TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE DEMİREL ET ATEŞ c.
TURQUIE
(Requêtes nos 10037/03 et 14813/03)
ARRÊT
STRASBOURG
12 avril 2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Demirel et Ateş c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
C.
Bîrsan,
R.
Türmen,
Mmes E. Fura-Sandström,
A.
Gyulumyan,
MM. E. Myjer,
David
Thór Björgvinsson, juges,
et de M. S.
Quesada, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mars
2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 10037/03 et 14813/03) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Hünkar Demirel et M. Hidir Ateş (« les requérants »), ont saisi la Cour les 18 février et 22 avril 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés
par Mes I. Bilmez, O. Yildiz, B. Doğan, I.
Akmeşe, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la
Cour.
3. Le 9 février 2006, la Cour a décidé de joindre les requêtes, les a déclaré partiellement irrecevables et a décidé de communiquer les griefs tirés de l'absence de communication de l'avis du procureur général (article 6 § 1 de la Convention), de l'atteinte à la liberté d'expression (article 10 de la Convention) ainsi que de l'atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens (article 1 du Protocole no 1). Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés
respectivement en 1979 et 1951 et résident à Brüchköbel et Rüsselsheim
(Allemagne).
5. Les requérants sont
respectivement rédactrice en chef et propriétaire de l'hebdomadaire Yedinci Gündem (« Septième Ordre du
jour »).
1. Requête
no 10037/03
6. Dans son numéro daté du 8-14 décembre 2001, l'hebdomadaire Yedinci Gündem publia un article intitulé « Türkiye çözümsüz kalamaz » (« La Turquie ne peut rester sans solution »), lequel relate un entretien avec Cemil Bayik, membre du conseil de direction du PKK[1].
Les passages pertinents de cet entretien peuvent se lire comme suit :
« (...)
[Cemil Bayik :] Depuis la guerre du Golfe, la région a voulu être redessinée (...). Dans un contexte de violence, de heurts et d'incertitude ont eu lieu les évènements du 11 septembre (...). En résolvant le problème de l'Irak, il apparaît qu'on essaye de développer en premier lieu une solution à la question palestinienne et kurde (...). Un problème palestinien pour Israël et kurde pour la Turquie (...). La Turquie estime que l'intervention en Irak va ouvrir la voie à son propre démantèlement, c'est pourquoi elle veut obtenir des garanties. Elle considère l'intervention en Irak comme risquée pour elle. L'intervention va amener le sud encore plus près du point de rupture avec l'Irak et va [servir] d'appui à la résolution du problème kurde. Les USA [États-Unis d'Amérique] ne peuvent éviter cela. S'ils évitent cela et décident de maintenir la politique passée à l'égard des Kurdes, ils ne parviendront pas à atteindre leur but [consistant] à organiser la région. Le PKK a fait des Kurdes une force régionale importante. Une solution sans les Kurdes sera la réitération du passé. Le fait que les relations avec l'UE [Union Européenne] se soient tendues juste à ce moment, qu'elle [la Turquie] maintienne une position ferme sur Chypre, qu'elle pratique à l'intérieur la violence et la terreur sur le peuple et les organismes kurdes démocratiques, qu'elle recourt à nouveau aux meurtres (...), aux détentions, aux tortures est lié aux évolutions vécues.
(...)
Le Congrès
national du Kurdistan a lancé un appel pour une Conférence nationale. Quelle
importance revêt cette Conférence ?
Cette Conférence, bien que tardive, est bien sûr importante. Les Kurdes, en assurant entre eux la paix démocratique, en parvenant à l'unité nationale sur cette base, en clarifiant leur solution quant à la résolution du problème kurde, peuvent parvenir à une stratégie commune (...). »
7. Le 8 décembre 2001, la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ordonna la saisie des exemplaires édités de cet hebdomadaire.
8. Le 10 décembre 2001, les policiers chargés de procéder à cette saisie dressèrent un procès-verbal, aux termes duquel 11 000 exemplaires avaient été édités. Ces derniers ayant déjà été distribués, aucun exemplaire ne put être saisi.
9. Le 24 décembre 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat inculpa les requérants pour avoir publié les déclarations d'une organisation illégale. Il requit leur condamnation en vertu des articles 6 § 2 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, 2 § 1 additionnel à la loi no 5680 sur la presse et 36 du code pénal.
10. Le 3 juin 2002, dans la défense présentée à la cour de sûreté de l'Etat, les requérants nièrent les faits reprochés et invoquèrent la jurisprudence de la Cour. Ils soulignèrent notamment que l'article litigieux avait été publié dans un but d'information et n'avait pas dépassé les limites de la liberté de la presse.
11. Le même jour, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges civils, reconnut les requérants coupables d'avoir publié les déclarations d'une organisation illégale. Elle les condamna au paiement d'une amende lourde s'élevant à 1 659 375 000 livres turques (TRL) (environ 1 217 euros (EUR)) pour Mme Demirel et 3 318 750 000 TRL (environ 2 435 EUR) pour M. Ateş, en vertu de l'article 6 § 2 de la loi no 3713. Elle prononça en outre la fermeture de l'hebdomadaire litigieux pour une durée de sept jours en vertu de l'article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680.
La motivation de la cour peut se lire comme suit :
« (...) dans l'article intitulé « Cemil Bayik, membre du conseil de direction du PKK : La Turquie ne peut rester sans solution », à la page 18 du numéro 25 du journal du 8-14 décembre 2001, [fut publié] le reportage sur Cemil Bayik, dont il est précisé qu'il est membre du conseil de direction de l'organisation terroriste armée illégale PKK (...). Dans ses déclarations, ledit Cemil Bayik a critiqué les politiques menées par la Turquie contre le PKK et au Moyen-Orient ainsi qu'au nord de l'Irak. A cette occasion, [il] a fait des déclarations telles (...) « En cas de persistance de la Turquie dans son ancienne politique à l'égard des Kurdes, [qu'] une solution sans Kurdes était la réitération du passé, que le PKK avait fait des Kurdes une force régionale importante, que les relations avec l'UE [s'étaient tendues] juste à ce moment, qu'elle [la Turquie] conserve une position ferme sur Chypre, qu'elle pratique à l'intérieur la violence et la terreur sur le peuple et les organismes kurdes démocratiques, que le recours, de nouveau, aux meurtres (...), aux détentions, aux tortures était lié aux évolutions vécues, que les forces kurdes allaient résister en cas d'intervention au Kurdistan Sud[2], que les Kurdes, en assurant la paix démocratique entre eux, en parvenant à l'unité nationale sur cette base, allaient clarifier leur solution quant à la résolution du problème kurde ». L'examen de ces déclarations dans leur ensemble, et en prenant en compte que la personne qui fait l'objet du reportage est un membre de rang élevé de l'organisation terroriste, fait ressortir qu'il s'agit [là] d'une déclaration d'une organisation terroriste (...). En publiant une déclaration d'une organisation dans le journal, les accusés ont commis l'infraction reprochée (...) »
12. Le 6 juin 2002, les requérants se pourvurent en cassation.
13. Le 21 juin 2002, dans leur mémoire en cassation, ils invoquèrent l'article 10 de la Convention.
14. Le 23 décembre 2002, statuant à la lumière de l'avis du procureur général qui ne fut pas communiqué aux requérants, la Cour de cassation confirma la décision de première instance.
15. A une date non précisée, l'hebdomadaire en question mit fin – de lui-même – à ses activités.
16. Dans ses observations, le Gouvernement précise que l'hebdomadaire a mis fin à ses activités avant l'exécution de la mesure portant fermeture temporaire. De même, il précise que les requérants n'ont pas payé l'amende à laquelle ils furent condamnés.
2. Requête
no 14813/03
17. Dans son numéro daté du
1-7 juillet 2001, l'hebdomadaire Yedinci
Gündem publia une série d'articles portant sur le 1er septembre,
journée mondiale pour la paix. Deux articles publiés en pages 10 et 11 étaient
intitulés respectivement « PKK Başkanlık Konseyi, Barışa
Ulaşmakta Israrlıyız » (« Le conseil de direction du PKK : nous sommes déterminés
à parvenir à la paix ») et « PKK
Lideri Abdullah Öcalan' ın 1 Eylül Mesajı : Barışın
Zaferine Kadar » (« Le message du 1er septembre d'Abdullah
Öcalan, leader du PKK : jusqu'à la victoire de la paix »).
Les passages pertinents de ces articles peuvent se lire comme suit :
« Nous sommes
déterminés à parvenir à la paix
(page 10)
Osman Öcalan, membre du conseil de direction du PKK, a averti qu'elle [la Turquie] devait abandonner son attitude opposée à la paix. Öcalan, qui a dit que la solution allait s'imposer dès lors que les Kurdes qui veulent la paix sont plus courageux que ceux qui se battent, a déclaré qu'ils allaient bientôt entamer une campagne d'information identitaire en Turquie. Dans ses déclarations (...), Osman Öcalan a demandé à ce qu'il ne soit pas renoncé à la marche pour la paix et [a déclaré] que « pour la paix, des centaines de milliers [de personnes] devaient être prêtes à aller en prison » (...)
Osman Öcalan a souligné ceci : « le peuple kurde veut résoudre des problèmes en s'appuyant sur les principes démocratiques, dans le cadre de l'unité (...) de la Turquie. Nous faisons des préparatifs pour la paix. Elle, elle commence des opérations contre la guérilla. C'est cela le cadeau de paix offert aux Kurdes par la République de Turquie (...). Nous les connaissons et eux nous connaissent. Essayons-nous à la paix et non à la guerre ». Öcalan qui a appelé les responsables de la Turquie à se montrer courageux pour la paix et à abandonner leur résistance à la paix a dit ceci : « Nous devons également être prêts à payer un prix pour la paix. Si c'est la prison, nous devons y aller. Je le dis clairement, il faut que cinquante mille, cent mille personnes parmi les Kurdes envisagent d'aller en prison. »
(...) »
« Le message
du 1er septembre d'Abdullah Öcalan, leader du PKK : jusqu'à la victoire
de la paix
(page 11)
Ici, je me suis arrêté sur ce que je pouvais donner au peuple et à l'humanité pour une paix de valeur. (...) J'ai fait cela pour l'unité, (...) et la démocratie. C'est pour cela que j'ai développé la défense de la paix à Imrali. Dans cette géographie, les Kurdes et les Turcs vivent ensemble. Leurs relations sont fraternelles. L'unité kurde et l'unité turque changeront l'avenir de tout le Moyen-Orient de façon démocratique. Notre but est de permettre le passage de la culture du sang à la culture de la fraternité. C'est notre philosophie.
Dans ce contexte, la marche pour la paix est importante. Je la salue. Mais pas une simple marche (...), nous devons également délivrer le message de la paix. Que votre marche constitue un kilomètre de pierre pour la Solution démocratique ; qu'elle soit un plus dans le dialogue. (...) invite les parties, l'Etat et le PKK à faire preuve de plus de compréhension dans le dialogue. Notre slogan est « La marche jusqu'à la victoire de la paix ! »
(...)
Nous devons mettre fin à la violence. Il faut du dialogue pour une démocratie et une paix complètes. Nous attendons cela du gouvernement, de l'Etat (...). Il faut faire de nouveaux pas pour une démocratie complète, pour un dialogue, sinon il risque d'y avoir beaucoup de souffrances. La paix et la démocratie ne peuvent se développer en niant l'identité, la culture d'un peuple. Il faut dépasser les mirages. J'appelle l'Etat sur la voie de l'humanité, de la paix et de la fraternité !
(...) Si un pas n'est pas fait vers un pays plus fort, une vie plus forte, si la main de la paix reste en l'air, développez une défense légitime. La paix et la démocratie en sont la mobilisation. N'abandonnez pas. La légitimité est un droit, [elle est] légale (...).
Le sens de la guerre et de la paix est la liberté ; le gain de la liberté au nom de tous. Il n'y a personne qui a vécu la guerre (...) plus que nous. Nous supporterons la guerre et la paix la plus lourde. (...) Ils peuvent s'en prendre à moi autant qu'ils le veulent, il y a l'espoir d'un peuple qui s'est mis debout. Je vais vivre pour cet espoir. Le reste de ma vie va se concentrer sur la paix (...).»
18. Le 1er septembre 2001, saisi sur demande du procureur de la République, le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat ordonna la saisie des exemplaires de l'hebdomadaire en cause, estimant que le contenu des articles litigieux constituait une déclaration du PKK.
19. Le 3 septembre 2001, les policiers chargés de procéder à cette saisie dressèrent un procès-verbal, aux termes duquel 11 000 exemplaires avaient été édités. Ces derniers ayant été distribués, aucun exemplaire ne put être saisi.
20. Le 7 septembre 2001, le procureur de la République inculpa les requérants pour avoir publié les déclarations du PKK. Il requit leur condamnation en vertu des articles 6 § 2 de la loi no 3713, 2 § 1 additionnel à la loi no 5680 et 36 du code pénal.
21. Le 27 mai 2002, dans la défense présentée à la cour de sûreté de l'Etat, les requérants soutinrent que les articles litigieux avaient été publiés en tant qu'information, protégée par la liberté de la presse et la jurisprudence de la Cour.
22. Le 25 juin 2002, au terme de l'examen des articles incriminés dans leur ensemble, la cour de sûreté de l'Etat estima que ceux-ci consistaient en la publication de déclarations du PKK. Elle reconnut les requérants coupables des faits reprochés et les condamna au paiement d'une amende lourde s'élevant à 1 588 500 000 TRL (environ 2 035 EUR) pour Mme Demirel et à 3 177 000 000 TRL (environ 2 070 EUR) pour M. Ateş, en vertu de l'article 6 § 2 de la loi no 3713. Elle prononça en outre la fermeture de l'hebdomadaire litigieux pour une durée de trois jours en application de l'article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680.
23. Le 26 juin 2002, les requérants se pourvurent en cassation et invoquèrent l'article 10 de la Convention à l'appui de leur pourvoi.
24. Le 26 décembre 2002, statuant à la lumière de l'avis du procureur général qui ne fut pas communiqué aux requérants, la Cour de cassation confirma la décision de première instance.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
25. Aux termes de l'article 6 § 2 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme :
« Est puni d'une peine d'amende (...) quiconque imprime ou publie des déclarations ou des tracts d'organisations terroristes »
26. L'article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680 sur la presse, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, prévoyait la fermeture pour une durée de trois jours à un mois d'un journal ayant publié un article réprimé par cette loi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
27. Les requérants soutiennent
que leur condamnation au pénal a enfreint leur droit à la liberté d'expression.
Ils invoquent à cet égard l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »
28. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
29. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le
fond
30. La Cour note qu'il ne
prête pas à controverse entre les parties que les condamnations litigieuses
constituaient une ingérence dans le droit des requérants à la liberté d'expression,
protégé par l'article 10 de la Convention. Il n'est pas davantage contesté que
l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes, à savoir
la sécurité nationale, la défense de l'ordre ainsi que l'intégrité territoriale,
au sens de l'article 10 § 2 (Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40,
4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le
différent porte sur la question de savoir si l'ingérence était
« nécessaire dans une société démocratique ».
31. Selon
le Gouvernement, les articles litigieux contiennent des déclarations émanant d'organisations
terroristes de nature à inciter à la violence et à provoquer l'hostilité au
sein de la société turque.
32. La Cour rappelle les principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, entre autres, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, et İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000, Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003). Elle examinera l'affaire à la lumière de ces principes.
33. La Cour a porté une
attention particulière aux termes employés dans les articles incriminés et au
contexte de leur publication. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances
entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la
lutte contre le terrorisme (voir, İbrahim
Aksoy, précité, § 60 et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV,
p. 1568, § 58).
34. Les
articles en question consistaient pour le premier en une interview de Cemil
Bayik, membre du conseil de direction du PKK, lequel critiquait la politique
menée par la Turquie au Moyen-Orient. Les autres articles relataient des
déclarations de dirigeants de l'organisation incriminée, dont un message d'Abdullah
Öcalan.
35. Les juridictions nationales ont estimé que les requérants s'étaient rendus coupables d'avoir diffusés les déclarations émanant d'une organisation terroriste.
36. La Cour observe que les
circonstances de la présente affaire se rapprochent de celles décrites dans des
arrêts tels que Halis Doğan c. Turquie (no
2) (no
71984/01, §§ 37-40, 25 juillet 2006) et Çapan
c. Turquie (no 71978/01, §§ 41-44, 25 juillet 2006). Cela étant,
elle estime utile de rappeler que la mission d'information comporte
nécessairement des « devoirs et des responsabilités » ainsi que des
limites que les organes de presse doivent s'imposer spontanément. C'est
particulièrement le cas lorsque le récit médiatique relaye des déclarations
émanant de personnes qui se réclament de leur appartenance à des groupements
terroristes et qu'une telle publication peut-être de nature à fournir une
tribune à leurs auteurs pour propager des idées de violence et de rejet de la
démocratie (mutatis mutandis Stankov et
Organisation macé
37. En
l'occurrence, ayant examiné les motifs figurant dans les décisions des
juridictions internes, la Cour estime toutefois que ceux-ci ne sauraient être
considérés en tant que tels, comme suffisant pour justifier l'ingérence dans le
droit des requérants à la liberté d'expression (voir Halis Doğan c. Turquie (no 2) § 38 et Çapan c. Turquie § 42, précités). En effet, la Cour estime que
si les déclarations en question ne peuvent s'apprécier indépendamment de la
personnalité de leur auteur, cette circonstance ne saurait en soi justifier l'ingérence
litigieuse (à cet égard, voir parmi d'autres Halis Doğan c. Turquie (no 2) et Çapan c. Turquie précités, où étaient en
cause des déclarations émanant de dirigeants de l'organisation incriminée).
38. Certes,
la Cour observe que le message d'Abdullah Öcalan, relatif
à la journée mondiale pour la paix, fut publié tel quel, sans aucun commentaire journalistique pour le
présenter ou l'analyser. Elle note en outre l'ambiguïté
des propos d'Abdullah Öcalan (requête no 14813/03), qui énonce
la possibilité, le cas échéant, de « développe[r] une défense
légitime ». Cela étant, la Cour constate que les juridictions nationales n'ont
pas fondé leur condamnation sur ces propos. Elle estime en outre que ces propos
doivent s'apprécier à la lumière de l'ensemble du message diffusé, lequel
consiste en un appel général à la paix et invite à « mettre fin à la
violence ». Par ailleurs, à la lecture des pièces du dossier, la Cour
observe que si les juridictions nationales estimèrent que les propos de Cemil
Bayik (requête no 10037/03) signifiaient que « les forces
kurdes allaient résister en cas d'intervention au Kurdistan Sud », une
telle expression n'apparaît pas avoir littéralement été formulée dans l'article
le concernant.
39. Ainsi, si certains passages, particulièrement acerbes, des articles en question brossent un tableau des plus négatifs de l'Etat turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n'exhortent pas à l'usage de la violence, à la résistance, ni au soulèvement, et il ne s'agit pas d'un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l'élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
40. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence. En l'occurrence, elle relève que les requérants furent condamnés à des peines d'amende lourdes et que les juridictions nationales prononcèrent, par deux fois, une mesure de fermeture temporaire de l'hebdomadaire en question, portant sur des durées de sept et trois jours. Le fait que ces condamnations n'aient pas été exécutées et que la saisie des exemplaires de l'hebdomadaire n'ait pas été possible, ne diminue en rien la gravité de l'ingérence litigieuse.
41. En l'espèce, la condamnation des requérants s'avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 d) DE LA CONVENTION
42. Les requérants se plaignent de n'avoir pu répondre à l'avis du procureur général près la Cour de cassation qui ne leur fut pas communiqué. Ils invoquent à cet égard, l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...) ; »
43. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
44. La Cour note que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit aussi être déclaré recevable.
45. La Cour rappelle avoir
examiné dans d'autres affaires un grief identique à celui présenté par les
requérants et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention
du fait de la non-communication de l'avis du procureur général, compte tenu de
la nature des observations de celui-ci et de l'impossibilité pour un
justiciable d'y répondre par écrit (voir Göç c. Turquie [GC], no 36590/97,
§ 55, CEDH 2002‑V, et Abdullah
Aydın c. Turquie (no 2), no 63739/00,
§ 30, 10 novembre 2005).
46. La
Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni
aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente
dans le cas présent.
47. Partant,
elle conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA
VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
48. Les
requérants estiment que la mesure portant fermeture temporaire de l'hebdomadaire
en cause porte atteinte à l'article 1 du Protocole no 1 ainsi
libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...) »
49. Le
Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief soulignant que les requérants ne
sauraient se prétendre victimes des mesures de fermeture en question. En effet,
l'hebdomadaire en question ayant – de lui-même – mis fin à ses activités, ces
mesures n'ont pas été exécutées.
50. Les
requérants contestent ces arguments.
51. La Cour observe que les mesures portant fermeture temporaire de l'hebdomadaire litigieux n'ont pas été exécutées par les autorités nationales, l'hebdomadaire ayant de lui-même cessé toute activité. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (mutatis mutandis, Kaya c. Turquie (déc.), no 6250/02, 1er mars 2004).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
52. Aux
termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
53. Les requérants allèguent
avoir subi un préjudice matériel qu'ils évaluent à 10 000 EUR. Ils
réclament en outre la réparation d'un dommage moral qu'ils évaluent à 10 000
EUR.
54. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
55. La Cour n'aperçoit pas de
lien entre la violation alléguée et le préjudice matériel allégué. D'une part,
aucun exemplaire de l'hebdomadaire n'a fait l'objet d'une mesure de saisie et,
d'autre part, les requérants n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier,
avoir réglé le montant de l'amende infligée. Partant, la Cour rejette cette
demande.
56. En ce qui concerne le
dommage moral, la Cour estime que les intéressés peuvent passer pour avoir
éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l'espèce. Statuant en
équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour leur alloue 1 000
EUR chacun à titre de réparation du dommage moral.
B. Frais et dépens
57. Les requérants demandent
également 2 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Les
requérants ne fournissent aucun justificatif.
58. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
59. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour constate que les requérants n'ont pas ventilé leurs prétentions dans la mesure où ils ne fournissent pas de décompte du travail effectué par leurs avocats ni ne justifient les dépenses prétendument engagées. Elle considère toutefois que les requérants ont indéniablement encouru des frais et dépens pour la présentation de leurs requêtes et estime raisonnable de les rembourser à hauteur d'une somme forfaitaire de 1 000 EUR. Elle leur alloue donc cette somme conjointement pour la procédure devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
60. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant des requêtes recevables quant aux griefs tirés des articles 6 et 10 de la Convention et irrecevables pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser
aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu
définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date
du règlement :
i. 1 000
EUR (mille euros) pour dommage moral à chaque requérant ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) aux
requérants conjointement pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être
dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 12 avril 2007 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Boštjan
M. Zupančič
Greffier Président
[1] Parti des Travailleurs du Kurdistan.
[2] Ce passage n’apparaît pas tel quel dans l’article litigieux.