DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE ÇAKIR c. TURQUIE

 

(Requête no 13890/02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

26 juin 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Çakır c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          Mme   F. Tulkens, présidente,
          MM.  A.B. Baka,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  A. Mularoni,
                   D. Jočienė, juges,

          Mme   F. Elens-Passos, greffière adjointe de section.

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juin 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 13890/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ahmet Çakır (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 décembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me N. Akkülah, avocate à İskenderun. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.

3.  Le 3 juillet 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1958 et réside à İskenderun.

5.  La direction générale des routes nationales (« l'administration ») expropria le terrain du requérant et lui versa une indemnité d'expropriation fixée par une commission, le 8 juillet 1996.

6.  En désaccord avec le montant alloué par l'administration, le requérant introduisit un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance de İskenderun.

7.  Enfin, le tribunal lui octroya une indemnité d'expropriation de 176 731 000 livres turques (TRL) assortie d'intérêts moratoires à compter du 9 août 1996 par un jugement rendu le 4 novembre 1997.

8.  Le 6 juin 2000, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal de première instance.

9.  Le 8 juin 2001, l'administration versa au requérant une indemnité complémentaire d'expropriation d'un montant de 612 410 000 TRL.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

10.  Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d'expropriation, voir les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2674-2676, §§ 17-25).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

11.  Le requérant se plaint d'une perte de valeur de l'indemnité complémentaire d'expropriation en raison de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Il invoque à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

A.  Sur la recevabilité

12.  Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour non respect du délai de six mois. 

13.  La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté les exceptions similaires invoquées par le Gouvernement (voir Akkuş, § 21, précité). La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

14.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).

15.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l'administration expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de ses biens. C'est ce retard qui amène la Cour à considérer que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens. En s'inspirant de son mode de calcul bien établi (voir Akkuş, précité, p. 1311, §§ 35-36), elle constate que ce retard a fait subir à l'intéressé un préjudice certain.

16.  Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

17.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage, frais et dépens

18.  Le requérant réclame 11 200 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 3 600 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. Il réclame 555 EUR pour honoraires d'avocat et 27 EUR pour frais postal.

19.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

20.  Considérant le mode de calcul susmentionné dans l'arrêt Akkuş (précité, § 14) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde au requérant au titre du dommage matériel 85 EUR.

21.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

22.  Pour ce qui est des frais et dépens, la Cour rappelle qu'au titre de l'article 41 de la Convention, elle rembourse uniquement les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir, parmi d'autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). Bien que le requérant ne fournit pas les justificatifs nécessaires à l'appui de ses prétentions, force est néanmoins d'accepter que celui-ci a nécessairement encouru certains frais aux fins de sa représentation devant la Cour. Partant, elle estime raisonnable de lui accorder la somme de 1 000 EUR, tous frais confondus.

B.  Intérêts moratoires

23.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;

 

3.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;

 

4.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 85 EUR (quatre-vingt-cinq euros) pour dommage matériel et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants ont à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    F. Elens-Passos                                                           F. Tulkens
       Greffière adjointe                                                                 Présidente


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