ANCIENNE DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

AFFAIRE EVRİM ÇİFTÇİ c. TURQUIE (No 2)

 

(Requête no 39449/98)

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

 

 

STRASBOURG

 

26 avril 2007

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Evrim Çiftçi c. Turquie (no 2),

La Cour européenne des Droits de l'Homme (ancienne deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

       MM.    J.-P. Costa, président,
                        A.B. Baka,
                        I. Cabral Barreto,
                        R. Türmen,
                        M. Ugrekhelidze,
            Mmes    A. Mularoni,
                        D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mars 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 39449/98) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Evrim Çiftçi (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 23 juillet 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représentée par Me Ö. Kılıç, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la présente procédure.

3.  La requérante, dénonçant les circonstances entourant sa garde à vue, alléguait une violation des articles 3, 5 et 13 de la Convention.

4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

5.  Par une décision du 9 mai 2006, la chambre (ancienne deuxième section) a déclaré la requête recevable.

6. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement). Les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

7.  A l'époque des faits, la requérante, née en 1976, résidait à Istanbul. Elle vit actuellement en Suisse, en tant que réfugiée politique.

1.  L'arrestation et la garde à vue de la requérante

8.  Le 15 janvier 1997, dans le cadre d'une opération menée contre l'organisation illégale DHP (parti révolutionnaire du peuple), la requérante fut arrêtée et placée en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de sûreté d'Istanbul (« la direction »).

9.  Le lendemain, à la demande de la direction, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« la CSEI ») prorogea la garde à vue de la requérante pour une durée de quinze jours.

10.  Le 19 janvier 1997, interrogée prétendument sous la torture, la requérante passa aux aveux et signa une déposition reconnaissant son appartenance au DHP. Elle aurait été suspendue par les bras et aurait subi des coups, accompagnés d'injures et d'attouchements sexuels.

11.  Le 29 janvier suivant, au terme de sa garde à vue, la requérante fut examinée par le médecin légiste en poste auprès de la CSEI. Son rapport fit état d'une « sensibilité » au niveau du bras gauche.

Ensuite, la requérante comparut devant le procureur. Elle reconnut adhérer à l'idéologie du DHP, mais nia en être militante. Elle allégua en outre avoir été contrainte à signer une déposition, sans la lire.

Traduite devant un juge assesseur de la CSEI, la requérante déclara avoir été torturée par ses interrogateurs et contesta derechef la déposition ainsi extorquée. Le juge ordonna son placement en détention provisoire.

Partant, la requérante fut transférée à la maison d'arrêt d'Ümraniye (« la prison »).

12. Le 6 février 1997, le médecin de la prison examina la requérante. Il émit l'avis suivant :

« (...) L'examen de la tête et du cou n'a révélé aucune anomalie. A l'examen du système musculaire squelettique, le sujet présente des sensations de douleur au niveau scapulaire gauche, lors de l'extension du bras ; une faible perte de motricité est notée au niveau de l'avant-bras ainsi que du muscle flexeur de la main gauche (...) »

2.  La procédure pénale engagée contre les policiers responsables de la garde à vue de la requérante

13.  Le 7 février 1997, la requérante déposa une plainte formelle auprès du parquet d'Istanbul contre les policiers responsables de sa garde à vue.

14.  Le 14 février 1997, avisé du rapport provisoire du médecin de la prison, l'Institut médicolégal d'Istanbul (« l'Institut ») établit le rapport définitif concernant la requérante. Il entérina l'ensemble des conclusions dudit médecin et prescrivit un arrêt pour convalescence de trois jours.

15.  Le 5 juin 1997, le procureur de la République interrogea deux policiers, H.G. et M.A.K. En des termes presque identiques, ces derniers renièrent catégoriquement les faits reprochés et contestèrent les éléments médicaux à leur charge, car trop discordants pour être crédibles. D'après les policiers, il était probable que la requérante se soit elle-même infligée des sévices, en vue d'intimider la police.

16.  Le 25 juin 1997, le parquet déféra H.G. et M.A.K. devant la cour d'assises d'Istanbul, pour extorsion d'aveux sous la contrainte, infraction réprimée par l'article 243 du code pénal.

17.  Devant la cour d'assises, les débats s'ouvrirent le 9 septembre 1997. Les deux prévenus furent entendus à l'audience qui suivit le 14 octobre, en l'absence de la requérante. Ils clamèrent leur innocence, s'estimant victimes d'une conspiration.

18.  A l'audience du 24 avril 1998, la requérante se constitua  partie intervenante.

Elle déclara avoir aperçu H.G. et M.A.K. dans les locaux de la direction ; cependant, ils n'étaient pas parmi ses tortionnaires. La requérante expliqua que, si ses yeux étaient bandés lors de l'interrogatoire, le bandeau avait glissé une seule fois, lui permettant  de voir ses deux interrogateurs ; ces derniers se parlaient en utilisant les noms de code « 38 » et « tire-bouchon ».

19.  Le 3 juillet 1998, la cour d'assises acquitta H.G. et M.A.K, pour absence de preuves suffisantes à leur charge, dès lors que la requérante les avait elle-même disculpés.

Faute de pourvoi, ce jugement devint définitif le 9 septembre 1998.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

20.  Les dispositions pertinentes du droit turc relatives à la poursuite des actes de mauvais traitement aux mains des agents de l'Etat et aux voies de réparation administrative et civile ouvertes à cet égard figurent, entre autres, dans la décision Ali Şahmo c. Turquie (no 37415/97, 1er avril 2003).

21.  Pour ce qui est des modalités de garde à vue, il faut se rappeler qu'à l'époque des faits, les périodes maximales de détention sans contrôle judiciaire étaient plus longues s'agissant d'infractions relevant des cours de sûreté de l'Etat. En pareils cas, l'article 30 de la loi no 3842 du 1er décembre 1992 permettait de détenir un suspect pendant quarante-huit heures, en rapport avec une infraction individuelle, et pendant quinze jours, en rapport avec une infraction collective.

Certes, d'après l'article 128 § 4 du code de procédure pénale (« CPP »), tel que modifié par l'article 9 de la loi no 3842, toute personne dont la garde à vue avait été prolongée par le parquet pouvait contester cette mesure devant un juge et, le cas échéant, être libérée. Cependant, l'article 31 de la loi no 3842 excluait cette possibilité pour les personnes déférées devant les cours de sûreté de l'Etat. Cette restriction semble avoir été levée par la loi de réforme no 4229, promulguée le 12 mars 1997 (voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 55, CEDH 2005‑IV).

EN DROIT

I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 5 §§ 3 et 4 DE LA CONVENTION

22.  La requérante se plaint de la durée de sa garde à vue ainsi que de l'absence d'un moyen de droit efficace pour faire contrôler la légalité de cette mesure. A cet égard, elle invoque les dispositions de l'article 5 de la Convention qui, en leurs parties pertinentes, se lisent ainsi :

 « 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

c)  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;

(...)

3.  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.

4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

(...) »

A.  Les thèses des parties

23.  Le Gouvernement souligne que la garde à vue litigieuse était conforme aux dispositions législatives en vigueur à l'époque et se justifiait, du reste, par les circonstances particulières, propres à la lutte contre les organisations criminelles.

Quant au second volet du grief, comme déjà au stade de la recevabilité, le Gouvernement invoque le recours d'habeas corpus prévu par l'article 128 § 4 du CPP et l'article 15 du règlement n23480 sur les modalités des arrestations, gardes à vue et interrogatoires.

24.  La requérante rétorque que c'est la légalité même de sa garde à vue qui, justement, rendait vain tout recours éventuel.

B.  L'appréciation de la Cour

25. S'agissant des garanties consacrées par l'article 5 de la Convention, il est une jurisprudence bien établie : les autorités nationales ne sauraient se retrancher derrière des problèmes inhérents aux enquêtes policières au sujet d'infractions organisées ou terroristes (arrêts Brogan et autres c. Royaume ‑ Uni du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 33, § 61, Murray c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A no 300-A, p. 27, § 58) pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l'abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par la Cour (Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2623-2624, § 44).

26.  En l'espèce, la garde à vue de la requérante a débuté avec son arrestation le 15 janvier 1997 et pris fin avec sa comparution devant le juge assesseur de la CSEI, le 29 janvier suivant (paragraphes 8 et 11 ci-dessus). La période litigieuse s'élève donc à quatorze jours.

Or, la Cour a déjà jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures, sans contrôle judiciaire, allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3 (Brogan et autres, précité, p. 33, § 62).

27.  S'agissant du second grief, tiré de l'article 5 § 4, la Cour renvoie à sa décision du 9 mai 2006 sur la recevabilité de la présente requête (paragraphe 5 ci-dessus) : dans sa version en vigueur à l'époque des faits, l'article 128 § 4 du CPP ne s'appliquait pas à l'infraction reprochée à la requérante et celle-ci ne pouvait pas non plus faire valoir le règlement n23480, publié bien plus tard, au Journal officiel du 1er octobre 1998 (paragraphes 21 et 23 ci-dessus – voir, Evrim Çiftçi c. Turquie (déc.), no 39449/98, 9 mai 2006).

Il n'a donc pas été démontré qu'à l'époque pertinente, l'intéressée ait disposé d'un recours pour contester la garde à vue qui lui avait été imposée.

28.  Il y a eu donc violation des dispositions des troisième et quatrième paragraphes de l'article 5 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION

29.  La requérante allègue en outre avoir été torturée lors de sa garde à vue, en violation de l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :

 « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

30.  Elle se plaint par ailleurs de l'inefficacité de la voie pénale qu'elle a empruntée pour faire valoir ses doléances contre ses interrogateurs, et invoque l'article 13 de la Convention, qui se lit ainsi :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

A.  Les thèses des parties

31.  Le Gouvernement affirme que les allégations de la requérante sont dénuées de fondement. A cet égard, il souligne que le rapport médical du 29 janvier 1997, établi au terme de la garde à vue de la requérante, n'indique qu'une « sensibilité » au niveau du bras gauche, sans invoquer une quelconque nécessité d'arrêt de convalescence. Le rapport médicolégal produit le 14 février suivant, qui prescrivait un tel arrêt, ne peut donc correspondre à des incidents survenus pendant la garde à vue.

32.  Le Gouvernement fait remarquer que c'est la requérante elle-même qui, n'ayant pas su décrire ses tortionnaires, a disculpé les deux policiers en cause. Elle serait donc malvenue de critiquer à présent l'issue de la procédure pénale diligentée en l'espèce.

33.  La requérante rétorque que les rapports médicaux contestés par le Gouvernement ont tous été délivrés par des médecins légistes et que leur valeur probante n'est pas sujette à caution.

34.  La requérante déplore que le Gouvernement puisse lui attribuer le fardeau d'identifier ses interrogateurs. Elle rappelle avoir eu les yeux bandés lors de son interrogatoire ; aussi ne pouvait-elle procéder avec certitude à une quelconque identification. Du reste, c'est le procureur de la République qui devrait être blâmé pour s'être limité à ne mettre en examen que les deux policiers signataires de sa déposition.

B.  L'appréciation de la Cour

1.  Au regard du volet matériel de l'article 3 de la Convention

35.  La Cour rappelle que la requérante a été totalement à la merci de la police pendant quatorze jours, sans aucun contact avec l'extérieur.

36.  Certes, rien ne permet de vérifier si l'isolément social ainsi infligé était combiné à un isolement sensoriel. Cependant, contrairement à ce que la Cour a pu observer dans certaines autres affaires comparables, la détention de la requérante ne s'est assurément pas résumée en une attente prolongée avant qu'elle ne soit traduite devant le juge assesseur de la CSEI (par exemple, Sadak c. Turquie, nos 25142/94 et 27099/95, §§ 45 et 46, 8 avril 2004) : la détention au secret de la requérante était propre à la fragiliser et à affecter sa personnalité même, d'autant plus qu'elle a subi un interrogatoire, dans des circonstances que la Cour ne saurait accepter, pour les motifs qui suivent.

37.  En effet, au terme de sa garde à vue, la requérante a été examinée par un médecin légiste près la CSEI, lequel a décelé une « sensibilité » au niveau de son bras gauche (paragraphe 11 ci-dessus). Le médecin de la prison qui l'examina le 6 février suivant, n'a fait que compléter ce diagnostic : la requérante présentait, entre autres, des sensations de douleur au niveau scapulaire gauche et une perte de motricité au niveau de l'avant-bras ainsi que du muscle flexeur de la main gauche (paragraphe 12 ci-dessus). Le 14 février 1997, l'Institut médicolégal entérina ces conclusions et prescrivit une convalescence de trois jours (paragraphe 14 ci-dessus).

38.  L'intéressée n'ayant pas été soumise à un examen médical dès son arrestation (paragraphes 8 et 9 ci-dessus), nul ne saurait prétendre que les faits à l'origine de séquelles constatées puissent remonter à une période antérieure au 15 janvier 1997. Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces séquelles et de produire des preuves qui font peser un doute sur les allégations de la requérante (Hasan Kılıç c. Turquie, n35044/97, § 39, 28 juin 2005).

39.  A cet égard, le Gouvernement argue (paragraphe 31 ci-dessus) de la période qui sépare le rapport médical du 29 janvier 1997 et celui du 14 février (paragraphes 11 et 14 ci-dessus). Or cet argument ne résiste pas à examen, ce dernier rapport n'ayant fait que confirmer le diagnostic déjà posé par le médecin de la prison, le 6 février précédent (paragraphe 12 ci-dessus), diagnostic qui, du reste, ne contredisait en rien le problème initialement constaté au niveau du bras gauche de la requérante (paragraphe 11 ci-dessus – comparer, Hasan Kılıç, précité, § 41 in fine).

40.  En l'absence d'autres explications plausibles et compte tenu des éléments médicaux versés au dossier, force est d'admettre que les symptômes brachiaux susmentionnés ont pour origine un traitement infligé pendant la garde à vue et dont le Gouvernement porte la responsabilité.

Aussi ces symptômes crédibilisent-ils l'affirmation de la requérante selon laquelle ses interrogateurs l'auraient suspendue par les bras (paragraphe 10 ci-dessus – pour la corrélation entre des symptômes comparables avec cette forme de supplice, voir ibidem, § 38 ; Algür c. Turquie, no 32574/96, §§ 14 et 16, 22 octobre 2002 ; Yaz c. Turquie, n29485/95, §§ 12 et 15, 22 juillet 2003 ; Ayşe Tepe c. Turquie, n29422/95, §§ 15 et 18, 22 juillet 2003, et Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2278, § 60).

41.  En somme, il y a eu violation matérielle de l'article 3 de la Convention.

2.  Au regard des obligations positives et procédurales

42.  Parvenue à ce constat (paragraphe 41 ci-dessus), la Cour considère qu'il est davantage indiqué d'examiner le grief tiré de l'article 13 (paragraphe 30 ci-dessus) sous le volet procédural de l'article 3 (pour la discussion, voir İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, §§ 91 et 92, CEDH 2000‑VII), qui impose aux autorités compétentes l'obligation positive de conduire une enquête officielle et effective propre à permettre l'établissement des faits ainsi que l'identification et la punition des responsables (Slimani c. France, n57671/00, §§ 30 et 31, CEDH 2004‑IX (extraits), et Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VIII, p. 3290, § 102).

43.  En l'espèce, le procès diligenté contre les deux policiers présumés responsables a débuté le 7 février 1997 (paragraphe 13 ci-dessus) et s'est terminé le 9 septembre 1998, date où l'acquittement prononcé par la cour d'assises d'Istanbul devint définitif (paragraphes 18 et 19 ci-dessus). Dans leur décision, les juges du fond n'établissent ni l'existence d'un mauvais traitement ni l'implication de tel ou tel agent de l'Etat dans les incidents dénoncés par la requérante.

En fait, la cour d'assises d'Istanbul s'en est simplement tenue à la circonstance qu'à l'audience, la requérante avait mis les deux prévenus hors de cause.

44.  Contrairement à ce que suggère le Gouvernement (paragraphe 32 ci-dessus), la Cour ne saurait suivre ce raisonnement, inconciliable avec le but même de l'obligation procédurale en jeu. En effet, celle-ci implique des exigences qui s'étendent au-delà du stade des investigations préliminaires, lorsque l'enquête a entraîné l'ouverture de poursuites pénales, comme en l'espèce. En pareil cas, c'est l'ensemble de la procédure, y compris la phase de jugement, qui doit satisfaire aux impératifs de l'interdiction posée par l'article 3 (Türkmen c. Turquie, no 43124/98, §§ 51 et 52, 19 décembre 2006).

45.  Dans ce contexte, à supposer qu'en l'espèce le parquet aurait, à tort, déféré les policiers H.G. et M.A.K., il n'en demeure pas moins qu'il incombait aux autorités nationales d'élargir d'office l'instruction de façon à pouvoir établir les faits et identifier les « vrais » responsables (Ay c. Turquie, n30951/96, §§ 59 et 60, 22 mars 2005).

Or rien dans le dossier ne démontre qu'une quelconque initiative ait été prise dans ce sens.

46.  En bref, il y a également eu en l'espèce violation procédurale de l'article 3 de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

47.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommages

48.  La requérante réclame 50 000 euros (EUR) pour dommage matériel du fait d'avoir été perturbée dans ses études et empêchée d'accéder à une profession fructueuse. Quant au dommage moral, elle sollicite 30 000 EUR pour les préjudices tant physiques que psychiques subis pendant sa garde à vue.

49.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces prétentions, estimant qu'elles sont dénuées de fondement et au demeurant excessives.

50.  En l'absence d'un lien causal entre le dommage matériel allégué et les violations constatées en l'espèce (paragraphes 28, 41 et 46 ci-dessus), la Cour, statuant en équité à la lumière de sa jurisprudence pertinente (voir, entre autres, Türkmen c. Turquie, no 43124/98, § 63, 19 décembre 2006), alloue à la requérante 15 000 EUR au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

51.  Au titre des frais et dépens qu'elle aurait engagés afin de faire valoir ses droits, la requérante demande le remboursement d'une somme de 12 760  nouvelles livres turques (YTL) pour les honoraires de son avocat et 800 YTL au total pour les frais divers de traduction (350 YTL), de poste, de communication (350 YTL) et de secrétariat (100 YTL).

Le montant des honoraires est ventilé comme suit, en heures de travail, à raison de 220 YTL/heure :

– 40 heures aux fins de la représentation devant les juridictions turques ;

– 10 heures pour la préparation de la requête ;

– 8 heures pour les observations et la correspondance avec le greffe.

A l'appui, la requérante produit deux récapitulatifs, signés par son conseil.

52.  Le Gouvernement estime ces sommes non documentées et exorbitantes, des récapitulatifs ne tenant pas lieu de factures.

53.  La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).

La Cour constate que les éléments fournis par la requérante permettent d'évaluer le travail fourni et les dépens y afférents, mais ne démontrent pas que des sommes ont effectivement été déboursées. Cependant, la somme réclamée pour les frais divers ne semble pas exagérée et on ne saurait au demeurant supposer que l'avocat de la requérante lui ait prêté un concours gracieux.

Tout bien considéré, la Cour accorde 3 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins les 630 EUR, déjà perçus du Conseil de l'Europe en guise d'assistance judiciaire.

C.  Intérêts moratoires

54.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,

1.   Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention ;

 

2.   Dit qu'il y a eu violation tant matérielle que procédurale de l'article 3 de la Convention ;

 

3.   Dit,

a) que, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, l'Etat défendeur doit verser à la requérante les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  15 000 EUR (quinze mille euros) pour le préjudice moral ;

ii.  3 000 EUR (trois mille euros) pour les frais et dépens, moins les 630 EUR (six cent trente euros) déjà perçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire ;

iii. tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                          J.-P. Costa
        Greffière                                                                               Président


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