur l'état d'exploitation commerciale du magasin de feu son père. En tout état de cause, à l'époque des faits, le requérant résidait et travaillait à Istanbul et ne dépendait nullement de ce dernier.

Quant au dommage moral allégué, le Gouvernement estime la demande excessive.

100.  La Cour considère qu'en l'espèce elle ne peut faire droit à la demande au titre du dommage matériel, la responsabilité de l'Etat n'ayant pu être établie pour le décès du père du requérant (paragraphe 72 ci-dessus).

En revanche, l'existence d'un préjudice moral du fait des circonstances ayant entraîné le constat de violation procédurale de l'article 2 (paragraphe 93 ci-dessus) est certain.

Tout bien considéré et compte tenu des montants accordés dans des affaires comparables, la Cour statue en équité et alloue au requérant, au titre du dommage moral, 15 000 EUR au total. Il en gardera 2 500 EUR pour lui‑même (Kılınç et autres c. Turquie, no 40145/98, § 63, 7 juin 2005) et détiendra les 12 500 EUR restants pour les autres ayants droit de feu son père.

B.  Frais et dépens

101.  Par une lettre parvenue le 23 novembre 2006, l'avocat du requérant a réclamé une somme totale de 3 000 EUR, en remboursement des frais et dépens encourus pour la préparation et la présentation de l'affaire.

102.  Le Gouvernement excipe de la tardivité de cette demande, laquelle devait être formulée avant le 12 juin 2006, dans le délai imparti par la Cour à cette fin. En tout état de cause, en l'absence de notes d'honoraires, de factures et de récépissés, la Cour ne devrait pas accueillir cette demande.

103.  La Cour rappelle qu'au regard de l'article 41 de la Convention, seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement exposés, qu'ils correspondaient à une nécessité et qu'ils sont d'un montant raisonnable (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). En l'espèce, hormis la question de tardivité soulevée, à juste titre, par le Gouvernement, la Cour ne dispose non plus d'aucun détail ni document qui puisse lui permettre de déterminer si et dans quelle mesure ces conditions se trouvent remplies.

Partant, elle ne peut que rejeter cette demande.

C.  Intérêts moratoires

104.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

1.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation procédurale de l'article 2 de la Convention, dans le chef de feu M. Emin Yıldırım ;

 

2.  Dit, à l'unanimité, qu'il ne s'impose plus de statuer séparément sur le restant des griefs ;

3.  Dit, par six voix contre une :

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral, dont il gardera 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour lui-même et détiendra les 12 500 EUR (douze mille cinq cents euros) restants pour les autres ayants droit de feu son père ;

ii.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada                                                        Boštjan M. Zupančič
         Greffier                                                                                Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :

–  opinion partiellement concordante de M. Myjer ;

–  opinion partiellement dissidente de M. Türmen.

B.M.Z.
S.Q.


OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE DE M. LE JUGE MYJER

(Traduction)

Je souscris à la conclusion finale selon laquelle il y a eu une violation procédurale de l'article 2 de la Convention.

J'adhère également aux motifs qui sous-tendent les paragraphes 84 et 85 (caractère défaillant de l'autopsie) et 86-93 (conduite du procès du capitaine Akgün). A cet égard, je tiens à attirer expressément l'attention sur l'important argument, au paragraphe 90, relatif à l'obligation d'accorder – le cas échéant – une protection particulière aux personnes qui témoignent contre des agents de l'Etat.

En revanche, j'ai quelques hésitations en ce qui concerne le rôle joué par le sous-préfet de Çermik (paragraphes 79-83). Les circonstances de l'espèce semblent indiquer clairement qu'après avoir reçu la plainte du père du requérant, il a tenté de servir d'intermédiaire entre ce dernier et le capitaine. Selon le sous-préfet, le capitaine aurait présenté ses excuses au père du requérant, lequel les aurait acceptées, et lui-même aurait déchiré l'original de la lettre de plainte (paragraphe 11). Même si la plainte retrouvée ultérieurement sur le corps du défunt père a le même contenu que la lettre de plainte déchirée (ce que nie le sous-préfet – voir paragraphe 32), et malgré les obligations légales énoncées à l'article 235 du code pénal (paragraphe 26), je ne vois toujours pas en quoi la manière dont le sous-préfet a agi à ce moment-là a pu contribuer à la violation procédurale, sauf si l'on estime que le sous-préfet aurait dû savoir alors que le père du requérant avait été frappé si violemment qu'une enquête médicolégale était nécessaire sur-le-champ. Or, rien n'indique que cela ait été le cas. Tout ce que je suis prêt à admettre, c'est que le sous-préfet aurait dû prendre ses responsabilités et ordonner une enquête immédiate, indépendante, effective et adéquate lorsqu'il a appris que le père du requérant était décédé soudainement.


OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE TÜRMEN

(Traduction)

A l'instar de la majorité de la Cour, j'estime qu'il n'y a pas eu de violation matérielle de l'article 2 de la Convention. Toutefois, je suis au regret de ne pouvoir partager l'avis de la majorité en ce qui concerne le constat de violation de cette disposition sous son aspect procédural.

La majorité de la Cour a considéré que l'existence d'un lien de causalité entre le décès de M. Emin Yıldırım et les coups que le capitaine Sezai Akgün lui aurait portés n'était pas établie au-delà de tout doute raisonnable. La cour d'assises de Diyarbakır était parvenue à la même conclusion. Toutefois, estimant que le capitaine Akgün avait maltraité M. Emin Yıldırım – soit en le passant à tabac, à supposer que cela fût vrai, soit en le calomniant, comme le prévenu l'avait lui-même reconnu – elle avait condamné cet officier à une peine d'emprisonnement correctionnel de trois mois et quinze jours assortie d'une interdiction d'exercer des fonctions publiques pendant deux mois et quinze jours. Le fait que la peine principale a d'abord été ramenée à deux mois et quinze jours d'emprisonnement puis commuée en peine d'amende ne change rien à l'élément central de l'affaire, c'est-à-dire à l'inculpation du capitaine Akgün et à sa condamnation à l'issue d'un procès dont l'équité n'a pas été mise en cause. Il convient en outre de relever que, quel qu'en soit le montant, une peine d'amende correctionnelle emporte de graves conséquences pour celui qu'elle frappe. La majorité de la Cour aurait pu constater à bon droit une violation procédurale de l'article 2 si M. Akgün n'avait pas été poursuivi ou s'il n'avait pas été condamné. Il n'en a pas été ainsi en l'espèce. En outre, il échet de tenir compte du fait que M. Akgün avait présenté ses excuses à M. Yıldırım, qui s'était abstenu de porter plainte contre lui.

Par ailleurs, les critiques tenant au manque de rigueur de la justice pénale turque formulées par la majorité de la Cour au paragraphe 94 de l'arrêt sont dénuées de fondement. Celle-ci a estimé qu'une peine de trois mois et quinze jours d'emprisonnement correctionnel ne constituait pas une sanction appropriée pour des mauvais traitements. Se pose alors la question de savoir si la Cour a compétence pour décider des peines que les codes pénaux respectifs des Etats contractants doivent prévoir pour telle ou telle infraction. Il va de soi que le principe de subsidiarité doit prévaloir en la matière.

Pour conclure à la violation de l'article 2 sous son volet procédural, la majorité de la Cour s'est fondée sur d'autres motifs qui ne semblent guère convaincants. L'un d'entre eux tient au caractère inadéquat de l'autopsie. Or cet argument ne repose pas sur un fondement solide.


Le corps de M. Yıldırım a fait l'objet d'une autopsie complète. Au cours de la procédure, la cour d'assises a obtenu de l'hôpital civil de Diyarbakır communication de l'ensemble des pièces du dossier médical du défunt et les a adressées à l'Institut médico-légal d'Istanbul, qu'elle a chargé d'établir un rapport définitif sur les causes de la mort de M. Yıldırım. Il fut remédié aux carences que l'Institut avait relevées dans le dossier en question, qui fut complété. Après un examen approfondi de celui-ci, l'Institut a remis son rapport à la cour d'assises. Toutefois, le conseil du requérant a contesté les conclusions qui y figuraient, conduisant la cour d'assises à solliciter l'avis de l'assemblée plénière de l'Institut. Le verdict prononcé par la cour d'assises le 14 janvier 1999 était fondé sur le rapport remis par cette assemblée et signé par vingt-quatre médecins, tous experts dans leurs domaines respectifs (médecine légale, traumatologie, radiologie, etc.).

Il n'est pas exact d'indiquer, comme le fait l'arrêt en son paragraphe 85, que l'hématome sous-dural n'a pas fait l'objet d'un descriptif complet. Le paragraphe 6 du rapport d'autopsie détaille de manière exhaustive les observations auquel cet hématome a donné lieu. Il convient de relever que le rapport de l'Institut indique qu'aucune trace d'hématome sous-dural ou de traumatisme d'une autre nature n'a été décelée sur les trois scanographies réalisées au moyen d'une technique de diagnostique très performante, la tomographie assistée par ordinateur. Il est donc probable que l'hématome en question s'est formé au cours de l'opération, c'est-à-dire après la réalisation des scanographies. A supposer même que l'hématome se fût développé avant l'opération, rien ne prouve que l'incident survenu un mois plus tôt en était la cause. En réalité, tout porte à croire qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le passage à tabac allégué et le décès de M. Yıldırım, car l'hématome sous-dural est un phénomène aigu qui survient immédiatement après un traumatisme crânien. Or M. Yıldırım est tombé dans le coma un mois après l'incident. Il faut ajouter que, au cours de cette période d'un mois, il n'a demandé aucune assistance médicale.

Le renvoi à l'arrêt Salman c. Turquie ([GC], no 21986/93, CEDH 2000-VII) est intempestif car M. Salman avait été placé en garde à vue et aucune explication plausible n'avait été donnée au sujet des blessures de sa cheville gauche, des ecchymoses et des tuméfactions de son pied gauche, de la contusion qu'il présentait à la poitrine et de la fracture de son sternum. M. Yıldırım ne se trouvait pas dans une situation analogue.

Le second argument avancé par la majorité pour conclure à la violation de l'article 2 consiste à dire que le Gouvernement a manqué à son obligation positive de protéger les trois témoins oculaires. Toutefois, il n'est indiqué nulle part dans l'arrêt que ces derniers ou le requérant avaient sollicité pareille protection. Il s'ensuit que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées.

Au cours de la procédure, les témoins sont revenus plusieurs fois sur leurs dépositions à différents stades de l'instruction, ce qui a conduit la cour


d'assises à considérer qu'il était impossible de savoir laquelle de ces déclarations contradictoires reflétait la vérité.

En principe, il incombe au premier chef aux juridictions internes d'apprécier les preuves produites devant elles. En l'espèce, la cour d'assises s'est livrée à une appréciation des éléments dont elle disposait avant de rendre son verdict. Il me semble qu'en concluant en l'espèce à la violation de l'article 2 sous son aspect procédural, la majorité s'est écartée de la jurisprudence de la Cour. C'est pourquoi j'estime qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 2.

 



[1] Le parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale.


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