QUATRIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE BORA ET AUTRES c. TURQUIE

 

 

(Requête no 39081/97)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

10 janvier 2006

 

 

 

DÉFINITIF

 

10/04/2006

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Bora et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

          Sir     Nicolas Bratza, président,
          MM.  J. Casadevall,
                   G. Bonello,
                   R. Türmen,
                   R. Maruste,
                   S. Pavlovschi,
                   J. Borrego Borrego, juges,

et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 décembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 39081/97) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Hüseyin Bora, Şeh Mehmet Başkurt, Mehmet Can Tekin et Mme Nurhan Ekdi (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me M. Vefa, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.

3.  Le 16 novembre 1999, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 5 §§ 1 c), 3 et 4 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Les requérants, M. Bora, M. Tekin et Mme Ekdi sont nés en 1962, M. Başkurt est né en 1959. Ils résident à Diyarbakır. A l’époque des faits, ils étaient membres et administrateurs du parti HADEP, Parti de la démocratie du peuple (Halkın Demokrasi Partisi).

5.  Dans le cadre d’une enquête menée par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’État de Diyarbakır (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’État »), soupçonnés d’appartenir à l’organisation illégale PKK, les requérants furent appréhendés à leur domicile le 31 août 1997 à 6 h 50 et placés en garde à vue dans les locaux de la Section antiterroriste de la Direction de sûreté dudit département.

6.  Le 4 septembre 1997, à la demande du procureur, le juge assesseur de la Cour de sûreté de l’État autorisa, après examen sur dossier, la prolongation de la garde à vue des requérants jusqu’au 9 septembre 1997. Ce n’est qu’après ce stade que Me Vefa a pu contacter ses clients.

7.  Le 9 septembre 1997 le procureur entendit les requérants et ordonna leur libération provisoire pendant la procédure.

8.  Le 26 septembre 1997 le procureur inculpa les requérants d’assistance à l’organisation illégale le PKK, en vertu de l’article 169 du code pénal, au motif qu’ils entretenaient des relations avec des membres de ladite organisation, faisaient sa propagande à des jeunes fréquentant les locaux du parti HADEP, et qu’ils apportaient de l’aide financière aux familles de militants du PKK. Le procureur se fonda sur des déclarations d’autres prévenus, ainsi que les procès-verbaux d’arrestation et de perquisition.

9.  Par un arrêt du 9 novembre 2000, la cour de sûreté de l’État acquitta les requérants au motif de l’insuffisance de preuves à leur charge.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

10.  Selon les termes du quatrième paragraphe de l’article 128 du code de procédure pénale (tel que modifié par l’article 9 de la loi no 3842 du 18 novembre 1992), toute personne arrêtée et/ou dont la garde à vue a été prolongée sur ordre du procureur peut contester la mesure en question devant le juge d’instance compétent et, le cas échéant, être libérée.

L’article 31 de la loi no 3842 énonçait que la réforme apportée par son article 9 à l’article 128 du CPP serait inapplicable dans les procédures devant les cours de sûreté de l’Etat.

Cependant, l’article 4 de la loi no 4229, entrée en vigueur le 12 mars 1997, semble avoir levé cette restriction en annulant la référence y afférente qui figurait dans l’article 31 susmentionné (voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 55, CEDH 2005-...).

L’article 16 de la loi no 2845 sur la constitution des cours de sûreté de l’Etat et la procédure devant celles-ci, tel que modifié par la loi de réforme no 4229, prévoyait que, pour ce qui est des délits collectifs commis dans la région d’état d’urgence et relevant de la compétence de ces cours, le procureur pouvait demander au juge compétent la prolongation d’une garde à vue jusqu’à dix jours.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 c) DE LA CONVENTION

11.  Les requérants maintiennent que leur placement en garde à vue ne cadrait pas avec le but des restrictions autorisées par l’article 5 § 1 c) de la Convention ‘après lequel :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ;

A.  Sur la recevabilité

12.  La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.   Sur le fond

13.  Le Gouvernement soutient qu’il existait des motifs plausibles de soupçonner les requérants d’avoir commis l’infraction d’aide et assistance à une bande armée au sens de l’article 169 du code pénal. Il affirme que des liens éventuels des requérants avec l’organisation armée en question avaient été décelés dans le cadre d’une enquête menée à propos de cette organisation par la section anti-terroriste et que des perquisitions effectuées aux domiciles des requérants, leurs dépositions ainsi que celles d’autres prévenus appuyaient ces soupçons.

14.  La Cour rappelle qu’en matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 185, p. 11, § 24).

15.  En l’espèce, la Cour constate que les requérants ont été arrêtés en raison de leur prétendue appartenance à une organisation illégale. Devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat, les requérants ont été interrogés sur les accusations portées contre eux et mis en détention provisoire. Ils ont ensuite été inculpés du chef d’appartenance à cette organisation illégale.

16.  Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les soupçons atteignaient le niveau exigé car ils étaient fondés sur des faits concrets (notamment des déclarations d’autres prévenus, procès-verbaux d’arrestation et de perquisition). Ceux-ci indiquent que la privation de liberté avait pour finalité de confirmer ou dissiper les soupçons pesant sur les intéressés.

17.  En conséquence, la Cour estime que les requérants peuvent être considérés comme ayant été arrêté et détenu sur la base de « raisons plausibles de (les) soupçonner » d’avoir commis une infraction pénale, au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.

Il n’y a donc pas eu violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 3 et 4 DE LA CONVENTION

18.  Les requérants se plaignent de la durée excessive de leur garde à vue et de l’absence d’une voie de recours pour contester la légalité de celle-ci. Ils y voient une violation de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, ainsi libellé :

« 3.  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.

4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

A.  Sur la recevabilité

19.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces griefs pour non épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention. A cet égard, il soutient que les requérants n’ont, à aucun moment, saisi les instances nationales compétentes pour contester la légalité et la durée de leur garde à vue. Selon lui, il aurait été loisible aux requérants d’exercer les voies de recours prévues par l’article 128 § 4 du code de procédure pénale.

20.  Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement.

21.  En ce qui concerne la procédure d’habeas corpus prévue par l’article 128 § 4 du CPP, il apparaît que, depuis la loi no 4229, ce type de recours profite aussi, en théorie, aux personnes accusées d’une infraction relevant des cours de sûreté de l’Etat. Cela étant, il ne semble pas qu’il en soit de même en pratique, le Gouvernement n’ayant pas été en mesure de fournir un exemple où ce recours ait été intenté avec succès dans une situation comparable à celle du requérant (voir Öcalan, précité, §§ 68-69, et Çelepkulu c. Turquie, (déc.), no 41975/98, 7 juin 2005).

En conséquence, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des recours internes.

22.  La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, pp. 2623‑2624, § 44), et compte tenu des éléments en sa possession, ces griefs doivent faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

1.  Article 5 § 3

23.  Le Gouvernement fait notamment valoir la régularité de la garde à vue imposée en l’espèce, dont la durée n’a pas dépassé les limites prévues par la loi. A cet effet, il attire l’attention sur les difficultés et la spécificité des enquêtes relatives aux infractions terroristes, telles que reprochées aux requérants et soutient que pareilles infractions « nécessitent un long délai lors de l’instruction préliminaire pour la préparation du dossier en raison de la difficulté du rassemblement des preuves ». Cette préparation faciliterait le jugement et en raccourcirait la durée.

24.  La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d’infractions terroristes confrontent indubitablement les autorités à des problèmes particuliers (voir, entre autres, Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, § 61 ; Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, série A no 300-A, § 58 ; Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, § 78 ; Sakık et autres, précité, § 44 ; Demir et autres c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-IV, § 41 ; et Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 64, CEDH 2000-VIII). Cela ne signifie pas, toutefois, que celles-ci ont carte blanche, au regard de l’article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l’abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu’elles choisissent d’affirmer qu’une infraction terroriste est constatée (voir mutatis mutandis, Murray, précité, § 58).

25.  En l’espèce, la garde à vue des requérants a débuté avec leur arrestation le 31 août 1997 et pris fin le 9 septembre 1997, par leur remise en libération provisoire. Elle a donc duré dix jours.

26.  La Cour rappelle que dans l’arrêt Brogan et autres, elle a jugé qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans que l’intéressé ait été traduit devant un juge allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (Brogan et autres, précité, p. 33, § 62).

27.  La Cour ne saurait donc admettre qu’il ait été nécessaire de détenir les requérants pendant dix jours avant qu’ils ne soient « traduits devant un juge. »

28.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

2.  Article 5 § 4

29.  Le Gouvernement soutient que les requérants auraient pu introduire un recours sur le fondement de l’article 128 § 4 du code de procédure pénale pour demander leur libération provisoire.

30.  La Cour se réfère à ses conclusions (paragraphe 21 ci-dessus) sur le manque d’effectivité de la voie de recours mentionnée. Elle conclut, pour les mêmes motifs, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

31.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel et moral

32.  Les requérants réclament chacun 5 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 10 000 EUR pour dommage moral.

33.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

34.  La Cour relève que l’existence d’un préjudice matériel ne ressort pas des éléments du dossier ; elle ne peut donc faire droit à la demande.

35.  En revanche, elle relève que les requérants ont subi une garde à vue de dix jours sans intervention judiciaire et estime qu’il est fort probable que ces faits leur ont causé un préjudice moral.

Prenant en compte les différents aspects de la cause et statuant en équité, conformément à l’article 41, la Cour alloue à chacun des requérants la somme de 3 500 EUR.

B.  Frais et dépens

36.  Les requérants demande également 8 385 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et ceux encourus devant la Cour.

37.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

38.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d’allouer aux requérants la somme totale 1 370 EUR compte tenu de la somme versée par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.

C.  Intérêts moratoires

39.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;

 

4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;

 

5.  Dit

a)  que lÉtat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  3 500 EUR (trois mille cinq cent euros) à chacun d’entre eux, pour dommage moral ;

ii.  1 370 EUR (mille trois cent soixante-dix euros), conjointement, pour frais et dépens ;

iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O’Boyle                                                               Nicolas Bratza
         Greffier                                                                                Président


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