DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE EKREM c. TURQUIE

 

(Requête no 75632/01)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

12 juin 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Ekrem c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          Mme   F. Tulkens, présidente,
          MM.  I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
                   V. Zagrebelsky,
          Mme   A. Mularoni,
          M.     D. Popović, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mai 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 75632/01) dirigée contre la République de Turquie et dont six ressortissants de cet État, Mme Güllü Ekrem, épouse du défunt, et Mme Dilek Ekrem, M. Oktay Ekrem, Mme Nuray Ekrem et Mme Nurhak Ekrem, enfants du défunt, ainsi que M. Mehmet Ekrem, père du défunt (« les requérants »), ont saisi la Cour le 1er octobre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Mes H. Aygün et Ö.U. Kaplan, avocats à Tunceli. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Les requérants alléguaient la violation des articles 2 et 6 de la Convention.

4.  Par une décision du 3 juillet 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.

5.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

6.  Les requérants sont nés respectivement en 1960, 1980, 1983, 1987, 1984 et 1928 et résident à Tunceli.

7.  A l'époque des faits, Süleyman Ekrem était chauffeur de minibus et assurait le transport de passagers dans la région de Tunceli.

8.  Selon les requérants, le 29 novembre 1999 au soir, Süleyman Ekrem fut emmené de force et sous la menace d'une arme hors de son domicile par des membres de l'organisation illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) qui voulaient se servir de son véhicule.

9.  Le même soir, près du village de Pirinçli, situé dans le département de Pertek (région de Tunceli), les forces de l'ordre relevant de la direction de la gendarmerie régionale voulurent procéder à l'interpellation des membres de l'organisation en question. Süleyman Ekrem fut tué au cours de la fusillade qui s'ensuivit en même temps que les trois membres du PKK qu'il transportait.

10.  Le procès-verbal de constat des lieux de l'incident indiqua que le 29 novembre 1999 vers 18 h 30, à la suite d'une dénonciation selon laquelle des membres de l'organisation séparatiste terroriste devaient se rendre au village de Pirinçli situé dans le département de Pertek, les forces de l'ordre se trouvant à l'entrée du village avaient sommé le minibus à bord duquel se trouvaient quatre personnes, dont Süleyman Ekrem, de s'arrêter. L'ordre fut outrepassé et des coups de feu échangés. Les quatre passagers décédèrent. A l'intérieur du véhicule furent retrouvés, entre autres, des fusils d'assauts de marque Akis, Kalachnikov et Kanas, des pistolets de marque Beretta ainsi que des chargeurs.

11.  Un croquis décrivant l'endroit où le minibus avait été attaqué fut annexé au procès-verbal. D'après ce croquis, des balles avaient été tirées par les passagers du véhicule dont les impacts avaient été trouvés sur des bâtiments avoisinants. Les balles tirées par les gendarmes étaient concentrées sur une zone située au-dessus des pneus et du centre vers le haut du véhicule.

12.  Le 30 novembre 1999, une autopsie fut réalisée sur le corps de Süleyman Ekrem qui avait été transporté à la gendarmerie. Un grand nombre de blessures causées par l'entrée et la sortie de balles furent constatées : au coude droit, à l'intérieur du bras droit, à l'épaule droite, sur les côtés droit et gauche du torse. Il fut également établi que les balles avaient brisé les os des deux jambes.

13.  Le 10 décembre 1999, Güllü Ekrem, l'épouse du défunt, saisit le procureur de la République de Pertek d'une demande tendant à l'ouverture d'une information judiciaire afin de faire la lumière sur les circonstances de la mort de son mari. Elle demanda ainsi l'identification des membres des forces de l'ordre ayant pris part à la fusillade et le déclenchement d'une action publique à leur encontre. En outre, elle sollicita l'audition de témoins, une expertise du minibus et la restitution des effets personnels de son époux.

14.  Le 10 décembre 1999, le parquet entendit H.Y., un journaliste travaillant pour le quotidien Evrensel. Celui-ci déclara qu'il n'était pas un témoin direct de l'évènement. Il avait vu le minibus, percé de nombreux trous laissés par les balles, au milieu de la route et le frein à main tiré. Il soutint que les coups de feu avaient été tirés sur le minibus alors qu'il se trouvait à l'arrêt.

15.  Le même jour, le parquet entendit Mehmet Ekrem, le père du défunt. Celui-ci déclara que, le jour de l'évènement, il se trouvait chez son fils. Quatre personnes avaient pénétré dans son domicile, dont un dénommé Hakkı connu pour être membre du PKK. Hakkı avait menacé son fils de mort s'il ne les emmenait pas à bord de son véhicule. Peu de temps après leur départ, il avait entendu des coups de feu.

16.  Toujours à la même date, le parquet entendit S.G., un membre du parti du labeur (Emeğin partisi). Celui-ci s'était rendu sur les lieux de l'incident le 1er décembre 1999. Il précisa que Süleyman Ekrem était également membre de ce parti et déclara que le minibus était transpercé de balles, les pneus éclatés et le frein à main tiré. Il soutint que les coups de feu avaient été tirés sur le minibus alors qu'il se trouvait à l'arrêt.

17.  Le procès-verbal du 15 décembre 1999 indiqua, entre autres, une liste des objets retrouvés sur H.K., E.Y. et N.D., les personnes décédées lors de l'incident litigieux : plusieurs fusils de marque Akis, Kalachnikov et Kanas, des pistolets de marque Beretta, des grenades et des chargeurs pour ces armes à feu ainsi qu'un radio transmetteur.

18.  Le rapport d'expertise balistique du 27 décembre 1999, établi par le laboratoire criminalistique de Van après avoir vérifié la base de données, indiqua que les douilles des balles retrouvées sur les lieux de l'incident ne correspondaient pas aux armes utilisées pour les crimes précédents, et donc que les auteurs du décès étaient inconnus.

19.  Le 4 avril 2000, conformément à la loi no 4483, le parquet de Pertek transmit le dossier à la préfecture de Tunceli pour solliciter l'autorisation de poursuivre les agents ayant participé à l'opération.

20.  Le 8 mai 2000, la déposition d'U.D., l'un des gendarmes ayant participé à l'opération, fut enregistrée par un sergent de la gendarmerie. Il déclara que l'opération avait débuté dès le matin du 29 novembre 1999. Les terroristes étaient arrivés au village de Pirinçli vers 16 h 30 ; les forces de l'ordre avaient vu un minibus se diriger vers le village aux alentours de 18 h 30 – 19 heures et ce véhicule avait été placé sous la surveillance d'agents équipés de lunettes de nuit. Puis, le minibus s'était arrêté, trois personnes armées de fusils en étaient descendues et s'étaient dispersées dans différentes directions. Dans le même temps, les forces de l'ordre s'étaient aperçues de la présence d'une quatrième personne armée qui fumait une cigarette en faisant le tour du minibus. En raison du comportement douteux de ces personnes, l'ordre avait été donné de barrer la route allant au village et de vérifier l'identité des personnes suspectes. Alors que le minibus sortait du village, les gendarmes l'avaient sommé de s'arrêter, mais en vain. Des coups de sommation avaient été tirés en l'air, auxquels les personnes avaient répliqué. Puis les agents avaient visé les pneus du véhicule et les suspects avaient continué à tirer.

21.  Le 17 mai 2000, le préfet de Tunceli adopta une décision aux termes de laquelle il refusa de donner son autorisation à l'ouverture d'une instruction à l'encontre des membres des forces de l'ordre mis en cause, considérant qu'il y avait eu légitime défense. Pour ce faire, il tint compte notamment du fait que quatre fusils et deux revolvers avaient été retrouvés à l'intérieur du véhicule et que cela renforçait l'idée que tous les passagers du véhicule, dont le défunt, étaient armés. Le préfet indiqua en outre :

« A la sommation des forces de l'ordre – « stop » – il a été répondu en ouvrant le feu, dès lors les forces de l'ordre étaient en état de légitime défense, elles ont ainsi agi conformément aux prescriptions de l'article 23 de la loi no 2935 leur permettant d'avoir recours à leurs armes. »

22.  Par conséquent, le préfet conclut que l'usage des armes en l'espèce était conforme à l'article 23 de la loi no 2935 relative à la région soumise à l'état d'urgence réglementant l'usage des armes par les forces de l'ordre.

23.  Le 18 mai 2000, la décision du préfet fut notifiée à Güllü Ekrem.

24.  Le 24 mai 2000, celle-ci introduisit une action en annulation de cette décision auprès du tribunal administratif de Malatya.

25.  Le 2 juin 2000, le tribunal rejeta cette demande et confirma la décision du préfet de Tunceli.

26.  Par la suite, le 24 août 2000, se fondant sur la décision du préfet de Tunceli et le jugement du tribunal administratif de Malatya, le procureur de la République de Pertek n'estima pas nécessaire d'engager des poursuites contre les membres des forces de l'ordre mis en cause qui avaient agi, selon lui, dans le cadre de l'exercice de leur fonction.

27.  Le 7 septembre 2000, Güllü Ekrem fit opposition à la décision en question du parquet de Pertek auprès de la cour d'assises d'Erzincan. Elle sollicita à cette occasion l'ouverture d'une action publique pour homicide volontaire contre les membres des forces de l'ordre impliqués dans la fusillade.

28.  Le 2 octobre 2000, la cour d'assises fit droit à la demande de la requérante en estimant que le défunt n'était aucunement lié aux membres de l'organisation illégale en cause et qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir qu'il avait fait usage d'une arme contre les forces de l'ordre. Dans ses attendus, la cour d'assises rappela notamment que tout comportement fautif d'un membre du corps de gendarmerie relevait de la compétence du procureur de la République. Elle estima en conséquence que la décision de non-lieu rendue par le parquet n'était pas compatible avec les dispositions de la loi no 4483 relative à la poursuite des fonctionnaires.

29.  Elle considéra notamment :

« Le défunt était membre d'un parti politique et n'avait aucun lien avec les membres de l'organisation terroriste séparatiste. En outre, les témoignages qui ont été faits sous serment attestent que le défunt a été contraint, sous la menace d'une arme, de transporter les membres de l'organisation terroriste. Il n'a aucunement été établi qu'il a fait usage d'une arme. Au vu des éléments de preuve, Süleyman Ekrem apparaît (...) être un citoyen ordinaire, et non un membre de l'organisation terroriste. Bref, le décès de Süleyman Ekrem à la suite de la fusillade intervenue lors de la tentative d'interpellation des membres de l'organisation terroriste (...) avec lesquels il n'avait pourtant aucun lien constitue un dépassement du cadre d'exercice de leur fonction par les membres des forces de l'ordre (...), il convient donc pour assurer l'ouverture d'une action publique à leur encontre de lever la décision de non-lieu. »

30.  La cour d'assises prononça ainsi la levée de la décision de non-lieu litigieuse et renvoya l'affaire devant le procureur de la République aux fins d'instruction.

31.  Le 6 février 2001, le gendarme U.D. fut entendu par le parquet et réitéra sa déposition du 8 mai 2000.

32.  Le 10 mai 2001, saisie par le procureur général près la Cour de cassation sur demande du ministre de la Justice, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'assises du 2 octobre 2000, de sorte qu'il fut procédé au classement sans suite de l'affaire.

33.  Dans le même temps, par un arrêt du 4 octobre 2000, la cour de sûreté de l'État de Malatya décida de restituer le minibus de Süleyman Ekrem à sa famille, considérant qu'il n'était pas établi que celui-ci avait volontairement porté aide à l'organisation incriminée. Par ailleurs, à la suite de la saisine de Güllü Ekrem, le 26 avril 2001, le tribunal de paix de Pertek évalua les dommages causés sur le minibus à 10 179 000 000 livres turques (TRL), soit environ 9 430 euros.

34.  En outre, Mme Ekrem intenta une action devant le tribunal administratif de Malatya tendant à l'obtention d'une indemnité résultant du décès de son époux et des dommages causés sur son véhicule lors de l'incident. Par un jugement du 4 octobre 2002, le tribunal rejeta cette demande, considérant qu'il ressortait de l'instruction préliminaire que le défunt, qui avait par le passé à maintes reprises porté aide et soutien à l'organisation terroriste incriminée, était armé lors de l'incident du 29 novembre 1999.

35.  Au 3 juillet 2006, date de la recevabilité de la requête, l'affaire était pendante devant le Conseil d'État.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

36.  La Cour se réfère à l'aperçu du droit interne exposé dans les arrêts Perk et autres c. Turquie (no 50739/99, §§ 43‑46, 28 mars 2006) et Halit Çelebi c. Turquie (no 54182/00, §§ 32‑34, 2 mai 2006).

37.  En vertu de l'article 23 de la loi no 2935, les membres des forces de l'ordre, des forces spéciales en service et des forces armées sont habilités, dans les circonstances prévues par la loi pertinente, à faire usage de leurs armes dans l'exercice de leur fonction. Les forces de l'ordre peuvent donc ouvrir le feu et tirer sur un individu sommé de se rendre qui n'obtempère pas, désobéit ou répond en ouvrant le feu, ou lorsqu'elles se trouvent en état de légitime défense.

38.  La loi no 4483 relative à la poursuite des fonctionnaires a pour objet de définir les autorités compétentes et la procédure à suivre pour juger les fonctionnaires et autres agents publics ayant commis une faute dans l'exercice de leur fonction.

39.  En vertu de l'article 3 c) de cette loi, est compétent pour autoriser l'ouverture d'une instruction à l'encontre de fonctionnaires ou autres agents publics le préfet de la région dans le ressort de laquelle les fonctionnaires et autres agents publics d'établissements ou fondations exercent leur fonction.

40.  L'article 343 de l'ancien code de procédure pénale relatif au pourvoi dans l'intérêt de la loi était ainsi libellé :

« Lorsqu'il est informé qu'un arrêt ou un jugement rendu, par un juge ou par un tribunal, est devenu définitif sans faire l'objet l'examen de la Cour de cassation, le ministre de la Justice peut donner un ordre formel au parquet de la République pour que celui-ci demande à la Cour de cassation d'annuler l'arrêt ou le jugement dont il s'agit. (...) »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

41.  Les requérants allèguent que le décès de Süleyman Ekrem constitue un homicide volontaire et se plaignent du caractère non approfondi de l'enquête menée par les autorités nationales. Ils invoquent une violation de l'article 2 de la Convention, ainsi libellé :

« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :

a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;

c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

A.  Arguments des parties

42.  Les requérants expliquent que leur proche a été menacé de mort par les membres du PKK qui s'étaient rendus chez lui. Il est décédé peu de temps après avoir quitté son domicile et il était matériellement impossible de prévenir les gendarmes. Pour les requérants, les forces de l'ordre n'étaient pas en position de légitime défense dans la mesure où il n'y a pas eu d'attaque contre elles. Par ailleurs, elles n'ont compté dans leurs rangs aucun blessé ni tué. Se fondant sur les dépositions de H.Y. et S.G., les requérants soutiennent qu'il s'agissait d'une exécution extrajudiciaire et sont persuadés qu'il n'y a pas eu d'affrontement entre les forces de l'ordre et les passagers du véhicule. Ils soutiennent qu'aucun tir de sommation n'avait été tiré et que le minibus était à l'arrêt sur une route en pente et le frein à main tiré.

43.  Se fondant sur les décisions rendues par les juridictions nationales, les requérants réitèrent que Süleyman Ekrem n'était pas membre du PKK et qu'il n'était pas armé lors des faits litigieux. Les forces de l'ordre n'avaient rien fait pour l'arrêter alors qu'il se trouvait dans le minibus. Le véhicule était percé d'une centaine d'impacts de balles et leur proche avait été touché par sept ou huit tirs. Les forces de l'ordre avait tiré avec leurs armes sur le minibus dans le but d'en tuer les passagers. Selon eux, le fait que des armes à feu aient été trouvées dans le véhicule ne prouve aucunement que leur proche en possédait une.

44.  Le Gouvernement conteste les allégations des requérants. Il explique que, dans sa déposition, le père de Süleyman Ekrem avait déclaré que le dénommé Hakkı, qui s'était rendu à son domicile et avait emmené son fils de force, était connu pour être un terroriste. Il souligne que la famille du défunt n'avait pas pris l'initiative d'informer les forces de l'ordre que des terroristes avaient emmené leur proche dans son véhicule.

45.  Le Gouvernement réitère la déposition de l'agent en fonction le jour de l'évènement litigieux. Il soutient que les forces de l'ordre étaient en position de légitime défense, que l'utilisation de la force était inévitable et que les passagers du véhicule ont été atteints involontairement.

46.  Le Gouvernement soutient qu'il n'était pas possible de procéder à l'arrestation des terroristes dans le village car la vie des villageois auraient pu être mise en danger. En revanche, le défunt aurait pu prendre la fuite avec son véhicule pendant le laps de temps durant lequel les terroristes faisaient le tour des maisons. Le Gouvernement précise que les forces de l'ordre avaient pour objectif de procéder à un contrôle d'identité et, le cas échéant, d'arrêter les personnes armées. Les forces de sécurité ont agi dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi. Les gendarmes ont utilisé la force armée contre des individus eux-mêmes armés et qui n'ont pas obtempéré après un tir de sommation. Il prétend que la force utilisée était strictement proportionnée aux buts mentionnés à l'article 2 § 2 de la Convention.

B.  Sur le décès de Süleyman Ekrem

1.  Principes généraux

47.  La première phrase de l'article 2 § 1 astreint l'État non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et illégale, mais aussi à prendre, dans le cadre de son ordre juridique interne, les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (Kılıç c. Turquie, no 22492/93, § 62, CEDH 2000‑III). L'obligation de l'État à cet égard implique le devoir primordial d'assurer le droit à la vie en mettant en place un cadre juridique et administratif propre à dissuader de commettre des atteintes contre la personne et s'appuyant sur un mécanisme d'application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations (Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 68, CEDH 2000‑VI, et Perk et autres, précité, §§ 53‑54). L'objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, requièrent également que l'article 2 soit interprété et appliqué d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45‑46, §§ 146‑147).

48.  Comme le montre le texte de l'article 2 lui-même, le recours des policiers à la force meurtrière peut être justifié dans certaines circonstances. Toutefois, l'article 2 ne donne pas carte blanche. Le non-encadrement par des règles et l'abandon à l'arbitraire de l'action des agents de l'État sont incompatibles avec un respect effectif des droits de l'homme. Cela signifie que les opérations de police, en plus d'être autorisées par le droit national, doivent être suffisamment bornées par ce droit, dans le cadre d'un système de garanties adéquates et effectives contre l'arbitraire et l'abus de la force (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 58, CEDH 2004‑XI).

49.  Pris dans son ensemble, le texte de l'article 2 démontre qu'il ne vise pas uniquement l'homicide intentionnel mais également les situations où un usage légitime de la force peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le caractère délibéré ou intentionnel du recours à la force meurtrière n'est toutefois qu'un élément parmi d'autres à prendre en compte dans l'appréciation de la nécessité de cette mesure. Tout recours à la force doit être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l'un des objectifs mentionnés aux alinéas a) à c). A cet égard, l'emploi des termes « absolument nécessaire » figurant à l'article 2 § 2 indique qu'il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé pour déterminer si l'intervention de l'État est « nécessaire dans une société démocratique » au titre du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. La force utilisée doit en particulier être strictement proportionnée aux buts mentionnés au paragraphe 2 a), b) et c) de l'article 2 (Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 78, CEDH 1999‑III, et Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1776, § 79). Reconnaissant l'importance de cette disposition dans une société démocratique, la Cour doit, pour se former une opinion, examiner de façon extrêmement attentive les cas où l'on inflige la mort, notamment lorsque l'on fait un usage délibéré de la force meurtrière, et prendre en considération non seulement les actes des agents de l'État ayant eu recours à la force mais également l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (McCann et autres, précité, §§ 148‑150).

2.  Application en l'espèce

50.  En l'espèce, la Cour est invitée à dire si les faits de l'espèce révèlent un manquement des autorités de l'État défendeur à leur obligation de protéger le droit à la vie de Süleyman Ekrem et à celle d'ordre procédural, également imposée par l'article 2 de la Convention, de mener une enquête adéquate et effective sur les faits.

51.  La Cour constate que les requérants et le Gouvernement donnent deux versions divergentes des circonstances qui ont conduit à la mort de Süleyman Ekrem. Elle examinera les questions qui se posent à la lumière des documents écrits versés au dossier de l'affaire ainsi que des observations présentées par les parties (Halit Çelebi, précité, § 39).

52.  A cette fin, la Cour se rallie au principe de la preuve « au delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ; en outre, le comportement des parties lors de la recherche des preuves peut être pris en compte (mutatis mutandis, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64‑65, §§ 160‑161).

a)  Sur le décès de Süleyman Ekrem

53.  En cette affaire, le Gouvernement explique que les passagers du minibus, dont Süleyman Ekrem, ne se sont pas arrêtés à un point de contrôle tenu par les gendarmes. Ces derniers ont sommé le véhicule de s'arrêter en tirant des coups de feu en l'air, en vain. Puis, ils ont tiré sur le minibus entrainant le décès des passagers. Les requérants, au contraire, soutiennent que les gendarmes ont arrêté le minibus puis tiré délibérément sur les passagers afin de les tuer.

54.  A la lumière des éléments du dossier, la Cour relève que le croquis décrivant l'endroit où le minibus avait été attaqué indique que des balles avaient été tirées par les passagers du minibus. Elle estime qu'il s'agit là d'un élément de preuve probant et important quant aux conclusions qu'il faut en tirer. La Cour estime que les dépositions des témoins H.Y. et S.G. sont sujettes à caution dans la mesure où ils n'étaient pas témoins directs de l'incident. La Cour estime qu'à ce titre, ces dépositions sont de nature spéculative. Or, le seul témoin visuel ayant été entendu par les autorités nationales est le gendarme U.D., lequel a participé à l'affrontement. Celui-ci a indiqué dans sa déposition que les gendarmes ont été contraints de tirer sur le minibus qui a outrepassé l'ordre et la sommation de s'arrêter.

55.  Dans ces conditions, la Cour constate que les allégations des requérants ne s'appuient pas sur des faits suffisamment concrets, objectifs et vérifiables. Partant, une conclusion selon laquelle Süleyman Ekrem aurait été victime d'une exécution extrajudiciaire relèverait plus du domaine de l'hypothèse et de la spéculation que d'indices fiables. En conséquence, l'opération litigeuse peut être considérée comme ayant visé à « assurer la défense de toute personne contre la violence » et, notamment, à « effectuer une arrestation régulière », au sens de l'article 2 § 2 a) et b) de la Convention.

56.  La Cour constate que Süleyman Ekrem a trouvé la mort lors d'une fusillade avec les gendarmes. Elle doit examiner à présent si la force employée par les forces de l'ordre pouvait passer pour absolument nécessaire et donc strictement proportionnée à l'un des buts visés au paragraphe 2 de l'article 2, vu la situation à laquelle les gendarmes étaient confrontés.

57.  Cela étant, le recours à la force meurtrière par les forces de l'ordre peut se justifier dans certaines conditions. Tout usage de la force doit cependant être rendu « absolument nécessaire », c'est-à-dire être strictement proportionné dans les circonstances. Le droit à la vie revêtant un caractère fondamental, les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d'infliger la mort appellent une interprétation stricte (Andronicou et Constantinou c. Chypre, arrêt du 9 octobre 1997, Recueil 1997‑VI, pp. 2097‑2098, 2102, 2104 et 2107‑2108, §§ 171, 181, 186, 192 et 193, et McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, §§ 108 et suiv., CEDH 2001‑III).

58.  Pour ce qui est du contexte de l'opération, il est indéniable que les gendarmes avaient affaire à des personnes armées et dangereuses, présumées membres d'une organisation illégale armée. Les gendarmes avaient été prévenus de la venue de terroristes et avaient établi un point de contrôle à la sortie du village pour vérifier l'identité des personnes entrant et sortant de la localité.

59.  La Cour constate que les gendarmes se trouvaient à un point de contrôle face à des personnes armées. Les gendarmes ont utilisé leurs armes dans le but d'immobiliser le minibus et de procéder à l'arrestation de ses passagers. Il s'agit là d'un des cas, énumérés au second paragraphe de l'article 2, dans lesquels le recours à une force meurtrière ou potentiellement meurtrière peut être légitime. Plus particulièrement, la Cour ne peut conclure, au vu des éléments dont elle dispose, que les requérants ont étayé leur allégation selon laquelle les gendarmes auraient tiré sur Süleyman Ekrem après que le minibus fût arrêté. Tenant compte du fait que les passagers du minibus étaient armés, il était difficile pour les gendarmes de prévoir leur comportement. Il ressort des éléments présentés à la Cour que l'incident s'était déroulé en fin d'après-midi, il faisait relativement sombre et la visibilité était mauvaise (Oğur, précité, § 75). La situation imposait donc l'urgence et les gendarmes devaient agir vite (voir, mutatis mutandis, Perk et autres, précité, § 62).

60.  La Cour estime dès lors qu'il n'a pas été démontré que l'usage de la force meurtrière dans ces conditions, aussi regrettable qu'il soit, a dépassé ce qui était « absolument nécessaire » pour « assurer la défense de toute personne contre la violence » et, notamment, « effectuer une arrestation régulière » (Perk et autres, précité, § 73). De surcroît, il n'a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable qu'une force inutilement excessive a été employée en l'espèce.

61.  Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention à cet égard.

b)  Quant à l'allégation d'insuffisance de l'enquête

62.  La Cour rappelle que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (McCann et autres, précité, § 161, et Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998‑I, p. 329, § 105).

63.  Il s'agit essentiellement, au travers d'une telle enquête, d'assurer l'application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les affaires où des agents ou organes de l'État sont impliqués, de garantir que ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet des décès survenus sous leur responsabilité (Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 137, CEDH 2002‑IV).

64.  L'enquête doit également être effective en ce sens qu'elle doit permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances et d'identifier et de sanctionner les responsables (Oğur, précité, § 88). Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour assurer l'obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires et des expertises médicolégales. Les conclusions de l'enquête doivent se fonder sur une analyse approfondie, objective et impartiale de l'ensemble des éléments pertinents et doivent appliquer un critère comparable à celui de la « nécessité absolue » énoncé à l'article 2 § 2 de la Convention. Toute carence de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l'affaire ou les responsabilités risque de faire conclure qu'elle ne répond pas à la norme requise d'effectivité (Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, §§ 96‑97, 4 mai 2001, Anguelova, précité, §§ 139 et 144, et Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 113, CEDH 2005‑...).

65.  Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Force est d'admettre qu'il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l'enquête de progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu'il s'agit d'enquêter sur le recours à la force meurtrière peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (McKerr, précité, § 114, et Tahsin Acar, précité, §§ 223‑224).

66.  La Cour constate que l'enquête a commencé avec l'établissement d'un procès-verbal de constat d'incident et d'un croquis y relatif, une autopsie classique ainsi que l'audition de deux témoins qui s'étaient rendus sur les lieux le lendemain de l'évènement. Le père de Süleyman Ekrem ainsi que l'un des gendarmes ayant participé à l'opération litigieuse ont été entendus. Ce dernier a été entendu par un sergent de la gendarmerie cinq mois environ après les faits. La Cour constate que le rapport d'expertise balistique n'indique pas l'origine des douilles des balles retrouvées sur les lieux, en particulier si elles provenaient des armes détenues par les passagers du véhicule.

67.  Par ailleurs, le parquet a refusé d'engager des poursuites contre les gendarmes en se fondant sur la décision du préfet de Tunceli, lequel avait uniquement pris en considération la déposition d'un seul des gendarmes ayant participé à l'affrontement. Pour faire la lumière sur l'incident, il aurait été opportun et utile d'entendre tous les gendarmes qui avaient pris part à l'opération ainsi que d'autres témoins, tels des villageois par exemple. Une décision de non-poursuites rendue sur le fondement de la déposition d'un seul gendarme ayant participé à la fusillade montre un manque de diligence et d'efficacité dans l'enquête préliminaire.

68.  Enfin, la décision de non-poursuites rendue par le parquet a été infirmée par la cour d'assises d'Erzincan au motif qu'il n'était aucunement établi que Süleyman Ekrem avait fait usage d'une arme (paragraphes 27‑28 ci-dessus). Toutefois, par la suite, sur le fondement de l'article 343 de l'ancien code de procédure pénale, le procureur général près la Cour de cassation, sur ordre formel du ministre de la Justice, a demandé la cassation de l'arrêt de la cour d'assises d'Erzincan. La Cour rappelle qu'il s'agit là d'une voie de recours extraordinaire qui ne peut être utilisée que par le ministre de la Justice. Ce recours s'est conclu par le classement sans suite de l'affaire. La Cour constate ainsi qu'il a été mis un terme à l'action publique ouverte à la suite de l'incident litigieux (paragraphe 32 ci-dessus).

69.  A la lumière de ces manquements (paragraphes 66 et 67 ci-dessus), la Cour conclut qu'il y a eu méconnaissance des exigences de l'article 2 de la Convention, en vertu duquel une enquête effective devait être menée au sujet du décès de Süleyman Ekrem.

70.  Partant, il y a eu violation de l'obligation procédurale découlant de l'article 2 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

71.  Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants se plaignent du caractère non approfondi de l'enquête menée par les autorités.

72.  Toutefois, la Cour estime qu'il convient d'examiner ce grief en liaison avec l'obligation plus générale que l'article 13 de la Convention fait peser sur les États contractants. L'article 13 de la Convention est ainsi libellé en sa partie pertinente :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

73.  Cependant, eu égard au raisonnement qui l'a conduite à constater une violation de l'article 2 de la Convention sous son volet procédural (paragraphes 69‑70 ci-dessus), la Cour estime qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 13 de la Convention (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 86, CEDH 2004‑XI).

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

74.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

75.  Les requérants réclament 26 338 nouvelles livres turques (YTL) [environ 14 000 euros (EUR)] pour le minibus de leur proche, détruit lors de l'affrontement armé. Sur le fondement d'un rapport d'expert, ils demandent 204 441 YTL [environ 108 600 EUR] pour avoir été privés du soutien financier de Süleyman Ekrem. Ils évaluent le montant de leur préjudice moral à 70 000 YTL [environ 31 200 EUR].

76.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

77.  La Cour observe qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les faits constitutifs d'une violation de la Convention, à savoir l'absence d'enquête effective, et le dommage matériel allégué par les requérants. Elle déboute donc les intéressés de leur demande à ce titre (Halit Çelebi, précité, § 74).

78.  En revanche, statuant en équité, elle alloue, pour dommage moral, 15 000 EUR conjointement à Güllü Ekrem, épouse du défunt, et ses enfants ; ainsi que 1 000 EUR à Mehmet Ekrem, père du défunt.

B.  Frais et dépens

79.  Les requérants réclament 4 950 YTL [environ 2 600 EUR] pour les frais engagés devant la Cour et fournissent un décompte horaire. Ils réclament en outre 1 000 EUR pour les frais d'expertise, de traduction et de correspondance.

80.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

81.  La Cour réitère qu'au titre de l'article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il a été établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999‑II). Compte tenu des éléments en sa possession et eu égard à sa jurisprudence en la matière, elle estime raisonnable d'allouer aux requérants, conjointement, la totalité de la somme réclamée, à savoir 3 600 EUR tous frais confondus, moins les 701 EUR versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.

C.  Intérêts moratoires

82.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,

1.  Dit, par six voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation matérielle de l'article 2 de la Convention quant au décès de Süleyman Ekrem ;

 

2.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation procédurale de l'article 2 de la Convention quant à l'obligation de l'État défendeur de mener une enquête effective au sujet du décès de Süleyman Ekrem ;

 

3.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 13 de la Convention ;

 

4.  Dit, à l'unanimité,

a)  que l'État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral à Güllü Ekrem, épouse du défunt, et ses enfants, conjointement ;

ii.  1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral à Mehmet Ekrem, père du défunt ;

iii.  3 600 EUR (trois mille six cents euros) pour frais et dépens, moins les 701 EUR (sept cent un euros) versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, aux six requérants, conjointement ;

iv.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette, par six voix contre une, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

      S. Dollé                                                                         F. Tulkens
        Greffière                                                                              Présidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion en partie dissidente de Mme Mularoni.

F.T.
S.D.


OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE
M
me LA JUGE MULARONI

 

Tout en étant d'accord avec la majorité sur les autres constats, je ne peux souscrire à la conclusion de la majorité concernant la non-violation matérielle de l'article 2 de la Convention.

Pour juger sur ce grief spécifique, la Cour avait à sa disposition deux éléments qui me paraissent très importants :

1) la décision de la cour d'assises d'Erzincan du 2 octobre 2000, la seule instance nationale qui a examiné l'affaire minutieusement sur le fond. Dans sa décision, elle a considéré que la fusillade intervenue, qui avait causé la mort de Süleyman Ekrem, constituait un dépassement du cadre d'exercice de leurs fonctions par les forces de l'ordre (voir §§ 28 – 30 de l'arrêt). Ce constat n'a pas eu de suite en raison du recours introduit par le procureur général près de la Cour de cassation, sur ordre formel du ministre de la Justice (voir §§ 32 et 68 de l'arrêt) ;

2) le croquis annexé au procès-verbal de constat des lieux de l'incident, transmis à la Cour par le Gouvernement. Ce croquis démentit la version du Gouvernement selon laquelle les passagers du véhicule ont été atteints involontairement. Le Gouvernement soutient devant la Cour la thèse du seul gendarme ayant participé à la fusillade, entendu en tant que témoin au niveau national, aux termes de laquelle les gendarmes avaient initialement tiré sur les pneus du véhicule. En fait, le croquis n'indique aucun impact de balles sur les pneus. Les tirs étaient concentrés essentiellement au centre du véhicule et à hauteur du corps des passagers (voir § 11 de l'arrêt). Par ailleurs, le rapport d'autopsie du corps de Süleyman Ekrem a indiqué un grand nombre de blessures par balles (voir § 12 de l'arrêt).

Je considère que dans cette affaire, les éléments certains dont la Cour dispose contredisent clairement la version du Gouvernement et tout le reste n'est qu'une série d'actes destinés à ne pas établir les faits et les responsabilités éventuelle. Le Gouvernement n'a pas du tout démontré que l'utilisation de la force meurtrière à l'égard de Süleyman Ekrem était « absolument nécessaire », au sens des critères établis par la jurisprudence de la Cour (voir notamment §§ 47 – 49 de l'arrêt).

J'estime donc qu'il y a eu violation matérielle de l'article 2 de la Convention.


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