TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE DEMOKRATİK KİTLE PARTİSİ ET ELÇİ c. TURQUIE

 

(Requête no 51290/99)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

3 mai 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Demokratik Kitle Partisi et Elçi c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   C. Bîrsan,
                   R. Türmen,
          Mme   A. Gyulumyan,
          M.     David Thór Björgvinsson,
          Mmes  I. Ziemele,
                   I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 51290/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un parti politique, le Demokratik Kitle Partisi (« Parti Populaire Démocratique », ci-après « DKP ») et un ressortissant turc, M. Şerafettin Elçi (« les requérants »), ont saisi la Cour le 24 août 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me Hacı Ali Özhan, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Les requérants alléguaient en particulier que la dissolution du DKP a méconnu leurs droits à la liberté d'association, à la liberté de pensée et d'expression, et qu'ils étaient victimes d'une discrimination en raison des opinions politiques défendues par leur formation politique.

4.  Le 24 mars 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré des articles 9, 10, 11 de la Convention combinés avec ses articles 14 et 18 et des articles 1 et 3 du Protocole no 1 à la Convention au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

5.  Le premier requérant, Demokratik Kitle Partisi (Parti populaire démocratique, « DKP ») est un parti politique dissous par la Cour constitutionnelle. Le second requérant, Şerafettin Elçi, était le président de ce parti à l'époque des faits.

A.  Les circonstances de l'espèce

6.  Le 3 janvier 1997, le DKP fut fondé et la déclaration de constitution fut déposée auprès du ministère de l'Intérieur.

1.  La demande en dissolution du DKP

7.  Le 18 juin 1997, le procureur général près la Cour de cassation ouvrit, devant la Cour constitutionnelle, une action en dissolution du DKP. Dans son réquisitoire, le procureur général reprocha au parti d'avoir porté atteinte à l'intégrité de l'État. Il estima que certaines déclarations du président du parti à la presse et le programme du parti avaient violé la Constitution et la loi portant sur la réglementation des partis politiques.

8.  Le 24 juin 1997, la Cour constitutionnelle transmit le réquisitoire du procureur général à la présidence du DKP et invita cette dernière à soumettre ses observations préliminaires en défense.

9.  Le 11 août 1997, le parti présenta ses observations écrites préliminaires. Il soutint notamment que la loi sur les partis politiques contenait des dispositions contraires aux droits fondamentaux garantis par la Constitution, que la question kurde était une réalité de la Turquie et qu'il fallait abandonner « l'idéologie officielle » consistant en une négation de la culture et de la langue kurdes.

10.  Le 29 septembre 1997, le procureur général soumit à la Cour constitutionnelle ses observations sur le fond de l'affaire.

11.  Le 18 novembre 1997, le parti présenta à son tour ses observations quant au fond.

12.  Le 24 mars 1998, le président du parti politique présenta oralement ses observations devant la Cour constitutionnelle. Il se référa notamment à l'article 11 de la Convention.

2.  La dissolution du DKP

13.  Le 26 février 1999, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution du DKP.

14.  Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle rappela les grands principes pertinents en l'espèce, selon lesquels les personnes résidant sur le territoire turc, quelle que soit leur origine ethnique, forment une unité à travers leur culture commune. Ainsi, l'ensemble de ces personnes compose la « nation turque ». Elle rappela en outre que le dernier paragraphe de l'article 42 de la Constitution stipulait, sous réserve de conventions internationales contraires, que dans les établissements scolaires, aucune autre langue que le turc ne pouvait être enseignée aux citoyens turcs comme langue maternelle. La Cour constitutionnelle ajouta qu'aucune langue n'était interdite en Turquie et que diverses langues pouvaient être utilisées dans la vie privée.

15.  Pour ce qui est des déclarations du président du DKP à la presse, la Cour constitutionnelle considéra que le président du parti soutenait un transfert de pouvoir aux administrations locales en vue d'un accomplissement efficace, rapide et rentable des services publics et que les propos utilisés dans ces déclarations ne violaient ni la loi portant réglementation des partis politiques, ni la Constitution.

16.  Concernant le programme du parti, la Cour constitutionnelle estima que celui-ci contenait des propos de nature à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'État et à l'unité de la nation. Elle releva notamment qu'il affirmait l'existence, sur le territoire de la République de Turquie, de minorités fondées sur des différences tenant à la culture nationale, à l'appartenance à la race ou à la langue, ce qui justifiait la dissolution du parti en question. Ainsi, le DKP aurait pour but la destruction de l'intégrité de la nation en se proposant, sous couvert de protection, la promotion ou la diffusion d'une langue ou d'une culture non turques, de créer des minorités sur le territoire de la République de Turquie.

17.  La Cour constitutionnelle se référa aux passages suivants du programme en question :

«  La question kurde est l'un des problèmes primordiaux de la Turquie. »

« La structure de l'État turc fut, conformément à celle de l'Empire ottoman sur les ruines duquel cet État avait été fondé, multinationale et multiculturelle. Malgré ce fait, on a tenté de créer une nation turque unique. »

« On a par conséquent développé une idéologie officielle nationaliste, appuyée par une fausse thèse historique officielle. »

« Cette idéologie officielle ainsi que les politiques d'État qui y sont liées s'appuyaient sur l'idée d'une négation totale des groupes appartenant à une autre culture que la culture turque. On a ainsi soutenu que tous les peuples vivant sur le territoire de la Turquie appartenaient à la race turque. »

« Pour ces raisons, il est erroné de considérer les Kurdes comme un groupe ethnique ordinaire ou une quelconque minorité linguistique.

Car le peuple kurde, comme le peuple turc, est un élément essentiel de ce pays ; [les Kurdes] veulent vivre fraternellement sur le territoire de la Turquie, en partageant le même destin avec les Turcs, le malheur et le bonheur. »

« La République de Turquie ne doit pas être fondée sur une discrimination raciale (...). L'idéologie officielle selon laquelle tous ceux qui vivent en Turquie appartiennent à la race turque, doit être abandonnée. »

« C'est la raison pour laquelle la solution de la question kurde dépend des amendements guidés par le principe d'égalité, en matière constitutionnelle et législative. »

« Ces amendements doivent avoir pour but la suppression des inégalités au regard de certaines populations, dépendre des normes universelles et viser la promotion de la démocratie. »

« Pour ces raisons, le DKP procédera en premier lieu à des amendements en matière d'identité culturelle. »

« Les noms originaux en langue kurde des villages (...) ont été modifiés sans aucune raison, sans motivation, par des décisions arbitraires et unilatérales.

Cela traduit un manque de respect à l'égard de la culture kurde. »

 « Nous mettrons fin aux pressions sur les langues et les cultures, aux politiques d'assimilation. Nous rendrons efficace les dispositions des traités internationaux en matière des droits culturels. »

18.  L'arrêt de dissolution du DKP rendu par la Cour constitutionnelle entraîna ipso jure la liquidation des biens du parti et leur transfert au Trésor public, conformément à l'article 107 § 1 de la loi no 2820 portant sur la réglementation des partis politiques.

19.  Le 22 novembre 2001, l'arrêt de la Cour constitutionnelle fut publié au journal officiel. Il eut pour effet d'interdire aux fondateurs et dirigeants du parti d'exercer des fonctions similaires dans toute autre formation politique pendant cinq ans.

B.  Le droit interne pertinent

20.  Les dispositions légales pertinentes en vigueur à l'époque des faits sont décrites dans l'arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie du 30 janvier 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, pp. 11-13, §§ 11-12).

21.  Suite à l'amendement de l'article 69 de la Constitution par la loi no 4709 du 3 octobre 2001, la dissolution d'un parti politique ne peut être prononcée que dans le cas où la Cour constitutionnelle détermine que le parti est devenu le centre de gravité des actes contraires aux principes décrits dans l'article 68, tels que l'indépendance de l'Etat, son intégrité indivisible du point de vue du territoire et de la nation, des droits de l'homme, des principes de l'égalité et de l'Etat de droit, de la souveraineté de la nation, des principes de la République démocratique et laïque.

22.  Suite à l'amendement de la loi no 2820 portant règlementation des partis politiques, l'article 101 de cette loi dispose désormais dans son dernier paragraphe que dans le cas où la Cour constitutionnelle détermine que le statut du parti politique en question contient des propos contraires aux principes ci-dessus mentionnés (paragraphe 21) ou qu'il est devenu le centre de gravité des actes contraires à ces principes, elle peut, au lieu de prononcer la dissolution, prendre des mesures financières à l'encontre de ce parti politique.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC SON ARTICLE 14

23.  Les requérants allèguent que la dissolution du DKP a enfreint leur droits garantis par les articles 9, 10, 11 de la Convention combinés avec ses articles 14 et 18 et des articles 1 et 3 du Protocole no 1 à la Convention.

24.  La Cour estime que ces allégations peuvent être examinées sous le coup de l'article 11 de la Convention combiné avec son article 14, qui se lisent ainsi :

Article 11

« 1.  Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2.  L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État. »

Article 14

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

A.  Sur la recevabilité

25.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

26.  La Cour estime que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l'intégrité territoriale, au sens de l'article 11 § 2 (voir Parti Socialiste de Turquie (STP) et autres c.Turquie, 12 novembre 2003, no 26482/95, §§ 27 et 28). En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

27.  Le Gouvernement soutient sur ce point que dans une période de terrorisme menaçant l'intégrité territoriale et occasionnant des milliers de victimes, les dirigeants d'un parti politique doivent s'abstenir de faire des déclarations de soutien aux terroristes, de reprendre leurs thèses ou de faire leur apologie. Se référant aux passages litigieux du programme du DKP pris en compte par la Cour constitutionnelle, il estime que, dans ces circonstances, la dissolution de ce parti politique était « nécessaire dans une société démocratique » et répondait à un besoin social impérieux, à savoir la sauvegarde de l'ordre public.

28.  La Cour note d'emblée que le DKP a été dissous sur la seule base de certains propos contenus dans son programme et non pas en raison des déclarations de son président à la presse (voir paragraphes 15 et 16 ci‑dessus). A l'instar des instances nationales, la Cour s'appuiera donc sur le programme du DKP pour apprécier la nécessité de l'ingérence litigieuse.

29.  La jurisprudence à appliquer en l'espèce est décrite dans les paragraphes 86-89 et 96-100 de l'arrêt Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie ([GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, CEDH 2003‑II). Notamment, selon la Cour, un parti politique peut mener campagne en faveur d'un changement de la législation ou des structures légales ou constitutionnelles de l'État à deux conditions : 1) les moyens utilisés à cet effet doivent être à tous points de vue légaux et démocratiques ; 2) le changement proposé doit lui-même être compatible avec les principes démocratiques fondamentaux. Il en découle nécessairement qu'un parti politique dont les responsables incitent à recourir à la violence ou proposent un projet politique qui ne respecte pas une ou plusieurs règles de la démocratie ou qui vise la destruction de celle-ci ainsi que la méconnaissance des droits et libertés qu'elle reconnaît, ne peut se prévaloir de la protection de la Convention contre les sanctions infligées pour ces motifs (Yazar et autres c. Turquie, nos 22723/93, 22724/93 et 22725/93, CEDH 2002-II, § 49, et Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres, précité, § 98).

30.  Pour ce qui est de la question de savoir si le DKP poursuivait des buts contraires aux principes de la démocratie, la Cour constitutionnelle turque reprocha au DKP de chercher à diviser l'intégrité de la nation turque en deux, avec les Turcs d'un côté et les Kurdes de l'autre, dans le but de détruire l'intégrité nationale et territoriale.

31.  La Cour constate que les parties litigieuses du programme du DKP comportent une analyse de la question kurde en Turquie et une critique de la manière dont le gouvernement lutte contre les activités séparatistes. Elle accepte que ces principes défendus par le DKP ne sont pas, comme tels, contraires aux principes fondamentaux de la démocratie.

32.  Quant à la thèse du Gouvernement selon laquelle les objectifs du DKP présentaient des similitudes avec ceux avancés par le PKK pour justifier ses actes de terrorisme, la Cour rappelle que, si on estime que la seule défense des principes susmentionnés se résume, de la part d'une formation politique, en un soutien aux actes de terrorisme, on diminuerait la possibilité de traiter les questions y relatives dans le cadre d'un débat démocratique, et on permettrait aux mouvements armés de monopoliser la défense de ces principes, ce qui serait fortement en contradiction avec l'esprit de l'article 11 et avec les principes démocratiques sur lesquels il se fonde (Yazar et autres, précité, § 57).

33.  Eu égard à l'absence de projet politique du DKP de nature à compromettre le régime démocratique dans le pays et/ou à l'absence d'une invitation ou d'une justification de recours à la force à des fins politiques, sa dissolution ne peut raisonnablement être considérée comme répondant à un « besoin social impérieux » et ainsi comme étant « nécessaire dans une société démocratique ».

34.  Il y a donc eu violation de l'article 11 de la Convention.

35.  Eu égard à son constat de violation sur le terrain de l'article 11 de la Convention, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré des articles 9, 10, 14, 18 de la Convention et des articles 1 et 3 du Protocole no 1.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

36.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

37.  Les requérants réclament 593 000 dollars américains (USD) au titre du préjudice matériel et moral qu'ils auraient subi.

38.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

39.  La Cour est d'avis que la dissolution du DKP a dû causer un profond sentiment de frustration chez les requérants et les autres fondateurs et membres du parti (mutatis mutandis, Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n35382/97, CEDH 2000-IV, et Emek Partisi et Şenol c. Turquie, no 39434/98, § 35, 31 mai 2005). Statuant en équité, la Cour estime qu'il y a lieu d'octroyer aux requérants 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral et matériel (voir, Emek Partisi et Şenol, précité, § 35).

B.  Frais et dépens

40.  Les requérants demandent également 50 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour.

41.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

42.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour constate que les requérants n'ont pas ventilé leurs prétentions dans la mesure où ils n'ont pas fourni de décompte du travail effectué par leur avocate ni justifié toutes les dépenses prétendument engagées. Elle estime toutefois que les requérant ont indéniablement encouru des frais et dépens pour la présentation de leur requête et estime raisonnable de les rembourser à la hauteur forfaitaire de 1 000 EUR. Elle accorde en conséquence cette somme aux requérants à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

43.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 11 de la Convention ;

 

3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré des articles 9, 10, 14 et 18 de la Convention et des articles 1 et 3 du Protocole no 1 ;

 

4.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage matériel et moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

     Stanley Naismith                                                    Boštjan M. Zupančič
        
Greffier adjoint                                                                    Président


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