DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE ÇAPAN c. TURQUIE (No
2)
(Requête no 29849/02)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 2007
Cet arrêt deviendra définitif dans
les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l'affaire Çapan c.
Turquie (no 2),
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. A.B. Baka,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
V.
Zagrebelsky,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S.
Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27
mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 29849/02) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Cihan
Çapan (« le requérant »), a saisi la Cour
le 18 mai 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me Ö. Kılıç, avocat à Istanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 22 novembre 2005, la
Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article
29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en
1977 et réside à Altdorf (Suisse). Il fut rédacteur en chef du quotidien Özgür Bakış de juillet 1999 à avril
2000.
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le 29 février 2000, à la demande du même jour du procureur de la République d'Istanbul et en application des articles 6 et 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et de l'article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680 sur la presse, la cour de sûreté de l'État d'Istanbul ordonna la saisie du numéro 318 du quotidien Özgür Bakış paru le 29 février 2000, en raison de la publication d'un article en page 7 intitulé « La pression équivaut à l'absence de solution » (« Bastırma Çözümsüzlüktür »). Certains passages de cette chronique peuvent se lire ainsi :
« En déclarant que ce que voulait faire le PKK[1], c'était emmener le problème kurde vers une nouvelle méthode de solution, le membre du conseil de la présidence du PKK Murat Karayılan a dit :
« la pression entraînera la non-solution. L'approche antidémocratique n'apportera guère la solution. Malgré toutes les provocations, nous allons exposer une pratique qui fera plaisir à nos amis. »
En réponse à la question de savoir si les autorités turques étaient dérangées du processus de politisation, en soulignant que le processus commencé à partir des plaidoiries d'Imralı était favorable pour la Turquie, il a dit :
« La Turquie a bénéficié de cet assouplissement sous tous les angles. Il s'est révélé que le processus que notre parti veut développer est en faveur de tout le monde. La décision que nous avons prise lors de notre 7e congrès extraordinaire était une approche stratégique importante qui pourrait emmener la Turquie à un point avancé. Par la suite, l'on s'attendait à ce que ce processus évolue vers la démocratisation et l'assouplissement pour atteindre finalement la paix. Toutes les évolutions imposaient cela à l'État de Turquie. »
Quant aux déclarations des dirigeants comme « il y a la pression, cela nous dérange », en déclarant que le dérangement a surgi plutôt par l'effet de la tendance au banditisme qui s'est installée dans l'État et sa politique à tous les niveaux et sous toutes les formes, Karayılan a continué ainsi :
« Il est sûr qu'elle [la bande] a un certain effet sur la politique et sur l'État. Cette tendance est d'ailleurs contre un tel processus (...) »
Karayılan a précisé qu'en tant que parti, ils faisaient tout ce qui leur appartenait de faire pour résoudre tous les problèmes, y compris le problème kurde, avec les méthodes contemporaines, dans les frontières de la Turquie (...) :
« Ce que le PKK veut faire, c'est emmener
le problème kurde vers une nouvelle méthode de solution. La pression entraînera
la non-solution. L'approche antidémocratique n'apportera guère la solution
(...) » »
6. Par un acte d'accusation présenté le 3 mars 2000, en application des articles 5 et 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 et 36 et 169 du code pénal, ainsi que de l'article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680, le procureur de la République intenta une action pénale à l'encontre du requérant en demandant sa condamnation, la dissolution du quotidien en question ainsi que la confiscation des biens saisis, pour avoir fait la propagande d'une organisation armée par voie de presse.
7. Par un arrêt du 26 septembre 2000, en application de l'article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713, la cour de sûreté de l'État condamna le requérant, en sa qualité de rédacteur en chef du quotidien, à une amende lourde de 867 960 000 TRL [environ 1 486 EUR à la date de l'arrêt]. En application de l'article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680, elle interdit la parution du quotidien pour trois jours. Elle acquitta le requérant du chef d'inculpation concernant l'article 169 du codé pénal.
8. Par un arrêt du 26 février 2001, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué.
9. Le requérant étant parti en
Suisse, la peine d'amende ne fut pas exécutée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
10. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l'époque des faits sont décrits dans les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41‑42, 10 octobre 2000) et Göç c. Turquie ([GC], no 36590/97, § 34, CEDH 2002‑V), ainsi que la décision Tosun c. Turquie ((déc.), no 4124/02, 13 septembre 2005).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Griefs tirés des articles 6 § 1 (indépendance et impartialité), 7, 9, 13, 17, 18 et 14 (lu isolément ou combiné avec les articles 9 et 10) de la Convention
11. Le requérant se plaint d'abord du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'État qui l'a jugé et condamné. En particulier, il soutient que seuls le tribunal correctionnel ou la cour d'assises sont compétents pour juger des infractions relevant de la loi no 5680 sur la presse. Il prétend également avoir été condamné en raison d'un article dont il n'est pas l'auteur. Il se plaint en outre de l'absence des voies de recours internes pour contester ses condamnations. A cet égard, il invoque les articles 6 § 1, 7, 9, 13, 17, 18 et 14 (lu isolément ou combiné avec les articles 9 et 10) de la Convention.
12. En ce qui concerne le grief tiré de l'indépendance et l'impartialité du tribunal ayant condamné le requérant, la Cour note que, d'une part, ce tribunal était composé de trois juges civils et, d'autre part, que le requérant n'apporte aucune précision à cet égard. Quant aux autres griefs, ils ne sont également nullement étayés.
13. Compte tenu de l'ensemble
des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour
connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de
violation quant à ces griefs. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit
être déclarée irrecevable comme étant manifestement mal fondée en application
de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Griefs tirés des articles 6 § 1 (absence de communication de l'avis du procureur général) et 10 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 (combiné avec l'article 14 de la Convention)
14. La Cour constate que les griefs tirés des articles 10 et 6 § 1 (absence de communication de l'avis du procureur général) de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 (combiné avec l'article 14 de la Convention) ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant se plaint du
défaut de communication de l'avis du procureur général près la Cour de
cassation. Il y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention
qui, en sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
16. La Cour rappelle avoir
examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à
la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la
non-communication de l'avis du procureur général, compte tenu de la nature des
observations de celui-ci et de l'impossibilité pour un justiciable d'y répondre
par écrit (voir Göç,
précité, § 55, et Abdullah Aydın c.
Turquie (no 2) [GC], no
63739/00, § 30, 10 novembre 2005).
17. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
18. Partant, l'article 6 § 1 de la Convention a été violé en l'espèce.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE
DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
19. Le requérant soutient que
sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d'expression, au
sens de l'article 10, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à
la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté
de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, (...) »
20. Le requérant soutient qu'en
sa qualité de rédacteur en chef du quotidien, il a publié l'article incriminé
afin d'informer l'opinion publique sur les événements actuels de l'époque. Le
public ne doit pas se limiter aux seules informations qui lui sont transmises
sur autorisation des autorités officielles de l'État ou bien aux informations
approuvées ou considérées comme adéquates pour le public par l'État. Il s'agit
là d'un principe fondamental d'une société démocratique. En tant que
propriétaire du quotidien, publié légalement, l'intéressé ne doit pas être tenu
responsable des articles publiés.
21. Le requérant affirme qu'à
l'époque ou à la suite de la parution du quotidien, aucun acte terroriste ou
action violente n'a été commis par le PKK ou ses partisans. La parution du
quotidien n'a aucunement constitué un appui au terrorisme.
22. Le requérant soutient que
l'amende qui lui a été infligée et l'interdiction de la parution du quotidien
pour trois jours étaient des mesures disproportionnées.
23. Le Gouvernement constate
que les juridictions internes ont condamné le requérant pour avoir fait la
propagande d'une organisation armée par voie de presse. Cette condamnation était
conforme au deuxième paragraphe de l'article 10 de la Convention, lequel permet
de telles mesures lorsqu'il s'agit du maintien de la sécurité nationale, de la
protection de l'intégrité territoriale et de la sûreté publique.
24. Se référant à la
jurisprudence de la Cour en la matière, il rappelle que la condamnation du
requérant pour avoir publié les déclarations d'un des chefs d'une organisation
terroriste telle que le PKK ne constitue pas une violation de l'article 10 de
la Convention.
25. En ce qui concerne les
peines infligées au requérant, le Gouvernement soutient qu'elles étaient
appropriées et proportionnelles au but poursuivi.
26. La Cour note qu'il ne
prête pas à controverse entre les parties que la condamnation au pénal du
requérant constituait une ingérence dans son droit à la liberté d'expression,
protégé par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence
était prévue par la loi – l'article 6 § 2 de la loi no 3713 et
l'article 2 §1 additionnel de la loi no 5680 – et poursuivait
plusieurs buts légitimes, à savoir le maintien de la sécurité nationale et la
protection de l'intégrité territoriale ainsi que la défense de l'ordre et la
prévention du crime, au sens de l'article 10 § 2 (voir Baran c. Turquie, no 48988/99, § 26, 10
novembre 2004). La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le
différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était
« nécessaire dans une société démocratique ».
27. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 10 de la Convention (voir, notamment, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy, précité, § 80, Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003, et particulièrement, Halis Doğan c. Turquie (no 2), no 71984/01, § 40, 25 juillet 2006, qui relève des mêmes faits et procédures que la présente affaire).
28. La Cour a examiné la
présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement
n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière aux
termes employés dans l'article de presse incriminé et au contexte de sa
publication. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas
soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le
terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1568, § 58).
29. L'article litigieux pour
lequel le requérant a été condamné, en sa qualité de rédacteur en chef du
journal Özgür
Bakış, consistait en des
propos sur Abdullah Öcalan, le chef du PKK
emprisonné, sur le déroulement de son procès ainsi que sur la lutte armée du
PKK et le processus de la démocratisation en Turquie. L'un des auteurs des
propos était Murat Karayılan, l'un des chefs de ladite organisation.
30. La Cour relève que la
cour de sûreté de l'État a estimé que l'article en cause contenait des termes
de propagande séparatiste et propagande d'une organisation armée. Toutefois, les
motifs figurant dans les décisions des juridictions internes ne sauraient être
considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l'ingérence dans le
droit du requérant à la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4)
[GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe
notamment que si certains passages particuliè
31. La Cour relève que la
nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en
considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence.
Elle constate qu'en l'occurrence, la cour de sûreté de l'État a condamné le
requérant à une amende lourde d'environ 1 486 EUR et une interdiction
de parution du quotidien pour trois jours (paragraphe 7 ci-dessus).
32. Par conséquent, en l'espèce,
la Cour conclut que la condamnation du requérant s'avère disproportionnée aux
buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société
démocratique ». Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1 (COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION)
33. Le requérant soutient que la mesure de saisie et d'interdiction du quotidien Özgür Bakış lui a causé un préjudice matériel, dans la mesure où son but était de réaliser un profit commercial. Il invoque l'article 1 du Protocole no 1 (droit à la propriété) combiné avec l'article 14 de la Convention (interdiction de la discrimination).
34. La Cour relève que la
mesure de confiscation et d'interdiction dont se plaint le requérant représente
un effet accessoire de sa condamnation. En conséquence, elle estime qu'il n'y a
pas lieu d'examiner ce grief séparément (voir Öztürk, précité, § 76).
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
36. Le requérant allègue
avoir subi un préjudice matériel qu'il évalue à 3 000 EUR. Selon lui,
sa condamnation, avec plusieurs autres du même genre, a détérioré sa situation
financière ; il a été contraint de partir à l'étranger en raison de la
pression qu'il subissait car il n'était pas en mesure de s'acquitter de l'amende.
Il réclame en outre la réparation d'un dommage moral qu'il évalue également à
3 000 EUR.
37. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
38. S'agissant du dommage
matériel allégué, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas
de quantifier de manière précise celui résultant de la violation de l'article
10 de la Convention (dans le même sens, voir Karakoç et autres c. Turquie, nos
27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, la Cour
rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au
requérant 2 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
39. Le requérant demande 2 900
EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et
devant la Cour. Il affirme que la présentation de sa cause a nécessité un
travail de 35 heures, à raison de 62 EUR l'heure. Il demande en outre 740
EUR pour sa représentation, selon le tarif minimum des honoraires de l'union
des barreaux de Turquie.
40. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
41. Compte tenu de sa
jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000
EUR, tous frais confondus, et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs du requérant tirés de la non-communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation, d'une atteinte à la liberté d'expression et au droit au respect de ses biens, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les autres griefs ;
5. Dit
a) que l'État défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu
définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date
du règlement :
i. 2 000 EUR (deux mille euros)
pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour
frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être
dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé F.
Tulkens
Greffière Présidente