DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE ÇALIŞLAR c. TURQUIE

 

(Requête no 60261/00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

(Règlement amiable)

 

 

STRASBOURG

 

17 janvier 2006

 

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
 


En l’affaire Çalışlar c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   R. Türmen,
                   K. Jungwiert,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mme   D. Jočienė,
          M.     D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 décembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 60261/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Oral Çalışlar (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 août 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me F. İlkiz, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le requérant alléguait avoir été victime d’une violation des articles 10 de la Convention et 1 du Protocole no 1 en raison de sa condamnation au pénal pour avoir publié un livre contenant ses entretiens avec deux leaders kurdes et de la saisie de l’ouvrage en question. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, il allégeait que la procédure pénale intentée contre lui était inéquitable et avait connu une durée excessive.

4.  Le 10 mai 2005, la Cour a déclaré recevables les griefs tirés des articles 10 de la Convention et 1 du Protocole no 1.

5.  Le 5 septembre 2005, après un échange de correspondance, la greffière a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 27 septembre et 28 octobre 2005 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.

EN FAIT

6.  Le requérant est né en 1946 et réside à Istanbul. Il est journaliste et écrivain.

7.  En septembre 1993, le requérant rassembla ses entretiens avec deux leaders kurdes dans un livre intitulé « Öcalan ve Burkay’la Kürt Sorunu » (« Le problème kurde avec Öcalan et Burkay »). La préface, la postface et la quatrième de couverture de ce livre étaient rédigées par le requérant. Les entretiens avaient été publiés dans le quotidien Cumhuriyet entre le 14 juin et le 6 août 1993.

8.  Le 5 novembre 1993, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul rendit une ordonnance de référé sur la saisie du livre incriminé, en application de l’article 86 du code de la procédure pénale.

9.  Le 16 novembre 1993, la cour de sûreté de l’Etat rejeta l’opposition formée par le requérant contre cette ordonnance.

10.  Le 26 novembre 1993, le procureur de la République inculpa le requérant, en sa qualité d’auteur, de propagande séparatiste contre l’indivisibilité de l’Etat, en application de l’article 8 § 1 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, et demanda la saisie de tous les exemplaires du livre.

11.  Le 27 octobre 1994, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable de l’infraction reprochée et le condamna à une peine d’emprisonnement de deux ans ainsi qu’à une amende. Elle ordonna également la confiscation du livre en question, en application de l’article 36 du code pénal.

12.  Le 20 novembre 1995, la Cour de cassation cassa cet arrêt et renvoya l’affaire devant la juridiction de première instance afin que celle-ci procédât à son réexamen au regard des modifications apportées aux articles 8 et 13 de la loi no 3713.

13.  Le 23 mai 1996, la cour de sûreté de l’Etat considéra que le délit de propagande séparatiste n’était pas constitué en l’espèce et condamna le requérant à une amende pour avoir publié les déclarations d’une organisation terroriste, en application de l’article 6 § 2 de la loi no 3713.

14.  Le 5 mars 1998, la Cour de cassation infirma l’arrêt de première instance au motif que le contenu du livre, apprécié dans son ensemble, constituait de la propagande séparatiste visant à porter atteinte à l’unité indivisible de l’Etat.

15.  Le 18 mai 1999, la cour de sûreté de l’Etat se conforma à l’arrêt de cassation.

16.  Le 28 août 1999, alors que la procédure pénale demeurait pendante devant les juridictions nationales, fut promulguée la loi no 4454 prévoyant le sursis au jugement et à l’exécution des peines pour les infractions commises avant le 23 avril 1999 par voie de la presse.

17.  Le 1er février 2000, la Cour de cassation infirma l’arrêt du 18 mai 1999 et renvoya l’affaire devant la juridiction de première instance afin que celle-ci procédât à son réexamen au regard des dispositions de la loi no 4454.

18.  Le 28 février 2000, la cour de sûreté de l’Etat sursit à statuer au jugement.

19.  Le 5 mars 2003, la cour de sûreté de l’Etat releva que l’article 2 de la loi no 4454, modifié par la loi no 4809, prévoyait la levée des interdits pesant sur les droits des personnes dont la condamnation aura été considérée comme non avenue. Par conséquent, elle décida la levée de la saisie ordonnée le 5 novembre 1993.

20.  A aucun stade de la procédure, le requérant ne fut détenu.

EN DROIT

21.  La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« En vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 60261/00, le gouvernement turc offre de verser à M. Oral Çalışlar, à titre gracieux, la somme de 4 000 EUR (quatre mille euros).

Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Elle ne sera soumise à aucun impôt ou charge fiscale en vigueur à l’époque pertinente et sera versée en euros, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du paiement, sur un compte bancaire indiqué par le requérant ou son conseil dûment autorisé dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »

22.  La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :

« Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Oral Çalışlar, à titre gracieux, la somme de 4 000 EUR (quatre mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par le requérant ou son conseil dûment autorisé dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

Dûment consulté par mes soins, le requérant accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée.

La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus.

En outre, le requérant s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention.  »

23.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

24.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Décide de rayer l’affaire du rôle ;

 

2.  Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    S. Dollé                                                                           J.-P. Costa
      Greffière                                                                                 Président


Hosted by www.Geocities.ws

1