DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE EMİN YILDIZ c. TURQUIE

 

 

(Requête no 32907/03)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

10 avril 2007

 

 

 

DÉFINITIF

 

10/07/2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 


En l'affaire Emin Yıldız c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          Mme   F. Tulkens, présidente,
          MM.  I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
                   V. Zagrebelsky,
          Mme   A. Mularoni,
          M.     D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mars 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 32907/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Emin Yıldız (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er septembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me M. İşeri, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 13 décembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1955 et réside à Antalya.

5.  Le 8 mai 1994, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue pour aide et assistance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation illégale.

6.  Le 19 mai 1994, il fut placé en détention provisoire.

7.  Le 6 octobre 1994, la cour de sûreté de l'État d'Izmir prononça la libération provisoire du requérant.

8.  Par un arrêt du 31 octobre 1995, devenu définitif le 7 novembre 1995, le requérant fut acquitté.

9.  Le 23 septembre 1996, le requérant saisit la cour d'assises d'Antalya d'une action contre le Trésor public aux fins d'indemnisation du préjudice résultant de sa détention, ce en vertu de la loi no 466.

10.  Le 1er février 2000, la cour d'assises rejeta la demande pour prescription du délai d'action.

11.  Le 7 juillet 2000, le requérant se pourvut en cassation.

12.  Le 22 janvier 2001, la Cour de cassation infirma la décision de première instance soulignant que le délai de trois mois courait à compter de la notification de la décision portant acquittement du requérant. Or, en omettant de rechercher si l'intéressé avait ou non reçu pareille notification, la cour d'assises avait procédé à un examen incomplet de l'affaire.

13.  Aux termes des observations du Gouvernement, la cour d'assises rejeta la demande du requérant le 10 mai 2001. Ce dernier se pourvut en cassation contre cette décision le 19 septembre 2005.

14. D'après les éléments du dossier, l'affaire demeurerait pendante à la date de l'adoption du présent arrêt.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

15.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

16.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

17.  La période à considérer a débuté le 23 septembre 1996 et n'a pas encore pris fin. Elle perdure ainsi depuis presque dix ans et six mois, pour quatre instances.

A.  Sur la recevabilité

18.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la présente requête pour non-épuisement des voies de recours internes, l'affaire du requérant étant toujours pendante devant les juridictions internes et celui-ci n'ayant jamais saisi ces juridictions de son grief.

19.  Le requérant s'oppose à ces arguments.

20.  La Cour rappelle avoir déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique turc n'offrait pas aux justiciables un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005). Par conséquent, il n'est pas établi que le requérant disposait d'une voie de recours de nature à porter remède à son grief. Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement à cet égard ne saurait être retenue.

21.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

22.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II)

23.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (ibidem).

24.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».

25.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

26.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

27.  Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.

28.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

29.  La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 1 800 EUR à ce titre.

B.  Frais et dépens

30.  Le requérant demande 3 000 EUR pour les frais encourus devant la Cour ainsi que 2 360 nouvelles livres turques au titre des honoraires d'avocat. Il ne fournit pas de justificatif.

31.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

32.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

33.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 800 EUR (mille huit cents euros) pour dommage moral ainsi que 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

 

    F. Elens-Passos                                                           F. Tulkens
       Greffière adjointe                                                                 Présidente


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