QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE ÇELİK ET AUTRES c.
TURQUIE
(Requête no 74500/01)
ARRÊT
STRASBOURG
26 juin 2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Çelik et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
R.
Türmen,
K.
Traja,
S.
Pavlovschi,
L.
Garlicki,
Mme L. Mijović, juges,
et de M. T.L.
Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
5 juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire
se trouve une requête (no 74500/01) dirigée contre la République de
Turquie et dont six ressortissants de cet État, Mmes Güllü Çelik (G.Ç),
Yemiş Altıntaş (Y.A.), Fatma Sevük (F.S.), Emine Kıyançiçek
(E.K.) et Naciye Sevük (N.S.) ainsi que M. Ali Adır (« les
requérants »), ont saisi la Cour le 5 juin 2001 en vertu de l'article 34
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Mes K. Genç et G. Zorcu, avocats à Ankara. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Les requérants alléguaient
la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 a), b) et c) de la Convention.
4. Le 14 juin 2004, la Cour a
décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29
§ 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants sont nés
respectivement en 1938, 1939, 1925, 1926, 1980 et 1944, et résident à Tunceli.
Selon eux, G.Ç., Y.A, F.S., E.K. et A.A. parlent le zaza (une des langues
kurdes) et ne maîtrisent pas le turc.
6. Le 6 octobre 1999, les
requérants furent appréhendés par des gendarmes de Tunceli à la suite d'une
opération menée contre des membres du PKK[1].
Pendant l'opération, deux membres de cette organisation furent tués.
7. Le procès-verbal d'établissement
du lieu (olay yeri tespit
tutanağı) du 6 octobre 1999 indiqua la saisie de deux
fusils, de balles et de grenades sur les corps.
8. Selon les procès-verbaux
établis les 7 et 8 octobre 1999, les requérants furent interrogés par des
gendarmes. N.S., l'une des personnes arrêtées, signa les procès-verbaux en tant
qu'interprète pour G.Ç., Y.A, F.S. et E.K qui apposèrent leurs empruntes
digitales. N.S. identifia également les cinq autres requérants comme étant des
personnes ayant aidé le PKK. Deux anciens membres du PKK, Çiğdem Gedik
(Ç.G.) et Semra Arslan (S.A) identifièrent les requérants sans que ces derniers
les aient vues. Par ailleurs, les requérants identifièrent à partir de photos
les membres du PKK tués lors de l'opération. Il fut indiqué que certains
carnets de notes contenant les noms de code des requérants avaient été trouvés
sur les corps des deux défunts.
9. Le 8 octobre 1999, devant
le procureur de la République, les requérants contestèrent les faits qui leur
étaient reprochés ainsi que le contenu des procès-verbaux des dépositions
recueillies lors de leur garde à vue. Ils affirmèrent qu'aucune confrontation n'avait
eu lieu entre eux et les anciens membres du PKK, ni entre eux-mêmes. Un employé
du palais de justice de Tunceli, A. Arslan, assista à l'interrogatoire en tant
qu'interprète de G.Ç., Y.A, F.S. et E.K, car celles-ci affirmaient ne pas
maîtriser la langue turque.
10. Le même jour, le
procureur de la République établit un procès-verbal constatant qu'il avait
téléphoné au poste de gendarmerie afin de faire venir les anciens membres du
PKK pour une confrontation avec les requérants. Les gendarmes répondirent qu'ils
ne détenaient pas les personnes en question, mais qu'ils pourraient les amener
pour le lendemain.
11. Le procureur de la
République mit les requérants en liberté provisoire, prenant en considération l'état
des preuves, le fait qu'ils avaient un domicile fixe et que N.S. avait affirmé
qu'elle n'avait pas assisté les quatre autres requérantes en tant qu'interprète.
12. Le 20 octobre 1999, le
juge du tribunal de paix de Tunceli recueillit les dépositions de N.S. et A.A.
Il décida qu'il n'y avait pas lieu de les placer en détention provisoire.
13. Le 20 octobre 1999, le
procureur de la République de Tunceli se déclara incompétent ratione materiae et transmit le dossier
au procureur de la République près la cour de sûreté de l'État de Malatya.
14. Par un acte d'accusation
présenté le 28 octobre 1999, le procureur de la République inculpa les
requérants en application de l'article 169 du code pénal.
15. Le 8 novembre 1999, la
cour de sûreté de l'État demanda à la cour d'assises de Tunceli de recueillir
les dépositions des requérants. La cour demanda également au commandement
central départemental de Tunceli de lui envoyer les carnets de notes trouvés
sur les membres du PKK tués.
16. Le 16 novembre 1999, le
commandement central départemental de Tunceli écrivit au procureur de la
République de Tunceli qu'il n'existait aucun procès-verbal au sujet de carnets
de notes dans les registres du commandement et annexa le procès-verbal d'établissement
du lieu du 6 octobre 1999.
17. Le 30 novembre 1999, la
cour d'assises recueillit les dépositions des requérants par commission
rogatoire. G.Ç., Y.A, F.S. et E.K bénéficièrent de l'assistance d'un interprète
à cette occasion. Les requérants contestèrent tous les faits qui leur étaient
reprochés.
18. A l'audience du 7
décembre 1999, la cour de sûreté de l'État versa au dossier le procès-verbal d'établissement
du lieu et les carnets de notes trouvés sur les corps des défunts, envoyés par
les gendarmes de Tunceli.
19. Les 29 décembre 1999 et
27 janvier 2000, les témoins à charge, Ç.G. et SA., furent entendus par la cour
de sûreté de l'État en l'absence des requérants.
20. Par un arrêt du 27
janvier 2000, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no
3713 relative à la lutte contre le terrorisme, la cour de sûreté de l'État
reconnut les requérants coupables des faits reprochés, et les condamna chacun à
une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois. Afin d'établir leur
culpabilité, la cour tint compte de leurs dépositions recueillies pendant la
garde à vue et des procès-verbaux de confrontation avec les anciens membres du
PKK. Elle prit également en considération les procès-verbaux selon lesquels les
requérants avaient identifié les membres du PKK tués le 5 octobre 1999 et les
carnets de notes trouvés sur ces derniers.
21. Le 15 mai 2000, les
requérants se pourvurent en cassation. Dans leur mémoire ampliatif, ils
alléguèrent que cinq d'entre eux ne savaient ni lire ni écrire en langue turque
mais qu'ils ne parlaient que le zaza, et que N.S. était une personne n'ayant
pas la capacité de distinguer le bien du mal. Ils mirent en cause l'authenticité
des dépositions et l'existence de procès-verbaux de confrontation avec les deux
anciens membres du PKK. Ils citèrent les dépositions de ces derniers
recueillies lors de leur arrestation en mars et avril 1999, dans lesquelles il
n'existait aucune mention concernant le village des requérants. Ils soutinrent
en outre qu'aucun carnet de notes n'avait été trouvé sur les corps des membres
du PKK tués le 5 octobre 1999, sur le fondement du procès-verbal d'établissement
du lieu du 6 octobre 1999 et de la lettre du commandement central
départemental de Tunceli du 16 novembre 1999. Ils demandèrent la cassation
de l'arrêt qui serait contraire aux règles de la procédure et au droit en la
matière.
22. Par un arrêt du 8
décembre 2000, prononcé le 13 décembre 2000, la Cour de cassation confirma l'arrêt
attaqué.
23. Le 20 mars 2001, A.A.,
N.S. et F.S., et le 24 mars 2001, Y.A., G.Ç et E.K. commencèrent à purger leur
peine. A.A., F.S., Y.A., G.Ç et E.K. furent libérés le 9 août 2003. Quant à
N.S., elle le fut le 11 août 2003.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
24. L'article 169 du code
pénal prévoit :
« Quiconque (...) donne en connaissance de
cause refuge, ou prête assistance, procure des vivres, des armes, des munitions
ou des vêtements à une bande ou à une association telles que celles visées à l'article
précédent, ou en favorise, d'une manière quelconque, les opérations, sera puni
(...) »
25. Conformément à l'article
4 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, l'infraction
prévue par l'article 169 du code pénal figure dans la catégorie des
« actes perpétrés aux fins du terrorisme ».
En vertu de l'article 5 de la même loi, la peine
prévue par le code pénal pour une infraction définie à l'article 4 de la loi
sera augmentée de moitié.
26. Les parties pertinentes
des articles 138, 223 et 226 § 4 du code de procédure pénale sont exposées dans
l'arrêt Kalem c. Turquie (no 70145/01, § 43, 5
décembre 2006).
GRIEFS
27. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 a), b) et c) de la Convention, les requérants se plaignent du défaut d'équité de la procédure, faute d'avoir pu comparaître devant la cour de sûreté de l'Etat de Malatya. Ils allèguent par ailleurs que leur cause n'a pas été entendue équitablement dans la mesure où ils n'ont pas été informés dans une langue qu'ils comprennent et de n'avoir pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de leurs dépositions devant les gendarmes. Ils allèguent que ces dépositions ont constitué la base de leur condamnation. En dernier lieu, ils se plaignent de n'avoir pas reçu l'avis du procureur général près la Cour de cassation.
EN DROIT
I. SUR RECEVABILITÉ
28. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit qu'elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Il convient donc de la déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
29. Les requérants se
plaignent du défaut d'équité de la procédure, faute d'avoir pu comparaître
devant la cour de sûreté de l'État de Malatya. Ils allèguent par ailleurs que
leur cause n'a pas été entendue équitablement dans la mesure où ils n'ont pas
été informés dans une langue qu'ils comprennent et qu'ils n'ont pas bénéficié
de l'assistance d'un interprète lors de leurs dépositions devant les gendarmes.
Ils ajoutent que ces dépositions ont constitué la base de leur condamnation. En
dernier lieu, ils se plaignent de ne pas avoir reçu l'avis du procureur général
près la Cour de cassation. Ils invoquent l'article 6 §§ 1 et 3 a), b) et c) de
la Convention qui, en ses parties
pertinentes, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
a) être informé, dans le plus court
délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature
et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance
d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque
les intérêts de la justice l'exigent ; »
1. Sur la non-comparution des requérants
à l'audience devant la cour de sûreté de l'État
30. Le Gouvernement expose
que les dépositions des requérants ont été recueillies par commission rogatoire
du fait que le département de Tunceli, lieu de leur résidence, est situé à une
distance importante du département de Malatya où les requérants ont été jugés.
Avant l'exécution de la commission rogatoire par la cour d'assises, celle-ci a
demandé aux requérants s'ils consentaient à cette procédure. D'après le
Gouvernement, ces derniers ont demandé à être exemptés de se présenter aux
audiences devant la cour de sûreté de l'État.
31. Par ailleurs, le
Gouvernement fait savoir que les requérants ne se sont jamais présentés aux
audiences tenues devant la cour de sûreté de l'État, alors que rien ne les en
empêchaient. Selon lui, ce sont les requérants qui ont renoncé de comparaitre
devant la cour et ils sont les seuls responsables de cette absence.
32. Les
requérants soutiennent que la cour qui les a jugés ne leur a pas adressé de
convocation en vue de notification des dates des audiences. Ils ont reçu une
notification adressée par la cour d'assises qui était chargée d'exécuter la
commission rogatoire. Ils prétendent qu'ils ne connaissaient même pas le sens
du terme « commission rogatoire », car ils ne parlent pas la langue
turque et sont analphabètes. Par ailleurs, selon eux, le fait qu'ils aient été
représentés par un avocat devant la Cour de cassation n'a pas eu pour effet de
compenser cette lacune.
33. La Cour rappelle que la
faculté pour l'accusé de prendre part à l'audience découle de l'objet et du but
de l'ensemble de l'article 6 de la Convention. Du reste, les alinéas c) et d)
du paragraphe 3 reconnaissent à « tout accusé » le droit à « se
défendre lui-même » et « interroger ou faire interroger les
témoins », ce qui ne se conçoit guère sans sa présence (Colozza c. Italie, arrêt du 12 février
1985, série A no 89, p. 14, § 27, Monnell et Morris c. Royaume-Uni, arrêt du 2 mars 1987, série A no 115,
p. 22, § 58, et Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII,
§ 68).
34. Les garanties du paragraphe 3
de l'article 6 constituant des éléments spécifiques du droit à un procès
équitable consacré au paragraphe 1, la Cour juge approprié de
traiter les griefs des requérants sous l'angle des deux paragraphes combinés
(voir, parmi d'autres autorités, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27,
CEDH 1999‑I).
35. La Cour relève qu'en l'espèce
les requérants n'ont pas été invités à comparaître à l'audience devant la cour
de sûreté de l'État qui les a condamnés à une peine d'emprisonnement de trois
ans et neuf mois. Conformément à l'article 226 § 4 du code de procédure pénale,
la cour d'assises, agissant sur commission rogatoire de la cour de sûreté de l'État,
avait été chargé de recueillir les dépositions en défense des requérants.
36. Compte tenu de l'enjeu
pour les requérants, qui – semble-t-il – ne maîtrisent pas
bien la langue turque, la Cour est d'avis que la
cour de sûreté de l'État ne pouvait, sans compromettre le caractère équitable
du procès, se prononcer sans une appréciation directe du témoignage personnel
des requérants (voir, mutatis mutandis,
Zana, précité, § 71, et Kalem, précité, § 59) et ce pour
les raisons suivantes.
Tout d'abord, il est hors de doute que la condamnation prononcée à l'encontre
des requérants se fondait principalement sur des éléments de preuves
recueillies au stade de l'instruction, à savoir leurs
dépositions et les procès-verbaux établis à ce stade, selon lesquels ils
avaient identifié les membres du PKK tués le 5 octobre 1999, ainsi que les
carnets de notes trouvés sur ces derniers. De même, les procès-verbaux de
confrontation avec deux anciens membres du PKK ont également été dressés au
stade de l'instruction (paragraphe 9 ci-dessus) et le fait que ces deux témoins
à charge ont été entendus par les juges de fond n'a aucunement remédié à cette
lacune, dans la mesure où les requérants n'ont pas pu participer à cette
audition et n'ont pu interroger ou faire interroger ces témoins et leur être
confrontés.
37. Au demeurant, la Cour ne peut pas suivre le Gouvernement lorsqu'il argue du fait que les requérants sont seuls responsables de leur absence devant la cour de sûreté de l'État. Elle souligne à cet égard que la renonciation à l'exercice d'un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque (voir, entre autres, Colozza c. Italie, arrêt du 12 février 1985, série A no 89, § 28, Zana, précité, § 70, Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 86, CEDH 2006‑..., et Kalem, précité, § 58). Or, le fait pour les requérants de vouloir être exemptés d'assister à l'audience lors de la collecte de leur dépositions par la cour d'assises ne signifie nullement qu'ils ont renoncé implicitement à se défendre et à comparaitre devant celle-ci.
38. En effet, il était crucial que les requérants fussent entendus par la juridiction
du fond qui, seule, aurait pu effectivement étudier de près leur comportement
et la crédibilité de leurs versions. Ainsi, ceux-ci auraient pu mettre en
question l'authenticité de certaines preuves, se prononcer sur les preuves
collectées après leur audition par la cour d'assisses, interroger ou faire
interroger les témoins à charge et contester la crédibilité de ces témoignages
(voir, mutatis mutandis, Kalem, précité, § 60). Certes, les juges
de fond ont examiné attentivement les dépositions des témoins recueillies sur
commission rogatoire et offert aux requérants une possibilité de les contester,
mais cela ne saurait guère passer pour remplacer une audition et une
comparution directes.
39. La
Cour estime dès lors que pareille atteinte aux droits de la défense ne saurait
se justifier, eu égard à la place éminente que le droit à un procès équitable
au sens de la Convention occupe dans une société démocratique.
40. Partant, il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
2. Sur l'absence de notification de l'« accusation »
dans le plus court délai, dans une langue que les requérants comprennent
41. La
Cour rappelle que les dispositions du paragraphe 3 a) de l'article 6
montrent la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l'« accusation »
à l'intéressé. L'acte d'accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites
pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est
officiellement avisée de la base juridique et factuelle des reproches formulés
contre elle (Kamasinski c. Autriche
du 19 décembre 1989, série A no 168, pp. 36-37,
§ 79). L'article 6 § 3 a) de la Convention reconnaît à l'accusé le
droit d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire
des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation,
mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce, comme l'a
justement relevé la Commission, d'une manière détaillée (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 51, CEDH 1999‑II).
42. La
portée de cette disposition doit notamment s'apprécier à la lumière du droit
plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article 6
de la Convention (voir, mutatis mutandis,
Deweer c. Belgique, arrêt du
27 février 1980, série A no 35, pp. 30-31,
§ 56 ; Artico c. Italie,
arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 15,
§ 32 ; Goddi c. Italie,
arrêt du 9 avril 1984, série A no 76, p. 11,
§ 28 ; Colozza c. Italie,
arrêt du 12 février 1985, série A no 89, p. 14,
§ 26). La Cour considère qu'en matière pénale, une information précise et
complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification
juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition
essentielle de l'équité de la procédure (Pélissier et Sassi c.
France, précité, §
52)
43. En
l'occurrence, la Cour constate que les requérants ont bénéficié de l'assistance
des interprètes trois fois pendant la procédure, bien que les conditions
particulières de l'interprétariat durant la garde à vue soient discutables
entre les parties. Toutefois, les 8 octobre 1999 devant le procureur de la République
(paragraphe 9) et 30 novembre 1999 devant la cour d'assises de Tunceli (paragraphe 17) ils ont été assistés d'un employé
du palais de justice et d'un interprète respectivement, et ont été par
conséquent informés du contenu des accusations contre eux. A ce sujet, la Cour rappelle
que les dispositions de l'article 6 § 3 a) n'imposent aucune forme
particulière quant à la manière dont l'accusé doit être informé de la nature et
de la cause de l'accusation portée contre lui (Pélissier et Sassi c.
France, précité, §
53).
44. Partant, l'article 6 §§ 1
et 3 a) de la Convention n'a pas été violé en l'espèce.
3. Sur le défaut de communication de l'avis
du procureur général près la Cour de cassation
45. La Cour rappelle avoir
déjà examiné un grief identique à celui présenté par les requérants et avoir
conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la
non-communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation, compte
tenu de la nature des observations de celui-ci et de l'impossibilité pour un
justiciable d'y répondre par écrit (voir Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 55,
CEDH 2002‑V, et Abdullah
Aydın c. Turquie (no 2)
[GC], no 63739/00, § 30, 10 novembre 2005).
46. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni
argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas
présent.
47. Partant,
l'article 6 § 1 de la Convention a été violé en l'espèce.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
49. Les requérants allèguent
avoir subi un préjudice matériel qu'ils évaluent à 8 915 euros (EUR)
chacun. Cette somme correspondrait aux pertes financières qu'ils auraient
subies pendant plus de trente et un mois d'emprisonnement, en se basant sur le
salaire mensuel minimum de 283 EUR. Il réclame en outre la réparation d'un
dommage moral qu'ils évaluent à 50 000 EUR chacun.
50. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
51. La Cour relève que la
seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce
dans le fait que les requérants n'ont pu jouir des garanties de l'article 6 §§
1 et 3 c). Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès
dans le cas contraire.
En revanche, elle considère que les requérants
ont subi un certain préjudice moral, auquel le constat de violation figurant
dans le présent arrêt ne suffit pas à
B. Frais et dépens
52. Au titre des frais et
dépens pour leur représentation devant la Cour, les requérants demandent la
somme de 9 491 EUR (8 691 EUR d'honoraires pour les six
requérants et 800 EUR de frais généraux). A titre de justificatif, ils
fournissent les conventions d'honoraires correspondantes.
53. Statuant en équité sur la
base des éléments en sa possession, la Cour alloue aux requérants conjointement
la somme de 2 500 EUR, tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
54. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention en raison de la non-comparution des requérants à l'audience devant la cour de la sûreté de Malatya ;
3. Dit
qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 a) de la
Convention ;
4. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du défaut
de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation ;
5. Dit
a) que l'État
défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera
devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du
règlement :
i. 10 000 EUR (dix mille euros)
pour dommage moral à chacun des requérants ;
ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents
euros) pour frais et dépens aux requérants conjointement ;
iii. plus tout montant pouvant être
dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2007 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas
Bratza
Greffier Président