QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE BENLİ c. TURQUIE
(Requête no 65715/01)
ARRÊT
STRASBOURG
20 février
2007
DÉFINITIF
20/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Benli c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza,
président,
MM. J. Casadevall,
G.
Bonello,
R.
Türmen,
K.
Traja,
S.
Pavlovschi,
L.
Garlicki, juges,
et de M. T.L.
Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
30 janvier 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 65715/01) dirigée contre la République de
Turquie et
2. Le requérant est
représenté par Me Hüseyin Erdoğan, avocat à Ankara. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux
fins de la présente procédure.
3. Le requérant alléguait en
particulier une violation des articles 6, 3, 9 et 10 de la Convention, du faits
des circonstances à l’origine de sa condamnation au pénal, en sa qualité de
propriétaire et rédacteur en chef de revues politiques.
4. Le 4 mars 2006, se
prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, la chambre a
décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de
l’affaire.
5. Le Gouvernement a déposé des
observations écrites, dans le délai imparti à cette fin. Celles du requérant,
tardives, furent versées au dossier en application de l’article 38 § 1 in fine du règlement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. A l’époque des faits, le requérant (né en 1971), était propriétaire et rédacteur en chef des revues politiques Hedef (La cible), Liseli Arkadaş (Ami lycéen) et Alevi Halk Gerçeği (La vérité du peuple alevi).
7. Le 24 février 1998, il fut
appréhendé et envoyé devant un médecin légiste pour examen médical. Le rapport
établi conclut à l’absence de traces de coups et blessures.
Ensuite, le requérant fut placé en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de sûreté de Çorum.
Il y fut interrogé jusqu’au 27 février suivant, date à laquelle il signa une déposition reconnaissant son appartenance à l’organisation armée, TDP (Parti de la révolution de Turquie – Türkiye Devrim Partisi) et admit que ses publications, notamment le Hedef, visaient à appuyer les actions et l’idéologie de cette organisation.
8. Au terme de sa garde à vue, le requérant fut réexaminé par le même médecin légiste, qui ne décela aucune trace de coups et blessures.
9. Après examen, le requérant fut entendu par le procureur de la République de Çorum. Il contesta, en grande partie, sa déposition faite à la police, affirmant l’avoir signée par peur de représailles. Il expliqua n’avoir aucun lien avec le TDP, précisant que s’il gardait toujours une copie des revues litigieuses il ne procédait jamais à leur distribution au mépris d’une interdiction judiciaire.
Le procureur or
10. Le 8 mai 1998, un mandat d’amener fut toutefois délivré à l’encontre du requérant par un juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (« la CSEA »), sur le fondement d’autres faits reprochés.
Ainsi, le 11 mai 1998, le requérant fut arrêté et conduit à la maison d’arrêt de Çorum.
11. Le lendemain, il fut traduit
devant le juge de paix de Çorum, qui or
12. Le 29 mai 1998, le
procureur de la République près la CSEA mit huit personnes,
Le procureur rappela que le TDP s’était proclamé en août 1992, dans le but de renverser le
régime constitutionnel turc au profit d’un régime communiste. Organisé à cette
fin en des cellules, comités locaux et régionaux, le TDP avait commencé, à partir de 1993, à perpétrer des meurtres,
kidnappings et des attaques à la bombe, dans les zones rurales d’Istanbul et de
Sivas. Il s’agissait
Si l’édition réellement clandestine du TDP était la revue Gerilla (Guérilléros), celui-ci n’avait pas moins réussi à publier,
selon les voies légales, les revues Hedef
et Liseli Arkadaş, qu’il
instrumentalisait dans l’obscurité. Notamment, la revue Hedef était consacrée à la propagande ouverte de l’organisation et
érigeait en martyrs des militants décédés lors d’affrontements avec les forces
de l’ordre. Aussi de nombreux exemples de cette revue avaient-ils été interdits
et saisis sur ordre de juges, mesures que les prévenus, détenteurs de plusieurs
exemples de Hedef, ne pouvaient ignorer.
Pour appuyer ses arguments, le procureur attira l’attention sur le fait que dans plusieurs numéros de Hedef, les actions meurtrières du TDP étaient présentées comme le « mouvement révolutionnaire de Turquie ». A cet égard, il se référa aux numéros 63 (page 2), 64 (pages 10-11), 66 (pages 14‑15), 67 (page 11), 68 (pages 11 et 20) de Hedef, visant la propagation de l’idéologie et de la politique du TDP, ainsi qu’aux numéros 60 (page 18), 62 (page 14) et 63 (page 7), où la revue était explicitement qualifiée d’« instrument de publication » de l’organisation : il y était d’ailleurs écrit : « À ne pas en douter, la mission principale de cette publication est de servir à la propagation et à l’institutionnalisation de l’idéologie et la politique du mouvement révolutionnaire de Turquie ». Du reste, le procureur précisa que la revue Liseli Arkadaş n’était rien d’autre qu’une publication que le TDP avait destiné aux jeunes étudiants.
13. Au vu de ce qui précède,
le procureur reprocha notamment au requérant les faits suivants :
– assurer l’édition des revues
litigieuses à Istanbul et leur distribution à Çorum, à l’aide des prévenus E.T.
et E.K. ;
– assurer ainsi que ces revues servent
d’instrument de propagande du TDP ;
– encadrer les autres prévenus,
– diriger les groupes du TDP lors de la manifestation du 1er mai 1997 à Çorum et participer à la marche sous des pancartes présentant les slogans de l’organisation, à savoir « La victoire ou la mort » et « Unité‑Lutte‑Victoire » ; participer à la manifestation organisée à Çorum le 1er mai 1998, sous de telles pancartes, en scandant le slogan « Serap, Suna, Ertan, Rıza Gökdemir [ne sont pas morts] et notre Parti lutte encore » ;
– organiser, à Çorum, une réunion
commémorative à l’occasion de l’anniversaire de la mort du militant
E.Y. et ériger son souvenir en celui d’un héros à travers des lectures
– conserver chez lui tous les numéros
de Hedef et le livre intitulé
« La résistance armée du peuple de Çorum », consacré à la propagande du
TDP et de l’héroïsme de ses
militants ;
– lancer les slogans susmentionnés, lors de la manifestation du 8 mars 1998 et de la fête de Newruz (nouvel an, selon la tradition kurde), célébrée le 21 mars suivant.
14. Devant les juges du fond,
le requérant renia ses déclarations recueillies par la police. Il reconnut
avoir participé à la manifestation du 1er mai 1998 et à la
fête de Newruz, en se limitant strictement à lancer des slogans, légitimes,
tels que « Unité-Lutte-Victoire » ou « Vive le Newruz ». Il
expliqua n’avoir jamais organisé de réunions commémoratives. Au demeurant, il
plaida avoir autorisé la publication de certains des articles incriminés,
persuadé qu’ils n’étaient pas constitutifs d’infraction.
15. Par un jugement du 28 septembre 1998, la CSEA déclara le requérant coupable de la production et de la diffusion de publications propagandistes du TDP et, par conséquent, elle le condamna à quatre ans et six mois d’emprisonnement pour « assistance » à une bande armée, au sens des articles 169 du code pénal et 5 de la loi sur la lutte contre le terrorisme.
La CSEA acquitta tous les autres coaccusés du
requérant,
Dans leurs attendus, les juges du fond soulignèrent
notamment les passages publiés dans certains numéros de Hedef, définissant sa raison d’être qui était de véhiculer l’idéologie
du TDP. En œuvrant dans ce sens, à
travers les publications litigieuses,
Au demeurant, la CSEA conclut à l’absence de
preuves probantes étayant l’appartenance du requérant au TDP, en tant que dirigeant ; les pancartes, dressées lors des
manifestations mises en cause par le parquet, ne contenaient aucune référence à
cette organisation. Aussi, les juges du fond disculpèrent-ils le requérant pour
les autres chefs.
16. Le ministère public et le
requérant se pourvurent en cassation. Le requérant fit notamment valoir l’absence
d’un quelconque acte matériel susceptible de lui être imputé au regard de l’article
169 du code pénal. Il tira aussi moyen de l’utilisation à sa charge de la
déposition produite par la police, affirmant avoir été contraint à la signer.
Par un arrêt du 23 août 1999, la Cour de
cassation infirma le jugement attaqué dans le chef du requérant ; suivant
l’avis du ministère public, elle estima que les faits reprochés constituaient
le délit « d’appartenance » à une bande armée, au sens de l’article
168 § 2 du code pénal, et non pas « d’assistance ».
17. Dans l’intervalle, le
juge militaire siégeant au sein de la CSEA fut remplacé par un juge civil
(paragraphe 20 ci-dessous).
18. Le nouveau collège de la
CSEA se prononça le 10 novembre 1999, immédiatement après avoir entendu le
requérant en ses déclarations conclusives. Sans renouveler aucune des mesures d’instruction
prises jusqu’alors ni auditionner les anciens coaccusés, notamment E.K. et E.T.
Pour asseoir son jugement, la CSEA maintint ses conclusions précédentes quant aux publications litigieuses. Toutefois, elle ajouta que les activités de publication et de distribution du requérant n’impliquaient pas moins des missions de direction régionale du TDP et de recrutement de sympathisants au nom de l’organisation ; vu leur continuité et diversité, ces activités étaient celles d’un membre actif de la bande armée en cause en l’espèce.
19. Le requérant se pourvut derechef
en cassation, en demandant la ten
Le 26 avril 2000, en l’absence de Me
Erdoğan, la Co
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20. Avant
la loi du 22 juin 1999, l’article 5 de la loi no 2845 prévoyait que
l’un des trois juges siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat devait être
un juge militaire (pour la législation à l’époque, voir l’arrêt Incal c. Turquie
du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, §§ 26‑29).
Après la loi no 4390, entrée en vigueur à la date précitée, aucun
magistrat militaire ne siégea dans les juridictions en question, lesquelles
furent finalement abolies par la loi no 5190 du 16 juin 2004.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Les exceptions préliminaires du
Gouvernement
21. Le Gouvernement excipe de
la tardiveté de la requête, celle-ci ayant été introduite le 24 octobre 2000,
soit plus de six mois après l’arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 avril
précédent.
22. En outre, le Gouvernement
soutient qu’il y a en l’espèce non‑épuisement des voies de recours
internes, « le requérant n’ayant porté aucune de ses doléances à la
connaissance des autorités nationales ».
23. Le requérant ne se
prononce pas sur ces questions.
B. Appréciation de la Cour
24. S’agissant de la première
branche de l’exception, la
Cour renvoie à sa jurisprudence constante concernant l’application de la règle
des six mois dans les requêtes comparables, dirigées contre la Turquie (voir,
parmi beaucoup d’autres, Tahsin İpek c. T
La présente requête,
introduite le 24 octobre 2000, ne pose
25. Pour
ce qui est de la seconde branche, la Cour rappelle que le Gouvernement excipant
du non-épuisement doit la convaincre de l’existence de recours accessibles et
susceptibles d’offrir au requérant le redressement de ses griefs (entre autres,
Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil
1996‑IV, p. 1211, § 68).
La thèse du
Gouvernement ne contenant aucune précision à ces égards, la Cour ne peut que l’écarter.
26. Bref,
la Cour rejette les exceptions du Gouvernement.
27. Cela
étant, elle estime qu’en l’espèce, le grief tiré de l’article 3 ne saurait
toutefois prospérer, pour les raisons exposées ci-dessous.
28. Le requérant soutient avoir fait l’objet de mauvais traitements pendant sa garde à vue de trois jours.
29. Guidée par les critères d’appréciation bien établis en la matière (voir, entre autres, Zeynep Avcı c. Turquie, no 37021/97, §§ 47 et 53, 6 février 2003, et les références qui y figurent), la Cour note que le requérant n’a produit devant elle le moindre élément matériel ou un quelconque commencement de preuve ni n’a fourni des explications détaillées et convaincantes, que ce soit pour appuyer ses allégations de mauvais traitements ou pour mettre en doute, d’une manière ou d’une autre, les constats indiqués dans les rapports médicaux des 24 et 27 février 1998 (voir Dolaşan c. Turquie (déc.), no 29592/96, 1er juillet 2003, et les références qui y figurent). Il n’a d’ailleurs jamais suggéré avoir contesté ces constats à un quelconque stade de son procès (Yalım c. Turquie (déc.), no 40533/98, 4 avril 2006). En outre, il ressort du dossier que, devant les magistrats qui l’ont entendu le 27 février 1998, le requérant s’est limité à arguer du fait d’avoir signé sa première déposition, sans la lire, craignant la police ; or, pareille assertion ne suffit guère pour étayer un grief défendable au regard de l’article 3 (mutatis mutandis, ibidem, et Ercan Arslan et autres c. Turquie (déc.), no 43877/98, 22 mai 2001).
30. En l’absence d’autre
matière à considérer, et même à supposer que le requérant puisse passer pour
avoir employé tous les moyens de procédure pertinents du droit turc (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18,
§ 34 in fine), la Cour estime que les allégations de mauvais traitements
31. En somme, la Cour déclare la requête recevable en tant qu’elle porte sur les articles 6, 9 et 10 de la Convention et la rejette pour le surplus, en application de l’article 35 § 4.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
32. Le requérant allègue une
violation, à plus d’un égard, de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la
Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...).
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
A. Arguments des parties
33. Le requérant se plaint d’abord
de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal
indépendant et impartial, en raison de la
présence d’un juge militaire au sein de la CSEA qui l’a jugé et condamné.
34. En deuxième lieu, il prétend n’avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la Cour de cassation, du fait de l’absence de communication de l’avis du procureur général sur la recevabilité de son pourvoi.
En dernier lieu, le requérant soutient que l’arrêt
de cassation pêchait par manque de motivation, ce qui a notamment entravé l’exercice
effectif du recours en rectification d’arrêt qui lui était ouvert en droit
turc.
35. Le Gouvernement rétorque
que jusqu’à la réforme de juin 1999 (paragraphe 20 ci-dessus), les modalités de
désignation et de nomination des juges siégeant dans les cours de sûreté de l’Etat,
ainsi que les garanties
36. Le Gouvernement ajoute
que, pour avoir accès à l’avis du procureur général sur leur pourvoi, il aurait
suffit à Me Erdoğan de s’informer du nouveau numéro sous
laquelle le dossier avait été enregistré au greffe de la Cour de cassation et
de consulter ce dossier. A cet égard, le Gouvernement fait remarquer que depuis
le nouveau code de procédure pénale, promulgué le 1er juin 2005, les
avis du procureur général sont notifiés aux appelants.
Enfin, le Gouvernement affirme qu’en l’espèce la
motivation de l’arrêt de cassation était suffisante et claire.
B. Appréciation de la Cour
37. La Cour rappelle avoir
déjà jugé, dans des affaires similaires dirigées contre la Turquie, qu’un
tribunal
Il convient
38. En l’espèce, force est d’observer que le Gouvernement n’a fourni aucun argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente de celles qui, dans des affaires comparables, ont entraîné un constat de la violation de l’article 6 § 1 (Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35‑36, 6 février 2003).
39. En effet, dans le présent
cas également, il est compréhensible que le requérant qui répondait d’infractions
aussi graves ait redouté de comparaître devant un collège où siégeait un
officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il
pouvait légitimement craindre que la CSEA se laissât indûment guider par des
considérations étrangères à la nature de sa cause.
Il est vrai que, suite à la cassation du jugement
de première instance en date du 23 août 1999, le dossier a été réexaminé
par un collège composé uniquement de juges civils (paragraphes 17 et 20
ci-dessus). Cependant, cette circonstance ne tire à nulle conséquence, dès lors
que le nouveau collège a rendu son jugement le 10 novembre 1999, sans renouveler
aucune des mesures de procédure déterminantes pour l’issue de l’affaire et prises
avec la participation du juge militaire (pour la discussion en la matière voir Kabasakal et Atar c. Turquie, nos 70084/01 et 70085/01, §§ 33-35, 19 septembre
2006, ainsi que les références qui y figurent,
Partant, on peut considérer qu’étaient
objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance
et à l’impartialité de la CSEA et qu’en l’espèce, ces doutes ne pouvaient être
dissipés par le remplacement du juge militaire (c.f. Kabasakal et Atar, précité).
40. La Cour conclut
III. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
DES ARTICLES 9 ET 10 DE LA CONVENTION
41. Le requérant soutient que sa condamnation au pénal contrevient aux articles 9 et 10 de la Convention.
Or, à la lumière de sa jurisprudence pertinente (voir,
par exemple, Incal précité, p. 1569, § 60), la Cour estime
qu’il convient d’examiner cette partie de la requête sous l’angle seul de l’article
10, ainsi libellé :
« 1. Toute
personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion
et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans
qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de
frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les
entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou
de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour
empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité
et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Arguments des parties
42. Le requérant déplore avoir été considéré comme membre d’une organisation clandestine armée et condamné en sa qualité de rédacteur en chef de publications, du reste légales. Il attire l’attention sur l’absence, au moment des faits, d’une quelconque décision judiciaire interdisant les publications litigieuses.
43. Le Gouvernement soutient
que ces dernières étaient parties intégrantes du plan propagandiste du TDP, et que le requérant avait été
condamné, non seulement pour avoir fait véhiculer cette propagande, mais aussi du
fait de son appartenance active à cette organisation, responsable de nombre d’attentats
meurtriers. Aussi, l’article 10 serait-il inapplicable au cas d’espèce.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que toute ingérence
qui pourrait être établie, devrait passer pour justifiée au regard de l’article
10 § 2 de la Convention.
B. Appréciation de la Cour
44. La Cour a attentivement examiné les motifs développés dans l’acte d’accusation ainsi que ceux retenus par les juridictions répressives pour asseoir la condamnation du requérant (paragraphes 12, 13 et 15 ci-dessus). D’après les juges du fond, vu leur continuité et leur diversité, les activités du requérant tombait sous le coup du délit d’appartenance à une bande armée, au sens de l’article 168 § 2 du code pénal et de la législation antiterroriste.
Partant, la Cour ne peut que maintenir le raisonnement
qui se dégage des précédents comparables (voir, parmi d’autres, Mehmet Reşit Arslan c. Turquie (déc.),
no 31320/02, 1er juin 2006 ; F.A. c. Turquie (déc.), no 36094/97,
1er février 2005 ; Müslüm
Gündüz (déc.), no 59997/00, 9 novembre 2004 ; Şirin
c. Turquie
(déc.), no 47328/99, 27 avril 2004, et Kılıç c. Turquie (déc.), no 48498/98,
8 juillet 2003).
45. Dans ce contexte, la Cour estime qu’en l’espèce, le requérant ne saurait passer pour avoir été condamné du fait de l’expression de ses opinions ou de sa participation à des réunions, mais pour son appartenance à une organisation illégale, qualifiée de terroriste par les juridictions turques. Aussi, la condamnation litigieuse ne saurait-elle s’entendre comme une ingérence dans les libertés consacrées par l’article 10 de la Convention.
46. Aucune violation de cette
disposition ne peut
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
48. A cet égard, le
Gouvernement excipe d’emblée de la communication tardive des prétentions du
requérant à ce titre. Or, la Cour note que ces dernières faisaient partie du
même courrier adressé hors délai, mais versé au dossier en application de l’article
38 § 1 in fine du règlement
(paragraphe 5 ci-dessus). Il n’y a
A. Dommage
49. Le requérant réclame
20 000 euros (EUR) au titre du dommage matériel et 30 000 EUR pour
son préjudice matériel.
50. Pour le Gouvernement, ces
prétentions sont excessives.
51. La Cour observe d’emblée que rien dans le dossier ne permet d’établir un lien de causalité entre la violation constatée de l’article 6 § 1 (paragraphe 40 ci-dessus) et un préjudice matériel quelconque.
Quand au préjudice moral, elle estime que, dans
les circonstances de la présente affaire, pareil constat constitue en soi une
satisfaction équitable suffisante, à ce titre (Çıraklar, précité, §
49). Encore faut-il rappeler que lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a
été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance
et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une
réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en
principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210 in fine,
CEDH 2005‑...).
B. Frais et dépens
52. Le requérant demande le
remboursement de 5 000 EUR, correspondant aux honoraires de son avocat, ainsi
que d’une somme de 500 EUR, pour couvrir les divers frais judiciaires
encourus.
53. Le Gouvernement estime
cette demande non justifiée.
54. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour constate que le requérant a formulé sa demande dans ses observations écrites à la requête, sans produire de justificatifs à l’appui de ses prétentions (c.f. Adamiak c. Pologne, no 20758/03, § 49, 28 novembre 2006).
Dès lors, elle considère qu’il n’y a pas lieu de
lui allouer une somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Déclare
recevables les griefs tirés des articles 6, 9 et 10 de la Convention et rejette la requête pour le
surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention, du fait du manque d’indépendance et d’impartialité
de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
le restant des griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;
4. Dit qu’il n’y a pas eu violation
de l’article 10 de la Convention ;
5. Dit qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article
9 de la Convention ;
6. Dit que le présent arrêt
constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice
moral subi par le requérant ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 20 février 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early
Nicolas Bratza
Greffier Président