TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE ERKAN ORHAN c. TURQUIE
(Requête no 19497/02)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2007
DÉFINITIF
01/06/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans
les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l'affaire Erkan
Orhan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
Mmes E. Fura-Sandström,
A.
Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson,
juges,
et de M. S.
Quesada, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8
février 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 19497/02)
dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Erkan Orhan (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er mai 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me N. Öner, avocat à Izmir. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Le 20 janvier 2006, la
Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article
29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
4. Le requérant n'a pas
présenté d'observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans
le délai qui lui était imparti à cet effet. Toutefois,
par un courrier du 6 décembre 2006, il a fait savoir à la Cour qu'il entendait
maintenir sa requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en
1976 et réside à Izmir.
6. Le 9 juillet 2001, à la
suite d'une dénonciation anonyme, des policiers effectuèrent
une perquisition sur le lieu de travail du requérant, un commerce de vente d'objets
de souvenir et de disques compacts (CD), et y trouvèrent cinq CD à caractère
pornographique et 222 CD contrefaits.
7. Le même jour, le requérant
fut placé en garde à vue à 12 h 15 et libéré après sa déposition à 18 h 45.
8. Le 24 août 2001, le
procureur de la République d'Izmir inculpa le requérant sur le fondement de l'article
426 de l'ancien code pénal.
9. Le 14 septembre 2001,
statuant sur la base du dossier, le tribunal de police d'Izmir délivra une
ordonnance pénale par laquelle il condamna le requérant à une amende lourde de
2 797 484 040 livres turques (TRL).
10. Le requérant forma
opposition contre cette ordonnance devant le tribunal correctionnel d'Izmir.
11. Le 25 octobre 2001, le
tribunal correctionnel rejeta cette opposition au terme d'un examen sur la base
du dossier.
12. Le 9 novembre 2001, ce
jugement fut notifié au requérant.
13. Le requérant ne s'acquitta
pas du montant de l'amende dans le délai qui lui était imparti.
14. Le 29 janvier 2002, le
procureur de la République constata que le requérant n'avait pas payé l'amende
et convertit celle-ci en une peine d'emprisonnement de 254 jours.
15. Le 13 mars 2002, le requérant
commença à purger sa peine.
16. Le 25 juin 2002, le
tribunal de police ordonna la libération conditionnelle du requérant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
17. L'article 426 de l'ancien
code pénal se lit comme suit :
« Quiconque expose des livres, des journaux,
des brochures, des magazines, des écrits, des articles et des annonces obscènes
ou immoraux, ou expose de telles images ou photographies, de tels dessins,
films ou autres objets impudiques, ou fait jouer de telles œuvres dans des
théâtres, des cinémas ou dans d'autres endroits accessibles au public, ou
distribue sciemment de tels objets ou disques immoraux, les vend ou les fait
distribuer ou vendre ou, dans un but commercial de distribution ou d'exploitation,
fabrique, imprime ou reproduit des dessins, des images et des gravures
immorales, ou fabrique des disques immoraux ou fait fabriquer, importe exporte
ou transporte en Turquie d'un endroit à un autre un quelconque de ces objets, ou
fait exécuter un quelconque de ces actes, sert d'intermédiaire, collabore pour
en faciliter le commerce, met des annonces pour faire connaître comment on peut
directement ou indirectement se procurer ces objets, ou dans ce but fait de la
publicité sur les places publiques, sera puni d'un mois à deux ans d'emprisonnement
et d'une amende de 2 millions à 10 millions de livres turques. »
18. A l'époque des faits, les
dispositions pertinentes du code de procédure pénale étaient ainsi libellées :
Article 386
« Le juge d'instance statue sans tenir d'audience par une ordonnance pénale sur les infractions du domaine de compétence des tribunaux de police.
L'ordonnance pénale peut uniquement porter sur la
condamnation à une amende légère ou lourde ou à une peine d'emprisonnement de
trois ans au maximum ou à l'interdiction temporaire d'exercer une profession et
un métier ou une saisie (...) »
Article 387
« Si le juge pénal voit un inconvénient à
statuer sans audience, il peut fixer une date pour la tenue de celle-ci. »
Article 390
« Une audience est tenue en cas d'opposition
formée contre une ordonnance pénale portant sur une peine d'emprisonnement
légère.
(...)
En cas d'opposition formée contre une ordonnance
portant sur une condamnation à une amende légère ou lourde ou à une
interdiction temporaire d'exercer une profession et un métier ou une saisie
(...), le président du tribunal correctionnel ou le juge examine l'opposition
en application des articles 301, 302 et 303 [du présent code]. (...) »
Article 302
« A l'exception des cas prévus par la loi,
la procédure d'opposition se déroule sans audience. Le procureur de la
République est entendu si nécessaire.
Si l'opposition est accueillie, la même
juridiction examine le bien-fondé de l'affaire. »
19. Par une décision rendue
le 30 juin 2004, la Cour constitutionnelle, à l'unanimité, a déclaré l'article
390 § 3 de l'ancien code de procédure pénale non conforme à la Constitution et
l'a annulé. Elle a considéré que l'absence d'audience devant le tribunal
correctionnel, appelé à se prononcer sur l'opposition formée contre une
ordonnance pénale, méconnaissait le droit à un procès équitable et restreignait
les droits de défense tels que prévus aux articles 6 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et 36 de la
Constitution. Tout en soulignant la légitimité de la procédure d'ordonnance
pénale, elle a relevé qu'une audience devait avoir lieu devant le tribunal
correctionnel.
20. Le 1er juin 2005, les nouveaux codes pénaux et de procédure pénale sont entrés en vigueur. Ils ne contiennent aucune disposition relative à l'ordonnance pénale.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
5 § 3 DE LA CONVENTION
21. Le requérant se plaint de ne pas avoir été traduit devant un juge lors de sa garde à vue.
22. Selon la jurisprudence constante de la Cour, pour invoquer ce grief le requérant aurait dû introduire sa requête dans un délai de six mois après sa libération. Or, il a saisi la Cour le 1er mai 2002 alors que sa garde à vue a pris fin le 9 juillet 2001. Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
23. Le requérant allègue que
sa cause n'a pas été entendue équitablement, au sens de l'article 6 § 1 de la
Convention, dans la mesure où les juridictions nationales qui ont été amenées à
statuer sur sa cause n'ont pas tenu d'audience. Il soutient avoir été privé de
son droit d'assister aux débats et ainsi de n'avoir pu exercer pleinement ses
droits de défense.
L'article 6 § 1 est ainsi libellé en sa partie
pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
24. Le Gouvernement s'oppose
à ces allégations et soutient que l'ordonnance pénale a été délivrée au terme d'une
procédure équitable et dans le respect des règles de droit. Il fait observer qu'il
s'agit d'une procédure courante rencontrée dans plusieurs pays et visant à
diminuer la charge de travail des tribunaux en simplifiant la procédure pour
les affaires dites d'importance mineure. Il explique que le droit turc offre un
recours efficace contre les ordonnances pénales à travers l'opposition formée
devant le tribunal correctionnel. Il en conclut que la procédure d'ordonnance
pénale est conforme aux exigences de l'article 6 de la Convention.
Le Gouvernement fait remarquer que la procédure d'ordonnance
pénale n'existe plus en droit turc depuis l'adoption des nouveaux codes pénal
et de procédure pénale, en vigueur depuis le 1er juin 2005.
25. La Cour note que le
requérant n'a pas envoyé d'observations en réponse à celles du Gouvernement.
A. Sur la recevabilité
26. La Cour constate que ce
grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
27. La Cour rappelle que la
publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par
l'article 6 § 1 de la Convention. Selon sa jurisprudence, le droit de chacun à
ce que sa cause soit « entendue publiquement » implique par principe
le droit à une « audience ». La publicité des débats comme celle du
prononcé du jugement protège les justiciables contre une justice secrète
échappant au contrôle du public et constitue ainsi l'un des moyens de contribuer
à préserver la confiance dans les tribunaux. Par la transparence qu'elle donne
à l'administration de la justice, elle aide à atteindre le but de l'article 6 §
1, à savoir le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de
toute société démocratique (voir Sutter c. Suisse, arrêt du 22 février 1984, série A
no 74, p. 12, § 26, Gautrin et autres c. France, arrêt du 20 mai 1998, Recueil
des arrêts et décisions 1998‑III, pp. 1023‑1024,
§ 42, Serre c. France, no 29718/96, § 21, 29 septembre 1999, et Stefanelli c. Saint-Marin, no 35396/97, § 19,
CEDH 2000‑II).
28. La Cour note que, selon
les dispositions pertinentes de l'ancien code de procédure pénale, le juge d'instance
pouvait, pour certaines catégories d'infractions, émettre une ordonnance pénale
sur la seule base du dossier, sans tenir d'audience. La procédure d'opposition
devant le tribunal correctionnel se déroulait également sans audience lorsqu'elle
était formée contre une ordonnance portant sur une condamnation à une amende
légère ou lourde ou à une interdiction temporaire d'exercer une profession et
un métier ou une saisie. Le tribunal correctionnel statuait sur la seule base
du dossier et de l'avis écrit du procureur de la République qu'il pouvait
entendre, si nécessaire.
29. La Cour relève qu'à aucun
stade de la procédure, le requérant n'a bénéficié d'une
audience devant les juridictions internes. Ni le tribunal de police qui a
délivré l'ordonnance pénale ni le tribunal correctionnel qui s'est prononcé sur
l'opposition n'ont tenu d'audience. Le requérant n'a jamais eu la possibilité
de comparaître personnellement devant les magistrats appelés à le juger.
30. La Cour constate
également que l'absence
d'audience devant le tribunal correctionnel a été débattue
par la Cour constitutionnelle, laquelle a considéré que celle-ci n'était pas
compatible avec le droit à un procès équitable et les droits de la défense.
Elle prend en considération ce constat ainsi que l'absence de disposition sur l'ordonnance
pénale dans les nouveaux codes pénal et de procédure pénale.
31. Dès lors, à la lumière de
ce qui précède, la Cour considère qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de
la Convention en ce que la cause du requérant n'a pas été entendue publiquement
par les juridictions saisies de son affaire.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
33. La Cour note que le
requérant n'a formulé aucune demande de satisfaction équitable dans le délai
imparti.
34. Dans ces circonstances, elle
estime que le requérant n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient
aux termes de l'article 60 du règlement. Aucune demande de satisfaction
équitable n'ayant été valablement formulée, la Cour considère qu'il n'y a pas
lieu d'accorder une indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et
irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Boštjan
M. Zupančič
Greffier Président