DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE BODUR ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 42911/98)
ARRÊT
STRASBOURG
4 avril 2006
DÉFINITIF
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bodur
et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
K.
Jungwiert,
M.
Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14
mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42911/98) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, Mmes Zeynure Çaðlayan, Ayla Üge et M. Özdemir Bodur (« les requérants »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 21 juillet 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me Suat Sert, avocat à Izmir.
Dans la présente affaire, le
Gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Invoquant l’article 1 du
Protocole no 1 de la
Convention, les requérants se plaignaient notamment du
retard pris par l’Etat dans le paiement d’une indemnité complémentaire d’expropriation,
assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation
très élevé en Turquie.
4. La
5. La requête a été
attribuée à la première puis à la troisième section de la Cour (article
52 § 1 du règlement de la Cour). Le 17 janvier 2002, celle-ci a
décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement.
6. Le
7. Par
une lettre du 17 mars 2005, la Cour (deuxième section) a informé les parties qu’elle
se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention,
tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. En 1991, la Direction
générale des routes nationales (« la direction ») procéda à l’expropriation
d’un terrain appartenant aux requérants et sis à Izmir, pour la construction d’une
voie périphérique.
9. Les requérants, en
désaccord avec le montant payé par la direction, introduisirent un recours en
augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande
instance d’Izmir (« le tribunal »).
10. Le jugement rendu par le
tribunal le 29 novembre 1993 fut infirmé par la Cour de cassation et le dossier,
renvoyé devant la première instance.
11. Le
30 octobre 1995,
après s’être corrigé, le tribunal donna gain de cause aux requérants et leur
accorda une indemnité complémentaire de 6 705 000 000
anciennes livres turques (TRL) au total. Cette somme était assortie d’intérêts
moratoires simples, à calculer à partir de la date de cession du terrain
à la direction, à savoir le 4 décembre 1992.
12. La Cour de cassation confirma ce jugement le 5 mars 1996.
13. L’indemnité
complémentaire, majorée des intérêts moratoires, fut versée aux requérants le 26
janvier 1998, date à laquelle le montant s’élevait à 17 370 029 000 TRL.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. Pour le droit et la
pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir Akkuþ c. Turquie (arrêt du 9
juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§
13-16) et Aka c. Turquie (arrêt du 23
septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
15. Dénonçant l’insuffisance du taux des intérêts moratoires
appliqué à l’indemnité complémentaire d’expropriation jugée en l’espèce ainsi
que le retard mis par l’administration expropriante à s’acquitter de cette
somme, les requérants se disent victime d’une violation de l’article 1 du
Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
16. Selon le Gouvernement,
les requérants n’ont pas épuisé, comme l’exige l’article 35 § 1 de la
Convention, les voies de recours internes, faute d’avoir correctement exercé le
recours prévu par l’article 105 du code des obligations. La réparation des
prétendues pertes à raison du paiement tardif aurait été possible si les
intéressés avaient exercé ce recours et établi l’existence d’un dommage allant
au-delà de celui compensé par les intérêts moratoires.
17. La Cour rappelle qu’elle
a rejeté une exception semblable dans l’affaire Aka (précité, pp. 2678‑2679, §§ 34-37). Elle n’aperçoit
aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception
du Gouvernement.
18. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuþ, précité) et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au
fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
19. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1
(voir Akkuþ, précité, p. 1317, § 31,
et Aka, précité, p. 2682, §§
50-51).
20. La Cour a examiné les
circonstances de l’espèce et considère que le Gouvernement n’a fourni
aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente
dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité
complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration
expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant
à l’expropriation de leur bien. C’est ce retard, doublé de la durée effective
totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les
requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le
juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la
sauvegarde du droit au respect des biens.
21. Par
conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommages et frais et dépens
23. Dans
leurs observations écrites du 10 avril 2002, les requérants déclarent maintenir
leurs prétentions au titre du dommage matériel telles que formulées dans leur
requête initiale. Ainsi, ils réaffirment devoir être dédommagé pour un
préjudice matériel qu’ils évaluent à 698 074 dollars américains
(USD), somme équivalente
à environ 570 471 euros (EUR).
Dans leur
formulaire de requête, ils réclamaient en outre la réparation de leur dommage
moral, sans pour autant le chiffrer.
24. Le Gouvernement estime
ces demandes non justifiées et prie la Cour de considérer que, si elle estimait
devoir allouer une satisfaction, celle-ci devrait être équitable et ne devrait,
en aucun cas, constituer une source d’enrichissement sans cause.
25. Considérant le mode de
calcul adopté dans l’arrêt Akkuþ
(précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques
pertinentes, la Cour
accorde aux requérants, au titre du dommage matériel, 127 342 EUR.
26. Quant au préjudice moral, elle estime que, dans les circonstances de l’espèce,
le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
27. En l’absence d’une
demande de satisfaction équitable à titre de frais et dépens, la Cour estime qu’il
n’y a pas lieu d’octroyer une somme à ce titre.
B. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit que le présent
arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le
dommage moral ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérants conjointement, pour dommage matériel, dans
les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément
à l’article 44 § 2 de la Convention, 127 342 EUR (cent vingt-sept mille
trois cent quarante-deux euros), plus tout montant pouvant être dû au titre de
taxes exigibles au moment du versement, cette somme étant à convertir en
nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 4 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président