TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE ERKAN ORHAN c. TURQUIE

 

 

(Requête no 19497/02)

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

1er mars 2007

 

 

 

DÉFINITIF

 

01/06/2007

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Erkan Orhan c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   J. Hedigan,
                   R. Türmen,
                   C. Bîrsan,
          Mmes  E. Fura-Sandström,
                   A. Gyulumyan,
          M.     David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 19497/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Erkan Orhan (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er mai 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me N. Öner, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 20 janvier 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

4.  Le requérant n'a pas présenté d'observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans le délai qui lui était imparti à cet effet. Toutefois, par un courrier du 6 décembre 2006, il a fait savoir à la Cour qu'il entendait maintenir sa requête.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1976 et réside à Izmir.

6.  Le 9 juillet 2001, à la suite d'une dénonciation anonyme, des policiers effectuèrent une perquisition sur le lieu de travail du requérant, un commerce de vente d'objets de souvenir et de disques compacts (CD), et y trouvèrent cinq CD à caractère pornographique et 222 CD contrefaits.

7.  Le même jour, le requérant fut placé en garde à vue à 12 h 15 et libéré après sa déposition à 18 h 45.

8.  Le 24 août 2001, le procureur de la République d'Izmir inculpa le requérant sur le fondement de l'article 426 de l'ancien code pénal.

9.  Le 14 septembre 2001, statuant sur la base du dossier, le tribunal de police d'Izmir délivra une ordonnance pénale par laquelle il condamna le requérant à une amende lourde de 2 797 484 040 livres turques (TRL).

10.  Le requérant forma opposition contre cette ordonnance devant le tribunal correctionnel d'Izmir.

11.  Le 25 octobre 2001, le tribunal correctionnel rejeta cette opposition au terme d'un examen sur la base du dossier.

12.  Le 9 novembre 2001, ce jugement fut notifié au requérant.

13.  Le requérant ne s'acquitta pas du montant de l'amende dans le délai qui lui était imparti.

14.  Le 29 janvier 2002, le procureur de la République constata que le requérant n'avait pas payé l'amende et convertit celle-ci en une peine d'emprisonnement de 254 jours.

15.  Le 13 mars 2002, le requérant commença à purger sa peine.

16.  Le 25 juin 2002, le tribunal de police ordonna la libération conditionnelle du requérant.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

17.  L'article 426 de l'ancien code pénal se lit comme suit :

« Quiconque expose des livres, des journaux, des brochures, des magazines, des écrits, des articles et des annonces obscènes ou immoraux, ou expose de telles images ou photographies, de tels dessins, films ou autres objets impudiques, ou fait jouer de telles œuvres dans des théâtres, des cinémas ou dans d'autres endroits accessibles au public, ou distribue sciemment de tels objets ou disques immoraux, les vend ou les fait distribuer ou vendre ou, dans un but commercial de distribution ou d'exploitation, fabrique, imprime ou reproduit des dessins, des images et des gravures immorales, ou fabrique des disques immoraux ou fait fabriquer, importe exporte ou transporte en Turquie d'un endroit à un autre un quelconque de ces objets, ou fait exécuter un quelconque de ces actes, sert d'intermédiaire, collabore pour en faciliter le commerce, met des annonces pour faire connaître comment on peut directement ou indirectement se procurer ces objets, ou dans ce but fait de la publicité sur les places publiques, sera puni d'un mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 2 millions à 10 millions de livres turques. »

18.  A l'époque des faits, les dispositions pertinentes du code de procédure pénale étaient ainsi libellées :

Article 386

« Le juge d'instance statue sans tenir d'audience par une ordonnance pénale sur les infractions du domaine de compétence des tribunaux de police.

L'ordonnance pénale peut uniquement porter sur la condamnation à une amende légère ou lourde ou à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum ou à l'interdiction temporaire d'exercer une profession et un métier ou une saisie (...) »

Article 387

« Si le juge pénal voit un inconvénient à statuer sans audience, il peut fixer une date pour la tenue de celle-ci. »

Article 390

« Une audience est tenue en cas d'opposition formée contre une ordonnance pénale portant sur une peine d'emprisonnement légère.

(...)

En cas d'opposition formée contre une ordonnance portant sur une condamnation à une amende légère ou lourde ou à une interdiction temporaire d'exercer une profession et un métier ou une saisie (...), le président du tribunal correctionnel ou le juge examine l'opposition en application des articles 301, 302 et 303 [du présent code]. (...) »

Article 302

« A l'exception des cas prévus par la loi, la procédure d'opposition se déroule sans audience. Le procureur de la République est entendu si nécessaire.

Si l'opposition est accueillie, la même juridiction examine le bien-fondé de l'affaire. »

19.  Par une décision rendue le 30 juin 2004, la Cour constitutionnelle, à l'unanimité, a déclaré l'article 390 § 3 de l'ancien code de procédure pénale non conforme à la Constitution et l'a annulé. Elle a considéré que l'absence d'audience devant le tribunal correctionnel, appelé à se prononcer sur l'opposition formée contre une ordonnance pénale, méconnaissait le droit à un procès équitable et restreignait les droits de défense tels que prévus aux articles 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et 36 de la Constitution. Tout en soulignant la légitimité de la procédure d'ordonnance pénale, elle a relevé qu'une audience devait avoir lieu devant le tribunal correctionnel.

20.  Le 1er juin 2005, les nouveaux codes pénaux et de procédure pénale sont entrés en vigueur. Ils ne contiennent aucune disposition relative à l'ordonnance pénale.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

21.  Le requérant se plaint de ne pas avoir été traduit devant un juge lors de sa garde à vue.

22.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, pour invoquer ce grief le requérant aurait dû introduire sa requête dans un délai de six mois après sa libération. Or, il a saisi la Cour le 1er mai 2002 alors que sa garde à vue a pris fin le 9 juillet 2001. Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

23.  Le requérant allègue que sa cause n'a pas été entendue équitablement, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où les juridictions nationales qui ont été amenées à statuer sur sa cause n'ont pas tenu d'audience. Il soutient avoir été privé de son droit d'assister aux débats et ainsi de n'avoir pu exercer pleinement ses droits de défense.

L'article 6 § 1 est ainsi libellé en sa partie pertinente :

 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

24.  Le Gouvernement s'oppose à ces allégations et soutient que l'ordonnance pénale a été délivrée au terme d'une procédure équitable et dans le respect des règles de droit. Il fait observer qu'il s'agit d'une procédure courante rencontrée dans plusieurs pays et visant à diminuer la charge de travail des tribunaux en simplifiant la procédure pour les affaires dites d'importance mineure. Il explique que le droit turc offre un recours efficace contre les ordonnances pénales à travers l'opposition formée devant le tribunal correctionnel. Il en conclut que la procédure d'ordonnance pénale est conforme aux exigences de l'article 6 de la Convention.

Le Gouvernement fait remarquer que la procédure d'ordonnance pénale n'existe plus en droit turc depuis l'adoption des nouveaux codes pénal et de procédure pénale, en vigueur depuis le 1er juin 2005.

25.  La Cour note que le requérant n'a pas envoyé d'observations en réponse à celles du Gouvernement.

A.  Sur la recevabilité

26.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

27.  La Cour rappelle que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l'article 6 § 1 de la Convention. Selon sa jurisprudence, le droit de chacun à ce que sa cause soit « entendue publiquement » implique par principe le droit à une « audience ». La publicité des débats comme celle du prononcé du jugement protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public et constitue ainsi l'un des moyens de contribuer à préserver la confiance dans les tribunaux. Par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à atteindre le but de l'article 6 § 1, à savoir le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique (voir Sutter c. Suisse, arrêt du 22 février 1984, série A no 74, p. 12, § 26, Gautrin et autres c. France, arrêt du 20 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III, pp. 1023‑1024, § 42, Serre c. France, no 29718/96, § 21, 29 septembre 1999, et Stefanelli c. Saint-Marin, no 35396/97, § 19, CEDH 2000‑II).

28.  La Cour note que, selon les dispositions pertinentes de l'ancien code de procédure pénale, le juge d'instance pouvait, pour certaines catégories d'infractions, émettre une ordonnance pénale sur la seule base du dossier, sans tenir d'audience. La procédure d'opposition devant le tribunal correctionnel se déroulait également sans audience lorsqu'elle était formée contre une ordonnance portant sur une condamnation à une amende légère ou lourde ou à une interdiction temporaire d'exercer une profession et un métier ou une saisie. Le tribunal correctionnel statuait sur la seule base du dossier et de l'avis écrit du procureur de la République qu'il pouvait entendre, si nécessaire.

29.  La Cour relève qu'à aucun stade de la procédure, le requérant n'a bénéficié d'une audience devant les juridictions internes. Ni le tribunal de police qui a délivré l'ordonnance pénale ni le tribunal correctionnel qui s'est prononcé sur l'opposition n'ont tenu d'audience. Le requérant n'a jamais eu la possibilité de comparaître personnellement devant les magistrats appelés à le juger.

30.  La Cour constate également que l'absence d'audience devant le tribunal correctionnel a été débattue par la Cour constitutionnelle, laquelle a considéré que celle-ci n'était pas compatible avec le droit à un procès équitable et les droits de la défense. Elle prend en considération ce constat ainsi que l'absence de disposition sur l'ordonnance pénale dans les nouveaux codes pénal et de procédure pénale.

31.  Dès lors, à la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce que la cause du requérant n'a pas été entendue publiquement par les juridictions saisies de son affaire.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

32.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

33.  La Cour note que le requérant n'a formulé aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti.

34.  Dans ces circonstances, elle estime que le requérant n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient aux termes de l'article 60 du règlement. Aucune demande de satisfaction équitable n'ayant été valablement formulée, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Santiago Quesada                                                   Boštjan M. Zupančič
               Greffier                                                                         Président


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