DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE ERDOĞAN YAĞIZ c. TURQUIE

 

 

(Requête no 27473/02)

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

6 mars 2007

 

 

 

DÉFINITIF

 

06/06/2007

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Erdoğan Yağız c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          Mme   F. Tulkens, présidente,
          MM.  A.B. Baka,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  A. Mularoni,
                   D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 27473/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Erdoğan Yağız (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 juin 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me E. Özgün, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 7 juillet 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1954 et réside à Istanbul.

A.  Arrestation et garde à vue du requérant

5.  Le 26 novembre 1999, Mme S.D. déposa une plainte contre S.Ç. et G.D. pour menaces. Dans sa déposition, elle aurait mentionné qu'« un certain Erdoğan, directeur de la sûreté » avait protégé ces personnes.

6.  Le 5 février 2000 vers 17 heures, le requérant, médecin depuis quinze ans auprès de la direction de la sûreté d'Istanbul, fut appelé au téléphone par son chef qui lui demanda de venir au bureau. Sur le parking du bâtiment, le requérant fut interpellé par trois policiers au moment où il sortait de son véhicule. Devant le public se trouvant dans la cour, on lui passa les menottes et signifia qu'il était en état d'arrestation. Lors de son interpellation, le requérant informa les policiers qu'il était médecin officiel près la direction de la sûreté et qu'il s'agissait certainement d'une erreur ; il les supplia de ne pas lui mettre les menottes devant des centaines de personnes. Il fut placé en garde à vue au bureau de la section du crime organisé et trafic d'armes.

7.  Le même jour, sans l'avoir informé des accusations portées contre lui, la police procéda à une perquisition du lieu de travail et du domicile du requérant, qui fut conduit menotté à ces endroits. Il aurait à nouveau demandé à ce qu'on lui enlève les menottes afin que ses enfants et les voisins n'aient pas à le voir entravé. Il leur aurait même proposé d'y aller après le coucher du soleil pour éviter qu'il soit exposé publiquement. Les policiers auraient refusé et, de plus, l'auraient obligé à marcher 70 mètres dans la rue avant d'arriver à son domicile. Il aurait été insulté devant sa famille lors de la perquisition. La police y saisit son arme de fonction.

8.  Le requérant aurait signé les procès-verbaux des perquisitions menotté, puis il fut reconduit dans les locaux de la direction de la sûreté. Il fut contraint de rester assis sur une chaise, toujours menotté, les yeux bandés, pendant toute la durée de la garde à vue. La chaise étant placée à l'entrée des toilettes, il aurait été bousculé à chaque passage des gens. Il aurait entendu le personnel de l'établissement demander pourquoi leur médecin se trouvait en garde à vue. Il refusa de boire et de manger.

9.  Le 7 février 2000, sa déposition fut recueillie par la police sans qu'il ait été informé des accusations portées contre lui. Il répondit ainsi aux questions suivantes :

« Questions : (...) S.D. vous a identifié comme étant la personne qui s'est présentée en qualité de directeur de la sureté. Après avoir entendu les accusations portées contre vous, qu'avez-vous à répondre ? Connaissez-vous les dénommés S.Ç. et G.A. ? Quelles sont vos relations avec ces personnes en garde à vue ?

Erdoğan Yağız : Au début du mois de novembre 1999, je me suis rendu dans la concession automobile de S.Ç et G.A. pour vendre ma voiture afin de subvenir à un besoin urgent d'argent (...) Je me suis présenté en tant que médecin auprès de la direction de la sûreté. Ils ont proposé de me prêter l'argent dont j'avais besoin contre la signature d'une reconnaissance de dette. Le lendemain, S.Ç. m'a invité à une réception pour l'ouverture d'un hôtel et, les jours suivants, nous avons dîné au restaurant tous les trois. Je n'ai pas pu les rembourser dans le délai prévu. Un jour, G.A. et S.Ç. m'ont appelé en me demandant de venir immédiatement au magasin pour une urgence. Je suis arrivé alors qu'il y avait du monde : des policiers et Mme S.D. (...) J'ai présenté mon badge aux policiers en indiquant que j'étais médecin à la direction de la sûreté. Ensuite, S.Ç et G.A m'ont dit qu'ils s'étaient mis d'accord avec Mme S.D. et que je devrais dire aux policiers de ne pas les conduire au commissariat. J'ai dit au chef des policiers de ne pas les emmener étant donné que le différend s'était résolu. L'agent de police m'a répondu qu'il était obligé de les conduire à la direction parce qu'il avait un mandat d'amener. Sur ce, je leur ai dit que je voulais parler avec leur supérieur hiérarchique ; j'ai discuté avec un commissaire, auquel je me suis présenté et à qui j'ai relaté la situation. Celui-ci m'a confirmé que les personnes devraient être conduites à la direction et qu'il verrait par la suite. Je n'ai plus appelé les policiers. Par la suite, j'ai remboursé S.Ç. y compris les intérêts, 15-20 jours après cet incident. Je n'ai plus revu ces personnes ; je connais aussi M.Ç., qui est le frère de S.Ç. ; il m'avait dit qu'il était gérant d'un casino (...) »

10.  Les 5, 6 et 7 février 2000, le requérant fut examiné par un médecin légiste. Les rapports médicaux établis ne mentionnèrent aucune trace de coups et blessures. Il y fut indiqué que l'intéressé était coopératif, conscient, sans aucune altération de ses facultés, et qu'il n'avait pas fait part de doléances particulières.

11.  Le 8 février 2000, le requérant fut conduit au parquet de Bakırköy puis relâché sans avoir été présenté au procureur.

12.  Le 10 février 2000, il fut examiné par un médecin psychiatre qui prescrivit un arrêt de travail de vingt jours en raison d'un traumatisme psychiatrique. Cette prescription fut renouvelée à plusieurs reprises pour raison de dépression aigüe.

13.  Le 15 février 2000, le requérant déposa une plainte très détaillée devant le tribunal de grande instance d'Istanbul concernant la garde à vue, en expliquant les conditions dans lesquelles il fut arrêté, détenu puis relâché après trois jours de garde à vue sans aucune explication. Il demanda au tribunal de lui indiquer la raison de sa mise en garde à vue.

14.  Le même jour, le tribunal lui répondit qu'il avait été interrogé dans le cadre du dossier d'instruction pénale no 2000/102, au motif qu'il était en relation avec des personnes suspectes.

15.  Le 16 février 2000, le requérant fut notifié de sa mise à pied jusqu'à la fin de l'instruction pénale en raison de ses relations avec des individus qui avaient été déjà condamnés pour chantage, pillage et séquestration en bande organisée.

16.  Le 19 février 2000, l'usine qui l'employait en tant que médecin contractuel – poste qu'il avait trouvé dans le secteur privé – le remercia. On lui reprochait son manque d'attention et de soins pour le personnel. Dans la lettre de licenciement, il fut également fait mention de son suivi psychiatrique.

17.  Par une ordonnance du 1er mars 2000, le tribunal de grande instance décida que l'arme de fonction du requérant lui serait rendue en l'absence de toute infraction et d'acte d'accusation.

18.  Le 9 mars 2000, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu à l'encontre du requérant.

19.  Le 12 juillet 2000, celui-ci fut réaffecté à ses fonctions auprès de la direction de la sûreté. Toutefois, étant incapable d'exercer dans le même service avec des symptômes psychosomatiques aggravés, il resta en arrêt de travail jusqu'au 3 janvier 2002, date à laquelle il fut hospitalisé.

20.  Le 28 février 2002, il fut mis à la retraite anticipée pour raison de santé, le diagnostic étant « hallucination de type persécution sous dépression majeure ». Il subit plusieurs hospitalisations psychiatriques au service neuropsychiatrique de l'hôpital universitaire de Bakırköy.

B.  Plainte déposée par le requérant à l'encontre des policiers incriminés

21.  Le 9 janvier 2001, le requérant déposa une plainte auprès du parquet de Fatih contre cinq policiers, H.Ö., A.A., B.K., Z.G. et A.S., pour abus de pouvoir et mauvais traitements en vue d'extorquer des aveux. Il expliqua en détail comment on l'avait menotté sans l'informer des accusations portées contre lui, puis insulté devant sa famille et le personnel de la police, ainsi que toutes les humiliations qu'il aurait subies sans en connaitre les raisons.

22.  Le parquet demanda l'autorisation d'ouverture d'une enquête au comité administratif (İl İdare Kurulu) de la préfecture d'Istanbul.

23.  Le 6 juin 2001, le comité administratif refusa l'ouverture d'une enquête judiciaire au motif d'absence de faute imputable aux agents de police.

24.  Le 27 juillet 2001, le requérant forma une opposition auprès du tribunal administratif d'Istanbul.

25.  Par un jugement du 21 novembre 2001, le tribunal administratif rejeta l'opposition.

26.  Le 12 décembre 2001, le parquet rendit un jugement de non-lieu sur la base de la décision du comité administratif.

27.  Le 15 janvier 2002, le requérant s'opposa au jugement auprès de la cour d'assises d'Istanbul.

28.  Le 20 mars 2002, la cour d'assises rejeta l'opposition.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS

29.  L'article 1 de la loi no 466 sur l'octroi d'indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues, en vigueur à l'époque des faits, était ainsi libellé :

« Seront compensés par l'Etat les dommages subis par toute personne :

1.  arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois ; (...)

2.  à laquelle les motifs à l'origine de son arrestation ou détention n'auront pas été immédiatement communiqués ;

3.  qui n'aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal ;

4.  qui aura été privée de sa liberté sans décision judiciaire après l'échéance du délai légal pour être traduite devant le juge ;

5.  dont les proches n'auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention ;

6.  qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d'un non-lieu (...), d'un acquittement ou d'un jugement la dispensant d'une peine. (...) ».

Cette législation n'est plus en vigueur depuis le 1er juin 2005.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

30.  Le requérant se plaint des traitements humiliants et dégradants que les policiers lui auraient fait subir lors de son arrestation et de sa garde à vue. Il dénonce le fait qu'ils l'ont exposé au public menotté, puis conduit sur son lieu de travail et à son domicile toujours menotté. Il soutient que le comportement des policiers, alors qu'il se trouvait en garde à vue, avait pour but de l'humilier et de le rabaisser devant ses collègues, ses voisins et sa famille. Il allègue que ces humiliations l'ont tellement marqué qu'il a perdu toute possibilité de les surmonter psychologiquement, en a perdu son travail et se trouve sous traitement psychiatrique depuis lors. Il invoque l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A.  Sur la recevabilité

31.  La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.

B.  Sur le fond

32.  Le Gouvernement fait observer que le requérant n'a soumis aucun rapport médical pour démontrer les mauvais traitements prétendument subis en garde à vue. Il en déduit que les faits de la cause n'atteignent pas le degré minimum de sévérité pour tomber sous le coup de l'article 3.

33.  Le requérant conteste cette thèse.

34.  La Cour constate que le requérant ne se plaint pas d'une violence physique, mais des traitements inhumains et dégradants qui consistaient à l'obliger de rester assis sur une chaise pendant trois jours, l'injurier et l'exposer en public menotté sur son lieu de travail, dans le quartier où il habite et devant sa famille. La Cour constate que le Gouvernement ne soumet aucune observation concernant ces griefs.

35.  Elle rappelle que pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative et dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162).

36.  La Cour a jugé un traitement « inhumain » au motif notamment qu'il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu'il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales. De même, elle a considéré qu'un traitement était « dégradant » en ce qu'il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier, à les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale (Irlande c. Royaume-Uni, précité, pp. 66‑67, § 167, Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, § 120, CEDH 1999‑VI, et Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000‑XI). Pour qu'une peine ou le traitement puisse être qualifiée d'« inhumain » ou de « dégradant », la souffrance ou l'humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes (V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 71, CEDH 1999‑IX).

37.  La Cour, en recherchant si une peine ou un traitement est « dégradant » au sens de l'article 3, examinera si le but était d'humilier et de rabaisser l'intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d'une manière incompatible avec l'article 3 (voir Albert et Le Compte c. Belgique, arrêt du 10 février 1983, série A no 58, p. 13, § 22). Toutefois, l'absence d'un tel but ne saurait exclure de façon définitive le constat de violation de l'article 3 (voir, par exemple, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 74, CEDH 2001‑III, et Kalashnikov c. Russie, no 47095/99, § 101, CEDH 2002‑VI). A cet égard, le caractère public de la sanction ou du traitement peut constituer un élément pertinent et aggravant (Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, pp. 2821-2822, § 55). En outre, il peut fort bien suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux, même si elle ne l'est pas à ceux d'autrui (voir Tyrer c. Royaume-Uni, arrêt du 25 avril 1978, série A no 26, § 32, et Smith et Grady, précité, § 120).

38.  Enfin, ces allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17‑18, § 30).

39.  Pour analyser les conséquences subies par le requérant, la Cour se penchera en particulier sur le contexte et les effets du traitement allégué sur la personnalité de l'intéressé.

40.  De prime abord, elle constate que le requérant, au poste de médecin généraliste depuis quinze ans, n'avait aucun antécédent psychopathologique avant de se trouver en garde à vue et aucun élément du dossier ne permet d'établir une quelconque fragilité psychosomatique. Devant elle, ainsi que dans sa plainte devant le parquet, il explique d'une manière détaillée les traitements qu'il aurait subis en garde à vue et surtout l'humiliation qu'il a ressentie pour s'être vu exposé publiquement menotté sur son lieu de travail, devant le personnel qu'il soignait, ainsi que dans son quartier (paragraphes 6‑8 ci-dessus).

41.  La Cour observe que le Gouvernement reste silencieux concernant le port de menottes, notamment quant à savoir si le requérant avait effectivement été laissé assis menotté pendant les trois jours de sa garde à vue et dans les conditions qu'il a décrites, s'il avait été menotté dans la cour du bâtiment devant le public qui s'y trouvait et si le port de menottes était une obligation règlementaire lors de son arrestation et des perquisitions et/ou nécessaire dans le cas d'espèce.

42.  Au sujet du type du traitement en cause ici, la Cour rappelle que le port des menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l'article 3 de la Convention lorsqu'il est lié à une arrestation ou une détention légales, et n'entraîne pas l'usage de la force ni l'exposition publique au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire dans les circonstances de l'espèce (Raninen, précité, § 56). Toutefois, à cet égard, il importe de déterminer s'il y a lieu de penser que l'intéressé opposerait une résistance à l'arrestation ou tenterait de fuir, de provoquer blessure ou dommage, ou de supprimer des preuves. La Cour rappelle que, dans l'affaire Raninen, elle avait estimé que le port des menottes n'était pas (ce que d'ailleurs le Gouvernement a concédé) une mesure que nécessitait son comportement et était ainsi en soi injustifiée.

43.  Par ailleurs, la Cour observe que, dans le cas du requérant, on peut raisonnablement présumer qu'un lien de causalité existe entre le traitement reproché et le déclenchement de ses problèmes psychopathologique qui, au demeurant, ont été diagnostiqués dès le surlendemain de son élargissement (a contrario, Raninen précité, § 58).

44.  D'après les rapports médicaux qui se sont succédés, le requérant a subi un traumatisme grave à la suite de sa garde à vue ; il a, en particulier, été affecté par un sentiment d'humiliation devant le personnel de la direction de la sûreté qu'il soignait en tant que médecin.

  45La Cour admet que le traitement subi, en particulier le port de menottes en public, peut affecter l'estime de soi d'une personne et causer des dégâts sur son état psychique. Dans le cas du requérant, il ressort de ses suivis psychiatriques, des rapports médicaux attestant d'une dépression aigüe, de ses hospitalisations psychiatriques dues au traumatisme subi et qui ont engendré sa mise en retraite anticipée, qu'il a été mentalement affecté du traitement infligé (a contrario, Raninen précité, § 58). En particulier, il semble que le port des menottes en public, sur son lieu de travail et devant sa famille, a provoqué chez lui un fort sentiment d'humiliation et de honte, surtout en considération de ses fonctions. Son état psychique a été irréversiblement marqué des suites de l'incident ; il a été incapable de surmonter cette épreuve. Elle observe que les rapports psychiatriques corroborent l'argument de l'intéressé selon lequel le port des menottes en public a eu sur lui des répercussions d'ordre psychique (paragraphes 12 et 19‑20 ci-dessus). La Cour a déjà admis qu'un traitement peut provoquer des sentiments d'humiliation pour une victime à ses propres yeux même en absence de publicité (Tyrer, précité). Il est évident que le sentiment d'humiliation qu'a vécu le requérant s'est aggravé par la publicité du traitement.

  46.  Sans antécédent faisant craindre un risque pour la sécurité, il n'y a par ailleurs aucun élément dans le dossier montrant que le requérant présentait un danger pour lui-même et pour autrui, qu'il avait commis par le passé des actes délictueux ainsi que des actes d'autodestruction ou de violence envers d'autres personnes. La Cour attache de l'importance, en particulier, au fait que, dans ses observations, le Gouvernement ne présente aucune explication justifiant la nécessité du port des menottes.

47La Cour ne voit aucune circonstance permettant d'admettre que l'exposition du requérant menotté lors de son arrestation et des perquisitions était nécessaire. Par conséquent, elle estime que, dans le contexte particulier de l'affaire, l'exposition du requérant menotté avait pour but de créer chez lui des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à l'humilier, à l'avilir et à briser éventuellement sa résistance morale.

 48.  Ces considérations amènent la Cour à estimer que le port de menottes dans le cas du requérant constituait, dans les circonstances exceptionnelles de l'affaire, un traitement dégradant contraire à l'article 3 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

49.  Invoquant l'article 5 §§ 1 c) et 2 de la Convention, le requérant se plaint de l'illégalité de son arrestation du fait qu'il n'existait pas de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction pénale. Il allègue en outre ne pas avoir été informé des accusations portées contre lui.

50.  Le Gouvernement soulève des exceptions d'irrecevabilité tirées, d'une part, du non-épuisement des voies de recours internes et, d'autre part, du non-respect du délai de six mois.

51.  Toutefois, sans devoir examiner le point de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes, la Cour constate en tout état de cause que sa garde à vue a pris fin le 8 février 2000 et que les raisons de son arrestation lui ont été communiquées au plus tard par le tribunal de grande instance d'Istanbul le 15 février 2000. Pourtant, la requête n'a pas été introduite avant le 22 juin 2002. L'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai de six mois prescrit par l'article 35 § 1 de la Convention.

52.  Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

53.  Le requérant allègue une violation de l'article 8 de la Convention en raison des visites des lieux qu'il a subies les mains menottées.

54.  La Cour observe que le grief repose sur les mêmes faits déjà examinés dans le cadre de l'article 3. Partant, eu égard à sa conclusion précédente (paragraphe 49 ci-dessus), elle n'estime pas nécessaire d'examiner séparément le grief sous l'angle de l'article 8 de la Convention.

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

55.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

56.  Le requérant réclame 297 792 euros (EUR) à titre de préjudice matériel, en raison de la perte de salaires qu'il a subie pour avoir été mis en retraite anticipée. Il demande en outre 750 000 EUR pour le préjudice moral qu'il aurait subi.

57.  Le Gouvernement estime ces demandes excessives.

58.  La Cour, statuant en équité, estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 2 000 EUR, tous préjudices confondus.

B.  Frais et dépens

59.  Le requérant sollicite de 6 100 livres turques (TRL) [environ 3 388 EUR] pour les frais et dépens. Il ne présente aucune pièce justificative.

60.  Le Gouvernement juge ces prétentions manifestement excessives. Il fait observer qu'aucun justificatif n'a été présenté à l'appui des montants réclamés par le conseil du requérant.

61.  La Cour, conformément à l'article 60 § 2 de son règlement, ne saurait donc accueillir cette demande telle quelle. Il n'en reste pas moins que le requérant a nécessairement encouru des frais pour le travail effectué par son avocat aux fins de sa représentation dans cette affaire. Partant, la Cour estime raisonnable d'accorder au requérant la somme de 1 000 EUR.

C.  Intérêts moratoires

62.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention en raison du traitement dégradant enduré ;

 

3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 8 de la Convention ;

 

4.  Dit,

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage matériel et moral, ainsi que 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 mars 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

            S. Dollé                                                                   F. Tulkens
              Greffière                                                                        Présidente

 

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion concordante de M. Cabral Barreto.

 

 

F.T.

S.D.


 

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE CABRAL BARRETO

 

Je suis d'accord avec la conclusion selon laquelle il y a en l'espèce « un traitement dégradant contraire à l'article 3 de la Convention », mais pour y arriver je préférerais suivre le raisonnement suivant.

 

1.  Il est de jurisprudence établie que, lorsqu'un individu tombe entre les mains de l'Etat alors qu'il se trouve en bonne santé et qu'on constate qu'il est « blessé » au moment de sa libération, si le gouvernement ne fournit pas une explication plausible pour l'origine des « blessures » il faut imputer à l'Etat la responsabilité de la situation de l'individu.

Je suis d'accord avec ce qui est dit au paragraphe 44, à savoir que, dans le cas du requérant, un lien de causalité entre le traitement litigieux et le déclenchement de ses problèmes psychopathologiques peut être raisonnablement présumé.

 

2.  Mais, si ce lien de causalité existe, est-ce que l'Etat est responsable de toutes les séquelles subies par le requérant, notamment de l'« hallucination de type persécution sous dépression majeure » et de l'incapacité d'exercer sa profession de médecin ?

Une réponse positive m'amènerait à dire, sans hésitation, que la situation serait d'une telle gravité qu'elle admettrait une qualification de « torture » plutôt que celle de « traitement dégradant ».

A mon avis, les souffrances du requérant peuvent être qualifiées d'« aiguës » au sens de l'article 1er de la Convention des Nations unies ; comme la Cour l'a précisé « ce caractère « aigu » est, à l'instar du « minimum de gravité » requis pour l'application de l'article 3, relatif par essence ; il dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime, etc. » – Selmouni c. France, arrêt du 28 juillet 1999, Recueil des arrêts et décisions, 1999-V, pp. 236-237, § 100.

Or, les effets sur l'état mental du requérant sont incontestables.

Il est vrai que le traitement en cause – le port des menottes – pourrait difficilement être considéré comme suffisamment grave pour atteindre le seuil requis pour la forme particulière qui permet de qualifier de torture la situation vécue par le requérant ; mais il faut ne pas oublier encore une fois le caractère relatif des concepts.

 

 

3.  Pourquoi donc est-ce que j'écarte, sans hésitation, la qualification de « torture » pour les actes dénoncés ?

 

Pour une raison très simple : il n'y a pas de lien de causalité adéquate, je souligne adéquate, entre les actes imputés aux autorités de police et l'état de santé du requérant.

Le lien de causalité est un élément commun à toutes les responsabilités, qu'elles soient de nature civile, pénale, politique, etc.

Toutefois, il ne suffit pas, comme le prétend la théorie de l'équivalence des conditions, de considérer comme une cause tout événement à défaut duquel le dommage ne se serait pas produit.

Il faut établir un rapport de probabilité, – selon le cours normal des choses, l'enchaînement ordinaire des choses et l'expérience de la vie –, entre l'événement et le dommage censé en résulter.

D'après la théorie de la causalité adéquate, il faut éliminer les circonstances qui sont devenues des conditions du dommage par suite de circonstances extraordinaires et retenir seulement celles qui apparaissent, selon l'expérience de la vie, comme de nature à produire des dommages.

Pour revenir à notre affaire, je dois constater que le port des menottes, même en tenant compte des circonstances très particulières qui étaient réunies, ne déclencherait pas, selon toute probabilité, des conséquences aussi graves que celles que le requérant a subies.

Ainsi, une fois cassé le lien de causalité adéquate entre les actes des autorités policières et l´état de santé du requérant, la situation actuelle du requérant ne peut pas être imputée à l'Etat dans le cadre de notre Convention.

Il ne reste que le fait de porter des menottes. Les circonstances spécifiques de notre affaire sont très différentes et plus graves que celles examinées dans l'affaire Raninen ; ainsi, contrairement à la conclusion exposée dans l'arrêt Raninen, et pour les raisons développées dans le présent arrêt, il y a en l'espèce un traitement dégradant à sanctionner.

 


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