DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE DAVUT MİÇOOĞULLARI c. TURQUIE

 

(Requête no 6045/03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

24 mai 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Davut Miçooğulları c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          Mme   F. Tulkens, présidente,
          MM.  I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
                   V. Zagrebelsky,
          Mme   A. Mularoni,
          MM.  D. Popović, juges,
et de Mme    F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 6045/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Davut Miçooğulları (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 janvier 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me M. Dağ, avocat à Hatay. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 2 juin 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1928 et réside à Tur.

5.  Le requérant était le propriétaire, en indivision, de la parcelle no 638 se trouvant dans le quartier de Çiğdede à Samandağ (Hatay). A une date non précisée, il avait acheté ce bien à Mustafa Şah. Il y construisit sa résidence principale et y planta des arbres.

6.  Le 21 avril 1995, le Trésor public intenta une action en annulation du titre de propriété du requérant devant le tribunal de grande instance de Samandağ.

7.  A l'audience du 28 avril 1995, le tribunal décida d'envoyer au requérant la requête introductive d'instance du Trésor public et ordonna des mesures à titre conservatoire du bien litigieux. Elle ajourna l'audience au 6 juillet 1995.

8.  Le 6 juillet 1995, le tribunal constata que l'accusé de réception de l'assignation à comparaître envoyée au requérant n'était pas revenue. Elle ajourna l'audience au 19 octobre 1995.

9.  Le 19 octobre 1995, le tribunal demanda la détermination exacte de l'adresse du requérant et ajourna l'audience.

10.  A l'audience du 28 décembre 1995, le tribunal versa au dossier la réponse concernant sa demande du 19 octobre et décida d'envoyer à nouveau une assignation à comparaître au requérant. Il demanda au Trésor public de s'acquitter des frais de procédure à cet égard. Il ajourna l'audience au 4 avril 1996.

11.  Le 4 avril 1996, le tribunal constata que les frais de timbre relatifs à l'assignation n'avaient pas été acquittés. Il ajourna l'audience au 27 juin 1996.

12.  Le 6 juin 1996, le requérant déposa ses observations en demandant le rejet de l'action intentée par le Trésor public pour prescription de l'action.

13.  A l'audience du 27 juin 1996, le tribunal accorda un délai au requérant pour la présentation de ses observations en réponse à celles du Trésor public et décida d'attendre le retour de l'accusé de réception de l'avis d'assignation. Compte tenu de la période de vacances judiciaires, le tribunal ajourna l'audience au 24 octobre 1996.

14.  Le 24 octobre 1996, le tribunal ajourna l'audience au 23 janvier 1997 dans la mesure où l'avocat du Trésor public n'avait pas pu assister à l'audience.

15.  A l'audience du 3 avril 1997, le tribunal constata qu'il n'avait pas reçu de réponse à sa demande adressée au service de l'état-civil et de la nationalité (« ci-après « service de l'état-civil ») ainsi qu'au service du cadastre d'Antakya, et réitéra sa demande. Il demanda au sous-préfet la liste des experts et décida d'attendre la réponse de la direction générale de l'état-civil et de la naturalisation.

16.  Le 10 avril 1997, le sous préfet de Samandağ transmit au tribunal la liste des experts.

17.  Le 12 juin 1997, le requérant informa le tribunal qu'il ne pouvait pas assister à l'audience suivante.

18.  Le 29 septembre 1997, le requérant demanda au tribunal d'entendre les témoins qu'il avait cités.

19.  Le 11 septembre 1997, le tribunal ordonna une expertise du terrain litigieux et demanda au requérant de verser les frais de justice y relatifs.

20.  Le 10 octobre 1997, le tribunal renonça à se rendre sur le terrain litigieux dans la mesure où le requérant n'avait pas versé l'avance concernant les frais de procédure à cet effet.

21.  Le 6 novembre 1997, le requérant informa le tribunal qu'il ne pouvait pas assister à l'audience suivante.

22.  L'audience du 18 décembre 1997 fut ajournée dans la mesure où aucune partie ne se présenta.

23.  Le 22 décembre 1997, le préfet de Samandağ transmit au tribunal une copie du décret du Conseil des ministres du 5 septembre 1997 par lequel Mustafa Şah avait été déchu de la nationalité turque.

24.  L'audience du 19 février 1998 fut ajournée au 28 mai 1998 dans la mesure où les informations concernant Mustafa Şah n'avaient pas été transmises au tribunal par la direction générale de l'état-civil.

25.  Le 18 mars 1998, la direction générale de l'état-civil avisa le tribunal qu'il ne lui était pas possible de transmettre les informations demandées dans la mesure où Mustafa Şah n'était pas un ressortissant national.

26.  L'audience du 28 mai 1998 fut ajournée au 30 juin 1998 dans la mesure où le représentant du Trésor public ne s'était pas présenté.

27.  Le 21 septembre 1998, accompagné des parties et des experts, le tribunal se rendit sur le terrain litigieux.

28.  Le 22 septembre 1998, l'expert remit son rapport au tribunal. Il estima la valeur totale du terrain litigieux à 13 452 500 000 livres turques (TRL) [environ 41 900 euros (EUR)].

29.  A l'audience du 18 février 1999, le tribunal accorda un délai au Trésor public pour présenter ses observations sur le rapport d'expertise.

30.  Le 6 mai 1999, le Trésor public déposa son mémoire en défense. Un rapport d'expertise fut versé au dossier. Le tribunal accorda un délai au requérant pour présenter ses observations sur ce rapport.

31.  A l'audience du 6 juillet 1999, le requérant contesta le rapport ainsi versé au dossier.

32.  Le requérant n'assista pas à l'audience du 23 septembre 1999. Le tribunal ajourna l'audience au 30 novembre 1999.

33.  Le 30 novembre 1999, le requérant déposa son mémoire en défense.

34.  Par un jugement du 27 décembre 1999, le tribunal annula le titre de propriété du requérant et l'inscrivit sur le registre foncier au nom du Trésor public. Dans ses motifs, il précisa que la parcelle no 638 était à l'origine la propriété de Mustafa Şah, citoyen de nationalité syrienne, qui avait été inscrit, par erreur le 24 octobre 1939, sur le registre foncier comme étant de nationalité turque. Aucun acte n'avait été reporté sur le registre d'état-civil, excepté la date de son décès intervenu le 30 juillet 1991. Selon le décret no 2/10250 du 23 janvier 1939, les biens appartenant aux citoyens syriens ne pouvaient faire l'objet d'hypothèque ni de cession. Selon le décret no 6/7104 du 1er octobre 1966, tous les biens, droits et avoirs des citoyens syriens avaient été saisis par le Trésor public. Tenant compte des avis des experts et des témoins, de la visite sur les lieux ainsi que de la lettre du 18 mars 1998 de la direction générale de l'état-civil qui avait indiqué que Mustafa Şah n'avait pas acquis la nationalité turque et du fait qu'il avait, par erreur, été inscrit le 24 octobre 1939 sur le registre foncier comme étant de nationalité turque contrairement aux articles 153 b) et 154 b) de la loi no 1587 relative au registre d'état-civil, le tribunal conclut que, depuis 1941, les biens appartenant aux citoyens syriens ne pouvaient être cédés à des citoyens turcs, comme en l'espèce.

35.  Le 2 mars 2000, le requérant forma un pourvoi contre ce jugement.

36.  Le 9 juin 2000, le Trésor public forma un pourvoi et demanda la confirmation du jugement ainsi rendu.

37.  Par un arrêt du 15 janvier 2001, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. Pour ce faire, elle eut égard aux éléments contenus dans le dossier, aux preuves réunies ainsi qu'au fondement juridique et légal du jugement, en particulier au fait qu'aucune inexactitude n'avait été relevée dans l'appréciation des preuves.

38.  Le 18 avril 2001, le requérant forma un pourvoi en rectification d'arrêt.

39.  Par un arrêt du 28 juin 2001, notifié au requérant le 9 septembre 2002, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification d'arrêt au motif que les quatre moyens soulevés par le requérant n'étaient pas de ceux pouvant conduire à une rectification, au sens du code de procédure administrative.

40.  Le 29 novembre 2002, le requérant présenta au tribunal de grande instance un rapport d'expertise estimant le terrain litigieux, biens immeubles et arbres compris, à la valeur totale de 347 702 256 500 TRL, c'est-à-dire 45 868 dollars américains (USD) [environ 36 000 EUR].

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

41.  Le requérant allègue qu'il a été privé de son bien sans avoir reçu aucune compensation, en violation de l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

42.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

43.  Le Gouvernement explique qu'en l'espèce, il s'agit de savoir si le requérant avait ou non un titre de propriété valable. Le titre de propriété de l'intéressé a été annulé conformément aux lois en vigueur ; aucune indemnité ne peut ainsi lui être accordée. De ce fait, n'ayant pas de droit de propriété, le requérant n'avait pas une espérance légitime d'obtenir une indemnité au titre de l'expropriation. Cela étant, le Gouvernement soutient que le requérant pouvait intenter une action au titre du dommage pour l'annulation de son titre de propriété sur le fondement de l'article 125 de la Constitution ou des articles pertinents du code de procédure administrative ou du code civil.

44.  Le requérant conteste ces arguments.

45.  La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté une telle exception dans l'affaire Doğrusöz et Aslan c. Turquie (no 1262/02, §§ 22‑23, 30 mai 2006) au motif que ces recours ne concernent que le cas de l'annulation illégale d'une inscription du titre de propriété du requérant sur le registre foncier. Or, en l'espèce, le tribunal de grande instance de Samandağ a annulé le titre de propriété du requérant au motif que par erreur, le 24 octobre 1939, Mustafa Şah avait été inscrit sur le registre foncier comme étant de nationalité turque. La Cour rejette donc cette exception du Gouvernement.

46.  Le Gouvernement soutient ensuite que le requérant n'a pas introduit sa requête dans le délai de six mois à partir de la date de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2001 rejetant le recours en rectification d'arrêt.

47.  Le requérant conteste cet argument.

48.  La Cour constate que la procédure en annulation du titre de propriété du requérant s'est terminée le 28 juin 2001, date de l'arrêt de la Cour de cassation. Cet arrêt a été notifié au requérant le 9 septembre 2002 et la requête a été introduite le 13 janvier 2003, soit dans le délai de six mois tel que prévu à l'article 35 § 1 de la Convention. Partant, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.

49.  La Cour constate que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

50.  Le requérant réitère ses allégations.

51.  Le Gouvernement explique que le titre de propriété du requérant a été annulé par une décision du tribunal de grande instance de Samandağ conformément au droit interne pertinent. Il expose que le terrain litigieux était à l'origine la propriété de Mustafa Şah, citoyen de nationalité syrienne, qui avait été inscrit sur le registre foncier comme étant de nationalité turque par erreur. Il conclut que l'inscription de ce bien au nom du requérant, en indivision, a été faite à l'époque en violation des lois pertinente en vigueur.

52.  En l'occurrence, La Cour constate que l'ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens s'analyse en une « privation » de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1.

53.  La Cour relève d'abord que la bonne foi du requérant quant à l'acquisition du bien en question ne prête pas à controverse ; il a acquis ce terrain à la suite d'une vente par un particulier (paragraphe 5 ci-dessus). Elle constate ensuite que le requérant a été privé de son bien par une décision judiciaire (paragraphe 34 ci-dessus). Cela étant, aucune indemnité à ce titre ne lui a été accordée.

54.  La Cour n'est pas convaincue par la pertinence des arguments du Gouvernement, en particulier celui selon lequel l'ancien propriétaire du bien n'était pas citoyen turc et, de ce fait, ne pouvait en être propriétaire. En effet, elle constate que le requérant a acheté le terrain en cause et en avait la jouissance conformément au titre de propriété qui lui avait été accordé par les autorités nationales compétentes. D'ailleurs, jusqu'à la date de l'annulation du titre de propriété au profit de l'État, le requérant en était propriétaire et avait payé les impôts et taxes y afférents. Il a pu jouir de son bien en toute tranquillité.

55.  La Cour rappelle avoir déjà examiné un grief semblable à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (mutatis mutandis, N.A. et autres, précité, §§ 42‑43). En effet, elle a estimé que, sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive et qu'une absence totale d'indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 que dans des circonstances exceptionnelles (Nastou c. Grèce (no 2), no 16163/02, § 33, 15 juillet 2005, Jahn et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, § 111, CEDH 2005‑..., et Les saints monastères c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301‑A, p. 35, § 71).

56.  En l'espèce, le requérant n'a reçu aucune indemnisation en raison du transfert de propriété de son bien au Trésor public. La Cour note en outre que le Gouvernement n'a invoqué aucune circonstance exceptionnelle pour justifier l'absence totale d'indemnisation (N.A. et autres, précité, § 41).

57.  Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

58.  Le requérant dénonce une violation de la durée de la procédure suivie devant les juridictions nationales. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

59.  Le Gouvernement conteste cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

60.  La Cour constate que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

61.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).

62.  La Cour constate que la procédure a commencé le 21 avril 1995, date de saisine du tribunal de grande instance de Samandağ, et s'est terminée le 28 juin 2001, date de l'arrêt de Cour de cassation. La procédure a ainsi duré six ans, deux mois et sept jours. La cause du requérant a été examinée une fois devant le tribunal de grande instance et deux fois devant la Cour de cassation.

63.  En l'espèce, la Cour note la lenteur excessive de l'examen de la cause du requérant par le tribunal administratif de Samandağ : il a fallu quatre ans et huit mois pour établir que le bien litigieux avait été vendu au requérant par un citoyen d'origine syrienne qui ne pouvait pas acquérir de bien immobilier en Turquie ; alors que la procédure ultérieure, dont deux recours devant la Cour de cassation, n'a duré qu'un an et demi au total. Le retard constaté devant le tribunal administratif s'explique en particulier par l'ajournement anormalement long des audiences entraînant une lenteur de la procédure soit pour absence des informations demandées aux autorités nationales compétentes pour trancher le litige, soit pour défaut de comparution du représentant du Trésor public aux audiences. En conséquence, ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.

64.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

65.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

66.  Le requérant réclame 45 868 USD [environ 36 000 EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi et 20 000 USD [environ 15 700 EUR] à celui de préjudice moral.

67.  Le Gouvernement conteste ces montants.

68.  En l'occurrence, la Cour constate que c'est l'absence d'une indemnité adéquate et non l'illégalité intrinsèque de la mainmise sur le terrain qui a été à l'origine de la violation constatée sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 255 et suivants, CEDH 2006‑....).

69.  Compte tenu de ces éléments et des informations dont elle dispose quant au prix de l'immobilier et à celui du terrain litigieux, arbres et construction inclus, la Cour, statuant en équité, estime raisonnable d'accorder au requérant la somme de 30 000 EUR pour dommage matériel subi au titre de l'article 1 du protocole no 1.

70.  Dans les circonstances de l'espèce, elle estime que le constat de violation constitue une satisfaction suffisante au titre du dommage moral subi par le requérant en raison de la violation de l'article 1 du Protocole no 1.

71.  S'agissant de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, dans les circonstances de l'espèce, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 900 EUR à ce titre.

B.  Frais et dépens

72.  Le requérant demande 2 000 USD [environ 1 570 EUR] pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 6 000 USD [environ 4 700 EUR] pour ceux encourus devant la Cour. A l'appui de sa demande, il ne fournit aucun justificatif.

73.  Le Gouvernement conteste ces montants.

74.  En l'absence de justificatif, tenant compte des éléments en sa possession et statuant en équité, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

75.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

4.  Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant au titre de l'article 1 du Protocole no 1 ;

 

5.  Dit

a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

i.  30 000 EUR (trente mille euros) pour dommage matériel subi au titre de l'article 1 du Protocole no 1 ;

ii.  900 EUR (neuf cents euros) pour dommage moral au titre de l'article 6 § 1 de la Convention ;

iii.  500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;

iv.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

    F. Elens-Passos                                                           F. Tulkens
       Greffière adjointe                                                                 Présidente


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