QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE BİŞKİN c.
TURQUIE
(Requête no 45403/99)
ARRÊT
STRASBOURG
10 janvier
2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bişkin c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza,
président,
MM. J. Casadevall,
G.
Bonello,
R.
Türmen,
S.
Pavlovschi,
L.
Garlicki,
J.
Borrego Borrego, juges,
et de M. M.
O’Boyle, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
9 novembre 2004 et 8 décembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 45403/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Leyla Bişkin
et M. İbrahim Bişkin (« les requérants »), ont saisi la
Cour le 24 novembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Les requérants, qui ont
été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me
S. Okçuoğlu, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la
Cour.
3. Les requérants alléguaient
la violation des articles 2, 3, 5 et 13 de la Convention.
4. La requête a été attribuée
à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 9
novembre 2004, la chambre a décidé de joindre au fond l’exception du
Gouvernement concernant l’épuisement des voies de recours internes et de déclarer
la requête recevable.
7. Tant les requérants que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Les requérants sont nés
respectivement en 1943 et 1969 et résident à Şırnak. Ils sont la mère
et le frère de Mehmet Bişkin, décédé le 4 janvier 1996.
9. Selon les requérants, la
nuit du 4 janvier 1996, des policiers en civil firent une descente à leur
domicile situé dans le district de Cizre (Şırnak), coupèrent les
câbles de la ligne téléphonique et éteignirent l’éclairage public de la rue.
Les policiers auraient fait sortir Hasan Bişkin, le gendre de la première
requérante, d’une pièce annexée à la maison, et lui auraient demandé d’appeler
Mehmet Bişkin (ci-dessous « Mehmet »). L’un des policiers aurait
demandé à Mehmet de les suivre jusqu’au commissariat de police au sujet d’une
déposition qu’il aurait faite à la direction de la sûreté de Cizre. Les forces de l’ordre auraient emmené Mehmet
dans un taxi.
10. La même nuit, à 1 h 45,
le deuxième requérant, İbrahim Bişkin, qui demeurait dans une maison
proche de celle de sa mère, appela la police [« police secours »]
pour dire que son frère Mehmet avait été emmené par trois personnes prétendant
être des policiers. La police l’informa que Mehmet n’était pas détenu dans ses
locaux et lui demanda d’appeler le commissariat de police de Cizre.
11. D’après le procès-verbal
de dénonciation du 4 janvier 1996 établi par la police, İbrahim
Bişkin avait appelé la police pour leur dire que trois personnes s’étaient
présentées à leur domicile en tant que policiers et avaient emmené son frère.
Après vérification, la police lui répondit que cette personne n’était pas
détenue dans ses locaux et lui conseilla de s’adresser au commissariat de
police de Cizre ; le supérieur hiérarchique de garde en fut informé.
12. Toujours le même jour, le
procès-verbal de dénonciation téléphonique non daté établi par la police relate
que, le 4 janvier 1996 à 7 h 10, M.İ. avait appelé la police
pour signaler que le corps d’un homme avait été retrouvé rue Huzur.
13. D’après le procès-verbal
d’incident établi par la police, le 4 janvier 1996, İbrahim
Bişkin avait appelé la direction de la sûreté vers 2 heures du matin pour
signaler que son frère Mehmet avait été emmené par trois personnes s’étant
présentées comme des policiers. Après vérification, il fut informé que son
frère n’avait pas été placé en garde à vue. Retrouvé rue Huzur, Mehmet avait
été tué d’une seule balle tirée derrière l’oreille droite. Ses proches en
furent informés et identifièrent le corps. A un mètre cinquante à droite du
corps fut trouvée une douille de balle de 9 mm. Le parquet en fut prévenu afin
qu’une autopsie et d’autres démarches complémentaires pussent être effectuées.
Le corps fut transporté à l’hôpital.
14. La police fit un croquis
sommaire des lieux.
15. Le 4 janvier 1996, la
direction de la sûreté entendit M.İ. Ce dernier déclara que, vers minuit,
il avait entendu un bruit comme si un mur s’écroulait. Le matin, sa fille,
alors qu’elle se rendait à l’école vers 6 h 30 (sic), avait vu une personne allongée sur le sol. Il s’était rendu
rue Huzur où il vit le corps puis avait demandé à son fils d’appeler la police.
Des policiers était venus constater les faits, puis une ambulance avait transporté
le corps à l’hôpital.
16. A la même date, le
parquet ordonna une expertise balistique de la douille retrouvée sur les lieux
de l’incident.
17. Toujours le même jour fut
établi un procès-verbal des lieux et d’examen externe du corps, signé entre
autres par le parquet de Cizre (« le parquet ») et un médecin. Ce
procès-verbal constatait que, le 4 janvier 1996 à 7 h 30 à Cizre,
dans le quartier de Sur, derrière l’hôtel Kerem, le corps de Mehmet avait été
retrouvé. Hasan Bişkin avait identifié le corps à l’hôpital. Le rapport relevait
une entrée de balle de 2 x 3 cm, en forme d’étoile, au bord du sourcil droit
dans la région frontale et un déplacement du globe de l’œil droit. La région
occipitale présentait une sortie de balle. Il était précisé que Mehmet était
décédé à la suite d’une blessure par balle, ayant entraîné une destruction des
tissus cérébraux, et de l’hémorragie consécutive. Le procès-verbal mentionnait
que, bien que l’article 79 du code de procédure pénale exigeât que l’autopsie fut
effectuée en présence d’un médecin légiste et de deux médecins, un seul médecin
avait procédé à l’examen externe du corps dans la mesure où il n’y avait pas d’autres
médecins dans la sous-préfecture.
18. A une date non précisée,
le parquet délivra un permis d’inhumer, en précisant que le corps avait été
remis à Hasan Bişkin.
19. Le 5 janvier 1996 à 10 h
30, la police entendit Fatma Bişkin, l’épouse du défunt. Elle déclara que,
le jour des évènements, İbrahim Bişkin, son beau-frère, leur avait
rendu visite et était sorti de chez eux à 23 h 10 pour regagner son
domicile. Vers minuit, trois personnes avaient frappé à sa porte, étaient
entrées chez elle pour chercher son époux, alors qu’il dormait dans sa chambre.
Ces personnes avaient emmené son époux ; elle ne savait pas ce qu’ils
disaient car elle ne parlait pas turc.
20. A 11 heures, la police
entendit İbrahim Bişkin. Il déclara qu’il dormait lorsque son frère
avait été emmené par trois personnes s’étant annoncées comme étant des
policiers. Après avoir rétabli la ligne téléphonique, il avait appelé la police
mais on lui dit que son frère n’avait pas été placé en garde à vue. Il lui fut demandé
de se présenter au poste de police pour faire une déposition au sujet de l’enlèvement
de son frère.
21. Le même jour, le parquet
entendit İbrahim Bişkin. Il déclara notamment que, le jour de l’incident,
il était en visite chez son frère, Mehmet. Vers 23 heures, il avait
regagné son domicile. A minuit dix, sa mère l’avait appelé pour lui dire que Mehmet
avait été emmené par trois personnes s’étant présentées comme étant des
policiers. Il avait appelé la police qui lui indiqua que personne de ce nom n’était
placé en garde à vue. Il précisa que son frère n’avait de querelles avec
personne.
22. Toujours le même jour, le
parquet entendit la première requérante. Elle déclara que, le jour de l’incident,
son fils, İbrahim Bişkin, et sa belle-fille avaient passé la soirée
chez eux. Vers minuit, des personnes s’étaient présentées à leur domicile. L’une
d’entre elles, âgée de vingt-cinq ans, de taille moyenne et au teint blanc,
portait un chapeau noir, une veste en cuir noir au col en fourrure et tenait
une kalachnikov. Les deux autres attendaient dehors ; l’une avait le
visage caché. Se présentant comme des policiers, les individus avaient demandé
à son fils de s’habiller.
23. Toujours le 5 janvier
1996, la direction de la sûreté dressa un compte-rendu de l’incident. Elle
informa le parquet que Mehmet avait été tué d’une balle tirée en bas de l’oreille
droite et qu’une douille de balle de 9 mm de marque Geco avait été
retrouvée à un mètre cinquante à la droite du corps. Le procès-verbal précisa
qu’une enquête avait été déclenchée.
24. Sur demande du parquet du
4 janvier 1996, la direction du laboratoire de la police criminalistique
communiqua un rapport d’expertise balistique le 9 janvier 1996. Ce rapport
indiquait que la douille de balle de 9 x 19 mm ne correspondait
à aucune douille de balle tirée d’une arme répertoriée dans les archives et
utilisée dans des affaires d’exécution extrajudiciaire. La douille fut classée dans
les archives sous le numéro 4523.
25. Le 16 janvier 1996, le
parquet ordonna une enquête minutieuse à la direction de la sûreté en lui
demandant de prendre en considération l’éventuelle implication d’une
organisation illégale et de l’informer de l’état de l’enquête menée.
26. Selon les requérants, c’est
à la suite d’un appel téléphonique qu’ils ont appris le décès de Mehmet. A son
arrivée à l’hôpital, le second requérant aurait aperçu un document mentionnant
que son frère avait trouvé la « mort lors d’un affrontement armé ».
Des policiers en civil assistèrent à l’enterrement du défunt. Ils informèrent
la première requérante que le procureur de la République avait ordonné l’examen
balistique des balles qui avaient été retirées du corps de son fils. Les
requérants ne furent pas informés de la suite de l’enquête.
27. Par des procès-verbaux
des 16 janvier, 5 mars et 25 avril 1996, le parquet demanda à la direction de
la sûreté de diligenter une enquête pour découvrir les auteurs du meurtre de
Mehmet, de rechercher si le PKK y était impliqué et de l’en informer.
28. Par un procès-verbal du 3
avril 1996, la direction de la sûreté informa le parquet que l’enquête diligentée
à la suite du décès de Mehmet était en cours.
29. Par deux procès-verbaux
datés du mois de mai 1996, la direction de la sûreté informa le parquet que l’enquête
préliminaire ouverte pour déterminer si Mehmet avait été ou non tué par les
membres du PKK était en cours bien qu’aucun résultat n’ait encore été obtenu.
30. Le procès-verbal du 8
juillet 1996 établi par la direction de la sûreté signala que les auteurs du
meurtre n’avaient pas été retrouvés.
31. Le 9 juillet 1996, un
procès-verbal dressé par la police indiqua que l’enquête préliminaire
déclenchée pour trouver les auteurs du meurtre était en cours.
32. Les 16 mai, 2 juillet et
3 octobre 1996, le parquet demanda à la direction de la sûreté de trouver le ou
les auteurs du coup de feu mortel, de rechercher si le PKK était ou non
impliqué dans le meurtre et de l’en informer tous les trois mois.
33. Par des procès-verbaux des
30 septembre, 14 octobre, 20 décembre 1996, 1er avril, 5,
12 et 15 mai et 1er et 17 juillet 1997, la direction de la sûreté
informa le parquet que l’enquête préliminaire ouverte pour déterminer si Mehmet
avait été ou non emmené par des membres du PKK était en cours mais qu’aucun
résultat n’avait encore été obtenu.
34. Le 17 février 1998, par l’intermédiaire
du procureur de la République de Beyoğlu, les requérants déposèrent une
plainte auprès du procureur de la République de Cizre au sujet du décès de leur
proche.
35. Le 18 février 1998, le
parquet de Beyoğlu se déclara incompétent ratione loci et transmis
la plainte au parquet de Cizre.
36. Le 5 mars 1998, ce
parquet décida de joindre cette enquête à celle ouverte par le parquet de
Beyoğlu.
37. Le 4 septembre 1998,
toujours par le même intermédiaire, les requérants déposèrent une nouvelle
plainte auprès du procureur de la République de Cizre de manière à être
informés de la suite donnée à leur première plainte.
38. Le 15 avril 2001, le
commissariat de police informa le parquet que l’enquête menée au sujet du ou
des auteurs responsables du décès de Mehmet était en cours.
39. A une date non précisée,
le parquet informa la direction de la sûreté que l’enquête menée au sujet du
décès de Mehmet devait se poursuivre jusqu’à la prescription des faits c’est-à-dire
jusqu’au 4 janvier 2016. Il demanda à la direction de la sûreté de l’informer
de l’état de l’enquête tous les trois mois.
40. Le 4 juin 2001, un
croquis sommaire des lieux où le corps avait été retrouvé fut tracé.
41. Le même jour, le parquet
entendit Mes.İ., le fils de M.İ. Celui-ci déclara que sa soeur, qui
devait aller à l’école [le 5 janvier 1996] vers 7 h 30 (sic), avait vu le corps d’une personne
allongée dans la rue, et était venue l’en informer ainsi que ses parents ;
ils s’étaient rendus ensemble à l’endroit où se trouvait le corps puis il avait
appelé la police. Il précisa que sa maison était située à une cinquantaine de
mètres de là, c’est-à-dire derrière la maison d’Ö.Y. Le jour de l’incident, il
n’avait entendu aucun coup de feu, aucun bruit, le corps était dans la boue car
il avait plu durant la nuit.
42. Le 4 juin 2001, le
parquet entendit K.İ., la femme de M.İ. Celle-ci déclara que, le jour
de l’incident, elle avait entendu un seul bruit et pensait que cela était dû à
la pluie. Elle précisa que le lieu de l’incident était situé à une cinquantaine
de mètres de chez elle. La nuit de l’incident, elle n’avait entendu aucun bruit
d’armes à feu ni d’explosion ni de bruit de voiture. Informée par sa fille,
elle s’était rendue à l’endroit où avait été retrouvé le corps. Elle l’avait
retourné et avait vu une blessure de balle au front, le corps était dur et ses
vêtements ensanglantés. Le corps se trouvait dans la boue. Son fils, Mes.İ,
avait appelé la police.
43. Le rapport d’expertise
balistique du 8 juin 2001 releva que la douille de balle de 9 mm ne
correspondait à aucune arme répertoriée dans les archives et utilisée dans des
affaires d’exécution extrajudiciaire.
44. Le 15 juin 2001, le
parquet de Beyoğlu entendit la première requérante avec l’assistance d’un
avocat traducteur. Elle déclara qu’au début de l’année 1996, des policiers s’étaient
rendus chez elle pour chercher son fils Mehmet, mais un policier avait tiré un
coup de feu et blessé le fils d’un voisin ; ils avaient quitté leur
domicile sans emmener son fils. Une semaine après, un groupe de policiers
serait revenu à son domicile vers 1 heure du matin. Ils avaient arrêté son
fils et, cinq cents mètres plus loin, l’auraient tué d’une balle dans la tête.
N’ayant pas vu le corps de son fils, elle déclara ne pas savoir s’il avait été
torturé. Elle avait appris par ses voisins que son fils avait été tué par
balle. Elle affirma que, puisque son fils avait été emmené par des policiers,
il avait été tué par eux mais ne savait pas lequel d’entre eux avait tiré. Elle
précisa que ses dires étaient fondés sur ce qu’elle avait entendu et non sur ce
qu’elle avait vu. Elle signala qu’auparavant son fils avait été placé en garde
à vue à İdil puis avait été mis en liberté.
45. Le 18 juin 2001, le
parquet entendit A.Y., un voisin, domicilié près de l’endroit où avait été
retrouvé le corps. Il déclara que le jour de l’incident, il était en visite
avec sa mère chez des voisins et qu’ils étaient rentrés chez eux vers 2 heures
du matin. Il précisa qu’il n’avait entendu aucun coup de feu ou bruit de
véhicules, ni de pas ni d’autres bruits. Le matin, derrière sa maison, il
apprit que le corps d’un homme y avait été retrouvé. Il avait vu le corps mais
ne savait pas ce qu’il s’était passé et ne connaissait pas son identité. Il
précisa en outre que son frère, L.Y., était sous les drapeaux.
46. Le même jour, le parquet
entendit également As.Y., mère d’A.Y. Celle-ci déclara que le corps de la
personne décédée avait été retrouvé derrière sa maison mais, à l’époque des
faits, elle résidait chez sa sœur ; c’est à son retour qu’elle avait
appris l’évènement. Elle ne connaissait pas l’identité du défunt et ne savait
pas ce qu’il s’était passé.
47. Le 18 juin 2001, la
direction de la sûreté informa le parquet qu’il n’avait pas été possible de
convoquer L.Y., frère d’A.Y., dans la mesure où il se trouvait dans le nord de
l’Irak.
48. Le 10 juillet 2001, le
parquet entendit Kev.İ. Celle-ci déclara qu’elle était scolarisée à l’école
primaire et que, le jour de l’incident, vers 6 heures (sic) du matin, elle avait quitté son
domicile pour se rendre à l’école, puis avait vu, à une cinquantaine de mètres
de la maison, un homme couché devant un mur ; ayant eu peur, elle était
rentrée chez elle pour en informer sa mère.
49. Le 10 juillet 2001, le
parquet demanda une information à la direction de la sûreté concernant un
véhicule de marque Toros immatriculé 34 Z 1062, de couleur blanche,
appartenant à Mehmet, qui aurait été saisi par les membres de la section de la
lutte contre le terrorisme.
50. Le 10 juillet 2001, la
direction de la sûreté informa le parquet qu’il n’avait pas été possible de
convoquer Mes.İ., le fils de M.İ., dans la mesure où il se trouvait
au nord de l’Irak.
51. Le 13 juillet 2001, la
direction de la sûreté indiqua qu’un tel véhicule ne se trouvait pas en sa
possession et précisa qu’une enquête avait été menée par le commissariat de
police de Cizre.
52. Le procès-verbal du 17
juillet 2001, établi par le commissariat de police de Cizre, signala qu’aucune
enquête n’avait été menée au sujet de ce véhicule et qu’un tel véhicule ne se
trouvait pas dans leurs locaux.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
53. La Cour se réfère à l’aperçu
du droit interne établi dans d’autres arrêts, notamment Sabuktekin c. Turquie (no 27243/95,
§§ 61-68, CEDH 2002-II), Ertak c. Turquie
(no 20764/92, §§ 94-106, CEDH 2000-V), Kurt
c. Turquie (arrêt du 25 mai 1998, Recueil
des arrêts et décisions 1998-III, pp. 1169-1170, §§ 56-62), Tekin c. Turquie (arrêt du 9 juin 1998,
Recueil 1998-IV, pp. 1512-1513, §§25-29), Çakıcı
c. Turquie ([GC], no 23657/94,
§§ 56-67, CEDH 1999-IV), et Fatma
Kaçar c. Turquie (no 35838/97, § 57,
15 juillet 2005).
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION DU GOUVERNEMENT
54. Le Gouvernement soulève
une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours
internes.
55. Les requérants contestent
cet argument.
56. La Cour rappelle qu’elle a
estimé, dans sa décision sur la recevabilité, qu’au vu des circonstances de la
cause, l’exception du Gouvernement soulevait des questions étroitement liées à
celles posées par le grief que les requérants ont formulé sur le terrain de l’article
2 de la Convention. Elle a par conséquent décidé de la joindre au fond.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
2 DE LA CONVENTION
57. Les requérants se
plaignent que leur proche a été victime d’une exécution extrajudiciaire
contraire à son droit à la vie. Ils dénoncent une violation de l’article 2 de
la Convention ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à
la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque
intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un
tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme
infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un
recours à la force rendu absolument nécessaire:
a) pour assurer la défense de toute
personne contre la violence illégale;
b) pour effectuer une arrestation
régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue;
c) pour réprimer, conformément à la
loi, une émeute ou une insurrection. »
58. Les requérants relèvent
en particulier que Hasan Bişkin, leur gendre et beau-frère, présent lors
de l’arrivée des policiers à leur domicile, n’a pas été entendu par les
autorités nationales.
59. Le Gouvernement souligne
qu’il n’existe pas d’éléments de preuve permettant de dire que les forces de l’Etat
sont responsables de l’homicide de Mehmet. Il explique également qu’à l’époque
des faits, les forces de sécurité n’utilisaient pas de balles de marque Geco.
1. Sur les circonstances du décès du
proche des requérants
60. La Cour répète que l’article
2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de la Convention et
que, combiné avec l’article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des
sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (voir Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, §§ 67-71,
CEDH 2003‑VIII, et Çakıcı
c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999‑IV). De
surcroît, reconnaissant l’importance de la protection octroyée par l’article 2,
elle doit se former une opinion en examinant avec la plus grande attention les
griefs portant sur le droit à la vie (voir Tekdağ
c. Turquie, no 27699/95, § 72, 15 janvier 2004, et Ekinci c. Turquie, no 25625/94,
§ 70, 18 juillet 2000).
61. Pour apprécier les
preuves, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute
raisonnable » (voir Irlande c. Royaume-Uni,
arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, §§ 160-161).
Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de
présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir Abdurrahman Orak c. Turquie, no 31889/96, § 69, 14 février 2002). En
matière d’appréciation des preuves, la Cour a un rôle subsidiaire à jouer et
elle doit se montrer prudente avant d’assumer celui d’une juridiction de
première instance appelée à connaître des faits, lorsque les circonstances d’une
affaire donnée ne le lui commandent pas (voir Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 216, 8
avril 2004).
62. La Cour examinera les
questions qui se posent à la lumière des documents versés au dossier, en
particulier ceux soumis par le Gouvernement quant aux enquêtes judiciaires
effectuées, ainsi que des observations présentées par les parties.
63. En l’occurrence, contrairement
aux allégations des requérants, la Cour relève qu’il ne ressort pas des pièces
du dossier ni des faits de l’espèce que leur proche a été tué par des agents de
l’Etat ou bien avec leur aide ou complicité.
64. A la lumière des éléments
en sa possession, la Cour considère qu’une conclusion selon laquelle Mehmet
aurait été tué par des agents de l’Etat ou avec leur complicité relèverait plus
du domaine de l’hypothèse et de la spéculation que d’indices fiables. Dans ces
conditions, elle constate qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute
raisonnable que la responsabilité de l’Etat défendeur ait été engagée dans le
meurtre de Mehmet.
65. En conséquence, aucune
violation de l’article 2 de la Convention ne se trouve établie à cet égard.
2. Sur l’allégation d’insuffisance de l’enquête
66. La Cour rappelle que l’obligation
de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2, combinée avec le devoir
général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de la Convention de
« reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits
et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de
mener une forme d’enquête officielle effective lorsque le recours à la force a
entraîné mort d’homme (voir Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil
1998‑I, p. 329, § 105, et McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995,
série A no 324, p. 49, § 161). Pareille enquête doit avoir lieu dans
chaque cas où il y a eu mort d’homme à la suite du recours à la force, que les
auteurs allégués soient des agents de l’Etat ou des tiers (voir Tahsin Acar, précité, § 220). Les
investigations doivent notamment être approfondies, impartiales et attentives (voir
Çakıcı, précité, § 86 et McCann et autres, précité, p. 49, §§ 161-163).
67. La Cour considère de
surcroît que la nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité
de l’enquête dépendent des circonstances de l’espèce. Ils s’apprécient sur la
base de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du
travail d’enquête. Il n’est pas possible de réduire la variété des situations
pouvant se produire à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères
simplifiés (voir Fatma Kaçar, précité,
§ 74, Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 80, CEDH
2000‑VI, Tanrıkulu
c. Turquie [GC], no 23763/94, §§ 101-110,
CEDH 1999-IV, Kaya, précité, pp. 325-326,
§§ 89-91, et Güleç c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, Recueil 1998‑IV, pp. 1732-1733, §§ 79‑81).
68. L’enquête menée doit
également être effective en ce sens qu’elle doit permettre de conduire à l’identification
et, éventuellement, au châtiment des responsables (voir Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 88, CEDH
1999‑III). Il s’agit là d’une obligation non de résultat, mais de moyens.
Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement
accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l’incident (voir
Tanrıkulu, précité, § 109, et Salman c. Turquie [GC], no 21986/93,
§ 106, CEDH 2000‑VII).
69. Une exigence de célérité
et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Force est d’admettre
qu’il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l’enquête de
progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des
autorités lorsqu’il s’agit d’enquêter sur le recours à la force meurtrière peut
généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du
public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence
de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (voir McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 114, CEDH 2001‑III).
70. En l’espèce, au vu des
éléments de preuves soumis à son appréciation, la Cour relève que de nombreux
actes de communication, de notification, d’information et de transmission de
documents ont été effectués par la police et entre autorités judiciaires. Cela
peut, a priori, permettre d’affirmer
que des efforts ont été déployés par les autorités nationales. Toutefois, ces
actes n’apportent pas d’éclaircissement quant au fond de l’affaire. De plus, selon
les informations du dossier devant la Cour, l’enquête est restée bloquée entre
septembre 1998 et juin 2001 (paragraphes 37-40 ci-dessus), soit une période
de trois ans environ. Le Gouvernement ne donne aucune explication à ce sujet.
La Cour note que, cinq ans après la survenance
des faits de la cause et quelques mois après la communication de la requête au
Gouvernement, le parquet a entendu, en juin et juillet 2001, une partie des
témoins oculaires qui avaient vu le corps du défunt (paragraphes 41-42, 44-48
et 50 ci-dessus). Elle est surprise par le fait que la requérante, présente au
moment du prétendu enlèvement de son fils, n’a été entendue qu’en juin 2001. De
plus, une autopsie externe du corps du défunt a été effectuée par un seul
médecin légiste en méconnaissance des dispositions de l’article 79 du code de
procédure pénale en vigueur à l’époque des faits (paragraphe 17 ci-dessus). A
cet égard, le Gouvernement ne donne pas d’explications.
Par ailleurs, les recherches menées dans le cadre
de l’enquête n’ont été diligentées qu’à l’encontre du PKK, de sorte que toute autre
piste éventuelle n’a pas été exploitée (paragraphes 27, 29 et 32 ci-dessus). Enfin,
la Cour note avec étonnement que, bien que le parquet ait demandé à la
direction de la sûreté de retrouver le véhicule blanc appartenant au défunt, le
commissariat de Cizre l’a informé qu’aucune enquête n’avait été menée en ce
sens (paragraphes 49 et 51-52 ci-dessus).
71. En résumé, eu égard aux
manquements qui viennent d’être relevés, la Cour conclut que les investigations
menées par les autorités nationales sur les circonstances entourant le décès du
fils et frère des requérants ne peuvent passer pour effectives. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’exception de
non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
72. Partant, la Cour rejette
cette exception.
73. Elle conclut qu’il y a eu
manquement aux obligations procédurales qui incombent à l’Etat au titre de l’article
2 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES
ARTICLES 3 ET 5 DE LA CONVENTION
74. Les requérants allèguent une violation des articles 3 et 5 § 3 de la Convention, ainsi libellés :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 5 § 3
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans
les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit
être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi
à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
75. Le Gouvernement soutient qu’il
n’y a pas eu violation de ces dispositions.
76. La Cour rappelle avoir
conclu qu’il ne se trouve pas établi, au-delà de tout doute raisonnable, qu’un
agent de l’Etat ou une personne agissant au nom des autorités de l’Etat ait été
impliqué dans le meurtre du proche des requérants (paragraphe 64 ci-dessus).
Ainsi, elle estime que les griefs des requérants sont dépourvus de fondement
factuel (voir O. c. Turquie, no 28497/95, § 138, 15
juillet 2004).
77. Partant, il n’y a pas eu
violation des articles 3 et 5 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
78. Les requérants se plaignent de l’absence d’une instance nationale indépendante devant laquelle présenter leurs griefs. Ils invoquent l’article 13, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
79. Le Gouvernement soutient
qu’il n’y a pas de violation de cette disposition.
80. La Cour rappelle que l’article
13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours
permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils
peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger
un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du
contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et offrir
le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une
certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux
obligations que leur fait cette disposition. La portée de l’obligation découlant
de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant
fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être
« effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement
que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes
ou omissions des autorités de l’Etat défendeur (voir Abdurrahman Orak,
précité, § 97, Kaya, précité,
pp. 329-330, § 106, Aydın c. Turquie,
arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997‑VI,
pp. 1895-1896, § 103, et Aksoy c. Turquie,
arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996‑VI,
p. 2286, § 95).
81. Vu l’importance
fondamentale du droit à la protection de la vie, l’article 13 impose,
outre le versement d’une indemnité là où il convient, des investigations
approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la
punition des responsables de la mort et comportant un accès effectif du
plaignant à la procédure d’enquête (voir Kaya,
précité, pp. 330-331, § 107).
82. En l’espèce, la Cour a
conclu qu’il n’a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que le
meurtre du proche des requérants avait été le fait d’agents de l’Etat
(paragraphe 64 ci-dessus). Cette circonstance, toutefois, ne prive pas nécessairement
le grief tiré de l’article 2 de son caractère « défendable » aux fins
de l’article 13 (voir Fatma
Kaçar, précité, § 90, et Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no
131, p. 23, § 52). La conclusion de la Cour quant au fond n’annule
pas l’obligation de mener une enquête effective sur la substance dudit grief
qui, pour les raisons mentionnées plus haut (paragraphe 73 ci-dessus), passait
pour défendable.
83. La Cour a déjà relevé que
les autorités avaient l’obligation de mener une enquête effective sur les
circonstances de la mort de Mehmet. Or, pour les raisons énoncées ci-dessus
(paragraphes 70-71), l’Etat défendeur ne peut passer pour avoir mené une
enquête pénale effective, comme le veut l’article 13, dont les exigences
vont en effet plus loin que l’obligation d’enquête découlant de l’article 2 (voir
Kaya, précité, pp. 330–331, § 107).
84. Partant, il y a eu
violation de l’article 13 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
85. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
86. Les requérants n’ont
présenté aucune demande de satisfaction équitable après la décision sur la
recevabilité bien que, dans la lettre qui leur a été adressée le 26 novembre
2004, leur attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour
qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article
41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le
fond. Partant, étant donné que les intéressés n’ont pas soumis de prétentions
dans le délai qui leur avait été imparti pour la présentation de leurs
observations sur le fond, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de
somme.
B. Frais et dépens
87. Le requérant ne sollicite aucune somme au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint
au fond l’exception du Gouvernement et la rejette ;
2. Dit
qu’il n’ y a pas eu violation matérielle de l’article 2 de la Convention ;
3. Dit
qu’il y a eu violation procédurale de l’article 2 de la Convention ;
4. Dit
qu’il n’y pas eu violation des articles 3 et 5 de la Convention ;
5. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Nicolas
Bratza
Greffier Président