DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE EMİN YILDIZ c. TURQUIE
(Requête no 32907/03)
ARRÊT
STRASBOURG
10 avril 2007
DÉFINITIF
10/07/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Emin
Yıldız c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. I. Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
V.
Zagrebelsky,
Mme A. Mularoni,
M. D. Popović, juges,
et de Mme F.
Elens-Passos, greffière
adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20
mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 32907/03) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Emin Yıldız
(« le requérant »), a saisi la Cour le 1er septembre 2003
en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. İşeri, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 13 décembre 2005, la
Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article
29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps
sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en
1955 et réside à Antalya.
5. Le 8 mai 1994, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue pour aide et assistance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation illégale.
6. Le 19 mai 1994, il fut placé en détention provisoire.
7. Le 6 octobre 1994, la cour de sûreté de l'État d'Izmir prononça la libération provisoire du requérant.
8. Par un arrêt du 31 octobre 1995, devenu définitif le 7 novembre 1995, le requérant fut acquitté.
9. Le 23 septembre 1996, le requérant saisit la cour d'assises d'Antalya d'une action contre le Trésor public aux fins d'indemnisation du préjudice résultant de sa détention, ce en vertu de la loi no 466.
10. Le 1er février 2000, la cour d'assises rejeta la demande pour prescription du délai d'action.
11. Le 7 juillet 2000, le requérant se pourvut en cassation.
12. Le 22 janvier 2001, la Cour de cassation infirma la décision de première instance soulignant que le délai de trois mois courait à compter de la notification de la décision portant acquittement du requérant. Or, en omettant de rechercher si l'intéressé avait ou non reçu pareille notification, la cour d'assises avait procédé à un examen incomplet de l'affaire.
13. Aux termes des observations du Gouvernement, la cour d'assises rejeta la demande du requérant le 10 mai 2001. Ce dernier se pourvut en cassation contre cette décision le 19 septembre 2005.
14. D'après les éléments du dossier, l'affaire demeurerait pendante à la date de l'adoption du présent arrêt.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que
la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable », tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16. Le Gouvernement s'oppose
à cette thèse.
17. La période à considérer a débuté le 23 septembre 1996 et n'a pas encore pris fin. Elle perdure ainsi depuis presque dix ans et six mois, pour quatre instances.
A. Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la présente requête pour non-épuisement des voies de recours internes, l'affaire du requérant étant toujours pendante devant les juridictions internes et celui-ci n'ayant jamais saisi ces juridictions de son grief.
19. Le requérant s'oppose à ces arguments.
20. La Cour rappelle avoir
déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique turc n'offrait pas aux
justiciables un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention
leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36,
22 décembre 2005). Par conséquent, il n'est pas établi que le requérant
disposait d'une voie de recours de nature à porter remède à son grief. Il s'ensuit
que l'exception du Gouvernement à cet égard ne saurait être retenue.
21. La
Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article
35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
22. La Cour rappelle que le
caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la
jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d'autres,
Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94,
§ 67, CEDH 1999‑II)
23. La Cour a traité à
maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce
et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (ibidem).
24. Après avoir examiné tous
les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a
exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle
estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
25. Partant, il y a eu
violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux
termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Le requérant réclame 10 000
euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
28. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
29. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 1 800 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
30. Le requérant demande 3 000
EUR pour les frais encourus devant la Cour ainsi que 2 360 nouvelles
livres turques au titre des honoraires d'avocat. Il ne fournit pas de
justificatif.
31. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
32. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 800
EUR (mille huit cents euros) pour dommage moral ainsi que 1 000 EUR (mille
euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt,
à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-Passos F.
Tulkens
Greffière adjointe Présidente