TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE EMÝR c. TURQUIE

 

(Requête no 10054/03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

3 mai 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Emir c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   C. Bîrsan,
                   R. Türmen,
          Mme   A. Gyulumyan,
          MM.  E. Myjer,
                   David Thór Björgvinsson,
          Mme   I. Ziemele, juges,
et de M. S. N
AISMITH, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 10054/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ýlyas Emir (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 février 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me Ö. Kýlýç, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 30 mars 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de l'absence de communication de l'avis du procureur général (article 6 § 1 de la Convention), de l'atteinte à la liberté d'expression (article 10 de la Convention) ainsi que de l'atteinte au droit du requérant au respect de ses biens (article 1 du Protocole no 1). Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1946 et réside à Istanbul.

5.  Le requérant est rédacteur en chef de la revue trimestrielle Güney Kültür- Sanat- Edebiyat dergisi (« Sud, revue de culture, art, littérature »), qui publia dans son numéro de janvier-février-mars 2001 une série d'articles relatant l'intervention des forces de l'ordre dans les prisons turques, survenue le 19 décembre 2000 et au terme de laquelle de nombreux détenus furent blessés et tués.

6.  Aux pages 14, 15 et 16 fut publié un article écrit par le requérant et intitulé « Susma sustukça sýra sana gelecek » (« Ne te tais pas, en gardant le silence ton tour viendra »), dont les passages pertinents peuvent se lire comme suit :

« Des dizaines de personnes ont été tuées et des centaines blessées au cours de « l'opération de sauvetage » de l'Etat !

Ne te tais pas, en gardant le silence ton tour viendra !

(...) Ils sont venus avec leur force ! Ils sont venus avec les équipes spéciales (...), avec des milliers, des dizaines de milliers de gendarmes, de policiers (...), des procureurs (...) Avec de longs fusils à canon, des bombes incendiaires, des gaz lacrymogènes (...) Avec des (...) bulldozers, des grues (...)

Ils sont venus pour mettre fin à la grève de la faim (...) débutée le 20 octobre 2000 par les détenus révolutionnaires contre l'ouverture des prisons de type F (...)

Ils sont venus pour massacrer (...) aux premières heures du 19 décembre (...) Ils ont massacré en lançant, au même moment, une attaque coordonnée dans vingt prisons de révolutionnaires ! Ils en ont blessé des centaines (...) Une femme détenue, blessée lors de « l'opération de sauvetage » de l'Etat, criait : « Ils nous ont brûlés vifs ! » Ceux qui ont été brûlés se sont fait tirer dessus, ceux qui ont été massacrés étaient des détenus révolutionnaires. Et celui qui brûlait, tirait, massacrait, était l'Etat !

Ils sont venus avec leurs mensonges (....) Ils avaient appelé le massacre dirigé contre les maisons d'arrêt « le Retour à la vie » (...) Ils sont venus avec des mensonges tels que « sauvetage des terroristes du terrorisme dans les prisons ! » en disant qu'il « n'y aura pas de passage aux prisons de type F » (...) ! En disant le mensonge qu'il était impossible d'entrer dans les prisons depuis 1991 (...) En oubliant qu'ils avaient massacré des dizaines de révolutionnaires au cours des dix dernières années dans ces prisons où il « était impossible d'entrer » (...) Ils sont venus avec les médias (...) Avec ces médias qui remplissent leur fonction de lavage de cerveau (...) En gardant reclus l'amas de connaissances ; en diffusant toutes les immondices d'un système fondé sur le mensonge et l'escroquerie (...)

Ils sont venus avec leur tradition de massacre, leurs mains ensanglantées (...) Diyarbakýr, Metris, Uluncular, Buca, et dans d'autres nombreuses prisons (...) Dedans, dehors (...) il y avait le sang de milliers de révolutionnaires sur leurs mains (...) Une nouvelle fois, ils sont venus, les défenseurs d'un système d'oppression ; contre ceux qui voulaient la suppression de l'oppression, qui voulaient un ordre où l'égalité, la fraternité, la paix seraient [maîtres] en faveur de l'humanité, du travail, contre les révolutionnaires qui défendent les droits des ouvriers, des paysans, des travailleurs (...)

Ils sont venus avec leurs cellules, leurs cellules d'isolement (...) Il n'a pas suffi que des dizaines de détenus et condamnés soient massacrés, blessés : ils envoient les détenus et condamnés restés indemnes dans les prisons dites de type F, dans les cellules d'isolement (...) Pour isoler, supprimer la vie partiellement sociale que les révolutionnaires ont entre eux, pour briser leur lien avec le monde (...)

Ils attaquent avec les policiers, les matraques, les tortures, les gardes à vue (...) L'Etat ne se contente pas d'attaquer les détenus et condamnés révolutionnaires ! Il attaque tous ceux qui essayent d'aider les captifs révolutionnaires. Tous ceux qui essayent de manifester (...) contre ce massacre subissent l'attaque de la police, la torture, sont placés en détention ! L'ordre fondé sur la pression et la terreur d'Etat montre son vrai visage !

Jusqu'où ?!! Jusqu'où ces massacres, ces attaques, cette cruauté, cette barbarie ? !! Jusqu'à quand [va-t-on garder] ce silence ? Jusqu'à quand [va-t-on] rester spectateur ?

Partisans du bien, de la beauté, du travail, du travailleur (...), travailleurs femmes et hommes (...), écrivains, dessinateurs (...), toute personne qui se dit Humaine (...) Nous vous demandons : allez-vous garder le silence [face] à ceux qui massacrent sauvagement les révolutionnaires qui sont derrière les barreaux ? Allez-vous approuver en gardant le silence ? Allez-vous inviter à de nouveaux massacres en gardant le silence ? Allez-vous attendre que votre tour arrive (...) ? Si vous dites « non ! » à toutes ces questions, élevez la voix ! Elevez le drapeau de la libération ! (...) Jusqu'à ce que ces massacres, ces attaques, cette cruauté, cette barbarie disparaissent (...) Jusqu'à ce qu'il soit mis fin à l'ordre oppresseur et (...) cruel (...) Jusqu'à ce que la vraie démocratie soit fondée (...) Renversez les palais de l'oppression ! Renversons – les ! »

7.  Par ailleurs, aux pages 15, 16 et 17 fut publié un autre article intitulé « Bizi diri diri yaktýlar » (« Ils nous ont brûlés vifs »), lequel relate les témoignages des détenus ayant vécu l'intervention des forces de l'ordre. Ces témoignages sont précédés d'une note introductive et l'article en question peut se lire comme suit :

« Une phrase prononcée par une femme transportée à l'hôpital au cours de l'attaque lancée le 19 décembre 2000 par l'Etat contre les prisons (...) et relayée par les caméras de télévision suffit à montrer l'intensité du massacre : « Ils nous ont brûlés vifs ! » Ceci est une phrase présentée à l'opinion publique par l'Etat et les médias comme « les détenus et condamnés ont brûlé leurs camarades » (...) Quelle était la vérité ? Ceux qui l'ont vécu ont raconté l'attaque de l'Etat (...) Ce que vous allez lire ci-dessous est la preuve d'une cruauté vécue dans les derniers jours de 2000 (...) Vous allez lire les déclarations de ceux qui sont restés indemnes parmi les personnes que l'Etat a bombardé, brûlé au cours de l'opération du 19 décembre 2000 (...) Lisez (...) lisez et interrogez-vous : combien de temps allez-vous encore garder le silence ? Combien de temps allez-vous encore vous taire ? !

Ceux qui ont été blessés lors de l'opération de sauvetage de l'Etat racontent : « Ils nous ont brûlés vifs ! »

A.A. [dont le nom est cité] raconte : « C'était comme l'enfer ! » « Nous nous sommes réveillés le matin du 19 décembre vers 5 heures avec un bruit d'explosion (...) En regardant par la fenêtre, j'ai vu qu'il y avait les forces militaires spéciales sur les toits. Ils portaient des masques à gaz et avaient tourné leurs longs fusils à canon vers les cellules (...) ils ont tiré (...) Puis, ils ont commencé à percer le plafond (...) ils disaient « nous sommes venus vous tuer » (...) depuis les toits, ils lançaient des bombes à percussion (...) ils ont lancé des bombes lacrymogènes en continu (...) Nous suffoquions (...) Parce que j'étais une combattante de la grève de la faim, mes camarades essayaient de me protéger (...) Et la cellule avait commencé à brûler d'un côté (...) Le feu s'étendait à toute la cellule (...) je suis tombée (...) je n'arrivais plus à respirer (...) juste près de la porte, il faisait chaud comme en enfer (...) Nous étions encerclés par le feu (...) la majorité d'entre nous avaient eu les cheveux, les mains, le dos brûlés (...) Alors que nos compagnons brûlaient vifs, les massacreurs admiraient leur œuvre (...) »

F.A. [dont le nom est cité] raconte : Ils ont mis le feu à la cellule ! » « (...) ils ont jeté des bombes (...), ils ont mis le feu à la cellule. A ce moment nous n'étions plus en état de faire le moindre mouvement (...) Ceux que nous n'avons pu sauver sont [morts] brûlés (...) »

S.Ö. [dont le nom est cité] raconte : « Ils étaient venus pour massacrer ! » « (...) Au matin, l'attaque s'est intensifiée (...) parce que j'étais en grève de la faim, j'étais constamment protégée par mes camarades (...) Ils ont également commencé à lancer des bombes à percussion (...) Nous avons une nouvelle fois compris qu'ils allaient nous massacrer (...) ils ont commencé à brûler la cellule en lançant des bombes incendiaires. Le feu s'est étendu de suite à toute la cellule (...) ils avaient des lances à incendie dans leurs mains, s'ils l'avaient voulu, ils auraient pu éteindre l'incendie mais ils sont [restés] spectateurs (...) six de nos camarades ont perdu la vie en suffocant sous la fumée et en brûlant (...) »

H.Ö. [dont le nom est cité] raconte : « Ils nous ont brulés vifs ! » « Ils jetaient des bombes sur tout le monde (...) à la fin, ils ont [jeté] des bombes incendiaires (...) Ils ont essayé de nous brûler tous. »

8.  Aux pages 18, 19, 20 et 21 furent publiées deux lettres écrites avant le 19 décembre 2000 par deux détenus, membres du DHKP/C (Parti révolutionnaire de libération du peuple/Front) qui avaient entamé une grève de la faim. Ces lettres, intitulées respectivement « Sessiz mi kalacaksýnýz » (« Allez-vous rester silencieux ? ») et « Mutlaka kazanacaðýz ! » (« Nous allons forcément gagner »), décrivent les conditions de détention au sein des prisons turques et énoncent les revendications des grévistes de la faim. La publication de ces lettres était précédée du commentaire suivant :

« Nous publions ci-dessous deux lettres envoyées à notre revue par deux détenus révolutionnaires avant l'attaque de l'Etat du 19 décembre 2000 contre les prisons. Une des lettres est de Mürsel Kaya (...) Dans sa lettre, Kaya raconte dans toute sa nudité la situation vécue dans les prisons turques (...) L'autre lettre est de Haydar Bozkurt (...) La lettre écrite après le début des grèves de la faim comporte aussi les revendications des détenus. Les deux lettres montrent la réalité des prisons en Turquie. L'attaque menée par l'Etat contre les prisons (...) prouve une nouvelle fois la véracité de ce qui est raconté dans les lettres. »

9.  La lettre de Mürsel Kaya dénonce les interventions violentes dans les prisons ainsi que les mauvais traitements et actes de torture que les détenus auraient subis. Elle se lit comme suit :

« (...) Ils sont venus. Ils ont dit « soit un changement d'opinion, soit la mort ». Ils sont venus. En cachant leur visage. Encagoulés, casqués, avec des boucliers. Ils sont venus. Avec leurs armes qui crachent le feu, leurs bulldozers qui trouent les murs, avec leurs pelles qui arrachent les bras au lieu du béton, avec les bruits de bombes qui défoncent le crâne. Ils sont venus. Avec leurs bombes qui brûlent les yeux (...). Ils sont venus. Avec leurs cœurs qui avaient l'air humain mais ne l'étaient pas. Ils sont venus avec des regards coupables, se cachant le jour et sortant la nuit craignant de se mêler dans la foule. Avec leurs corps qui semblaient humains mais ne l'étaient pas (...) Ils sont venus. Depuis si loin (...) Ils étaient laids, sans visage. Ils n'avaient pas de sentiments humains. Ils sont venus. Ils ont dit « Allez-vous vous rendre ou mourir ? » Les arrivants ont été accueillis par les captifs qui disaient « nous allons mourir ! » Leurs mains vides, leur poitrine transportant l'honneur humain, (...) et leur résistance qui ne peut s'incliner (...) et leurs poings serrés (...) Les arrivants sont venus brûler, détruire, casser, écraser (...) Ils sont venus. Ils ont entouré les murs de la prison comme un lierre empoisonné. Ils ont empli les couloirs, les toits, les cellules (...)

Ceux qui torturent, frappent, injurient, avaient été élevés non pour vivre mais pour détruire. C'est pourquoi ils ont brisé jambes et bras comme ils auraient brisé du bois (...) Ils ont ensuite électrocuté les corps livides (...) puis n'ayant pu s'apaiser, ils ont violé une fille avec sa lampe halogène, puis, ils ont frappé à la matraque le pénis d'un homme avec toute leur force (...) de toute façon personne ne leur avait demandé des comptes. Ils tiraient force de cette situation. C'est pourquoi, à Burdur, ils ont arraché des bras à la pelle, c'est pourquoi ils ont enfoncé les crânes avec des bombes, c'est pourquoi ils ont violé avec des [lampes] halogènes (...)

C'est pourquoi les révolutionnaires, dans la lutte d'indépendance des peuples de Turquie, essayent de garder le drapeau de la libération en hauteur (...) les révolutionnaires ont été rendus captifs lors de cette lutte. Mais, en n'appréhendant pas la captivité comme un problème de lieu, ils ont également tenté d'élever le drapeau de la lutte à l'intérieur (...) »

10.  En page 23 fut publiée une déclaration intitulée « Bu nasýl pervasýzlýktýr ki, öldürdüðüne kurtardým der » (« Quelle hardiesse, dire à celui qu'il a tué, qu'il l'a sauvé »), émanant d'un groupe d'intellectuels et dont les passages pertinents énoncent :

« (...) Nous avons tenté depuis des mois de faire entendre à l'Etat et à l'opinion publique la crainte que nous ressentions en raison du chaos que la pratique des prisons de type F allait provoquer (...) Nous considérons au mieux comme une plaisanterie, comme un dénigrement, le fait d'appeler cette atteinte à la vie « opération de compassion », « opération de retour à la vie ». Quelle hardiesse que de dire à celui qu'il a tué, qu'il l'a sauvé. (...) Monsieur le ministre de la Justice va marquer l'histoire, l'histoire de la République, comme le ministre qui aura voulu le plus de massacres (...), nous laissons à sa conscience et à celle de l'opinion publique le problème éthique du transfert de centaines de personnes dans ces prisons en une seule nuit (...) sans même respecter une seule des dispositions légales relatives à l'ouverture des prisons de type F. Nous savons que cette attitude impardonnable constitue clairement un massacre d'Etat (...) Nous savons que la vie d'un homme est plus importante que des centaines de prisons. Et nous condamnons et accusons avec force ceux qui portent la responsabilité de la décision de ce massacre, tous ceux qui y applaudissent en connaissance de cause (...) »

11.  Le 11 janvier 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul saisit le juge assesseur d'une demande tendant à la saisie des exemplaires de ce numéro de la revue.

12.  Le même jour, le juge assesseur fit droit à cette demande en vertu de l'article 28 de la Constitution, de l'article 86 du code de procédure pénale et de l'article additionnel 2 § 1 à la loi sur la presse no 5680. Il releva pour ce faire qu'à travers un éditorial écrit par un membre du DHKP/C, la revue avait fait de la propagande pour cette organisation et que ce numéro comptait des articles qui vantaient et soutenaient les membres d'organisations illégales faisant la grève de la faim dans les prisons.

13.  Toujours le même jour, à 17 h 10, fut dressé un procès-verbal aux termes duquel 6 000 exemplaires de la revue en cause auraient été imprimés, dont seulement 120 étaient encore en possession de la société de presse assurant la publication, les autres ayant été distribués. Les policiers procédèrent à la saisie des exemplaires restants.

14.  Le 1er février 2001, le procureur de la République inculpa le requérant ainsi que le propriétaire de la revue pour aide et assistance à une organisation illégale. Il requit leur condamnation en vertu des articles 31, 36 et 169 du code pénal, de l'article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et de l'article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680.

15.  Au cours de l'audience du 7 mai 2001, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges civils, entendit le requérant dans sa défense. Ce dernier précisa être l'auteur uniquement d'un des articles pour lesquels il était poursuivi. Quant aux autres écrits publiés, il précisa qu'il publiait tous les articles qu'il recevait sans les lire, le contenu de ces écrits relevant de leurs auteurs et n'ayant aucun lien avec lui. Il allégua son innocence et demanda son acquittement.

16.  Le 3 juin 2002, en réponse aux réquisitions du procureur de la République, l'avocat du requérant soutint que les articles litigieux avaient été publiés dans le cadre de la liberté de la presse et dans un but d'information. Au terme de cette audience, la cour reconnut le requérant coupable de l'infraction reprochée et le condamna à une peine de trois ans et neuf mois d'emprisonnement, en vertu de l'article 169 du code pénal et de l'article 5 de la loi no 3713. Elle décida en outre de commuer cette peine en une peine d'amende de 6 477 634 800 livres turques (TRL) [environ 4 753 euros (EUR)], payable en vingt-quatre mensualités. La cour prononça en outre la fermeture de la revue litigieuse pour une durée de sept jours, en vertu de l'article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680, ainsi que la confiscation des 120 exemplaires saisis en vertu de l'article 36 du code pénal.

La motivation de la cour de sûreté de l'Etat peut se lire comme suit :

« (...) Dans l'article publié à la page 14 de la revue (...) intitulé « Ne te tais pas, en gardant le silence ton tour viendra », sont contenues des expressions selon lesquelles lors des opérations dans les prisons effectuées le 19 décembre 2000 en raison des grèves de la faim, il y avait eu, du fait des attaques dirigées contre les condamnés, des détenus brûlés vifs. Dans l'article intitulé « Ils nous ont brûlés vifs » aux pages 15-16-17 de la revue, des déclarations et explications recueillies soutiennent que les forces de l'ordre, en utilisant la violence et la force, des armes, des engins incendiaires, avaient attaqué les détenus et condamnés et leur avaient causé des blessures mortelles. Dans les articles intitulés « Allez-vous rester silencieux ? » et « Nous allons forcément gagner » publiés aux pages 18-19-20 et 21 de la revue, toujours à propos des opérations dans les prisons, la résistance aux forces de l'ordre des membres d'organisations, qualifiés de captifs, est racontée de façon élogieuse, [il est dit] que les membres des forces de l'ordre avaient torturé les condamnés et les détenus en utilisant (...) des substances explosives, en lançant des engins incendiaires, qu'il a été établi que les condamnées avaient été violées, qu'en faisant place aux déclarations et explications de Haydar Bozkurt, membre du DHKP/C, détenu en prison, (...) il a été fait par cette voie la propagande du DHKP/C. De même, dans le prolongement de l'article en publiant la lettre envoyée de prison par Mürsel Kaya, membre du DHKP/C, en entrant dans les détails des événements survenus dans les prisons, sont recueillies des déclarations et explications ayant la nature d'une propagande pour l'organisation illégale. Également dans l'article intitulé « Quelle hardiesse, de dire de celui qu'il a tué, qu'il l'a sauvé ?! », les opérations survenues dans les prisons ont été qualifiées de massacre et de cette façon, en critiquant cette opération, il a été reproché que ceux qui avaient réalisé ces opérations avaient été accusés (...). De cette façon, tous les articles publiés dans la revue sont de nature à blâmer toutes les opérations tendant à mettre fin à la souveraineté des organisations terroristes illégales dans les prisons. Par ailleurs, en mentionnant clairement le nom des membres de l'organisation terroriste illégale DHKP/C et les prisons dans lesquelles ils se trouvent, en les qualifiant de captifs, sont vantées les actions de résistance contre les forces de l'ordre des condamnés et détenus. En outre, les actions de résistance du (...) DHKP/C sont sublimées, de sorte qu'il est fait la propagande de l'organisation illégale et il est ainsi établi qu'il est fait aide et assistance à l'organisation illégale (...) »

17.  Le 21 juin 2002, le requérant se pourvut en cassation aux fins d'infirmation de cet arrêt. A l'appui de son pourvoi, il invoqua l'article 10 de la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme y afférente.

18.  Le 26 décembre 2002, la Cour de cassation, statuant à la lumière de l'avis du procureur général, qui ne fut pas communiqué au requérant, confirma la décision de première instance.

19.  Le 5 septembre 2003, le procureur de la République saisit la cour de sûreté de l'Etat d'une demande de réouverture de la procédure en raison de l'amendement apporté à l'article 169 du code pénal par la loi no 4963.

20.  Le 17 octobre 2003, la cour de sûreté de l'Etat constata que, par suite de la modification de l'article 169 du code pénal, les faits reprochés au requérant avaient cessé de constituer une infraction et prononça en conséquence la levée de la peine d'amende lourde à laquelle il avait été condamné.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

21.  L'article 169 du code pénal, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, se lisait comme suit :

« Sera condamné à une peine allant de trois à cinq ans d'emprisonnement (...), quiconque, tout en ayant conscience de la position et qualité d'une telle bande ou organisation armée, l'aidera ou lui fournira un hébergement, des vivres, armes et munitions ou des vêtements, ou facilitera ses agissements de quelque manière que ce soit. »

La loi no 4963 adoptée le 30 juillet 2003 et publiée au journal officiel le 7 août 2003, avait amendé partiellement l'article 169 du code pénal en prévoyant la suppression de la mention « facilitera ses agissements de quelque manière que ce soit ».

22.  Les articles 3 et 4 de la loi no 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme se réfèrent à une série d'infractions visées au code pénal que la loi no 3713 qualifie d'actes « de terrorisme » et auxquelles elle s'applique. L'acte réprimé par l'article 169 du code pénal figure parmi eux. En application de l'article 5 de cette loi, la peine privative de liberté ou la peine d'amende prévue par le code pénal qui seront infligées à la suite d'infractions énumérées aux articles 3 et 4 seront augmentées de moitié.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

23.  Le requérant soutient que sa condamnation pénale et la saisie de la revue, de même que sa fermeture pendant sept jours, emportent violation de son droit à la liberté d'expression et de communiquer des informations et des idées.

Il invoque à cet égard l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »

24.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

25.  Le Gouvernement soutient que la requête est devenue dépourvue de fondement dès lors que la condamnation du requérant a été levée suite à l'abrogation de l'article 169 du code pénal.

26.  Le requérant conteste cet argument et souligne que la levée de sa peine et la modification de la législation pénale en question est uniquement de nature à remédier partiellement à la violation dont il a été victime au regard de l'article 10 de la Convention et rappelle à cet égard que les juridictions internes prononcèrent la fermeture pendant sept jours de la revue en cause.

27.  La Cour rappelle qu'une décision ou mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 73, CEDH 1999‑VI). En l'espèce, la Cour observe qu'outre la condamnation du requérant à une peine d'amende lourde, les juridictions pénales prononcèrent la fermeture de la revue litigieuse pour une durée de sept jours, en vertu de l'article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680, ainsi que la confiscation des 120 exemplaires de la revue saisis en vertu de l'article 36 du code pénal. Or, alors que l'un des objectifs essentiels d'une publication est d'influencer l'opinion publique (Association Ekin c. France (déc.), no 39822/98, 18 janvier 2000), au regard de l'article 10 de la Convention, de telles circonstances sont de nature à entraver partiellement la liberté de la presse et à dissuader celle-ci d'exposer publiquement une critique qui a sa place dans un débat public (voir parmi d'autres Sürek c. Turquie (no 2) [GC], no 24122/94, § 41, 8 juillet 1999 ; Erdoðdu c. Turquie, no 25723/94, § 72, CEDH 2000‑VI et Yaþar Kaplan c. Turquie, no 56566/00, § 32, 24 janvier 2006).

28. Dès lors, la Cour estime que l'arrêt du 17 octobre 2003 adopté en vertu des dispositions de la loi no 4963 modifiant l'article 169 du code pénal n'est pas de nature à remédier à la situation dont se plaint le requérant dans la mesure où il ne peut passer pour prévenir ou réparer toutes les conséquences d'une procédure pénale dont le requérant a subi directement les conséquences en raison de l'atteinte en découlant pour l'exercice de sa liberté d'expression (mutatis mutandis Aslý Güneþ c. Turquie (déc.), no 53916/00, 13 mai 2004).

29.  La Cour estime que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

30.  La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la sécurité nationale et l'ordre public, au sens de l'article 10 § 2 (voir Yagmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

31.  La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 10 de la Convention (voir notamment Kýzýlyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003, et Ali Erol c. Turquie (no 2), no 47796/99, § 36, 27 octobre 2005).

32.  La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans les articles de presse incriminés et au contexte de leur publication. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir Ýbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).

33.  Les textes litigieux, publiés dans une revue de gauche, consistent en une série d'articles relatifs à l'intervention des forces de l'ordre dans les prisons turques, survenue le 19 décembre 2000, aux termes de laquelle de nombreux détenus furent blessés et tués et des policiers blessés. Cette série d'articles se compose notamment d'un article rédigé par le requérant ; d'un article qui relate des témoignages de détenus ayant vécu l'intervention des forces de l'ordre ; de deux lettres émanant de détenus membres du DHKP/C et d'une déclaration émanant d'un groupe d'intellectuels.

34.  La Cour relève que la cour de sûreté de l'Etat a estimé que les textes litigieux constituaient une critique de l'intervention des forces de l'ordre dans les prisons, contenant des déclarations ayant la nature d'une propagande pour l'organisation illégale DHKP/C, constitutive d'aide et assistance à cette organisation.

35.  La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). A cet égard, la Cour observe que les articles litigieux dressent un portrait des plus négatifs des autorités nationales et constituent une critique virulente de leur action au sein des prisons turques. En outre, il est clair que la publication, tels quels, de témoignages de détenus disant avoir vécu un « massacre » et des violences policières, de même que la diffusion de leurs revendications ne sauraient s'entendre comme constitutives d'une description « neutre » de faits d'actualité.

36.  Pour autant, si des lettres de détenus connus pour leur appartenance à une organisation illégale et décrivant les conditions de détention au sein des prisons turques ont été publiées, cette publication repose sur des données provenant de sources nommément désignées et fut assortie d'un commentaire journalistique destiné à les présenter et les situer dans leur contexte (paragraphes 7 et 8 ci-dessus). La Cour reconnaît que ce type de saisie et présentation de l'information donne une vision plus individualisée des évènements ; les témoignages relayés offrant par ailleurs un regard plus personnel et donc nécessairement plus subjectif de l'opération menée par les autorités nationales. Cela étant, elle rappelle qu'il ne lui appartient pas, ni aux juridictions nationales d'ailleurs, de se substituer à la presse pour dire quelle technique de compte rendu les journalistes doivent adopter. En effet, outre la substance des idées et informations exprimées, l'article 10 protège leur mode d'expression (Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, § 31).

37.  En l'occurrence, il ne fait aucun doute que les écrits litigieux stigmatisent l'action des autorités nationales et les moyens mis en œuvre à son appui. Ces articles consistaient en outre, tant de par leur intitulé que de par leur formulation, en une interpellation directe du lecteur dans un but de mobilisation de l'opinion publique, appelée à ne pas « garder le silence », à ne pas « se taire » face aux évènements dénoncés. Cela étant, la Cour rappelle que les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard du gouvernement que d'un simple particulier ou même d'un homme politique. Dans un système démocratique, les actions ou omissions du gouvernement doivent se trouver placées sous le contrôle attentif non seulement des pouvoirs législatif et judiciaire, mais aussi de l'opinion publique (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999‑IV). En outre, malgré la véhémence certaine du style employé, la Cour observe que les articles litigieux n'exhortent pas à l'usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement et il ne s'agit pas non plus d'un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l'élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], précité, § 62, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).

38.  La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence.

39.  En l'espèce, la Cour relève qu'il a été procédé à la levée de la peine d'amende prononcée contre le requérant. Cela étant, elle constate que le requérant fit l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive, sous le coup de laquelle il demeura pendant environ un an, avant de bénéficier de la levée de peine en question. A cet égard, elle rappelle que cette levée de peine n'intervint en l'occurrence, non pour remédier à la situation du requérant (paragraphes 27-28 ci-dessus), mais uniquement en raison de la modification de l'article 169 du code pénal. Or, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle une décision ou mesure favorable à un requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Aslý Güneþ c. Turquie, précitée). De surcroît, elle constate qu'après la diffusion des articles litigieux, les autorités nationales procédèrent à une mesure de saisie puis de confiscation de 120 exemplaires de la revue et prononcèrent en outre sa fermeture pendant sept jours. Aux yeux de la Cour, de telles mesures s'avèrent disproportionnées aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ».

40.  Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 d) DE LA CONVENTION

41.  Le requérant se plaint du défaut d'équité de la procédure devant les juridictions internes eu égard à l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation. Il y voit une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention en vertu duquel :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

3.  Tout accusé a droit notamment à :

(...)

d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...) »

42.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

43.  La Cour observe que la levée de la peine du requérant a mis fin à toutes les conséquences dommageables afférentes au grief tiré de l'absence de communication de l'avis du procureur général. Le requérant n'apparaissant plus affecté en rien, quant à ce grief, par la condamnation litigieuse, il ne saurait dès lors prétendre avoir intérêt, au sens de l'article 34 de la Convention, à poursuivre l'examen de cette partie de la requête (voir Aslý Güneþ c. Turquie (déc.), précitée). Il s'ensuit que celle-ci doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

44.  Le requérant se plaint de la saisie de la revue litigieuse et de la mesure de fermeture temporaire dont elle fit l'objet. Il invoque à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...) »

45.  Le Gouvernement conteste ces allégations.

46.  La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus, au regard de l'article 10 de la Convention, et doit donc aussi être déclaré recevable.

47.  A cet égard, elle relève que les mesures dont se plaint le requérant représentent un effet accessoire de sa condamnation pénale. En conséquence, elle estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce grief séparément (voir Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 76, CEDH 1999‑VI).

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

48.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

49.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu'il évalue à 2 000 EUR. Il réclame en outre la réparation d'un dommage moral qu'il évalue à 3 000 EUR.

50.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

51.  S'agissant du préjudice matériel allégué, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour le requérant de la violation de l'article 10 de la Convention (voir, dans le même sens, Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, la Cour rejette cette demande. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l'intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l'espèce. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 1 000 EUR à titre de réparation du dommage moral.

B.  Frais et dépens

52.  Le requérant demande également 3 600 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. A titre de justificatifs, il fournit des fiches de décompte-horaire de travail de son avocat.

53.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

54.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'occurrence, la Cour constate que le requérant fournit un décompte du travail effectué par son avocat mais pas de justificatifs quant aux dépenses prétendument engagées. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

55.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 10 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;

 

3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 ;

 

4.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral ;

ii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;

iii.  plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley Naismith                                                           Boštjan M. Zupančič
    Greffier adjoint                                                                           P
résident


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