TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE CAHİT SOLMAZ c. TURQUIE

 

(Requête no 34623/03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

14 juin 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Cahit Solmaz c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   C. Bîrsan,
                   R. Türmen,
          Mmes  E. Fura-Sandström,
                   A. Gyulumyan,
          M.     E. Myjer,
          Mme   I. Ziemele, juges,

et de M. S. Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mai 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 34623/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Cahit Solmaz (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 septembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Mes M.A. Kirdök et M. Kirdök, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 22 septembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1979 et réside à Istanbul.

5.  Le 3 octobre 1995, le requérant, alors âgé de seize ans, fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers de la direction de la sûreté d'Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme. Il était soupçonné d'appartenir au DHKP‑C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi / Cephesi, Parti / Front révolutionnaire de libération du peuple), une organisation armée illégale, et de participer à des actions illégales au nom de cette organisation.

6.  Le 4 octobre 1995, la police dressa un procès-verbal de perquisition, indiquant notamment que, lors des perquisitions effectuées au domicile du requérant, plusieurs documents relatifs à l'organisation en cause et deux pistolets à gaz furent saisis.

7.  Le 12 octobre 1995, le requérant passa aux aveux dans les locaux de la direction de la sûreté d'Istanbul. Il reconnut notamment son appartenance à ladite organisation ainsi que les actes qui lui étaient reprochés. Le même jour, un procès-verbal de déposition fut dressé par la police et signé par le requérant.

8.  Le 16 octobre 1995, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État d'Istanbul dans le cadre de l'instruction préliminaire. Il nia toute appartenance au DHKP‑C ainsi que le contenu du procès-verbal du 12 octobre 1995 qu'il alléguait avoir signé sous la contrainte.

9.  Le même jour, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'État, devant lequel il réitéra ses déclarations faites au procureur de la République. Toutefois, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, le juge assesseur ordonna sa détention provisoire.

10.  Le 17 octobre 1995, le requérant contesta cette décision devant la cour de sûreté de l'État et demanda sa libération provisoire. Il soutint en particulier qu'ayant subi des contraintes lors de sa garde à vue dans le but de lui extorquer des aveux, ses déclarations obtenues à ce stade ne devaient pas constituer des preuves à charge.

11.  Le même jour, la cour de sûreté de l'État rejeta la demande de mise en liberté provisoire « compte tenu de l'infraction reprochée et de l'état des preuves ».

12.  Le 27 octobre 1995, le procureur de la République engagea une action pénale à l'encontre du requérant et de quatre autres personnes, sur le fondement de l'article 146 § 1 du code pénal pour avoir tenté de changer ou de modifier entièrement ou partiellement la Constitution de la République de Turquie, et avoir commis des actes illégaux au nom et pour le compte du DHKP‑C entre 1993 et 1995.

13.  Entre 1995 et 2002, la cour de sûreté de l'État tint plusieurs audiences publiques au cours desquelles le requérant, en présence de son avocat, réitéra sa demande de libération provisoire. Toutefois, « compte tenu de l'infraction reprochée et de l'état des preuves », la cour rejeta ses demandes à chaque reprise.

14.  Dans son réquisitoire présenté le 20 juillet 1999, le procureur de la République demanda la condamnation du requérant sur le terrain de l'article 168 § 2 du code pénal combiné avec l'article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, pour appartenance à une organisation armée illégale, et sur celui de l'article 264 §§ 6 et 8 du code pénal pour avoir lancé des explosifs à treize reprises. Il proposa également l'application de l'article 55 § 3 du code pénal en raison de l'âge du requérant au moment de la survenance des faits.

15.  Le 25 mars 2002, tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier, la cour de sûreté de l'État déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés. Elle le condamna à des peines d'emprisonnement de huit ans et quatre mois sur le fondement de l'article 168 § 2 combiné avec les articles 55 § 3 et 59 du code pénal ainsi que l'article 5 de la loi no 3713 ; à dix-huit ans, cinq mois et dix-huit jours sur la base de l'article 264 du code pénal, et à dix-sept ans et six mois sur celle de l'article 77 § 2 dudit code.

16.  Par un arrêt du 15 octobre 2002, sur pourvoi du requérant et après avoir entendu les parties, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance et renvoya l'affaire devant la cour de sûreté de l'État.

17.  Aux audiences publiques des 3 juin et 4 septembre 2003, la cour de sûreté de l'État rejeta par deux fois les demandes de libération provisoire du requérant « compte tenu de l'infraction reprochée et de l'état des preuves ».

18.  Le 8 septembre 2003, invoquant l'article 104 du code de la procédure pénale et l'article 5 § 3 de la Convention relatifs à la durée de la détention provisoire, l'avocat du requérant contesta la décision du 4 septembre 2003 auprès du président de la cour de sûreté de l'État et demanda la remise en liberté immédiate de son client.

19.  Par une décision du 15 septembre 2003, le président de la cour de sûreté de l'Etat confirma la décision du 4 septembre 2003 précitée au motif qu'elle n'était pas contraire à la loi en vigueur.

20.  Les 13 novembre 2003 et 10 février 2004, la cour de sûreté de l'État tint deux audiences publiques au cours desquelles elle décida le maintien du requérant en détention provisoire « compte tenu de l'infraction reprochée et de l'état des preuves ».

21.  Le 11 mars 2004, l'avocat du requérant réitéra sa demande de libération provisoire auprès du président de la cour de sûreté de l'État, compte tenu des dispositions concernant l'application des peines et de l'aggravation de l'état de santé de son client, qui, d'après les informations obtenues auprès de sa famille, avait été transféré d'urgence à l'hôpital de la faculté de médecine d'Edirne à la suite d'une crise cardiaque survenue le 2 mars 2004.

22.  Par une décision du 18 mars 2004, le président de la cour de sûreté de l'État rejeta cette demande « compte tenu de l'infraction reprochée et de l'état des preuves ».

23.  A la suite de l'entrée en vigueur de la loi no 5190 portant modification de la procédure pénale et suppression des cours de sûreté de l'État, l'affaire fut transférée à la cour d'assises d'Istanbul, laquelle tint sa première audience le 1er juillet 2004.

24.  A l'audience du 28 septembre 2004, à la demande de l'avocat du requérant, la cour d'assises accorda un délai supplémentaire pour la préparation de la défense au fond, mais rejeta la demande de libération provisoire de l'intéressé. L'affaire fut reportée au 23 novembre 2004.

25.  Par une lettre du 28 décembre 2004, l'avocat du requérant informa la Cour que le requérant avait été libéré le 28 octobre 2004 en vertu des nouvelles dispositions du code pénal.

26.  D'après les éléments du dossier, l'affaire est toujours pendante devant la cour d'assises, laquelle ne s'est pas encore prononcée sur le bien-fondé des accusations portées à l'encontre du requérant.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

27.  Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l'époque des faits sont décrits dans les affaires Sakık et autres c. Turquie (arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII, p. 2626, §§ 18‑24) et Öcalan c. Turquie ([GC], no 46221/99, §§ 52‑57, CEDH 2005‑...).

28.  En particulier, l'article 1 de la loi no 466 sur l'octroi d'indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues disposait en ses parties pertinentes :

« Seront compensés par l'État les dommages subis par toute personne :

(...)

6.  qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d'un non-lieu (...), d'un acquittement ou d'un jugement la dispensant d'une peine ; (...) ».

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

29.  Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque à cet égard l'article 5 § 3 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »

30.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

31.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

32.  La Cour rappelle que le terme final de la période visée à l'article 5 § 3 est « le jour où il est statué sur le bien-fondé de l'accusation, fût-ce seulement en premier ressort » (voir Wemhoff c. Allemagne, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, p. 23, § 9, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 147, CEDH 2000‑IV) et que, lorsqu'il s'agit de durée de détentions provisoires multiples, il convient de prendre en considération l'ensemble des périodes de détention en question (voir Baltacı c. Turquie, no 495/02, § 46, 18 juillet 2006, Solmaz c. Turquie, no 27561/02, §§ 34-37, CEDH 2007‑... (extraits)).

33.  En l'espèce, la Cour observe que la première période litigieuse de la détention du requérant a débuté le 3 octobre 1995, date de son arrestation, et pris fin le 25 mars 2002 avec sa condamnation. Elle a ainsi duré six ans, cinq mois et vingt-deux jours. A partir du 15 octobre 2002, date à laquelle la Cour de cassation a infirmé l'arrêt du 25 mars 2002, l'examen de l'affaire a repris devant la cour de sûreté de l'État et une deuxième période de détention provisoire, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention, a commencé. Celle-ci a pris fin le 25 décembre 2004, avec la libération du requérant. Cette deuxième période a duré deux ans et treize jours. Au total, le requérant a donc passé huit ans, six mois et cinq jours en détention provisoire.

34.  La Cour rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VIII, § 154).

35.  A cet égard, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté « une diligence particulière à la poursuite de la procédure (voir, entre autres, Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-B, § 52, Ali Hıdır Polat c. Turquie, no 61446/00, § 26, 5 avril 2005, et Baltacı, précité, § 48).

36.  Il ressort des éléments du dossier que les juridictions nationales ont écarté les demandes d'élargissement réitérées du requérant et décidé son maintien en détention en se fondant chaque fois sur des formules presque identiques, voire stéréotypées, telles « la nature de l'infraction reprochée » et « l'état des preuves » (paragraphes 10, 12, 16 et 21 ci-dessus).

37.  Or, aux yeux de la Cour, si « l'état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l'existence et la persistance d'indices graves de culpabilité et si, en général, ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, en l'espèce, elles ne sauraient justifier, à elles seules, le maintien en détention du requérant pendant une si longue période (Ali Hıdır Polat, précité, § 28, et Baltacı, précité, § 50).

38.  Dans ces circonstances, eu égard à la longue durée de la détention provisoire du requérant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 5 DE LA CONVENTION

39.  Le requérant se plaint de l'impossibilité d'obtenir, en droit turc, une réparation au sens de l'article 5 § 5 de la Convention du fait d'un dépassement du « délai raisonnable » de sa détention. L'article 5 § 5 est ainsi libellé :

« Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »

A.  Sur la recevabilité

40.  Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes. D'après lui, le requérant aurait pu obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de la loi no 466.

41.  La Cour estime que cette exception est étroitement liée à l'examen du grief formulé au regard de l'article 5 § 5, et la joint au fond.

42.  Elle constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

43.  La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l'article 5 se trouve respecté dès lors que l'on peut demander réparation du chef d'une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 (Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 185‑A, p. 14, § 38). Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu'une violation de l'un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002‑X).

44.  En l'espèce, la Cour a conclu à la violation du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention en raison du dépassement du « délai raisonnable » de la détention. Reste à déterminer si le requérant disposait de la possibilité de demander réparation pour le préjudice subi.

45.  S'agissant plus particulièrement de l'article 1 de la loi no 466, la Cour relève que, hormis le cas – étranger à la présente affaire –, d'un non-lieu, d'un acquittement ou d'un jugement dispensant d'une peine (alinéa 6), toutes les hypothèses de réparation visées par l'article 1 de la loi no 466 supposent que la privation de liberté ait enfreint la loi. Or ici, la détention litigieuse étant conforme à la législation interne, le requérant ne pouvait obtenir une réparation (Sakık et autres, précité, § 60).

46.  En tout état de cause, la Cour observe que les dispositions de la loi no 466 ne prévoyaient pas la réparation en cas de dépassement du « délai raisonnable » de la détention, de sorte qu'à l'époque des faits, le requérant était démuni de toute possibilité d'obtenir une réparation de son préjudice (voir, dans le même sens, Çiçekler c. Turquie, no 14899/03, § 65, 22 décembre 2005).

47.  Par conséquent, dans les circonstances de la présente affaire, la Cour considère que le droit turc n'a pas offert au requérant un droit à réparation pour la privation de liberté particulière qu'il a subie. Elle rejette donc l'exception du Gouvernement et conclut qu'il y a eu violation de l'article 5 § 5 de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

48.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

49.  Le requérant réclame 20 000 nouvelles livres turques (YTL), soit environ 10 722 euros (EUR), au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.

50.  Le Gouvernement conteste ce montant.

51.  La Cour admet que le requérant a subi un préjudice moral du fait de la longueur de la détention provisoire que ne compense pas suffisamment le constat de violation (voir, notamment, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 165, CEDH 2000-XI, et Acunbay c. Turquie, nos 61442/00 et 61445/00, § 70, 31 mai 2005). Statuant en équité et compte tenu de son jeune âge, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 10 000 EUR pour dommage moral.

B.  Frais et dépens

52.  Le requérant demande 8 000 YTL, soit environ 4 289 EUR, pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Il soumet à cette fin un décompte horaire.

53.  Le Gouvernement conteste ce montant.

54.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'accorder au requérant la somme de 2 000 EUR tous frais confondus, à minorer d'un montant de 850 EUR déjà perçu du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.

C.  Intérêts moratoires

55.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Joint au fond l'exception préliminaire du Gouvernement et la rejette ;

 

2.  Déclare la requête recevable ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;

 

4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 5 de la Convention ;

 

5.  Dit

a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral ainsi que 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, moins les 850 EUR (huit cent cinquante euros) déjà perçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, sommes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Santiago Quesada                                                   Boštjan M. Zupančič
               Greffier                                                                         Président


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