TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE DURAN SEKİN c. TURQUIE
(Requête no 41968/98)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Duran Sekin c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
V.
Zagrebelsky,
Mmes A. Gyulumyan,
R.
Jaeger, juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12
janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 41968/98) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Duran Sekin (« le
requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme
(« la Commission ») le 4 mai 1998 en vertu de l’ancien article 25 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me E. Çıtak, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent.
3. Le 28 janvier 2003, la Cour (deuxième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de l’article 5 §§ 3 et 4 et de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4. Le 1er novembre
2004, la Co
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en
1967 et réside à Tokat.
6. Le 23 novembre 1997, suspecté d’appartenir à une organisation armée illégale, le TKP/ML-TIKKO (Armée de la libération des ouvriers et paysans de Turquie), il fut arrêté par des policiers de la section de lutte contre le terrorisme de la direction de sûreté de Tokat et placé en garde à vue.
7. Le lendemain, le procureur de la République de Tokat autorisa la prolongation de la garde à vue jusqu’au 26 novembre, puis jusqu’au 29 novembre 1997.
A cette dernière date, le procureur puis le juge du tribunal de police de Tokat recueillirent la déposition du requérant qui déclara être membre de l’organisation illégale en question, sans avoir jamais participé aux actes armés de celle-ci. Le tribunal ordonna la détention provisoire du requérant.
Le 3 décembre 1997, le juge transmit le dossier à la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara par une décision d’incompétence ratione materiae.
8. Par un acte d’accusation du 26 décembre 1997, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (« la cour de sûreté de l’Etat ») requit la condamnation du requérant pour appartenance à une organisation terroriste, ainsi que certains actes commis au nom de celle-ci, tels que distribution de tracts et possession illégale d’arme à feu.
9. Selon
les documents du dossier, lors de la deuxième audience devant la cour de sûreté
de l’Etat, le requérant nia toutes ses dépositions faites devant la police, le
procureur et le tribunal de police.
10. Par
un arrêt du 9 juin 1998, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant
coupable des faits reprochés et le condamna à quinze ans de réclusion en
application de l’article 168 § 2 du code pénal. Elle s’appuya notamment sur les
dépositions des coaccusés ainsi que sur celles du requérant, faites devant le
procureur et le tribunal de police de Tokat, lesquelles
coïncidaient avec différents expertises et procès-verbaux
dressés après les faits incriminés.
11. Le
requérant se pourvut en cassation.
Lors de l’audience tenue
par la Cour de cassation, le procureur général demanda le rejet du pourvoi.
Le 24 février 1999,
après avoir entendu le requérant, la Cour de cassation confirma l’arrêt litigieux.
12. La demande en rectification de l’arrêt
fut rejetée par le procureur général en date du 26 avril 1999.
13. Par une décision du 17 août 2004, la cour
d’assises d’Ankara mit le requérant au bénéfice de la loi nº 4959 sur la
réinsertion dans la société et réduisit sa peine à cinq ans. Le condamné fut libéré
le même jour.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
14. A l’époque des faits, aux
termes de l’article 9 a) de la loi no 2845 sur la procédure devant
les cours de sûreté de l’Etat, l’infraction visée par l’article 168 du code
pénal relevait de la compétence exclusive de ces juridictions.
L’article 16 de la loi no 2845 prévoyait que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures, hormis le délai nécessaire pour son transfert devant ce juge. En cas de délit collectif, commis en dehors de la région soumise à l’état d’urgence, en raison notamment du nombre des accusés ou de la difficulté de collecte des preuves le procureur pouvait prolonger la garde à vue jusqu’à quatre jours. Si l’enquête n’avait toujours pas abouti, la garde à vue pouvait être prolongée jusqu’à sept jours par le juge, sur demande du procureur.
15. En matière d’assistance
par un avocat, un accusé ne pouvait s’entretenir avec un conseil qu’après la
prolongation de sa garde à vue par le juge, soit à partir du quatrième jour de
la garde à vue.
16. Quant à la composition
des cours de sûreté de l’Etat, la Cour renvoie aux arrêts Özdemir c. Turquie
(no 59659/00, §§ 21-22, 6 février 2003) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
Par la loi no 4390 du 22 juin 1999,
les mandats des juges militaires et des procureurs militaires en fonction au
sein des cours de sûreté de l’Etat ont pris fin. Par la loi no 5190
du 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat ont été définitivement abolies.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 §§ 3 ET 4 DE LA CONVENTION
17. Le requérant allègue, en premier lieu, une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, dénonçant la durée de sa garde à vue.
En deuxième lieu, il se plaint de l’impossibilité, en pratique, de faire contrôler la légalité de sa garde à vue. A cet égard, il invoque l’article 5 § 4 de la Convention.
Les parties pertinentes de l’article 5 se lisent
comme suit :
« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté
par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un
tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et
ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que le requérant a omis de saisir le juge d’instance pour faire contrôler la légalité et la durée de sa garde à vue, recours prévu par l’article 128 § 4 du code de procédure pénale.
19. Le requérant conteste cette thèse.
20. La Cour rappelle que la
règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1
de la Convention impose à un requérant l’obligation d’utiliser auparavant les
recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne
pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Toutefois,
ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité
voulues. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne
adéquat, au moins en substance, et dans les formes prescrites par le droit
interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour, mais
non d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (voir les arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI,
pp. 2275-2276, §§ 51-52, et Akdivar et
autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV,
p. 1210, §§ 65-67).
21. La Cour constate que le Gouvernement ne fournit aucun exemple de décisions judiciaires nationales appuyant son argument. Toutefois, elle estime que ce point est intimement lié à l’essence du grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention ; elle décide ainsi de la joindre à son examen au fond concernant ce grief.
La Cour constate par ailleurs que les griefs tirés de l’article 5 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Ne relevant aucun autre motif d’irrecevabilité, elle les déclare donc recevables.
B. Sur le fond
1. Grief tiré de l’article 5 § 3
22. Le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue.
23. Le Gouvernement fait valoir que celle-ci était conforme à la législation en vigueur à l’époque des faits.
24. La Cour note que la garde à vue litigieuse a débuté le 23 novembre 1997, date de l’arrestation du requérant, et s’est terminée le 29 novembre 1997, date de la mise en détention provisoire de celui-ci. Elle a donc durée six jours.
25. La Cour rappelle que dans
l’affaire Brogan et autres c. Royaume-Uni (arrêt du 29 novembre 1988, série A no
145-B, p. 33, § 62), elle a jugé qu’une période de garde à vue de quatre jours
et six heures sans que l’intéressé ait été traduit devant un juge allait
au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand
elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le
terrorisme.
26. En l’espèce, elle ne
saurait donc admettre qu’il ait été nécessaire de détenir le requérant pendant
six jours avant qu’il ne soit « traduit devant un juge ».
27. Partant,
il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
2. Grief tiré de l’article 5 § 4
28. S’agissant du droit à
faire contrôler la légalité de la garde à vue, la Cour tient compte notamment
du fait que la durée de la garde à vue litigieuse était conforme à la
législation nationale en vigueur à l’époque. Elle estime que, dans ces
conditions, une opposition sur ce point devant un juge d’instance était loin de
présenter des chances d’aboutir à une remise en liberté (voir Öcalan c. Turquie [GC], no
46221/99, § 70, CEDH 2005‑...).
29. La Cour rejette donc l’exception du
Gouvernement (paragraphes 18‑21 ci-dessus). En outre, elle conclut
pour les mêmes motifs à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
30. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat du fait de la présence d’un juge militaire en son sein.
Il dénonce également une atteinte au principe du contradictoire et de l’égalité des armes consacrés par l’article 6 § 3 b) de la Convention du fait que l’avis du procureur général près de la Cour de cassation ne lui aurait pas été notifié, ainsi qu’une atteinte à son droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue régit par l’article 6 § 3 c) de la Convention.
Les parties pertinentes de l’article 6 sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).
3. Tout accusé a droit notamment à :
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent (...) »
A. Sur la recevabilité
31. Le Gouvernement fait observer que le requérant a soumis ses griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) par une requête complémentaire introduite le 26 avril 1999. La Cour de cassation n’étant pas en mesure de connaître du grief tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat dans le sens invoqué par le requérant, celui-ci aurait dû introduire sa requête dans le délai de six mois débutant le 9 juin 1998, date du jugement de l’instance judiciaire en question. La requête serait donc tardive à ce propos.
Le requérant conteste cette thèse et prend pour départ la date de la décision de la Cour de cassation.
32. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir (précité, § 26). N’apercevant aucun motif de déroger à sa précédente conclusion, elle rejette donc l’exception du Gouvernement.
33. La Cour constate par
ailleurs que les griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) ne sont pas
manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Ne
relevant aucun autre motif d’irrecevabilité, elle les déclare donc recevables.
B. Sur le fond
1. Grief tiré de l’article 6 § 1
34. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34,
7 novembre 2002, et Özdemir,
précité, §§ 35‑36).
35. Après avoir examiné les
éléments dont elle dispose en l’espèce, elle considère que le Gouvernement n’a
fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le
cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui
répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et
réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi
lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature
militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté
de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la
nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement
justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité
de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72).
36. En conséquence, la Cour conclut que lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Griefs tirés de l’article 6 § 3 b) et c)
37. Le Gouvernement conteste
l’existence d’une violation.
38. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un
tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut,
en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa
juridiction.
39. Eu égard à son constat de violation sur
ce point (paragraphe 35 ci‑dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner
séparément les griefs du requérant tiré d’une violation de son droit à un
procès équitable (voir, entre autres, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil
1998‑VII, p. 3074, §§ 44-45).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
41. Le requérant s’en remet à
l’appréciation de la Cour s’agissant du préjudice matériel et réclame
15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
42. Le Gouvernement ne se prononce
pas.
43. La Cour relève que l’existence d’un préjudice matériel ne ressort pas des éléments du dossier (Demir et autres c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-IV, § 63).
Il n’y a donc pas lieu d’accorder au requérant une indemnité à ce titre.
44. En revanche, elle relève que le requérant a subi une garde à vue de six jours sans intervention judiciaire et estime qu’il est fort probable que ces faits lui ont causé un préjudice moral. Statuant en équité, la Cour alloue au requérant la somme de 1 000 EUR à ce titre.
45. S’agissant de la violation qu’elle a constaté à propos de l’article 6 § 1, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de cette disposition, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile, à condition que ce dernier le demande, par un tribunal remplissant ces conditions (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
46. Le requérant s’en remet à
nouveau à l’appréciation de la Cour s’agissant des frais et dépens encourus devant
les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
47. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
48. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa
possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme
de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de l’article 6 § 3 b) et c) de
la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, et à convertir en nouvelles livres turques (YTL) à la date de règlement ;
i. 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt à
ces sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 2 février 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président